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France.” L'acte de rétrocession fut signé le 24 février (1) et l'acceptation du roi est du mois de mars de la même année. Sa Majesté ordonnait que ‘“ tous les droits de propriété, justice et seigneurie, de pourvoir aux offices de gouverneurs et lieutenants-généraux des dit pays et place même,” de nommer des officiers pour rendre la justice souveraine et autres généralement accordés, par le traité du 29 avril 1628, seraient réunis à la couronne pour être dorénavant exercés au nom du roi, par les officiers qu’il nommerait à cet effet, enjoignant au parlement de Paris de lire, publier et enregistrer son acceptation.
Dès ce moment, le gouvernement de la Nouvelle- France cesse d’être gouvernement propriétaire et devient gouvernement royal.
Le rétablissement du gouvernement royal en Canada fut bientôt suivi d’un édit du roi créant un Conseil Souverain siégeant à Québec. Cet édit est du mois d'avril 1663. ‘‘ Le conseil à le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume, et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans ie ressort de notre cour de parlement de Paris, nous réservant néanmoins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer, et amplifier ,es dites lois et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d’en faire de nouvelles, ou tels règlements, statuts et constitutions que nous verrons être plus utiles à notre service et
«au bien de nos sujets du dit pays.”
(1) Edits et Ordonnances, 1, 30,
24 fémars ‘“ tous pour- 1ts-géer des tutres 1628, avant mmeris de
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Aucune concession ne parait avoir été faite en 1663; nous avons les titres de deux seigneuries en 1664,
Au mois de mai 1664 (1), le Canada fut de nouveau concédé pendant quarante ans à la Compagnie des Indes Occidentales, par édit du roi. Cette compaguie se trouvait ainsi maîtresse de toutes les possessions françaises dans les deux hémisphères. Le Canada fut régi par un second gouvernement propriélaire.
La nouvelle Compagnie possède le Canada ‘en toute seigneurie propriété et justice,” le roi ne se réservant qe la seule foi et hommage lige à chaque mulation de roi, avec une couronne d’or du poids de trente marcs. Elle doit faire passer au dit pays des ecclésiastiques pour instrutre le peuple en la croyance de la religion catholique, comme aussi de bâtir des églises et d'y établir des curés et prêtres dont elle avait la nomination. La Compagnie jouit des droits seigneuriaux et a le privilège de les commuer; elle peut vendre ou inféoder les terres, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux qu’elle jugera convenables. Elle peut aussi établir tels gouverneurs qu'elle jugera à propos; et comme haut justicier, elle peut établir des juges et officiers pour connaître de toute affaire de justice, police, commerce, navigation, tant civiles que criminelles, et établir des conseils souverains ; et ces juges doivent juger suivant la loi et les ordonnances du royaume, et les officiers doivent suivre et se conformer à la Coutume de la
(1) Edit, Ord. I. p. 80,
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Prévôté et Vicomté de Paris, suivant laquelle les habitants peuvent contracter, sans qu’il leur soit permis d'y introduire aucune autre coutume, pour éviter la aiversité.”
Ilne paraît pas qu'aucune concession ait été faite au nom de cette compagnie avant l’arrivée, en 1665, de MM. de Courcelles et Talon, l’un nommé gouverneur et l’autre intendant.
La compagnie des Indes Occidentales fut supyrimée par édit du roi du mois de décesnbre 1674. (1) Nous allons entrer dans une phase nouvelle de l’histoire de la feodalité canadienne.
Cet édit de révocation réunissait 1% Nouvelle- France au domaine de la couronne, fesait perdre au Canada la qualité de gouvernement propriélaire et lui faisait prendre celle de gouvernement royal qu’il a conservée depuis jusqu’à la fin de la domination française. Par cet édit le roi donne la liberté de commerce à tous ses sujets, et confirme “ les concessions des terres accordées par les directeurs de la compagnie, leurs agents et procureurs.”?
