‹ Mélanges historiques et littéraires [microforme]Chapitre 13 sur 58 · Sans toutefois que le dit sieur Giffard ou ses · texte numérisé non relu

Sans toutefois que le dit sieur Giffard ou ses

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successeurs puissent traiter des peaux et pelleteries au dit lieu ny ailleurs en la Nouvelle-France qu'aux conditions de l’Edit de l'établissement de la dite compagnie.

La seconde concession en fief fut faite par amortissement le 15 février 1634. La Compagnie donne aux désuites 600 arpents de terre à prendre aux Trois-Rivières ‘“ dans lesquelles terres les dits révérends Pères et autres de leur société feront passer telles personnes qu’ils choisiront pour les cultiver et dresser les habitations nécessaires.”

Le 17 décembre 1640, la compagnie concède à Pierre Chevrier et à Jérôme le Royer une grande partie de la seigneurie de l’isle de Montréal et celle de St. Sulpice, à la charge de la foi et hommage, de “payer une pièce d’or du poids d’une once, sur laquelle sera gravée la figure de la Nouvelle-France Outre tels droits et redevances qui peuvent es. choir pour les fiefs de cette qualité, même de fournir leurs aveus et dénombrements; le tout suivant et conformément à la Coutume de Prévôté et Vicomté de Paris, que la Compagnie entend être observée et gardée par toute la Nouvelle-France.” (1)

Cette concession n’est pas la première qui fasse mention de la Coutume de Paris; on retrouve cette clause dans la plupart des titres des seigneuries.

En 1663, la compagnie des Cent-Associes fait remise au roi de ses droits sur le Canada. ‘ étant bien avertie que c'était l'intention de $S. M. de reprendre la propriété et seigneurie du dit pays de la Nouvelle-

(1) Titre des Seigneuries, p. 365.

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