‹ Mélanges historiques et littéraires [microforme]Chapitre 12 sur 58 · Depuis 1763 jusqu’à nos jours · texte numérisé non relu

Depuis 1763 jusqu’à nos jours

Les documents qui se rapportent à notre sujet sont assez nombreux; ils nous montrent clairement l'intention de l’ancienne mère-patrie d'introduire dès l’origine le système seigneurial dans ses colonies d'Amérique.

Le premier de ces documents est en date du 12 janvier 1598, Ce sont des lettres patentes par lesquelles le roi nomme le sieur de LaRoche son lieutenant-général et gouverneur ‘és pays du Canada, Hochelaga, Terresneuves, Labrador, Rivière de la Grande Baye, (1) de Norembégue et autres terres adjacentes”” Pouvoir est donné au titulaire de faire bail “ d’icelles terres qu’il pourrait acquérir au dit voyage, pour en jouir par ceux à qui elles seront affectées et leurs successeurs, en tous droits de propriété, à savoir: aux gentilhommes et ceux qu’il jugera gens de mérite, en fiefs, seigneuries, châtellenies, comtés, vicomtés, baronnies et autres dignités relevant de Nous, telles qu’il jugera convenir à leurs services, à la charge qu’ils serviront à tuition et défense des dit pays; et aux autres de moindre condition, à telle charge ou redevances annuelles qu’il avisera.”

Le second document dans lequel il est fait mention de concession de terre est du 29 février 1626. Ce sont des lettres de confirmation et de concession, données à Paris par le duc de Vantadour, viceroy

(1) Fleuve St. Laurent.

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de la Nouvelle-France, sur la requête de Louis Hébert, “un des sujets et habitants au susdit pays.” Il est confirmé dans cette concession (à lui faite par le prédécesseur de Vantadour) ‘‘ pour en jouir en fef noble, par lui, ses héritiers et ayant cause.” A cette première concession est ajoutée une nouvelle donation d’une lieue française de terre pour (les dites deux concessions), les ‘ posséder, défricher, culliver et habiter, ainsi qu’il jugera bon être.”

Si on ajoute à ces deux documents le titre de la seigneurie connue aujourd’hui sous le nom de ‘*Notre- Dame des Anges,” sur la rivière St. Charles, près Québec, nous aurons tous les matériaux connus de l'histoire du Canada seigneurial pendant la première période. Ils n’ont pas, sans doute, l'importance des : chartes qui ont été octroyées plus tard, mais on y découvre d’une manière palpable l'intention des rois de France d'appeler à ieurs secours le système seigneurial pour coloniser le Canada.

La charte de 1627-28 fit du Canada un gouvernement propriétaire. Elle donne la Nouvelle-France à la compagnie des Cent-Associés “à perpétuité, en toute propriété, justice et seigaeurie.” Toute la teneur de cette charte atteste que Louis XIIf avait pour objet, selon les expressions énergiques du préambule, d'établir “ une puissante colonie,” afin que la Nouvelle-France lui fut acquise avec toute son étendue pour une bonne fois, sans craindre que les ennemis de sa couronne la ravissent aux Français, comme il pourrait arriver s’il n’y était pourvu. Le roi voulait par là remédier aux fautes du gouvernement passé qui, sous la conduite des marchands qui

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en avaient obtenu tout le commerce, avait laissé le pays sans culture et presque sans population.

Dans cette acte de donation toute la colonie passe entre les mains de la nouvelle compagnie. Le roi ne se réserve que ‘“ le ressort de l1 foi et hommage avec une Couronne d’or du poids de huit marcs à chaque mutation de roi, et la provision des officiers de justice souveraine, qui lui seront nommés et présentés par les dits associés, lorsqu'il sera jugé a propos d’y en établir.” (1) La Compagnie peut améliorer et aménager les dites terres et “ icelies distribuer à ceux qui habiteront Le dit pays ou autres ; ” leur donner et attribuer titres, honneurs, droits et prérogatives qu’elle jugera à propos, selon les conditions et mérite des personnes, et à telle charge, réserve et condition qu’il lui plaira. Elle a le trafic exclusif des pelleteries.

