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La qualité de seigneur haut-justicier

Dans les titres de concessions faites aux seigneurs,

on lit généralement ces mots : ‘la dite rivière com- qu prise,” ou bien, ‘avec les rivières quise trouvent ju: dans l'étendue de la dite concession,” ou autres pr'o- soi visions analogues. let

En supposant même qu'il n'aurait pas été fait no mention dans le titre de la concession de la rivitre qui traversait la censive, le droit aux eaux n'aurait sd

pas été pèrdu pour le concessionnaire à moins d’uie

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disposition contraire dans le titre constitutif, La preuve, c’est, comme dit Sir L. H. La Fontaine, “ que les rivières non navigables ni flottables sont dans le domaine privé ; elles sont dans le commerce. Elles font naturellement partie Ces héritages qu'elles baignent ou au milieu desquels elles coulent. Elles sont destinées à arroser et fertiliser ces héritages.

C’est là une des principales raisons que faisaient

valoir les seigneurs févdaux en France et leurs tenanCiers, pour en revendiquer la propriété à l’en. contre des prétentions des seigneurs haut-justiciers, et que donnaient les meilleurs feudistes pour la leur

attribuer, à l’exclusion des deruiers. Ces‘ rivières sont dans la circonscription du fief; les seigneurs

canadiens peuveut invoquer la maxime en vertu de

laquelle ‘ tout seigneur féodal a, soit en domaine,

soit en directe, la propriété universelle et privée de sa

circonscription censuelle (1). Je dois donc reconraître

que lès concessionnaires en fiefs en Canada sont devenus de plein droit propriétaires des rivières dont ils’agit, excepté dans les cas où leurs titres contien-

nent une exclusion expresse de ces mèmes rivières.” (2)

Ilyaun grand nombre de titres de seigneuries qui donnent au seigneur la haute, moyenne et basse justice. Mais si les seigneurs canadiens ont acquis, soit en vertu du droit commun, soit parles titres de leurs domaines, là propriété certaine des rivières non navigables ni flottables, ce droit ne leur est pas

(1) Revue Crilique de la Jurisprudence, année 1852, page 784. —Article de M. Duwarnet.

(2) Loc. cit.

acquis en qualité de haut-justicier (1), c’est comme seigneur féodal et propriétaire du fief qu’ils ont pu jouir de ce privilége. Etant dans le domaine privé, ces rivières ont pu faire l’objet d’un bail à cens ou de tout autre contrat translatif de propriété. Ne pouvaient-elles pas, également, être acquise par prescription ? Il ne faut pas douter qu’un grand nombre de concessionnaires ont acquis leurs droits aux eaux par Ce moyen. +

Quant aux rivières navigables, les seigneurs comme les particuliers, ont pu acquérir des droits sur elles, mais pas comme seigneur riverain. Pour acquérir ces droits, il fallait une concession expresse de la part du souverain. On en a vu des exemples. L'acte de la 47 Geo. [EL (1807) chap. 12, accorde certaines parties du fleuve St. Laurent. Il y a toutelois un proviso qui défend tout acte contraire à l’usage public de la rivière pour la navigation et le commerce, lequel usage est inaliénable et imprescriptible. Il va sans dire que la propriété des rivières non-navigables ni flottables était soumise aux mêmes règles. Le seigneur et le censitaire riverain sont obligés de souffrir les servitudes auxquelles le droit naturel et le droit civil, de mème que les règlements de police faits par une autorité compétente, ont pu assujétir ces rivières.

De ces faits il découle :

10. Que les seigneurs n'avaient aucun droit dans les rivières navigables, à moins. qu'ils en eussent un titre spécial ;

(1) Vide Lobret, Henrion de Pansey, Basnage, Hervé, Guyot; Domat, Ferrières, Coquille, Loyseau, etc,

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20. Que quand ils avaient un pareil titre, ils pouvaient acceuser ou inféoder ces droits à titre de redevalice ;

30. Que les rivières non-navigables ni flottables forment partie du domaine privé, et suivèént la propriété en quelques mains qu’elle passe ;

40. Que sur les terres concédées les rivières nonnavigables appartiennent aux Censitaires, et que, dans ce cas, la réserve qui en serait faite par le seigneur dominant, serait illégale.