Nous voici maintenant arrivés aux deux célèbres arrêts de Marly, rendus le 6 juillet 1711, et enrégistrés au Conseil Souverain de Québec le 5 décembre
Jusqu'à 1711,le jeu de fief était illimité en Canada ; c’est-à-dire qu’il pouvait s'étendre à la totalité du corps du fief, avec cette différence que, quant aux terres en friche, il était obligatoire pour le seigneur, tandis qu’il n’était que facultatif quant aux terres
(1) Edits et Ordonnances, 1, p. 74:
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que le seigneur avait défrichées et mises en valeur, Mais le seigneur canadien, en se jouant de son fief, pouvait-il légalement, comine le seigneur en France, sous l'empire de la coutume de Paris, recevoir des deniers d'entrée, outre les cens et rentes ?
Les deux arrèts de Marly décident cette question dans la négative.
Le premier de ces arrêts est relatif aux seigneurs, à leur obligation de concéder. Il est pourvu qu’après un an de la date de la publication du présent arrêt, toutes les seigneuries qui n’ont point de domaine défriché et qui n’y ont point d’habitants, seront tenucs de les mettre en culture et d’y placer des habifänts dessus, faute de quoi et le dit temps passé, veut S. M. qu’elles soient réunies à son domaine ; aucune somme d'argent ne peut être demandée par les seigneurs aux concessionnaires, ils ne peuvent concéder qu’à titre de redevance; obligation leur est imposée de concéder à toute personne qui en feront demande.
Le deuxième arrêt de Marly est relatif aux censitaires, à leur obligation de tenir feu et lieu et de mettre leur terre en valeur ; à défaut de quoi leurs terres sont réunies à celles du seigneur dominant.
Jusqu'à la fin du régime français, il y a eu un grand nombre de concessions. Il serait fastidieux de les citer ici au long. Tous ces titres se ressemblent; ils comportent à peu près les mêmes droits et les mêmes obligations.
La cession du pays à l'Angleterre en 1763 devait naturellement présenter la féodalité canadienne sous un APRES
Par l’article 37 de la capitulation de Montréal, en date du 8 septembre 1760, les seigneurs et les censitaires sont conservés dans “ l'entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers.” Ainsi, leurs droits et obligations restent les mêmes qu'ils éaient sous le gouvernement français.
Dès le 23 décembre de la même année, M. Jean Noël est reçu par le gouverneur Murray à prêter foi et hommage à S. M. Britannique “à cause de sa terre et seigneurie de Tilly et Bonsecours,” en exécution, est-il dit, de l'arrêt rendu au conseil militaire de Québec, le 12 novembre précédent. (1)
Dans le court intervalle qui s’est écoulé entre la capitulation de Montréal jusqu’à la cession du Canada à l'Angleterre par le traité de Paris du 10 fé. vrier 1763, il ne s’est rien passé qui pût affecter les rapports réciproques de seigneurs à censitaires, leurs droits et obligations respectifs, et la question de la quotité des cens et rentes.
L'acte de Québec (2) de 1774 ne fait que confirmer et garantir d’un côté l'exercice de ces droits, et de l'autre l’accomplissement de ces obligations. Les sujets canadiens de Sa Majesté peuvent ‘ tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent ; ” et tous litiges qui peuvent s'élever concernant les dites propriétés, sont jugés ‘en conséquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu’à ce qu’eiles
(1) Plumitifs du conseil militaire (2) 14. Geo. IIL. ch. 83.
soient changées et altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l’avenir.”
L’acte de Québec créait un Conseil Législatif pour l'administration des affaires publiques. Cet acte, comme on le voit, ne modifia en rien les relations des seigneurs et des vassaux. L'acte constitutionnel de 1791, qui introduisit le système représentatif en Canada, n’apporta non plus aucune modification, aucun changement à la question seigneuriale,
Les rois d'Angleterre eux-mêmes ont donné en ce pays des concessions en seigneurie.
Les seigneuries canadiennes sont nombreuses ; le nombre s’en est surtout accru sous la domination anglaise. On en comptait deux cent vingt-sept en 1849, dont 76 dans le district de Montréal ; 114 dans le district de Québec ; 34 dans le district des Trois- Rivières.
Le statut impérial 31 Geo. Il, ch. 31, art. 43, dit que toutes les terres qui seront concédées par la couronne le seront en franc-alleu-roturier, de la même manière que les terres sont actuellement tenues en frant-alleu en Angleterre.
