‹ MélangesChapitre 6 sur 27 · KC · texte numérisé non relu

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Provinces dont les états provinciaux se composent de trois

états.

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Brandebourg .'.

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Totaux

Nul ne peut être député s^il ne jouit d^une iortune déterminée ; sHl n^appartient à Tune des communions chrétiennes, s^il ne jouit d^une réputation intacte , et s^il nVst âgé de trente ans, excepté toutefois les princes médiatisés, qui siègent à leur majorité. On commence à exercer les fondions électorales à vingt-quatre ms; les mêmes électeurs, qui nomment les députés , nomment aussi des députés suppléans , à raison d^un par chaque député.

Les députés sont élus pour six ans; tous les trois ans , la moitié des membres sort , et Ton procède à de nouvelles électicMis; les députés «ortans peuvent être réélus* I^es députés reçoisvent nne indemnité pour frais de route et de tiéjour.

Le roi nomme le président et le vice -pré- ^jàdent des états provinciaux; ils doive»! être cboisb paniii les membres 4les deux premi^s

19a HÉLANGËS.

états , dans les provinces qui ont quatre ëtats ; et, parmi les membres du premier, dans les provinces qui n^ont que trois états; ils sont nommés pour tout le tems de la session : le président porte le titre de maréchal des états. Le roi fixe le tems de la durée de la session.

Le roi nomme un commissaire, qui convoque les membres pour rassemblée des états provinciaux; il fait Fouverture des états , immédiatement après que Ton a assisté au service divin ; il sert d^intermédiaire entre le roi et les états , et il ferme la session. Ce commissaire n^assiste point aux délibérations , mais il peut se présenter dans rassemblée pour y faire des communications , ou demander qu^il lui soit envoyé une députation.

Les décisions ne sont valables que quand les trois quarts des membres sont présens.

Les membres des états provinciaux se placent par états, et dans Tordre de numéro de ces états.

Les membres des états provinciaux forment une unité indivisible ; ils traitent collectivement les matières mises en discussion; néanmoins, s^il arrivait , dans des circonstances particulières , que Tun des états dont ils sont composés se trouvât lésé par les décisions de la majorité , la séparation aurait lieu , si les deux tiers des

MÉLANGES. jgS

membres de cet état le demandaient , et chacun des états , qui« composent les états provinciaux , délibérerait à part : toutes les décisions de ces états seraient alors soumises à Tapprobation du roi.

Pour qu^une décision des états provinciaux soit valable , sur les objets qui sont adressés par le roi à leur délibération , ou sur ceux laissés à leur décision, avec réserve de la sanction royale, il faut une majorité des deux tiers de voix : pour toutes les autres décisions des états, la simple majorité suffit. Le résultat des délibérations des états provinciaux est publié par la presse.

En Prusse, Fusage, souvent plus puissant que les lois , a consacré , depuis Frédéric II , le droit , qu^a tout sujet prussien , de s^adresser directement au roi , par voie de pétition non collective ; Ton nV pas d^exemple que , sous le roi régnant , une pétition , quelque insignifiante qu^elle fût , soit restée sans réponse. Les pétir tions ne doivent être signées que d^une seule personne ; mais elles peuvent exprimer les voam: ou les demandes de plusieurs : on doit mc^ttre son nom et son adresse sur Fenveloppe ; le maître de poste (a) doit s^assurer .quç ^cette adresse est bien celle du signataire.

(a) En Prusse, les maîtres de posle sont d'anciens officiers qpt

i94 MÊLÀKOkS.

Je terminerai pat- des obn^dét-âtiotiS jgéttêrâles sur la Bâture du gotiveruetnent prtissieti'.

Le gouvernemettt de la Prusse peut s'appeler, Je crois ') un despotisme populaire y M je ptils m'exprimer ainsi , car il n'y existe qu'une luetMr dVristocMitie. Dans un tel état , te roi peut faire ttes tôncessions démocratiques ; mais l^iiand k tiation auï*ait joui d'une concession \ utile ôti nuisible , il ne pourrait plus retirer cfe (Jtt'il âûl'ait concédé "sans exposer Tétat à des Orà^ei \ on 'défendrait par îa violence ce qui amraît été botfisacné par Une Ibi-, ^ar Tusagte^ oti par *à Coutume. FVédérîc-Guillatame ÏIl a dôtic agt sagetotent en n'instituant pas uufe assemblée générale \les knàridàtaires des provinces ; elle ètt^ cfiangé la nature du gouvernement pruèsifen , et etft lïé^ ressaîretaent amené une lutte ielùtre icètte assemblée géUéTàle ^t le pouvoir ^Jral. On ïie Saurait prévoir cè'qftri fut adveàu; mais il serait tiiffîcile 'de croiVe cJUe le '^ays y eût gagné éû |)rosï)érité , et l'on n'oserait peUsc^ que la Ki^ierté civile et individuelle , qui est la pluis pré- )de\ai^e , eût acquit plus 'à>eXteùsioù quelle n'eu A. actuelldmerit.

