‹ Mélanges historiques et littéraires [microforme]Chapitre 15 sur 58 · Qu’en Canada, le vassal peut, par le jeu de fief · texte numérisé non relu

Qu’en Canada, le vassal peut, par le jeu de fief

opérer par sous-inféodation ou par bail à cens, aliéner plus des deux tiers, mème la totalité du corps de son fief, sans que le seigneur dominant puisse exercer sur la partie ainsi aliénée au-delà de deux tiers les droits qu’il pouvait exercer sous l'empire de la Coutume de Paris, lorsqu'il n'avait pas inféodé le cens ;

30. Que le seigneur canadien n’a pas de deniers d'entrée pour les concessions par lui faites de terres non défrichées, mais qu’il peut valablement en exiger pour les terres défrichées et mises en valeur.

Passons maintenant à la question de la quotité du cens et des rentes seigneuriales. ‘

Cette quotité était-elle fixée par la Coutume de Paris, ou par la jurisprudence du parlement de Paris ? L’a-t-elle jamais été en Canada ?

On ne trouve aucun texte dans la Coutume de Paris qui fixe cette quotité. Le seigneur n’est pas obligé de se jouer de son fief, de même il n’y a pas de limite qui assigne le montant du ‘droit seigneurial et domanial ” que le seigneur droit se réserver sur la partie aliénée de son domaine chaque fois qu'il juge à propos de le concéder. Quant à l'étendue, à la nature, à la quotité de ce droit seigneurial et domanial, rien de précis, de défini. Même incertitude dans la jurisprudence du parlement de Paris. Elle ne fixe le montant de la redevance seigneuriale que lorsqu’elle n’est pas établie par un titre ou une longue possession.

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Ainsi, il est admis par les meilleurs feudistes (1)

10. Que le seigneur en baillant un héritage à cens, pouvait fixer la quotité de la redevance ;

20. Qu'en l'absence de conventions écrites ou supposées entre le seigneur et son vassal la quotité du cens se réglait sur le picd de la censive la plus ordinaire, ou accoutumée, soit des héritages voisins dans la même enclave, soit des héritages des seigneuries voisines.

Ces règles ont-elles prévalu en Canada? Si oui, ont-elles subi des modifications ?

Aucune limite déterminée n’a jamais été fixée en Canada pour la quotité du cens et des rentes seigneuriales.

Dès l’origine, dans la charte octroyée au marquis de la Roche, pouvoir lui est donné de contéder ‘“ à telle charge et redevance annuelle qu’il aviserait.” Dans la charte de 1627-28 il est dit que la compagnie des Cent Associés pouvait faire des concessions de terre “ à telle charge, réserve et conditions que les associés verraient bon être.” On ne trouve pas un mot touchant la quotité 1e la redevance seigneuriale dans l’arrêt de retranchement du 21 mars 1663. La charte de la Cornpagnie des [ndes Occidentales, accordée en 1664, rassemble sous ce rapport à celle de 1627. [La compagnie peut inféoder les terres “ à tels cens, rentes et droits seigneuriaux qu’elle jugera bon et à telles personnes qu'elle jugera à propos.”

(1) Henrion de Pansey. Disserlalions féodales ; Nouveau Denizart, vo. cens ; Hervé, Théorie des malières féodales et censuelles ; Loiseau, De la Dislinclion des rentes ; Basnage, Coutume de Normandie ; l’ancien Cout. de France, vol, 2, tit. 6.

Enfin, dans tous les documents relatifs à la tenure seigneuriale, antérieurs aux deux arrêts de Marly du 6 juillet 1711, il n’y a rien qui puisse indiquer la quotité de la redevance seigneuriale que le seigneur peut exiger de son censitaire. C'est un fait clairement établi que le taux des cens et rentes n’a jamais été uniforme, qu’il a constamment varié dans notre pays. Donc, nous retombons sous l'empire de la Coutume de Paris qui permet au seigneur de stipuler telle quotité de redevances qu’il jugera à propos. Cette stipulation, autorisée par la Coutume de Paris, était également légale au Canada.

