Que depuis l'arrêt de 1686, la banalité en Ca
) Edit et Ord. II, p. 139.
il nada est légale et universelle, et consiste, pour les
| seigneurs, dans l'obligation de construire des mou-
| lins, et pour les censitaires, dans l'obligation d’y
fl porter moudre des grains pour la consommation de leurs familles ;
{| 40. Que le droit d'empêcher la construction de moulins à farine était un accessoir du droit de banalité qu’il était destiné à protéger.
La quatrième question que nous avons à étudier, | avant de clore cette partie si importante de notre | travail, est celle de savoir si les seigneurs canadiens
pouvaient réclamer la propriété des rivières non
| navigables ni flotiables qui arrosaient leurs censives.
| Ajoutons que leurs prétentions s’étendaient encore,
| dans certains cas particuliers, aux rivières navigables.
| Pour réclamer la propriété exclusive des rivières
| non-navigables ni flottables, ils invoquaient trois movens :
| 10. Leur qualité de seigueur féodal, c'est-à-dire de
propriétaire du fief ;
| 20. La concession, soit expresse, soit tacite de la
rivière même, résultant de leur titre ;