roi me paraît , au contraire , avôiîr fait ûnè

cumulent les fonctions de maître de poste avec celles de directeur ^^ la'poste aux lÀti'eâ.

MÉLANGES, igS

concession fort sage en établissant des mem^

hléea provinciale^ , qui sont évidemment très»'

propres à éclairer le gouvernement sur toqt pe

qui concerne l^s intérêts de leurs province» re/r

pectives , si diflféreqs dans la monarchie prus-

mnm. On a d'ailleurs eu égard , dans la forma-,

tion de ces assemblées , à Fétat de la société , et

Ton s'aperçoit que le monarque pru^ien a piensé,

comme JMb)otesquieu (a) , « qv'il y a toujours ^

» dans un é(at, d^ genis distingués par la ^ais-

» sance , le^ richesses ou li^ honneurs ; mais

» que s'âs étaient confondus parmi le peuple ,

)> et que s'ils n'avaient qu'une voi^c f:omme les

)> ^xUre$ , la liberté commune serait leur esclg-r

j> VRge. j) Jfe n'hésite pas à. ajouter iju'aJors aussi^

lorsque le pouvoir politiques est exercé en tota-^

hîtéoueu partie par nn corps élu , on ne ^onsti-

tue ni l'ordre ni la liberté , mais une anarchie

à laquelle doit nécessairement jsi^ccéder Je des-

iCto donn^ souvient ^u roi de Pxusae l'épiliiète Â^absahf cej^udajkt Jde monarque esf , .enréa-iUté , «Kws atsolu çoe le xoi et le ministère de France , et pourrait,, nooins qu eux ^ jse permettre jdes «e&ures arbitraires. En Fr^ance ^ il est vrai, depuis i8i4, le roi et le wiaisjtère j?e

ig6 MÉLANGES.

peuvent gouverner que s'ils ont une majorité dans les chambres ; mais s^ils se la procurent par des concessions et par des moyens de corruption , ce qu^ils peuvent se permettre alors, au mépris de Fopinion et des véritables intérêts du pays , est incroyable ; soit que les ministres aient osé enfreindre la loi , certains d^obtenir un bill d'^indemnité ; soit qu^ils aient demandé et obtenu des lois qui constituent Farbitraire ou qui leur délèguent des pouvoirs despotiques. En Prusse , le roi nVst pas obligé d^obtenir ^ Fapprobation des chambres, puisqu^il n^en existe point ; mais il en est d^autant plus obligé d'^obtenir Papprobation tacite de la nation prussienne et de tous les fonctionnaires civils et mi-litaires occupant des fonctions rétribuées ou gratuites , qu^ils doivent à leur mérite manifesté dans des examens ou aux suffrages de leurs concitoyens. Ainsi les principales conditions , pour parvenir aux emplois , sont d^étre propriétaire et dWoir Tinstruction requise, réunie à la capacité; et comme, généralement parlant, les parens seuls qui jouissent d^une certaine fortune peuvent donner de Péducation à leurs enfans , les conditions d^'nstruction sont tacitement des conditions de fortune.

La liberté excite de fait dans un pays qui a une

milice • constituée telle que Test la landwehr prussienne.

Si le roi de Prusse voulait entreprendre une guerre sérieuse , décidémétit réprouvée par la nation prussienne , il ne le pourrait point ; s^il voulait se permettre de donner dans Tarmée au* tant d^avancemens illégaux, que nous en avons TU donner dans Farmée française , il ne le pour* rait point non plus ; s^il voulait donner les principaux emplois de Padministration au premier venu, selon Texigence des coteries, ainsi que cela s^est pratiqué souvent en France depuis 1814 1 il ne le pourrait pas davantage.

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