Mais si le seigneur canadien concède sans stipuler la quotité de la redevance :—Quid ?

Dans ce cas encore nous retombons sous l’empire de la Coutume de Paris. (Cette quotité doit être réglé, comme cela se pratique en France, sur le pied de la censise la plus ordinaire ou accoutumée, soit des héritages voisins dans la même enclave, soit des héritages des seigneuries voisines.

Cet état légal de choses a-t-il été changé par la promulgation des deux arrêts de Marly ?

L'un de ces arrêts impose au seigneur l'obligation de concéder à titre de redevance ; et à défaut par lui de ce faire, les colons ont droit de se pourvoir pardevant le gouverneur et l’intendant pour obtenir des concessions. Ces derniers concèdent ‘“ aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries,” et ‘lesquels droits,” ajoute l'arrêt, ‘seront payés par les nouveaux habitants entre les mains du receveur du domaine de S. M

Peut-on conclure strictement que cet arrêt a eu

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pour effet d'établir un taux conventionnel pour les redevances seigneuriales. Nous ne le pensons pas. Cet arrêt pourvoit pour un cas particulier mais n’établit pas une loi générale. Il ne va pas jusqu'a déterminer que le seigneur, dans les titres de concession qu’il fera avec son censitaire, ne pourra prescrire une prestation plus élevée que la censive ordinaire. La jurisprudence que la domination française nous a laissé sur cette matière est uniforme dans ce sens. Nous pouvons citer plusieurs jugements et un grand nombre d'ordonnances d’intendants qui prouvent que le taux et la nature des redevances étaient différents, même dans la même seigneurie. Les arrêts de 1711 n’ont nullement eu pour effet de déterminer le taux de la prestation seigneuriale qui est demeuré incertain et conventionnel comme par le passé.

Telle a été la loi, telle a été la jurisprudence sous la dominatis:: française.

On sait que sous la domination anglaise les droits et obligations respectifs de seigneurs et censitaires sont restés les mêmes qu'auparavant. On s’en convint en lisant les articles de la capitulation de Montréal, les clauses du traité définitif de paix, l’acte de Québec de 1734, l'acte constitutionnel de 1791 et les rapports des décisions des cours de justice.

A cette matière des cens et rentes se rattache celle des réserves.

Les arrêts de Marly n'établissent pas d’une manière exacie et positive les relations entre les seigneurs et les censitaires. Cependant les dispositions de date loi, expliquée plus tard par l'arrêt de 1732,

prohibent d'une manière assez claire les charges, réserves et servituces, autres que les cens et rentes imposés au censitaire par le seigneur dominant. Voici commen: s'exprime l'arrêt de 1732 (1), lequel est si intimement lié aux deux arrêts de Marly: ‘S. M. étant informé qu'au préjudice des dispositions de ces deux arrêts, il y a des seigneurs qui se sont réservés dans leurs terres des domaines considérables qu'ils vendent en bois debout au lieu de les concéder simplement à titre de redevances, et que les habilants qui ont obtenu des concessions des seigneurs les vendaient à d'autres qui les revendent successivement, ce qui opère un commerce contraire au bien de da colonie, et étant nécessaire de remédier à des abus si préjudiciables,” S. M. ordonne que, dans deux ans de cette date, tous les propriétaires de terres en seigneuries non encore défrichées seront tenus de les mettre en valeur et d’y établir des habitants, sinon ces terres seront réunies au domaine de S. M. Défense expresse est faite à tous seigneurs et autres propriétaires de vendre aucune terre en bois debout, à peine de nullité des contrats de vente et de restitution des dites terres vendues qui seront dès lors réunies au domaine de S. M.

Ainsi, le seigneur canadien ne pouvait se déposséder de ses terres qu’à litre de redevances el non auitrement, Or, on ne peut appeler redevances les résérves, charges et servitudes au moyen desquelles le seigneur continue de partager le domaine utile.