Plus tard, le statut impérial 6 George IV, ch. 59, réglait que les terres tenues en franc-alleu-roturier, seraient, quant à leur aliénation, disposition, successions, douaires, ou autres droits des femmes mariées, régies par les lois d'Angleterre et que le parlement pourrait faire telle loi qui serait nécessaire pour rendre plus efficace l'adoption des dites lois anglaises relativement à cesterres. Le statut 6 Geo. IV, Ch. 59, (1825) n’est que la confirmation et l’explication de l'exception faite par le statut de 1774 relati-
vement aux terres concédées dans les fownships du Bas-Canada. Ce statut place ces terres sous l'effet des lois anglaises.
Nonobstant ces dispositions un grand nombre de terres en franc-aleu roturier avaient été léguées ou transmises par succession conformément aux lois françaises, au lieu de l'être d’après les lois anglaises
qui étaient en force dans ces townships. Pour prévenir toute difficulté à cet égard, le parlement du
Bas-Canada passa le statut 9 George IV, ch. 77, (1829) pour valider toutes les aliénations, legs, successions, droits des femmes mariées, faits d'après les lois françaises et qui auraient dû l'être d’après les lois anglaises; et pour l'avenir, il déclare aussi valide toute aliénation, etc., faite suivant les lois du pays. (1)
Ce statut fut réservé à la sanction du roi le 14 mars 1829. Cette sanction fut accordée le 11 mai 1831. Il s’éleva des doutes de savoir si ce statut avait force de loi ici Les cours rendirent des jugements contradictoires. Mais le statut 20 Vic., ch. 45, a mis fin à toutes les difficultés, en déclarant que le statut 9, Geo. IV. ch. 77, a été loi dans le Bas-Canada depuis le ler septembre 1831. Ce statut déclare que, pour l'avenir, les terres tenues en franc-alleu-roturier seront régies par les mêmes lois qui gouvernent les autres terres du Bas-Canada.
Afin de compléter la partie historico-légale de cette grande question de la tenure seigneuriale, je citerai dans l’ordre chronologique les statuts provinciaux en rapport avec notre sujet.
(1) De Montigny, Jlisloire du droit Canadien, p. 562.
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FÉODADITÉ EN CANADA. 69
Le premier statut qui ait été passé en Canada sur ce sujet,.est le 3, 4 Vict., ch. 30 (1840) par lequel les terres commuées par le séminaire de St. Sulpice seront tenues en franc-alleu-roturier. La 4 V., c. 30 (1841) dit comment pourront être transportées les terres tenues en franc et commun soccage. La 7 V., ch. 22 (1843) indique un mode simple d’hypothèque des terres en franc et commun soccâge, dans les comtés de Missiquoi, Shefford, Sherbrooke, Stanstead et Drummond, tel que les comtés étaient alors. La 7 Vict., ch. 27 (1843) permet au seigneur des fiefs de Nazareth, St. Augustin et St, Joseph de commuer avec leurs censitaires aux conditions qu’il pourront établir. La 8 Vict. ch. 43 (1845) dit comment les communautés religieuses, seigneuresses des fiefs susdits pourront placer les deniers de commutation. La 8 Vict., ch. 42 (1845) rend plus facile la commutation volontaire de la tenure seigneuriale et dit que les.terres dans les seigneuries de la couronne, lorsqu’elles seront conmmuées, seront tenues en franc et commun soccage. La 12 Vict., ch. 49 (1849) abroge certaines parties de la 8 Vict, ch. 42 et rend plus facile la commutation volontaire de la tenure seigneuriale dans le Bas-Canada. La 16 V., ch. 207 (1853) abroge la section 23 de la 8 V., c. 42, etest ellemême abrogée par la 18 V.,c. 3, Comme on sait, en 1854 fut passé cette acte célèbre qui mit fin au régime féodal et abolit avec indemnité les droits seigneuriaux. (1)
Depuis la passation de cette loi toutes les terres en Canada, sont tenues en franc-alleu roturier.
(1) De Montigny, Histoire du droit canad.en, p. 563.
