DE L'EMPRISONNEMENT EN MATIERES CIVILES
Parmi le grand nombre 4e problèmes difficiles qui agitent les esprits à notre époque, la question de l’'emprisonnement en matières civiles n’a pas manqué d’attirer l'attention des penseurs et des jurisconsultes. À côté de cette question, se place naturellement celle de la peine de mort: l’une est la plus extrême rigueur du droit civil, l’autre le dernier degré de la sévérité pénale. Nous vivons justement à cette époque de transformations politiques et sociales où les principes les plus opposés viennent s'entrechoquer, et où des hommes de talent, parlant au nom
de la raison et du sens commun, appartenant à des
écoles adverses, soutiennent les propositions les plus contradictoires. Il ne manque pas d’esprits hardis qui doutent de la ligitimité de la peine de mort inligée au nom de la société, et qui mettent en question la ligitimité de la contrainte par corps mise au service du droit public.
L'histoire, dans l'immense tableau qu’elle déroule sous nos yeux, ne nous offre pas, à aucune de ses vages, l’abolition complète de ces deux mesures préventives. Aucune nation jusqu’? ce jour ne peut se vanter d’avoir fait disparaître de ses codes jusqu'aux races mêmes de leur passage ; et à mesure que nous remontons le cours des siècles, nous retrouvons cette
empreinte de plus en plus manifeste. C’est à peine si les temps modernes ont pu concilier la liberté des citoyens avec la stabilité des états, les exigences du crédit avec les droits de la liberté individuelle. Le législateur n'a pas voulu porter son attention que d’un seul côté, il s'est placé dans un juste milieu en accordant, en certains cas bien définis et fort restreints, la contrainte personnelle ; aux plaintes poussées au nom de la liberté civile, il a accordé les adoucissements réclamés par l'humanité. Voilà l’esprit sage et philosophique qui a présidé à la confec. tion des lois de contrainte par corps, nous ne disons pas seulemeut en Bas-Canada, mais encore dans tous les pays d'Europe et d'Amérique.
La législation du Bas-Canada en matières de contrainte par corps ne diffère pas matériellement de celle qui est en force dans les autres pays civilisés, Le législateur a su faire la part des circonstances, es exigences sociales et des droits inaliénables de la liberté humaine. 11 a su entourer les uns et les autres de ce respect de la justice et de l’équité qui est la plus puissante garantie des citoyens.
Mais cette matière de l’emprisonnement dans les causes civiles, compliquée comme elle l’est dans une
foule de cas, n’a pas reçu dans le Code tous les dévelop-:
pements que le commentateur ou le publiciste peuvent lui donner. Il ya évidemment des lacunes à combler, des obscurités à éclaircir, des limites à assigner. Les codificateurs n'ont pas été au delà des principes généraux renfermés dans nos lois statuaires et dans l'Ordonnance de 1667. Ils n’ont fait que disposer des principaux éléments de ce sujet, sans en ajuster
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avec symétrie les proportions et sans en polir les détails. A cette maiière épineuse de la contrainte se joignent de nombreuses et importantes questions. Ne serait-il pas instructif et tout-à-fait opportun de greffer à cette matière celle du capias ; de considèrer la contrainte par corps non-seulement en matière civile, mais aussi en matière de commerce et de faillite ; d'étudier les formalités qui accompagnent l'emprisonnement; s'assurer par une étude consciencieuse des effets que l’emprisonnement pour dette peut produire dans l'intérêt de la societé et de la morale publique. Et, sans songer à discuter à priori la légitimité du principe ou l'efficacité dé son application, n’y a-til pas l'intérêt qu'offre nécessairement l'historique de cette législation, intérêt qui ne manque jamais de produire son effet auprès des esprits sérieux? Certes! il n’en faut pas davantage pour donner à ce sujet l'attrait qui lui convient,
Ce n’est pas notre ambition de pénétrer dans tous les secrets que peut offrir l’étude d’une telle question ; ‘Aous nous contenterons d'examiner d’une manière briève :
lo. Origines historiques de la contrainte par corps.
20. Lois du Bas-Canada concernant l’emprisonnement en matières civiles.