La preuve que de telles réserves étaient répudiées

(1) Edits et Ord. I: p. 531.

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par les tribunaux du pays sous le gouvernement français, surtout depuis l'arrêt du 6 juillet 1711, nous est donnée dans plusieurs jugements et ordonnances des intendants

Ainsi donc, d'après la loi et la jurisprudence établie, les censitaires étaient propriétaires des bois qui se trouvaient sur leurs terres et les seigneurs n'avaient pas le droit d’en faire réserve à leur profit. Ils ne pouvaient se réserver aucune propriété sur des terres qu'ils avaient concédées à titre de cens et rentes seigneuriales.

On doit cousidérer la prohibition faite war le souverain aux seigneurs de faire de telles réserves, comme une loi d'ordre public intimement lié avec les besoins de la colonie et les progrès de la colonisation. Cette prohibition établissait a tenure et on n'y pouvait déroger valablement. Aucune loi postérieure aux arrêts de Marly et à celui de 1732 n'a annulé ou aboli cette prohibition ou changé la tenure à cet égard.

D'où il suit:

lo. Que la quotité du cens et des rentes seigneuriales n'était pas fixée par la Coutume de Paris, ni par la jurisprudence du parlement de Paris.

20. Que le vassal était tenu aux redevances qu’il avait consenti au seigneur lorsqu'il existait un contrat écrit ou présumé.

30. Qu'en l’absence de dispositions écrites ou présumées le taux des redevances seigneuriales s’'établissait sur le pied de la censive la plus ordinaire, ou, accoutumée, soit des héritages voisins dans la même enclave, soit des héritages des seigueuries voisines.

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40, Que ni la loi, ni l'usage n'avaient fixé le taux des cens et rentes seigneuriales en Canada, excepté dans le cas d’une concession faite par le gouverneur et l’intendant sur le refus du seigneur ; partant, que cette matière était gouvernée par le droit commun de la Coutume de Paris.

do. Que le seigneur canadien n'avait pas droit aux charges et servitudes autres que les cens et rentes qu'il imposait aux censitaires en diminution du domaine utile.

60. Que la, prohibition faite par l'arrêt de 1711 et expliqué par celui de 1732, était de droit public; qu'elle établissait la tenure et qu’on n’y pouvait valablement déroger.

70. Qu’aucune loi postérieure n’a annulé ou aboli cette prohibition, ni changé la tenure, relativement à ces réserves.

Nous allons maintenant entrer dans un autre ordre de faits et examiner ce qu'était la banalité de moulins dans le Canada seigneurial.

Posons d’abord les questions soumises à la décision de la cour seigneuriale de 1854 par le procureurgénérai sur cette matière.

lo. Lors de la passation de l'acte seigneurial de 1854, les seigneurs en Canada avaient-ils le droit exclusif de bâtir des moulins à farine, et avaient-ils le droit de demander la démolition de tous moulins de de ce genre construits par d’autres personnes dans les limites de leurs censives ?

20. Ces droits s’étendaient-ils à toutes les seigneuries ? Sinon, à quelles seigneuries s’étendaient-ils ? Si les seigneurs pouvaient exercer ce droit vis-à-vis

leurs censitaires, pouvaient-ils également demander la démolition des moulins à farine construits sur des terres dont la tenure avait été commuée en franc-aleu. roturier, ou en franc-commun-soccage, dans les limites de leurs fiefs respectifs ?

30. Ces droits, s'ils existaient, s’étendaient-ils aux moulins d'autre nature et à toutes usines mûes par l'eau? Doivent-ils être considérés comme des accessoires du droit de banalité? Avaient-ils leur origine dans la Coutume de Paris ou dans les dois spéciales ?