Tel étaient, en résumé, les principaux droits et obligations qui liaient le seigneur et le censitaire

canadiens avant la passation de l'acte seigneurial de

ITT

Nous avons précédemment passé en revue les phases principales de la question seigneuriale; également nous avons considéré les droits et les devoirs qui liaient les seigneurs et les vassaux entre eux avant la passation de la loi abolitive de 1854 ; exa. minons, maintenant, les réformes accomplies par cette loi et sanctionnées par les tribunaux.

Après que la législatutre eut décrété l’opportunité de l'abolition de la tenure seigneuriale dans les deux fameuses résolutions que nous avons cité au commencement de cette étude, une question de la plus haute importance s'’imposait naturellement à la chambre. Il fallait rechercher quels étaient les droits réels des seigneurs; quels étaient ceux que le censitaire pouvait racheter ; quel mode à adopter pour atteindre cet chjet.

La loi autorise le gouverneur à nommer des commissaires chargés de préparer le cadastre dans chaque seigneurie. Mais avant de procéder à cette œuvre longue et difficile, la loi conférait à un tribunal{composé des juges de la Cour d'Appel et de la Cour Supérieure, le pouvoir de décider les points de droit qui devaient être soumis à la considération des commissaires, afin de déterminer “ la valeur des droits de la Couronne, du seigneur et des censitaires.” Ces questions de droit étaient posées d’une manèire abstraite par le procureur général ; les seigneurs et les censitaires étaient autorisés à soumettre des questions supplémentaires ou contre-questions. Les décisions de ceite cour spéciale étaient sans appel et faisaient loi.

La Cour Seigneuri: s’assembla le 4 septembre 1855, sous la présidence de Sir L. H. LaFontaine. (1) Elle 1endit jugement au taois de mai 1856. Elle marqua la limite des droits et des devoirs des seigneurs et des censitaires.

Après ce jugement, il résulte : 10. Que depuis l'arrêt de 1711, les seigneurs étaient obligés de concéder leurs terres ; 20. Qu'ils devaient les concéder à titre de redevances; 30. Que ni la loi, ni l'usage n'avait fixé le taux des cens et rentes, excéplé dans le cas d’une concession par le gouverneur et l’intendant sur le refus du seigneur; 40. Que les cens et rentes doivent être maintenus conformément aux

(1) La Cour Seigneuriale fut composée de Sir L. H, LaFontaine, Président, et des Juges Bowen, Aylwin, Duval, Caron, Day, Smith, Vanfelson, Mundelet, Meredith, Short, Morin et Badgley.

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stipulations portées dans ies contrats de concession ; 50. Que les seigneurs n'avaient aucun droit dans les rivières navigables, à moins qu'ils n’en ussent un titre spécial ; 60. Que quand ils avaient un pareil titre, ils pouvaient sous-inféoder ou accenser ces droits à titre de redevances ; 70. Que les rivières non-navigables forment partie du domaine privé, et suivent la propriété, en quelques mains qu’elle passe ; 80. Que sur les terres concédées, les rivières nonnavigables appartiennent aux censitaires, et que, dans ce cas, la réserve qui en serait faite serait illégale ; Jo. Que depuis l'arrêt de 1686, la banalité en Canada est légale et universelle, et consiste, pour les seigneurs, dans l'obligation de construire des moulins,et pour les censitaires, dans l'obligation d'y porter moudre leurs grains pour la consommation de leurs famille ; 100. Que le droit d'empêcher la construction de moulins à farine était un accessoire du droit de banalité, qu'il était destiné à protéger; 110. Que telle prohibition ne donne pas lieu à une indemnité, le droit principal étant pâyé ; 120. Que toutes charges, réserves, prohibition, qu'on ne peut comprendre sous le terme de ‘“ redevances,” et qui auraient l’effet de retenir partie du domaine utile, sont illégales et nulles ; 130. que l'imposition des journées de corvée est iégale ; 140. Qu'il y a lieu à constater l'augmentation de la valeur des terres non-concédées, données aux seigneurs en franc-aleu; 150. Que les actes impériaux, communément appelés l'acte du commerce du Canada et l'acte des tenures, ne limitent point l'opération de l'acte seigneurial de 1854 ; 160. Que les seigneuries concédées avant et depuis

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