Nous examinerons, plus loin, la nature des changements opérés par cette loi et les conséquences qu'elle entraine.
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Nous avons donné les traits dominants de l’histoire de la féodalité canadienne ; nous allons maintenant rechercher les droits et les devoirs respectifs qui liaient le seigneur et le censitaire avant la passation de la loi de 1854.
On ne peut rester indifférents à l’étude de ces imimportantes questions légales qui ont si vivement agité la popilation du Canada. Le législateur a heureusement tranché les difficultés qui hérissaient ce sujet, et aujourd’hui il n’y a qu’un intérêt purement historique capable de les faire revivre.
Afin d’embrasser l’ensemble de cette intéressante
«matière, nous allons, aussi brièvement que le cadre de cette étude nous le permet, examiner :
10. Si dans le Canada seigneurial le jeu de fief a été soumis aux mêmes conditions qu’il l'était en France sous l'empire de la Coutume de Paris;
20. Si la quotité du cens et des rentes seigneu"iales était fixée par la Coutume de Paris, ou par da jurisprudence du Parlement de Paris, ou enfin, si elle l’a jamais été en Canada ;
30. Si la banalité légale a existé dans le Canada seigneurial ;
40. Si les seigneurs canadiens avaient la propriété exclusive des rivières non navigables ni flottables qui traversaient leurs censives.
Entrons dans le développement de ces questions.
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sante
On distribue les fiefs en fiefs suzerains, fiefs dominans et flefs servans.
L'expression de fief suzeraix s'applique à celui qui a en sa mouvance un autre flef, qui a lui-même un fief mouvant de lui.
Le fief dominant est celui dont un autre fief relève.
Si le fief dominant relève lui-même d’un autre on l'appelle dominant médiat.
Au reste, les expressions de fief suzerain, dominant et servant sont relatives. Le fief dominant est proprement celui qui domine immédiatement l’arrière fief du suzerain, dont il est lui-même servant.
On peut dire que l'arrière fief est celui qui relève directement du fief dominant et médiatement du fief suzerain, et duquel aucun autre relève, en sorte qu’il est essentiellement servant.
Il faut encore distinguer les fiefs de dignité et d'honneur, et les fiefs simples.
Le fief simple est celui qui n’est décoré d'aucun titre ou honneur.
On appelle fiefs de dignité ou d'honneur, ceux qui ont ‘justice ou des titres, depuis les chatellenies jusqu'aux duchés.
Fief simple se dit aussi, en un sens, de celui pour lequel il est dû foi et hommage avec certains profits féodaux, mais sans aucuns devoirs personnels ou militaires, comme la compagnie des Cent-Associés parait avoir tenu le Canada. |
Il est facile de ranger les seigneurs d’après cette classification, et il suffit de distinguer ici le seigneur féodal ou seigneur d’un fief qui en a un autre en sa
mouvance, et le seigneur direct, censier ou foncier, duquel relèvent des héritages roturiers. (1)
Qu'’appelle-t-on se jouer de son fief?
Le jeu de fief, dit Henrion de Pansey, (2) est une espèce d’aliénation par laquelle le propriétaire d’un fief en sépare le titre et le corps par la réserve de la foi et l’aliénation du domaine, et subalterne la partie qu’il aliène à celle qu’il retient, par l'imposition d’un droit ou d’un devoir seigneurial.
Quel était le jeu de fief en France, lors de l’établissemeni de la Nouvelle-France ?
L'article 51 de la Coutume de Paris, dit : “ Le vassal ne peut démembrer son fief au préjudice et sans le consentement de son seigneur : bien se peut jouer et disposer, et faire son profit des héritages, rentes ou cens étant du dit fief, sans payer profit au seigneur dominant, pourvu que l’aliénatiou n’excéde les deux tiers, et qu’il en retienne la foi entière, et quelque droit seigneurial et domanial sur ce qu’il aliène.”
Cet article dit Hervé (3) porte indistinctement et dans les termes les plus généraux, que la vassal peut se jouer, diposer et faire son profit des héritages, rentes, ete. Ainsi, le jeu de fief peut s’opérer pat bail à cens, par bail à rente, par donation, par legs, par échange, par vente, par sous-inféodation; en un mot, par tous les contrats qui transportent la propriété; mais il ne faut détacher de pas un de ces con-
(1) Bibaud. Commentaires, p. 244.