40. Quelle était, lors de la passation de l’acte seigneurial de 1854, la nature et l'étendue du droit de banalité réclamé par les seigneurs dans le Bas-Canada? Quelle est son origine? Etait-ce un droit féodal ou un droit de justice? Etait-il reconnu par la Coutume de Paris? A:til été introduit dans ce pays, réglé et défini par l’arrèt du 4 juin 1686? A quelles obligations, les seigneurs d’un côté et les censitaires de l’autre, étaient-ils assujettis par ce droit ?

La banalite de moulin était devenue uniquement conventionnelle dans la Coutume de Paris. (1) Naturellement, elle n’a pu exister qu'a ce titre, en Canada, après l'introduction de cette Coutume.

Ce droit de banalité originairement conventionnel, entre les parties qui le consentaient dans les titres de concessions, est devenu légal par la suite en vertu de l'arrêt du roi du 4 juin 1686. (2)

Ilest en ces termes: ‘‘ Le roi étant en son conseil,

(1) Coutume de Paris, Art. 71, 72; Henrion de Punsey. Banalité, 1, p.175; Boutillier, Somme rurale,

(2) Edits et Ord. 1., p. 255.

ayant été informé que la plupart des seigneurs qui possèdent des fiefs dans son pays de la Nouvelle. France négligent de bâtir es moulins banaux nécessaires pour la subsistance des habitants du dit pays, et voulant pourvoir à un défaut si préjudiciable à l'entretien de la colonie, S. M. étant en son conseil, a ordonné et ordonne que tous les seigneurs qui possèdent des fiefs dans l'étendue du dit pays de la Nouvelle-France, seront tenus d'y faire construire des moulins banaux dans le temps d’une année, après la publication du présent arrêt, et le dit temps passé, faute par eux d’y avoir satisfait permet S. M. à tous particulis:s, de quelque qualité et conditions qu'ils soient, de bâtir les dits moulins, leur en attribuant à cette fin le droit de banalité, faisant défense à toutes personnes de les y troubler.”

Cet arrèt fut enrégistré à Québec, le 21 octobre

Cette loi est trop claire pour ne pas admettre que la banalité de moulin, de conventionnelle qu’elle était autrefois est devenue légale. Le roi a évidemment voulu donner aux seigneurs canadiens, en fait de banalité de moulin, un titre général qui leur donne le droit d'exercer cette banalité, soit qu’elle ait été stipulée ou non; que ce titre est demeuré acquis au particulier. qui, dans le cas prévu par l’arrèt, a obtenu la permission de construire un moulin avec attribution du droit de banalité, et l’a en effet construit. (1) Cette opinion était généralement admise sous la domination française ; on peut citer plusieurs juge-

(1) Sir L. H. La Fontaine. Observations, p. 298.

ments et ordonnances d'intendants qui la corroborent. On mentionne plus particulièrement deux arrêts du Conseil Supérieur de Québec qui ont été rendus sur cette matière, après celui du Conseil d'Etat de 1686, ceux du 16 Août et du 13 Septembre 1706. (1)

Sous la domination anglaise, les tribunaux ont constamment maintenu les seigneurs dans leur droit de banalité de moulin, comme étant un droit de banalité légale. Ce droit s’étendait à la quantité de grains nécessaire à la subsistance de la famille vivant dans la seigneurie. [L’assujettissement à la banalité ne s’étendait pas au-delà.

Mous avons déjà dit que les seigneurs qui avaient bâti des moulins à farine dans l’étendue de leur seigneurie pouvaient empêcher toute autre personne d’en construire dans les limites de leur banalité. Ils pouvaient demander la démolition de tout moulin non réputé banaux, en le faisant dénaturer de manière à n'être plus propre à servir comme moulin à farine, Mais les seigneurs n'avaient pas le droit d'empêcher la construction d’autres moulins que des moulins à farine, ni des usines d'aucune autre sorte.

D'où l’on peut conclure :

Lo. Qu'en France, sous l'empire de la Coutume de Paris, la banalité était conventionnelle et n'avait pas d'existence légale en vertu du droit commun;

= 2o. Qu’en Canada, ce doit de banalité fut conventimnel comme en France jusqu’à 1686 ;

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