De leur côté, les associés s'engagent de faire coloniser, habituer, déserter le pays; d’y faire passer des colons et des ecclésiastiques, et de les entretenir et nourrir pendant un certain temps.

‘Telle est, dit Sir L. H. LaFontaine, le contrat solennel que le roi de France, qui possédait alors le Canada pour ainsi dire comme un grand Franc- Alleu, fait avec la compagnie des Cent-Associés. La compagnie devint propriétaire de cette partie de l'Amérique en vertu de cette concession qui lui est donné ‘à perpétuité, en toute propriété, justice et seigneurie.” La foi et hommage que le roi se réseve établit le lien qui doit exister entre lui et les conces-

(1) Edits et Ord. I p. 1.

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sionnaires; c’est le lien féodal, qui ne peut être rompu par les derniers sans le consentement du premier ; il constitue à l’avenir la dépendance sous laquelle la Compagnie tient ce vaste territoire de la Couronne devenue par là son seigneur dominant. Ce lien doit être respecté par elle dans l’aliénation, Ja distribution, qu’elle pourra faire de ses terres ; il doit, en un mot, parcourir, dans les concessions qui se feront par la suite, tous les degrés de l'échelle féodale jusqu’à son terme ou sa fin qui'est la concession en censive.” (1)

L'institution féodale, pour toute la Nouvelle- France, a donc son origine dans cette concession royale de 1627-28. C’est la première charte donnée aux habitants du pays.

Le grand fief qui venait d’être ainsi concédé ne devait pas rester inculte entre les mains de la compaguie. Elle était obligé d’aliéner, de se jouer de son fief.

Québec étant tomhé au pouvoir des Anglais, en l’année 1629, les opérations de la compagnie de la Nouvelle-France se trouvèrent nécessairement suspendues. Ce ne fut qu’en l’année 1633 que cette compagnie rentra dans tous ses droits, à la suite du trailé signé à St. Germain-en-Laye, Le 29 mars 1632.(2;

La première sous-inféodation faite par la compaguie est celle de la ‘seigneurie de Beauport; elle porte la date du 15 janvier 1634. (3) Gette conces-

(1) Observations de Sir L. H. Lafontaine sur la question seigneuriale ; Lower Canada Reports, pi. 20.

(2) Charlevoix, L p. 168 à 178,

(3) Titre des Seigneuries, p. 886.

sion, comme bien d’autres qui l’ont suivie, est faite “en toute justice, propriété et seigneurie à perpétuité;” on y ajoute ces mots: “tout ainsy et à pareils droits qu’il a plu à Sa Majesté donner le pays de la Nouvelle-France à sa dite compagnie.” Cette réserve se trouve dans un grand nombre de concessions en fief, Cinq conditions principales sont atta chées à cette concession. Nous les transcrivons ici parce qu’elles se retrouvent en tout ou en partie, en plus ou en moins, dans la plupart des concessions et sous-inféodations qui eurent lieu par la suite :

lo. À la réserve toutefois de la f6y et hommage que le dit Giffard, ses successeurs où ayant cause, seront tenus porter au fort St, Louis, à Quebeck, ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie, par un seul homage lige à chaque mutation de possesseur des dit lieux.

20. Avec une maille d’or du poids d’une ouce et le revenu d’une année de ce que le dit Giffard se sera réservé après avoir donné en fief, ou à cens et rentes, tout ou partie des dits lieux.

30, Et que les appellations du juge des dits lieux ressortiront nuement à la cour de justice souveraine qui sera cy-apres establie au dits pays.

40. Que les hommes que le dit sieur Giffard ou ses successeurs feront passer en la Nouvelle-France, tourneront à la décharge de la dite compagnie, en diminution du nombre qu’elle doit y faire passer, et à cet effet en remettra tous les ans les rolles au bureau de la dite compagnie afin qu’elle en soit certifiée.

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