12) Dissertaiions fécdales, 11, p. 363.
(3) Théorie des malières féodales et censuelles, IL, p. 37° ; Brodeau, Cout. de Paris, I, p. 534; id. p. 842; Foumaur, Des Lods et Ventes. IT, p. 86 et sniv.
traits, aucune des conditions requises paur la validité du jeu de iief,
Quelles étaient ces conditions ?
Le jeu de fief était assujetti à trois conditions : 10. la rétention de la foi; 20. la rétention d’un droit domanil ou seigneurial ; 30. la condition qu’il n’excédât pas les deux tiers du corps du fief,
Maintenant, nous poserons en principe :
10. Que l’article 51 de la Coutume de Paris a été modifié dans ses applications au Canada ;
20. Que l’état de choses existant dans la colonie a donné au jeu de fief une plus grande extension qu’il en avait en France sous l'empire de la Coutume de Paris ;
30. Que le seigneur canadien ne pouvait légalement recevoir de deniers d'entrée, outre les cens et rentes. .
Quelques développements vont. appuyer sommairements ces propositions.
Nous avons vu plus haut que la féodalité canadienne tire son origine de la charte de 1627-28. Or, on a prétendu que cette concession était un don gratuit fait aux Cent Associés; que cette concession avait rendu leur compagnie propriftaire absolu ; qu’elle était libre d’aliéner ces terres ou de ne pas les aliéner, à sa volonté.
‘“ Cette prétention, dit Sir L. H. LaFontaine, (1) est évidemment fondée sur l'erreur ; il suffit pour s'en convaincre de lire les clauses du contrat de
(1) Observations de Sir L, H. LaFontaine sur la question seigneuriale, p. 226.
TE ggherrnineegier
1627-28, et de se rappeler l’objet principal pour lequel le souverain avait fait cette concession. Sans doute, la propriété des terres était acquise à la compagnie de la Nouvelle-France ; mais elle ne lui était ainsi acquise qu’à des charges onéreuses, à l’exécution desquelles elle ne pouvait pas se soustraire impunément. La compagnie, il est vrai, peut être regardée comme ne consultant que ses propres intérêts,lorsqu’elle sollicitait cette immense concession, mais le roi, tout en voulant la favoriser sous ce rapport était mû,en faisant cette concession, par la considération d'intérêts bien plus grands encore, par des motifs d’une haute politique, adoptée, d’un côté, par l'agrandissement de sa couronne, et, de l’autre pour l'avantage, non-seulement de Cent Associés, mais encore de tous ses sujets. Ces considérations, ces motifs, dominent toutes les clauses du contrat.”
Au reste, la compagnie des Cent Associés n’a jamais nié cette obligation ; elle s’est empressée au contraire de concéder les terres par sous-inféodation et par accessement. ‘“ Le grand fief qui venait d’être ainsi concédé à la compagnie des Cent Associés, ne devait donc pas rester inculte dans les mains ce cette compagnie, ni conserver intactes ces forêts gigantesques. Elles devaient être livrées à l'exploitation ; et cette exploitation ne pouvait se faire que par le moyen de sous-concessions. La compagnie était donc obligée de se jouer de son fief. Gette obligation n'’eut-elle pas été imposée par sa charte, elle n’en eut pas moins existé par la force des choses, par la nécessité, par l’état naturel du pays. Pour les mêmes
raisons, il faut dire que les seignenrs canadiens auxquels la compagnie fit des concessions en fief d’immenses étendues de terrains, qu’il n’était pas en leur pouvoir d'exploiter et de défricher eux-mêmes pour les cultiver comme leur propre domaine, furent nécessairement soumis à la même obligation, que cette obligation fut écrite ou non dans leurs titres de concession. Le lien féodal, avec toutes les charges imposées par son titre primitif devait être respecté, suivi dans tous les degrés de l'échelle. L’obligation de sous-concéder atteignait donc les vassaux de la compagnie comme la compagnie elle-même. S'il en eut élé autrement, si du moment qu'une grande sous-inféodation eut été faite par la compagnie, et par le fait seul de cette sous-inféodation, le vassal * eut été en droit de réclamer l’exemption de sousconcéder, c’est-à-dire de faire défricher, déserter, cultiver les terres, les mettre en valeur, en un mot de faire habituer le pays, pour me servir du langage de de ce temps-là, l’objet de la charte de 1627-28 n’eut pas été accompli, les vastes forêts du Canada fussent restées vierges, ou habitées, si toutefois elles eussent pu l'être, uniquement par cette classe d'aventuriers appelés coureurs de bois ; et la “ puissante colonie,” que le roi de France voulait établir, n’eut pas pu exister ! Il eut donc suffi à la compagnie, pour pouvoir üire qu’elle avait rempli les obligations de sa charte, de concéder en quelques fiefs l'immense territoire de la Nouvelle-France ! Et eh communiquant à ses vassaux par le fait de cette sous-inféodation, une exemption dont elle ne jouissait pas, lle leur eut conféré plus de droit qu’elle n’en avait elle-
même! Une telle proposition est tout-à-fait insoutenable.” (1)
On voit que dans le titre introductif même de l'institution féodale, il est dérogé aux dispositions de la Coutume de Paris sur le jeu de fief. Le Seigneur, en France, n’était pas tenu de se jouer de son fief; la charte de 1627 en ordonne autrement pour le Canada; l’un est facultatif, l’autre obligatoire. Cette différence est encore plus marquée à mesure que l’on suit par ordre chronologique les titres des concessions faites par la compagnie à ses vassaux. Dans la plupart de ces titres il y a des dispositions qui démontrent clairement que les Cent Associés interprétèrent eux-mêmes leur contrat dans ‘le sens que nous lui donnons. Tous ces titres de concession obligent les concessionnaires à défricher, et comment arriver au défrichement s'ils ne sont pas obligés de concéder ?
Le ?1 Mars 1663, (2) le roi rend un arrêt révoquant toutes les concessions de terres non défrichées. Il porte que dans un mois de la publication de l'arrêt dans ce pays ‘ tous les particuliers habitants d’icelui feront défricher les terres contenues en leurs concessions, sinon, et à faute de ce faire, le dit temps passé, ordonne, Sa Majesté, que toutes les terres encore en friche, seront distribuées par nouvelles concessions au nom de S. M. soit aux anciens habitants d’icelui, soit aux nouveaux.”
Le désir du roi ne pourrait être plus explicite, et
(1) Sir L. A. LaFontaine, sbid., p. 276.
(2) Edits et Ord. p. 33.
la politique coloniale de la France plus clairement développée.
Cette obligation de concéder imprime donc au jeu de fief en Canada des caractères particuliers qui placent. le seigneur canadien en dehors des atteintes de Particle 51 de la Coutume de Paris.
Les deux arrêts de Marly, du 6 juillet 1711, enlèveraient tout doute si ce qui précède ne suffisait pas. Par le premier de ces arrêts les seigneurs canadiens sont formellement obligés et contraints de concéder s'ils ne veulent pas voir leur fief réuni au domaine de la couronne. Nous avons d’ailleurs un grand nombre d’arrêts de-retranchement.
: Ce même arrêt de Marly décide la question des deniers d’entrée. Le seigneur canadien ne peut en exiger ; tout au plus peut-il exiger le cens et rente. On lit dans le préambule de cet arrêt:—$S, M. étant informée qu’il y a quelques seigneurs qui refusent, sous différents prétextes, de concéder des terres aux habitants qui leur en demandent, dans la vue de pouvoir les vendre, ieur imposant en même temps les mêmes droits de redevance qu'aux habitants établis, ce qui est entièrement contraire aux intentions de S. M. et aux clauses des titres de concessions par lesquelles il leur est permis seulement de concéder les terres à titre de redevance, eéc., les dits seigneurs canadiens concèderont les dites terres aux habitants du dit pays “sans exiger d'eux aucune somme d'argent pour raison des dites concessions.”
Il résulte donc de tout ce qui précède: