De la ligitimité de la contrainte par corps
C'est un fait incontestable que la contrainte par corps remonte à la plus haute antiquité. Nous allons démontrer par quelles vicissitudes et quels changements est arrivée jusqu’à nous si différente de
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contrainte personnelle, telles que les âges l’ont Jnnue et pratiquée.
Le droit barbare des anciens rendait la personne responsable corporellement pour les engagements qu'elle avait contractés. C’est la personne du débiteur qui répond de sa solvabilité. Il est appelé à faire œuvre servile jusqu’à extinction de la créance, fut-il Plaute, Epictète ou Cimon. Le créancier avait son recours sur la personne avant de l'exercer sur les biens, car la propriété n’était qu’une dépendance, qu'un accessoire de l’état personnel. Ce droit de dépendance qui mettait le débiteur entre les mains d’un créancier avide et barbare n’était que l’esclavage légalisé ; elle était empreinte dans les mœurs et n’offusquait personne. Tel était l’état de tous les peuples de l’Asie dans les temps les plus reculés.
Les hébreux, malgré la supériorité de leur législation et l'esprit religieux qui pénétrait toutes leurs institutions, étaient entachés de ce préjugé barbare. Moïse cependant se montra beaucoup plus humain dans ses préceptes : il n’osa pas soumettre à un esclavage l'impuissance Ge payer une dette civile.
Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de
« toi, dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne, & dit Moïse à son peuple, tu n’endurciras point ton “ cœur, tu ne retireras point la main à ton frère “ qui est pauvre ; mais tu ne manqueras point de lui & ouvrir la main, ni de lui prêter sur gage autant qu’il aura besoin pour son indigence. Tu ne man- “ queras point de lui donner, et ton cœur ne lui “ donnera point à regret.” (1) Cependant, le débiteur
(1) Deuter, ch. XV, pp. 7, 8. 10.
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rsonne ments u débippelé à réance, r avait er sur dance, roit de mains l’esclapurs et
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pouvait comme dernière ressource se mettre en servitude, et la veuve vendre ses enfants ; mais ce sacrifice devait être volontaire. La contrainte forcée n'existait que pour les faits de dol et de malveillance. Le spectacle que nous offre la Grèce des temps héroïques est des plus navrants. La coutûme auto risait d’hypothéquer la personne du débiteur. Il tombait alors au rang d’une chose mise en gage, que le créancier pouvait vendre s’il ne consentait à l’utiliser comme esclave. La contrainte élait admise non-seulement dans les affaires commerciales et dans l'intérêt du fisc, mais chaque fois que dans les affaires ordinaires le débiteur se déclarait incapable de satisfaire à l'obligation qu'il avait contractée. Solon, le premier, éleva la voix contre cet abus ; il défendit de prêter sous obligation de corps, empêchant par là tou‘e espèce d’aliénation de la liberté. L'’emprisonnement subsista cependant pour les dettes dues au fisc et dans les.cas de dommages-intérêts. Au temps de Démosthènes la Grèce en était déjà arrivée au point où en est aujourd’hui la législation des pays civilisés. Mais cette loi, que Solon avait empruntée de l'Egypte, ne dépassa pas les limites du royaume d'Athènes. Dans toutes les autres parties de la Grèce, l’emprisonnement pour dette subsista dans toute sa rigueur. La société romaine nous offre un ssectacle plus apparent encore des sévérités de ce mode d’exécutior. Là plus que partout ailleurs, se déploie dans toute sa majesté l'étendue de ce droitet la variété de ‘ses attributions. On retrouve l'esclavage au berceau même de Rome. Ilexista sous les rois, travérsa l’époque consulaire, prit de l'importance sous
la république, subsista sous l'empire, et ne s’affaissa que petit à petit, à mesure que l’esprit juridique de la nation romaine s’affirma, et que les lueurs du christianisme en eussent montré la noirceur et toute l’'énormité. L’aristocratie romaine s'en empara comme d’un puissant moyen d’écraser le peuple et de le tenir sous sa dépendance. Le peuple se récriait, mais la force qui primait le droit l’organisait de nouveau et la faisait sanctionner dans la loi des Douze Tables, qui s'exprime ainsi :
‘ Au débiteur avoué, ou condamné régulièrement trente jours de juste delai ; ;
“Ensuite mettez sur lui la main pour le ealiér en justice.
“S'il ne paye, ou quelqu'un pour lui, que le créancier l’amène; qu’il l’attache avec un carcan ou des entraves du poids de quinze livres, de moindre poids, s’il le veut.
‘ Que le captif vive à ses dépens, s’il le veut; s’il ne le peut, que le créancier lui donne une livre de farine ou davantage.
“S'il n’y a transaction, qu’il y ait soixante jours de captivité, et que dans l’intervalle de neuf jours en neuf jours, on conduise le captif au marché en proclamant sa dette.
“Mais s’il y a plusieurs créanciers, après la troisième neuvième, qu’ils le divisent en parties; side partage est plus ou moins inégal, qu'ils soit absous. S'ils veulent, qu’ils vendent le captif aux étrangers au delà du Tibre.”
A vrai dire, la loi des Douze Tables n’établit pas d'exécution sur les biens, mais seulement sur le COrps.
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Ceci n’étonne plus lorsqu'on sait que le peuple romain considérait l'abandon ou aliénation de sa liberté comme un droit naturel. N'est-ce pas Cicéron qui établit en principe que, suivant la coutume des ancêtres, un citoyen romain peut abdiquer volontairement sa liberté el ses priviléges de citoyen ? Et n’a-t-on pas vu, sous les empéreurs, un jurisconsulte traiter longueinent et sérieusement la question de la servitude volontaire ‘par la vente de soi-même, tout comme un autre entreprendrait une dissertation sur une question de mur mitoyen. ;
A Rome deux moyens juridiques faisaient tomber le débiteur sous le contrôle de son créancier : le nexœum et l'addictio; c’est-à-dire, par la convention volontaire et par le jugement d’un tribunal. Le nezum confère un droit sui generis sur la personne du débiteur dans le cas de non paiement. Le débiteur insolvable doit se livrer à son créancier volontairement; il tombe in servitute. S'il résiste, il est amené devant le juge qui le condamne à l'esclavage, c'est l’addictio. L'addictus peut être vendu au delà du Tibre, aux barbares. Il peut être tué, et son corps partagé entre ses créanciers. Le plus souvent il était emprisonné. La loi Poetilia abolit le neœum en établissant l’exécution sur les biens, chose inconnue jusqu'alors. L’addictio subsista presqu’en entier jusqu’à Jules César qui porta un coup fatal à la contrainte par corps en posant, dans une loi qui porte encore son nom, (la loi Julia,) le principe de la cession de biens comme moyen coercitif. Cette loi
. m'avait pourtant pas pour effet de faire disparaître
entièrement l’addiction qui, à pariir de Dioclétien,
devint un moyen simplement coercitif, Justinien ordonna que tout débiteur qui ferait cession de biens ou déclaration d'insolvabilité serait mis en liberté s’il jurait sur les Saints Evangiles qu’il n'avait aucune autre ressource (l)}. Ce principe fécond a passé à travers les siècles et.est parvenu jusqu’à nous. [l peut être considéré comme la plus grande garantie des détenus.
Mais en même temps que l'esprit juridique du peuple romain se débarrassait des obscurités de la barbarie, une doctrine nouvelle pleine de mansuétude et de paix commençait à se frayer une voie dans l'esprit et le cœur de la population. Le Christ était venu; il avait dit aux nations plongées dans les ténèbres de l'ignorance et de la harbarie, aux puissants et aux faibles, aux pauvres et aux riches: aimez vous les uns et les autres, et la loi est accomplie: Christus venit; sa parole comme une semence féconde, avait dépassé les limites de la Judée ; ses disciples avaient porté par tout l'empire romain, qui embrassait le monde connu, la bonne nouvelle de la régénération humaine: Christus dixit; les peuples avaient entendu sa prédication ; ils s'étaient convertis à cette loi d'amour qui mettait l'égalité dans le monde et qui réhabilitait les droits inatiénables de l'homme ; des témoignages éclatants attestaient chaque jour la véracité de la foi chrétienne, et son fondateur, homme et Dieu tout à la fois, philosophe et législateur de la société nouvelle, avait voulu mourir et ressuciter pour confirmer sa doctrine : Christus
(1) Nov. 135, ch. I.
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que du :s de la nansué- Jie dans ist était s les téux puisriches :
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resurreæil, Le vienx monde brisa son vieux moule ; le paganisme expira avec la société romaine.
Alors, on vit des hommes s'efforcer d’imprimer une tendance nouvelle aux institutions humaines : un Tertulien, flétrir la loi des Douze Tables, et faire rougir les romains de la dureté de leurs pères; un Chrisostôme s’écrier : “ Délivrez vos débiteurs et “ demandez à Dieu la compensation d’une si grande ‘“magnanimité. Tant qu’ils seront vos débiteurs, “ Dieu ne vous devra rien, mais donnez leur la li- “ berté, et vous pourrez réclamer auprès de Dieu le “ prix d’une si grande sagesse ; ” les Ambroise, les Grégoire, les Augustin et tant d’autres, demander la délivance des prisonniers à l’approche du temps pascal, et aux grandes fêtes religieuses.
Cependant, si la révolution opérée à Rome par l’action du christianisme fit quelque bien, il faut ajouter qu’elle fut loin d’être complète. L’Evangile n'avait pu faire oublier aux romains leur antique divise : adversus hostem, aeterna aucloritas. L'esclavage de la dette n’existait plus, mais l’esclavage de la guerre persistait encore, et si la loi nouvelle reconnaissait les droits de l'humanité, elle le faisait au profit du citoyen, et non au profit de l’homme (1).
Constantin affranchit les débiteurs de l’emprisonnement, et le convertit en une simple garde. Justinien alla encore plus loin en faisant disparaître la loi qui soumettait à l’incarcération le débiteur du fisc et en multipliant les décisions favorables aux détenus.
(1) Marsonnière ; Contrainte par corps, p. 77.
Nous voici arrivés à l’obscure nuit du moyen-âge, Le droit des barbares, en matière de contrainte, rappelle ce que la Grèce et Rome offrent de plus inhumain, Au jour succède la nuit, dit Marsonnière ; (1) à la civilisation de l'empire, les mœurs rudes et sauvages des peuples chasseurs et guerriers; aux jurisconsultes dont la logique saisissante et la douce philosophie, faisaient briller l'esprit des lois au front des textes, le juge belliqueux qui peu enbarrassé des questions sociales, tranche le nœud gardien d’un coup d'épée. La force prend la place du droit ; tout débiteur devient captif, et tout captif est esclave. L'homme était devenu marchandise ; il finit par se vendre lui-même. (C'était un usage commun au XIIe siècle. Le père panvait vendre son fils, sinon pour toujours, du moins pour sept ans. Quelque fois il arrivait qu’on se faisait vendre par un autre. De là à la contrainte par corps proprement dite, il n’y avait qu’un pas. Celui qui avait volé et qui ne pouvait payer la compensation devenait esclave de celui qu’il avait dépouillé. L'homme remplagçait la chose : la barbarie avait renouvellé la loi de Moïse et de Solon. Faute de pouvoir rendre l'argent emprunté, le condamné à la restitution se faisait esclave pour la vie et se donnait en paiement. Souvent même on n'attendait pas une décision judiciaire, on la prévenait par une soumission spontanée. La richesse alors achetait la pauvreté et quiconque pouvait donner du pain devenait maître de la liberté et de la vie. Tel était alors l'usage, c'est-à-dire le droit commun, On
(1) Loc.-cit.
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nière ; ades et s; aux
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conçoit dès lors que la loi écrite s’est occupée des débiteurs seulement pour adoucir leur sort. Une mesure trop radicale n'aurait pu avoir d’effet (1).
Au reste, toutes les coutumes germaniques se 1es. semblent sur se point: partout la même dureté, la même sévérité, l'absence complète de sentiments humanitaires.
Après l'invasion des barbares, la contrainte par corps reprend le caractère de compensation accordée au créancier. On en revint pour ainsi dire au nexum. Le débiteur insolvable, se donnait à son créancier. Cet abandon s'appelait obnoxtion. Ces dispositions durèrent pendant longtemps encore, sous les rois de la première race et même sous les descendants de Charlemagne. Les Assises de Jérusalem, qui sont un des plus anciens monuments du droit coutumier de la France, en portent des preuves irrécusables. Elles n’admettaient pas la cession de biens mais elles fixaient un minimum au-dessous duquel la contrainte n’avait pas lieu. La femme était contraignable par corps. Pendant tout le douzième siècle ces usages restèrent en force.
L'obligation du débiteur de payer de sa personne prend, pour la première fois, le nom de contrainte par corps dans les monuments judiciaires du temps de St, Louis. Cette désignation nouvelle semble indiquer un adoucissement dans la pratique. De fait, le règne de St. Louis fut remarquable par la réforme qu'il produisit en matière de législation. Jusqu’alors la contrainte avait lieu de plein droit contre tout dé-
(1) Bayle-Mouillard, Emp. pour delle, p. 25.
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biteur insolvable. St. Louis décréta qu’à l'avenir les juges ne pourraiént pas la prononcer quand elle n'aurait pas été stipulée. Elle perdit son caractère de compensation pour prendre celui de moyen coercitif, en amenant pour résultât le rétablissement du principe de la cession de biens. On retrouve cette législation dans les Etablissements de St. Louis, les livres des légistes et les chroniques du temps.
Pour recevoir les détenus pour dettes civiles il y avait diverses sortes de prisons, suivant la nature des juridictions : la prison royale, la prison seigneuriale, la prison cemmunale, et la prison privée.
Philippe-le-Bel fit des efforts louables pour res. treindre les cas de contrainte. Après lui nous sommes longtemps avant de trouver des dispositions législatives relatives à ce sujet. Nous arrivons jusqu’à l’ordonnance de Moulins de 1556 qui étendit la contrainte en ajoutant l’emprisonnement judiciaire à l’aliénation volontaire de la liberté individuelle. La contrainte par corps redevint de nouveau le droit commun. Cet état de chose dura un siècle entier, jusqu'à l'ordonnance de 1667, sous Louis XIV.
Les dispositions rétrogrades contenues dans l’ordonnance de Moulins étaient nécessitées par les circonstances. C'était alors une époque de troubles, et il était devenu nécessaire de relever la majesté de la loi dans l'esprit du peuple en décrétant que les arrêts des tribunaux seraient exécutés sans entraves et même par corps.
L’ordonnance de 1667, qui fut la loi du Bas-Canada avant l'empire du Code, contient un titre dont la
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rubrique est: de la décharge de contrainte par corps. Elle abolissait en principe ce mode d'exécution, sauf quelques exceptions : pour les tuteurs et curateurs, pour le cas de réintégrande, pour le stellionat, pour les dépôts nécessaires, pour les consignations faites par ordonnance de justice, ou entre les mains d’officiers publics, pour la représentation des biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, pour lettres de change ‘et dettes entre marchands et pour deniers royaux. (1) C'était la législation de Philippe. le-Bel apparaissant un siècle après. L'autorité avait recouvré la force qui lui manquait à l’époque où l'ordonnance de Moulins avait été promulgée sous le dernier des Valois ; Louis XIV n'avait pas besoin pour faire respecter les arrêts de ses Cours de justice d'employer la voie vigoureuse de la contrainte par corps.
Pour passer plus rapidement, qu’on nous permette de citer,comme dernières dates, que la contrainte par corps fut suspendue en 1713 et 1721, abolie par la Convention le 9 Mars 1793, rétablie par elle le 30 Mars de la même année, puis enfin remise sur une base solide en 1832. Mais on peut dire que l’ordonnance de 1667 resta en France la loi fondamentale, et que la loi de 1832 ne s’écarte pas matériellement de ses dispositions.
‘ On ne peut nier, dit Trolông, que la loi de 1832 ait introduit de nombreuses et notables améliorations dans le régime de la contrainte par corps et dans le sort des détenus; elle maintient à la con-
(1) Ord, 1667, art, 34.
trainte par corps son caractère de mesure d’exception, réservée pour certains cas graves, dans lesquels éclatent le dol ou la haute imprudence. Elle le refuse pour les dettes exigues. Des formes lentes protègent le débiteur contre ces surprises. La durée
de l’'emprisonnementest toujours limitée ; les exemp-
tions et les garanties sont plus nombreuses que par le passé ; on a plus d'égard pour l’âge et pour: le sexe, et les étrangers eux-mêmes paticipent à la commisération du législateur. Le juge peut, dans quelques circonstances, accorder des sursis. On fait violence au droit civil en acceptant des paiements partiels. Le taux des aliments est augmenté, et par là la contrainte par corps porte avec elle un remède salutaire contre ses abus. (Car le créancier ne se hazardera pas à user de rigueur contre un malheureux insolvable dont il n’aura rien à espérer. Enfin la faillite qui dessaisit le débiteur malgré lui, la cession de biens qui le dessaisit volontairement, restent tonjours debout pour faire obstacle à la contrainte par corps et sauver la liberté par le sacrifice des biens. En un mot, la loi de 1832 a beaucoup fait pour ceux qui désiraient un adoucissement dans la législation de la contrainte par corps. Je ne dirai pas qu’elle a mis fin au concert de plaintes qui auparavant venait aflliger à chaque session le cœur des représentants de la nation. Mais elle l’a rendu moins opiniâtre et moins ardent, ct elle a fait dégénéré en déclamations beaucoup de clameurs qui auparavant portaient sur des griefs réels. A la vérité, elle aurait été mieux accueillie des philanthropes si elle eut aboli en principe la contrainte par corps Mais c’est en connais-
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d’exceplesquels
Elle le xs lentes a durée s exempque par “le sexe, ‘commiquelques violence partiels.
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sance de cause, c’est après de sérieuses délibérations qu’elle n’a pas cédé à leurs vœux d’abolition. la semblé à la loi de 1832 que la question était jugée par l’état de nos mœurs, par les besoins de notre crédit et par l’inutilité des tentatives faites depuis 1789. Quand même la contrainte par corps n'aurait qu'une vertu d’intimidation, peut-être serait-il imprudent de l'enlever tout à fait du commerce, au fisc, et au petit nombre de cas civils, pour lesquels ‘a loi l'accorde ; car il est utile à une société d’avoir sous sa main ces moyens énergiques qui ont encore plus d'efficacité pour empêcher que pour réprimer. On parle beaucoup du mal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs ; on ne parle pas assez du mal public qui ne se fait pas à cause d’elle, et du bien qu’elle procure au crédit en prévenant les fautes et les imprudences. Ceux qu’elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes; mais il ne faut pas oublier le grand nombre de ceux qu’elle couvre par un juste et salutaire effroi. D'ailleurs, je ne crois pas qu’il y ait un principe immuable qui commande, au nom du droit naturel et de la raison, de briser nécessairement les chaînes de la dette. Sans doute la pauvreté de doit pasèêtre punie comme un crime,et une large part d’indulgence doit être laite pour les malheurs imprévus, qui viennent frapper l’homme honnête, laborieux et attaché à ses engagements. Celui-là ne doit pas en général sacrier sa liberté, et la loi serait injuste si elle lexigeait de lui Mais le non paiement de la dette, qui est toujours un trouble apporté au crédit, participe, dans certains cas, du caractère ‘du dol, ou du moins
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de cette haute imprudence que les lois romaines assimilent au dol. “Iln’y a pas une grande diffé. ‘“ rence, disait au parlement anglais, M. Barring, “ président du conseil du commerce, entre celui qui ‘“ a contracté une dette en sachant qu’il ne pourrait ‘ pas l’acquitter, et celui qui est convaincu d’un ‘ léger larcin.” A la rigueur, la loi aurait le droit de châtier cet homme dissimuler ou téméraire par une peine corporelle. Si elle ne va pas jusque là, si elle préfère la coaction à la punition, c’est de sa° part un ménagement dont il faut lui savoir gré, et qu’on a tort de rétorquer contre elle. En soi, son droit ne saurait être contesté ; il découle de ce pouvoir qui armé pour punir, peut à plus forte raisoh contraindre. Je reconnais cependant tout ce qui est dù à la liberté humaïne. Cette liberté est sainte puisqu'elle nous vient de Dieu. Mais Dieu y a mis des limites, afin de nous apprendre que tout ce qui émane de lui n’est pas lui-même ; et quand nous tentons d'effacer ces limites naturelles, c’est comme si nous voulions retourner par une autre voie à une nouvelle espèce d’idolatrie. Gardons nous de défier encore une fois l’homme, en rendant sa vie et sa liberté aussi sacrées que celle d’un Dieu! L’idolatrie payenne fut le fruit de l'ignorance ; celle-ci serait le fruit d'un orgueil desordonné, paré des fausses couleurs de la philosophie et de l'humanité.”
Nous avons voulu citer au long l'opinion du savant jurisconsulte qui a jeté tant d'éclat sur la France contemporaine ; nous avons pensé de l’auto-
rité de son nom et la profondeur de ses remarques seraient d’un grand poids sur ces questions qu’il à
)maines de diffé- 3arring, elui qui pourrait cu d'un , le droit raire par isque là,
est de sa”
r gré,el à Soi, son e ce poute raisoû ce qui est est sainte u y à mis ut ce qui nd nous t comme oie à une de défier vie et sa ’idolatrie i serait le
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bn du saàt sur là de l’automarques ns qu’il à
CONTRAINTZ PAR CORPS, 239
étudiées moins comme philosophe que comme jurisconsulte. On peut ne pas accepter toutes ses conclusions, mais on ne peut s'empêcher de peser la gravité des motifs qui ont donné naissance à ses convictions.
Nous avons déjà eu occasion de le dire : l’ordonnance de 1667 a été la loi du pays en matière de contrainte par corps jusqu'à la promulgation du Code Civil du Bas-Canada, en 1866. Cette ordonnance, autrement appelée le Code Civil, fut introduite dans la colonie le 7 Novembre 1678. (1) Elle fut préparée avec la plus grande solennité. “ Colbert, dit le Président Hénault, qui avait rétabli les finances, porta ses vues plus loin. Justice, commerce, marine, police, tout se ressentit de l'esprit d'ordre qui a fait le principal caractère de ce ministre et des vues supérieurs dont il envisageait chaque partie du gouvernement. Il forma à ce sujet un conseil où toutes les matières seraient discutées, et d’où l’on a vu sortir tant de réglements et tant de belles ordonnances, qui font aujourd’hui les fondements les plus solides de notre gouvernement, et dont on ne s’est point écarté depuis.” Mais Louis XIV voulut adjoindre à ce conseil, composé des hommes les plus distingués de la France, une députatian du parlement de Paris pour rédiger la fameuse ordonnance de 1667.
Le Conseil Souverain de Québec ne voulut pas admettre dans sa juridiction l'ordonnance de 1667 sans protester contre certaines parties peu applicables a la colonie. 11 prit donc occasion de faire des remon-
(1) Edits et Ord. 1, 106.
trances au roi et l’ordonnance une fois modifiée fut enregistrée à Québec en 1778.
Louis XIV,en reprenant, en Février 1663, les possessions françaises qu’il avait concédées à la Com pagnie des cent associés, (1) étendit par l’Edit de création du conseil supérieur de Québec, (2) sur ces possessions et-principalement sur le Canada, les lois générales du royaume. De là date l'introduction du droit français dans la colonie. On lit dans l’Edit de création que le roi établit un conseil souverain à Québec ‘avec pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume, et y posséder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre Cour de parlement de Paris.” Ainsi, le droit commun de la France, à cette époque, en 1663, devint de droit commun de la Nouvelle. France. Les ordonnances des rois de France, enregistrées au parlement de Paris, eurent force de loi | dans la colonie. De même, celles qui sont posté-
rieures à 1663 et qui ont été enregistrées au parle- pi ment de Paris et au conseil supérieur de Québec, l Nons ne voulons pas renouveller ici la longue dis- js pute de ce qui affirment et concluent à la nécessité
de l’enrégistrement des ordonnances postérieures à pl 1663, au conseil supérieur de Québec, pour leur ® donner une autorité légale dans la colonie. Cette Wu
discussion n'aurait pas ici sa place. Qu'il nous suf-
| RL (1) Edits et Ord. |, 31.
(2) Id, 37.
lifiée fut
663, les la Com l'Edit de ) sur ces , les lois ction du l'Edit de verain à es causes ement et ances de e pourra se garde le Paris.” > époque, ouvellece, enre-
fise de savoir que l'ordonnance de 1667, qui attire uniquement notre attention dans ce moment, a été euregistrée au Conseil Supérieur de Québec, ce qui rend sa légalité et son autorité incontestables parmi nous.
Les Statuts provinciaux qui se rapportent à la contrainte par corps sont assez nombreux. Plusieurs d'entre eux, promulgés d’abord pour un certain délai, ont été par la suite continués, modifiés ou remplacés par des dispositions nouvelles. Pour ne citer que les principaux, nous référons au 25, Geo. IL, ch. 2; 41, Geo. III, ch. 2; 59, Geo. IV, ch. 2; 12, Vic. ch. 4, 38, 41, 42 ; 16, Vic. 194, 195, 206; 18, Vic. ch. 16, 100 ; 22, Vic. ch. 5; S. R. B. C. ch. 47, 83, 85, 87, 18.
La plupart de ces dispositions ont été rassemblées et mises en regard dans le Statut Refondu du Bas- Canada, chapitre 87, qui lui-même n’est qu’une refonte des statuts 12, Vic. ch. 4 et 16, Vic. ch. 194. C'est là que les coûificateurs ont puisé les principaux éléments renfermés dans le Code, au titre de l’emprisonnement en matières civiles, sans parler de l'ordonnance de 1667 dont les dispositions formaient avant l'empire du code le droit commun du pays.
Nous allons entrer maintenant d’une manière plus directe au cœur même de notre sujet, en examinant les lois actuellement en force sur la contrainte par corps en Bas-Canada.
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Les principes généraux de la matière qui nous occupe ont été rassemblés par les codificateurs au
titre vingtième du Code Civil. Mais les lois du Bas. Canada concernant l’emprisonnement en matières civiles, sans être très éparses, ne sont pas toutes contenues dans ce titre de notre Code. On trouve bien là tout ce qui se rapporte à l’emprisonnement répondant à la contrainte par corps du droit français; mais ce sujet, dans ses détails sinon dans son ensemble, appartient au Code de Procédure civile. La contraiute par corps est un mode d’exécution plus sévère qu'un autre peut-être, mais qui n’est pas at gouverné par des règles fixes et déterminées ;
, la contrainte elle-même, est-elle autre chose a un remède pour obtenir la mise en force d’un droit principal ?
Cependant les codificateurs ont pensé qu'il était préférable de rassembler dans le code civil les dispositions statutaires sur cett: matière et d’en faire un titre correspondant au Code Napoléon. Ils ont réduit à sept articles seulement les principales règles statutaires formulées dans le chapitre 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada.
Il n'existe pas une coincidence bien frappante entre les articles que notre Code consacre à cette matière de l’emprisonnement dans les causes civiles et ceux du Code Napoléon. Cette matière était exclusivemeut régie, avant l'empire du code, par nos lois statutaires. Depuis longtemps déjà on avait modifié, amendé ou rejeté les dispositions les plus importantes de l'ordonnance de 166%; à l’ancien droit français, les besoins du pays avaient substitué des dispositions plus en accord avec l’état de notre société. L'Ordonnance restait bien le fondement
du Bas.
natières tes Conve bien trépon- ‘ançais ; “enseniile. La on plus est pas ninées ; > chose rce d’un
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de notre législation, mais les parlements modifièrent d'abord et refondirent ensuite un ensemble de prin. cipes légaux embrassant à peu près toute la matière de l’emprisonnement dans les causes civiles, On comprend par là qu’il a été assez difficile aux codificateurs de conserver à notre code des liens de ressemblance avec ie Code Napoléon. Nous aurons occasion de constater dans le cours de cette étude les points principaux de dissemblance entre les deux législations ; nous verrons que le droit de contrainte par corps porte une emprunte beaucoup plus large en France qu’en Canada; partant, que les principes de notre code sont beaucoup plus humanitaires. Il semble que nos législateurs aient voulu respecter ces principes de liberté naturelle et individuelle inoculés dans nos mœurs en repoussant des règles aussi sévères qu'inefficaces.
Afin de jeter plus de lumière sur cette intéressante matière, nous allons l’examiner dans l’ordre suivant:
10. De la contrainte par corps en matière civile et de commerce ;
20. Des procédures qui accompagnent l'exécution des jugements emportant contrainte par corps.
L'article 2271 établit comme principe général que “la contrainte par corps, en vertu d’un jugement rendu en matière civile n’a lieu qu’à l'égard des personnes et dans les cas spécifiés dans les articles qui suivent.” (1) Cet article énonce la règle générale établie par le statut: ‘ Nul bref de sapias ad satisfaciendum, ou autre exécution contre la personne,
(1) G. C Art. 2271.
JT mena —e 2
ne sera décerné ou accordé.” (1) Ainsi le remède du capias ad satisfdciendum, considéré comme mode d’excution est aboli et ne fait pas partie de notre droit commun. Voilà la règle générale. Par exception il peut être appliqué dans certains cas déterminés et suivant des circonstances définies dans ‘la loi. 11 n’est donc pas permis de l'exercer hors des cas formellement exprimés par la loi; et les tribunaux ne peuvent l’ordonner que dans ces mêmes cas.
En lisant attentivement le chapitre 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada qui n’est qu’une reproduction du 12 Vict. ch. 42, on se persuade que l'esprit qui y domine tend à adoucir de plus en plus le sort du débiteur. Non-seulement le débiteur ne saurait être assujéti à la contrainte par corps en exécution d’un jugement, comme simple débiteur, mais encore faut-il que, outre l'obligation comme débiteur, il y ait imputation de fraude ou infraction directe de la loi. Or, ces cas sont mentionnés clairement dans le statut. Ce sont les mêmes qui sont cités dans l’Ordonnance de 1667, (2) si nous en exceptons pourtant le cas du stellionat et celui du dépôt nécessaire. Les codificateurs ont pensé avec raison que la contrainte par corps ne devait pas recevoir son application dans ces deux occurences.
Pour bien se pénétrer de l'esprit de la législation de 1849, (3) abolissant pour la première fois en
(1) S. R. BB. C. Ch. 87, s. 7, Sous S. 3.
2) Titre 34.
43) 12 Vict. ch. 42.
remède e mode le notre Par exjs déterdans ‘la hors des es tribus mêmes
s Statuts eproduc- > l'esprit s le sort e saurail xécution |s encore teur, il y te de la t dans le ans l'Orpourtant ire. Les pntrainte ion dans
rislation fois en
Canada l’emprisonnemert pour dette, nous citerons ici le préambule de cette loi : “ Attendu que l’emprisonnement pour dette, lorsqu'on ne peut imputer aucune fraude au débiteur, tend non-seulement à démoraliser, mais est encore aussi contraire aux intérêts bien entendus du créancier, qu’incompatibles avec l’indulgence, et les égards dus aux malheurs d'autrui qui devraient toujours caractériser la législation de tout pays chrétien ; et attendu qu’il est désirable d’adoucir la rigueur des lois qui règlent les relations entre les débiteurs et les créanciers, autant que le permettent les intérêts du commerce ; à ces causes, etc.
Quelles sont donc les personnes qui, d’après nos lois, sont contraignables par corps ? D'après l’article 2272, les personnes qui tombent sous le coup de la contrainte sont:
10. Les tuteurs et curateurs pour tout ce qui est dû à raison de leur administration, à ceux qu'i's ont représentés ;
20. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coronaire, hussier ou autres officiers ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l’autorité judiciaire ;
30. Toute personne responsable comme caution judiciaire, on comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles, vendus en exécution du jugement d'un tribunal ;
40. Toute personne sous le coup d’un jugement accordant des dommages-intérêts pour injures. person-
nelles, dans les cas où la contrainte par corps peutêtre accordée ;
bo. Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canadu, et contre lesquels il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.
Voilà donc les cinq cas de droit civil dans lesquels la contrainte par corps peut-être prononcée. Le premier est le cas des tuteurs et curateurs pour ce qui est dû, à raison de leur administation, à ceux qu'ils ont représentés. Ici, notre Code a reproduit presqu’en entier l’Ordonnance de 1667 qui s’exprime ainsi : “ Pourront aussi les tuteurs et curateurs être contraints par corps, après les quatre mois, pour les sommes par eux dues à cause de leur administration, lorsqu'il y aura sentence, jugement ou arrêt définitif et que la somme sera liquide et certaine.” (1): Ce principe est sanctionné dans l'article 783 du Code de Procédure civile qui dit: “La contrainte par corps ne peut-être décernée contre les tuleurs et curateurs pour le reliquat de compte dont ils sont redevables, avant l'expiration de quatre mois à
compter de la signification qui leur est faite du juge.
ment qui fixe ce reliquat.”
Le code ne mentionne ici que les tuteurs et curateurs, mais sous le même chef tombent encore plusieurs personnes également contraignables par corps à cause de la nature de leurs fonctions. Ne pourraiton pas dire que tous ceux qui ont l'administration publique des fabriques ou autres corporations, corps ou coinmunautés, sont sujets aux mêmes peines lors-
(1) Ord. de 1667, Tit. 34; Art. 3.
mmages, 8 Statuts esquels il ontrainte
lesquels cée. Le | pour ce n, à ceux reproduit s'exprime leurs être , pour les istration, t définitif ,” (1): Ce du Code ainte par
s et curacore plu- Dar COrps pourrailnistration ns, COrps ines lors-
COATRAINTE PAR CORPS. 247
qu'ils se rendent coupables des mèmes fautes? En général on peut dire que ce paragraphe de notre article est applicable à tous ceux qui ont l’administration du bien d'autrui: les tuteurs et curateurs aussi bien que les gardiens et séquestres judiciaires ; les administrateurs sous autorité de justice et le marguillier de l’œuvre aussi bien que les syndics, les shérifs et coronaires, les greffiers et secrétairestrésoriers des municipalités.
Nous avons vu que la contrainte par corps ne peut-être appliquée que par un jugement. Les législateurs ont voulu par là assurer une plus ample garañtie de la liberté. Bien plus,le juge ne peut accorder ce rigoureux mode d'exécution que lorsqu'il est demandé. Le créancier est censé renoncer au bénéfice de ce bref s’il ne s’en prévaut pes formellement. Si le juge allait au delà des désirs du créan-
cier ou se montrait plus diligent ou plus sévère, il
prononcerait ultra pelita, ce qu'il ne lui est jamais permis de faire, si ce n’est dans quelques cas très rares d'utilité publique. La contrainte par corps doit donc être requise spécialement et cela dans le courant du procès même qui met le principal en question. On ne pourrait faire un nouveau procès pour la demander, si on avait omis de le faire durant l'instance ;
Nous venons de voir que la contrainte par corps ne peut-être appliquée qu'en vertu d’un jugement ; nous ajouterons que le jugement de la cour qui fixe le reliquat du compte de tutelle et de curatelle doitêtre définitif, autrement il n’y aurait pas lieu à la contrainte par corps Non plus, s’il s'agissait d’un
mme ne :
jugement interlocutoire ou simplement provisoire par lequel le tuteur ou curateur aurait été condamné à payer une certaine somme en donnant caution pour sureté du paiement. Cet arrêt n’impliquerait pas l’émanation d’une règle de contrainte par corps. Le jugement dont parle notre article doit être un
jugement en forme, rendu par un tribunal compé-
tent.
Il est également nécessaire que le reliquat de compte constitue une somme liquide et certaine. Une dette est certaine lorsqu'elle est exigible et qu’elle ne dépend point d’une condition.
L'article 2272, reproduisant en cela les dispositions de l’Ordonnance de 1667, soumet de plein droit les tuteurs, curateurs, et autres comptables à la contrainte par corps après quatre mois de la condamnation obtenue contre eux. Nos codificateurs ont conservé l’ancien droit, mais le Code Napoléon n’a pas consacré cette idée ; il laisse le juge maître d’axaminer avec équité et d’après les circonstances, si la contrainte par corps est, oui ou non, nécessaire.
C'est surtout à l'égard des tuteurs et administrateurs gratuits que des ménagements ont semblé au législateur pouvoir être employés. Ils répondent sur leurs biens d’une gestion qu'ils ont souvent prise que par affection ; il serait souvent trop rigoureux d'ajouter à cette responsabilité réelle celle de la personne et de la liberté. (1) Notre code semble plus rigoureux dans ses dispositions en enlevant au juge tout pouvoir discrétionnaire. En présence de
(1) Trolong. Contrainte par corps, p. 19?
visoire 1damné caution querait r COrps.
être un compé-
ruat de ertaine. zible et
disposie plein tables à la conicateurs poléon > maître stances, essaire.
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ce texte froid et sévère, il n’a d’autres alternatives que la condamnation quelque favorables que puissent être les circonstances et quelque minime que puisse être le montant du reliquat de compte. Car, iln’y a rien dans l’article que nous analysons, ni dans le Code de Pocédure civile que tende à déterminer un montant au-dessous duquel la contrainte ne peut-être prononcée, En France ce mode d’exécution rigoureux ne peutêtre pratiqué en cette matière, de même que dans les cas de dommages intérêts, qu’autant que le reliquat dépasse 300 francs. N'aurait-il pas été plus prudent, et plus en accord avec l’esprit qui domine et pénètre notre législation, si les codificateurs avaient assigné un montant fixe et déterminé en deça duquel on n'aurait pu recourir à la voie coercitive.
Après les tuteurs et curateurs viennent les séquestres, gardiens, dépositaires, shérifs, hussiers et autres officiers ayant la garde de deniers ou a"tres effets en vertu de l'autorité judiciaire. Voyons quelle est la responsabilité qui incombe à ces officiers publics.
L’aticle 4 du titre 34 de l’'Ordonnance de 1667 se lit comme suit: ‘ Défendons à nos cours et à tous autres juges de coïrdamner aucun de nos sujets par corps en matière civile, si non en cas de réintégrande pour délaisser un héritage en exécution des jugements, pour stellionat, pour dépôt nécessaire, consignatjon par Ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, représentations de biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, lettres de change quant il y aura remise de place en
place, dettes entre marchands, pour marchandises dont ils se mèlent.”
Notre code, comme on le voit, a conservé la contrainte pour les mêmes cas, si on excepte le stellionat et le dépôt nécessaire, omission qui d’après les codificateurs, forcés de s’en rapporter à la section 24 du ch. 87, des S. R. B. C., ne leur a pas paru justifiée par une raison suffisante. Le Code Napoléon a conservé ces deux cas dans lesquels la contrainte est applicable.
Qu'’entend-on par stellionat ? Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothèqués, ou que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. (1)
Il y a un lézard venimeux que les romains appellent Sfellio, à cause des points étoilés dont sa peau est mouchetée. Les jurisconsultes, comparant la fraude au venin de cet animal et à la variété changeante de ses couleurs, appelèrent stellionaires eux qui par de mobiles et insaisissables manœuvres, surprenaient la foi d'autrui. (2) Le stellionat, en France, constitue un délit parement civil ; ilne saurait donner lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles. Mais la contrainte par corps est toujours attachée aux restitutions qui en sont la suite. Point de stelli nat sans fraude, dissimulation ou imposture. On peut être admis cependant à plaider la bonne foi
(1) Code Napoléon, art. 2059.
(2) Trolong. Con! par corps, pi 48.
handises
6 la contellionat les codion 24 du justifiée )n à COnNainte est
nat, lorsble dont
ns hypoes moin- (1) ns appelsa peau arant la té chanres beux res, Sur- France, ‘ait donrectionouJours . Point posture. pnne foi
ou l'ignorance. Pour que le stellionat serve de bâse à uue action judiciaire aboutissant à la contrainte par corps, il faut nécessairement que le demandeur ait éprouvé un préjudice. Ainsi, si le vendeur purge le vice de la vente de la chose d’autrui par une ratification du véritable propriétaire, il n’y a plus lieu à exercer des poursuites.
Le stellionat ne s'exerce point en matière de meubles.
En France, la loi se montre extrêmement sévère
itre le stellionaire. Il est privé du bénéfice de cession ; il est déchu du bénéfice du terme ; il n’est pas admis à réhabiliation. 11 accumule sur sa tête toutes les peines du droit civil; la contrainte par corps l’atteint de plein droit. Elle atteint même les septuagénaires, les femmes et les filles majeures coupables de cette faute, rigueur que la loi cesse de garder dans les autres cas de contrainte par corps. Le mineur stellionaire fait exception; il n’est pas contraignable par corps.
Le stellionat est disparu de nos lois comme délit civil pour deux raisons: la première parce qu’il
constitue à nos yeux une offense criminelle punissa-
ble comme telle ; ensuite, parce que la grande publicité donnée à nos hypothèques tend à en nullifier l’action.
En effet, il est toujours libre à celui qui contracte de s'assurer de l'état de la propriété qu'il désire acheter ou faire hypothéquer. Pour cela il n’a qu’à se rendre au bureau d’enrégistrement du lieu où se trouve situé l'immeuble, et examiner le numéro qui y réfère. Plus que cela, il peut simplement requé.
ae fe eo
rir, ainsi que son intérêt le lui commande, un certificat du bureau d’enrégistrement, extrait que le vendeur ou l’emprunteur n'hésitent jamais à fournir, Si l'acheteur ou le créancier hypothécaire ont été assez imprudents pour se filer aux nt de l’autre partie, ils doivent commencer par s’accuser eux-mêmes si plus tard ils se voient trompés et s'ils éprouvent des dommages.
En France, le stellionat re constitue pas une offense punissable par les tribunaux criminels. Nous pensons qu’il n’en est pas de même ici. La fraude du stellionat ne tombe-t-elle pas sous les sections 98, 94 et 95 du chapitre 21 du Statut de 1869 ? Quicoz que obtient d’un autre sous de faux prétexteè quelques effets, argent ou valeur, avec l'intention de frauder est coupable de délit. Sont coupables au même degré, ceux qui, sous de faux prétextes ou fausses représentations, font payer quelqu’argent ou font livrer quelques effets, ou valeur, pour l’usage ou bénifice, ou pour le compte de la personne donnant ces faux prétextes. La même responsabilité incombe à quiconque, avec l'intention de frauder ou léser quelqu'un, engage ou induit frauduleusement par de faux prétextes ou fausses représentations quelqu’antres personnes à exécuter, faire, accepter, endosser ou détruire en tout ou en partie quelque valeur. Les délinquants, dans ces cas, sont passibles d’une incarcération dans le pénitencier pour une période de pas plus de trois ans ni de moins de deux, ou dans quelques autres prisons ou lieux de détention pour une période de moins de deux ans, avec ou sans travaux forcés, et avec ou sans réclusion volontaire.
an certile venfournir.
e ont été 2sses de ’accuser mpés et
s une of- :. Nous a fraude tions 93, Quicor teè quelntion de Jables au textes ou gent ou r l'usage nne don-
ou sans ontaire.
Ainsi, au lieu du recours civil contre le stellionaire nous avons l’action publique du droit anglais, Il va sans dire que le montant des dommages peut toujours être réclamé du stellionaire ; ses biens répondent de ces dommages, mais non sa personne.
Le droit français a également conservé la contrainte par corps pour le dépôt nécessaire. Le dépositaire nécessaire est passible de cette peine pour la représentation de la chose déposée. On entend par dépots nécessaires ceux que l’on est obligé de faire quelquefois dans les cas d'accidents, comme incendie, chute de maison, tumulte, pillage, émeute, naufrage et autres cas imprévus. On est pas maître dans ces occasions là de choisir des personnes de confiance pour déposer ses effets. C’est pourquoi les législateurs ont voulu employer la rigueur envers ceux qui refusaient de restituer ces effets ou leur valeur. (1) Mais la contrainte par corps n'a pas lieu pour le dépot simple ou volontaire. Elle ne saurait être prononcée non plus que pour des dommages-intérêts excédant 300 frs., auxquels le dépositaire infidele serait condamné. Cependant, les commentateurs du Code Napoléon enseignent qu’il faut assimiler à ce dépot celui fait dans une hôtellerie par le voyageur, et la remise des choses aux voituriers par terre ou par eau pour les transporter. Les uns et les autres sont contraignables par corps comme des dépositaires nécessaires.
Notre code n’a pas assujetti le dépositaire nécessaire aux rigueurs de la contrainte par corps. Le
(1) Vide ; Trolong : Dépot. Nos. 199, 200.
1 dépot nécessaire est soumis aux mêmes règles que el
{ le dépot volontaire, sauf quant au mode de le prou- ok
. 4 ver, et il ne jouit pas dans nos lois d’une plus grande le
faveur. (1) Le dépositaire nécessaire est obligé de le [4 ÿ rendre identiquement la chose qu’il a reçu en dépot
11 et peut-être condamné à cette fin, mais le créancier po
4 ne saurait recourir à la voie coercitive qui n'existe Ca:
|] pas pour lui. or
(| Au stellionat et au dépot nécessaire, pour lesquels ler
| la contrainte existe de plein droit en France, on fo:
peut encore ajouter plusieurs cas, écartés sans doute fer
par la douceur de nos lois. Ainsi, on peut saisir la ira
| personne du débiteur pour les dommages-intérèts, fin
| les dépens, et pour la restilution des fruits qui ont ins
| été perçus pendant l’indue possession ; la contrainte mc
peut-être exercée contre tous les officiers publics ne
pour la représentation de leurs minutes, quand elles
1 sont ordonnées ; contre les notaires, les avoués et les
| huissiers pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux perçus pour leur client par
| | suite de leurs fonctions. (2)
| | Nous avons bien ici le remède efficace du compül-
soire ou ordonnance du juge adressé aux notaires refusant de donner communication, expédition ou ! extrait de tout acte ou document formant partie de ê leur greffe. L'article 1251 du Code de Procédure Civile déclare qu’à défaut par le notaire de se con-
former au compulsoire ou ordonnance du juge, il est passible des dommages-intérêts qui en résultent
(1) Code Civil. Art, 1813.
(2) C. N. Art. 2060.
zles que le prougrande bligé de nn dépot réancier n'existe
lesquels ance, on ns doute saisir la intérèts, qui ont ntrainte
publics ind elles és et les x confiés lient par
compilnotaires ition ou artie de ‘océdure e se con- 1 juge, il résultent
et de la contrainte par corps. Mais, il n’y a rien qui oblige par corps les notaires et procureurs à restituer les deniers qu’ils ont perçus pour leur client dans l'exercise de leur fonction.
La contrainte par corps a également lieu en France pour délaissement ordonné au pétitoire et dans le cas de réintégrande possessoire. Elle ne peut-être ordonée contre les fermiers pour le paiement des fermages des lieux rureaux, si elle n’u été stipulée formellement dans l'acte du bail. Néanmoins, les fermiers et les colons partiaires peuvent-être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. (1)
Rien de semblable ne se trouve dans nos lois.
Maintenant, peut-on, sous l'empire de nos lois, se soumettre valontairement à la contrainte par corps, hors les cas où la loi autorise ce recours ? Certainement non, ce serait décréter par des conventions privées un principe contraire à l'esprit de notre législation ; partant une semblable clause devrait être considérée comme immorale et contraire à l’ordre public.
Voilà pour l'exercice de la contrainte par corps en matière civile ordinaire ; mais c’est en matière de commerce que le droit moderne français offre particulièrement des points de différence avec le droit du Canada. En France, le législateur a fait de
(1) G. N. Art. 2062.
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D eu A ART 22 s æ 2 Z in es PE em ns PRE = eme D ny - 2 CRE vds
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la contrainte par corps la sanction de tous les juge. ments commerciaux. Elle existe de plein droit dans la jurisprudence commerciale ; elle peut-être prononcée, sauf certaines exceptions et modifications, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d’une somme principale de 200 fr. et au-dessus.
Ce remède sévère n'existe pas dans notre législation commerciale ; dans les matières de commerce comme de droit civil Eur et simple, il ne peut être invoqué que par exception. Et encore mille formes viennent en adoucir la rigueur. Tout au plus le créancier pour $300.00 peut-il sous l'Autorité de l'acte de faillite de 1875 obtenir un bref en liquidation forcée et provoquer la cession des biens du débiteur commerçant. 11 va de soi encore que si le débiteur a commis des actes frauduleux, ou obtenu des effets sous de fausses représentation, sachant qu’il ne pourrait pas faire honneur à ses engagements, dans ces cas l’emprisonnement est possible ; Mais tous ces cas sont caractérisés par la haute imprudence du débiteur, sinon par son dol, sa malhonnêteté et sa culpabilité.
La contrainte par corps existe de plein droit, en France, pour les sommes dues au fisc. L'intérêt public l'exige ainsi. Cette matière est plus administrative que judiciaire. Nos lois stutataires ont sanctionné ces principes.
La loi déclare sujets à la contrainte par corps les séquestres et gardiens ou dépositaires pour la représentation des effets séquestrés entre leur mains par les juges ou saisis par les huissiers. Ce sont des dé-
es jugeoit dans tre procations, te COMipale de
législammerce eut être e formes u plus le de l’acte uidation débiteur débiteur des effets ne pourdans ces s ces Cas du débisa culpa-
droit, en L'intérêt adminisont sanc-
corps les la repréains par t des dé-
pots nécessaires faits par autorité de justice. [l en est de même du dépôt fait entre les mains de personnes qui détiennent des emplois publics, comme les greffiers, procureurs, coroners, shérifs, huissiers et au* tres officiers ‘ayant la garde de deniers et effets en vertu de l'autorité judiciaire.”
Ici le but de la loi est facile à découvrir; elle a voulu user de toutes ses rigueurs contre ceux qui ont des devoirs publics à remplir et qui, à raison même de leur position sociale, sont tenus de donner toutes garanties d’honnèteté et d’intégrité requises en pareils cas. Il y a ici une raison d'utilité publique qui doit rendre excusable les rigueurs de la loi. Mais il y a une distinction importante à faire ; ne sont contraignables par corps, parmi les personnes que notre paragraphe a en vue, que ceux qui détiennent des emplois publics, et ceux-là seulement qui sont préposés à l'effet de recevoir les consignations. Voyons donc les personnes qui peuvent tomber sous le coup de cette loi.
Le code mentionne spécialement le séquestre, le gardien ou dépositaire, le shérif et l'huissier ; mais il faut ajouter à cette liste les greffiers et protonotaires, les syudics et les secrétaires-trésoriers des municipalités. Toutes ces personnes et d’autres encore que des statuts spéciaux gouvernent, sont également sujettes aux mêmes peines.
Il y a deux sortes de séquestres ; il est judiciaire ou conventionnel. Le premier contracte avec la justice, ce qui le rend responsable à justice ; le second v’a rapport qu'avec les parties qui l’ont nommé. Il ne peut RS ici du séquestre conventionnel.
Le séquestre doit apporter pour la conservation dés choses saisies ou séquestrées les soins d’un bon père de famille. Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal. (1) Ainsi, la contrainte par corps peut-être obtenue non-seulement pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de cette même chose. En cela, sa responsabilité est assimilée aux gardiens sur saisie exécution. (2) Or, le gardien ou dépositaire peut être. condamné même par corps à représenter les effets dont-il s’est chargé ou à payer le montant dû au saisissant. (3) Enfin, la contrainte a également lieu pour le compte des fruits qui par droit d’accession s'ajoutent à la chose donnée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire, parceque l'accessoire suit le sort du principal.
Les huissiers sont responsables des deniers comptants trouvés chez le saisi en attendant qu'ils aient déposé ces argents entre les mains d’un séquestre où fait rapport devant la cour. De même les geôliers seraient consignataires publics des sommes remises entre leurs mains par le débiteur incarcéré pour désintéresser son créancier.
Les gardiens sont des personnes commises par la loi pour conserver les biens placés sous la main de la justice. Les dépositaires appartiennent au même
(1) G. C. Art. 1895, (2) C. P. C. Art. 883.
(83) C. P, C. Art. 597.
rvation un bon it pour t pour ertu du nte par la restirésentaisabilité ion. (2) ndamné t-il s’est sant, (3) | compte ent à la équestre du prin-
rs COMP- ’ils aient estre ou geôliers remises
ordre de fonction; ils contractent avec la justice comme les gardiens.
Le gardien aux saisies de meubles est responsable par corps pour la représentation des objets saisis. Il est inutile de démontrer le caractère tout à fait judiciaire du dépot qui lui est confié.
Les mêmes obligations s'étendent aux gérants préposés par le tribunal à l'exploitation d’un immeuble, ou la gestion d'un établissement industriel ou de commerce. Ils sont dépositaires judiciaires, ils sont séquestres commis par justice. Dans les cas où le saisi est constitué gardien, il est responsable par corps pour la représentation des effets.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contrainte par corps a lieu d’une manière impérative et non d’une manière facultative pour le juge. Elle doitêtre accordée chaque fois que demandée. Elle est prononcée non-seulement pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de cette même chose ou l’équivalant de sa valeur.
Le gardien soumis à la contrainte par corps pour représentation de la chose ne peut cependantexercer ce recours conte la personne qui la lui a enlevée : action publique compète dans ce cas.
Les tribunaux ont maintenu qu’une règle pour contrainte par corps contre un gardien ne peutètre maintenue, s’il est prouvé que les effets ont été vendus en vertu d’une autre exécution (1); non plus, quand il s'est écoulé plus de deux mois après que exécution aurait pu être mise en force, (2) Pour
(1) L. C. Jurist. vol 5, p. 66, (2) L, CO. Jurist, vol, 5, p. 332.
des motifs d'équité la cour peut, dans quelque cas, restreindre l’obligation du paiement incombant au gardien au montant de la valeur des effets non représentés. (1) Dans ce dernier cas, l’onus probandi retombe sur le gardien. Il a encore été décidé que le gardien n'est pas tenu de livrer les effets à une autre personne que celle qui l'a nommé. (2) Si la saisie a été pratiquée contrairement aux ordonnances ou au Code de Procédure civile, le gardien ne peut-être contraint à l'emprisonnement pour mépris de cour s’il refuse de livrer les effets saisis. (3)
Le chapitre 92 des S. R. B. C. énumère les obligations des shérifs. La section 10 s'exprime comme suit: ‘ Les divers shérifs et coroners dans le Bas-Canada, en faisant signifier ou exécuter tout bref de sommation, d'exécution ou autre procédure civile, en ayant charge et sauvegarde des biens et effets sous saisie, ainsi que pour recevoir, garder en sureté et payer tous deniers prélevés en vertu d'aucun bref d’exécution, seront responsables à tous égards et de même manière que tout huissier, gardien ou receveur de consigrations aurait pu l'être en vertu des lois du Bas-Canada avant l’année de Notre-Seigneur, mil huit cent cinquante-neuf.”
La contrainte par corps aurait donc lieu de plein droit contre le shérif pour les sommes consignées entre leurs mains et pour les effets dont il aurait la garde. Mais cette responsabilité diminue et s'éteint même complètement chaque fois que le défendeur
(1) Dec. Trib, vol. 12, p. 3.
(2) Dec. Trib, vol. 13, p. 20.
(3) Rev. Lég, vol. 1, p. 51.
ue Cas, ant au | repréndi reque le e autre saisie nces ou eut-ètre de cour
obligame suit:
Canada, somma- 2n ayant 18 saisie, et payer d’exécue même veur de s lois du eur, mil
de plein signées aurait la s'éteint fendeur
fournit un gardien sur émanation de tout bref de Fieri facias, arrêt-simple, saisie-revendication. Le shérif n’est pas responsable des actes de ce gardien, en établissant la solvabilité de cet employé au montant de la valeur des effets confiés à sa vigilence à l’époque où il est entré en charge. (1)
Les shérifs sont responsables des actes ou faits de leurs députés ou autres serviteurs agissant d’après leurs ordres et sous leur surveillance. (2) C'est justement à cause de leur responsabilité qu’ils ont le pouvoir de nommer des députés et autres subalternes pour les assister dans leur fonction.
Les shérifs ont le soin et la direction des prisons situées dans les limites de leur juridiction. Les géôliers et autres employés de la prison sont sous leur dépendance. C'est pourquoi ils sont responsables de l'évasion pour dettes, lorsqu'il est démontré que l'évasion est le résultat de la négligence ou connivence des subalternes. Mais cette responsabilité se réduit à des dommages-intérêts seulements ; il va de soi que la contraite par corps ne pourrait-être exercée contre eux dans ce cas.
Comme la plupart des employés publics, les shérifs sont tenus de fournir des cautions pour la fidèle exécution de leurs devoirs. Ce cautionnement est fourni au nom et en faveur de Sa Majesté avec la condition que tel shérif ou coroner remplira avec fidélité les devoirs relevant de sa charge, et paiera avec exactitude ‘“ tous deniers qu'il percevra comme
(1) SR, B. C.—ch 92, sec, 10, 2 2.
(2) S. R.B. G.—ch. 92,8, 9.
shérif à toutes et chacune des personnes qui seront légalement autorisées à les recevoir; et S. M. et toutes porsonnes quelconques lésées en vertu d’aucune infraction à la condition susdite, ou à aucune partie d’icelle, pourront se prévaloir de tel cautionnement.” (1)
Ainsi, la personne qui serait lésée par la malhonnêteté du shérif peut exercer un double recours: elle peut saisir la personne du shérif, selon le cas, au moyen d’un bref de contrainte par corps, et saisir les biens de sa caution.
Nous avons établi comne principe général que le shérif est assimilé au gardien judiciaire, et qu'il est responsable rar corps pour la représentation des effets saisis chaque fois qu’une personne solvable n'a pas été offerte et acceptée pour cet emploi; un grand nombre de décisions confirment ce principe. Mais le gardien vffert par le saisi et accepté par le shérif doit être une personne solvable. (2) Et il a été décidé que si par la négligence d’un gardien d'office, les effets étaient perdus ou dépréciés, la partie intéressée pouvait exercer son recours contre le shérif. (3)
La section 28 de l'acte de faillite de 1875 établit que les syndics officiels et les gardiens préposés à la garde et conservation des biens du failli sont de vé. ritables officiers de la cour ou du juge suivant le cas. En conséquence ils sont tenus de se soumettre aux injonctions ou ordres du tribunal, sujets à l'empri-
(lt) S.R. BB. C, ch. 92, S. 2, ss, 3, (2 Ramsays’, Digést, p. 296.
seront
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Lalhon- COUTS :
le cas.
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sonnement pour mépris de cour dans le cas de désobéissance. Le tribunal étend ses pouvoirs sur ces officiers tout le temps qu'ils demeurent en fonction.
L'acte de faillite assimile les fonctions du syndic à celle du gardien judiciaire. De fait, ils sont revètus des, mêmes charges, les mêmes obligations en découlent. Ils doivent fournir caution comme les shérifs et coroners. Dans les cas de négligence, malversation ou malhonnèêteté du syndic, les fidejusseurs sont responsables aux parties intéressées. (1)
En placant les syndics sous le contrôle immédiat de la cour, la loi de faillite, sans le déclarer ouvertement, soumet cependant cet officier aux conséquences qui découlent de cette situation. Comme tous les officiers de la cour, ou officiers publics contractant avec la justice, il est contraignable par:corps s’il refuse d’obtempérer au jugement rendu contre lui, lui ordonnant de payer des argents qu'il a en mains. Ce principe a reçu la sanction des tribunaux dans une cause du Bates vs. Beaudry et Taffe. (2) Cesdispositions sont d’ailleurs conformes à l’'Ordonnance de 1667 et à notre code civil.
Maintenant que nous avons parlé des obligations du syndic, nous ne voulons pas metire de côté l’Acte de Faillite de 1875 sans mentionner ici les principaux cas d'emprisonnement en matière de commerce pourvus par cette loi.
La clause 136 établit que “toute personne qui achète des effets à crédit, ou qui obtient des avances d'argents, se sachant ou croyant incapable de faire
(1) Acte de Faillité, 1875, S. 28.
(2) Rev. de jur., vol. 1, p. 360.
honneur à ses engagements, et cachant ce fait à la personne devenant ainsi son créancier, dans l’intention de frauder cette personne, ou qui sous tout faux prétexte obtient crédit pour le paiement de quelque avance ou prêt d'argent, ou du prix ou d’une partie du prix de certains effets ou marchandises, dans l’intention de frauder la personne devenant ainsi son créancier, et qui n’aura pas ensuite payé la dette ou les dettes ainsi encourus, sera reputée coupable de fraude et passible de l’emprisonnement pour le temps que la cour pourra ordonner n'excédant pas deux années; à moins que la dette et les frais ne soient plutôt acquittés.” La fraude doit être prouvée; le fardeau de celte preuve retombe sur celui qui allègue le fait de la fraude ; elle doit exister au moment de.la vente des marchandises. L’'intention frauleuse doit exister et doit être suffisamment démontrée. Elle sera présumée dans ce cas ici par exemple, si le débiteur fait un exposé faux et mensonger de l’état de ses affaires dans le but de frauder le créancier et pour obtenir les effets et marchandises. La déclaration ou requête doit alléguer tous ces faits et conclure à ce que le défendeur soit déclaré frauduleux et emprisonné pour deux ans, si mieux il n’aime payer la dette et les frais.
La section 27 consacre le principe de la libération du débiteur incarcéré pour dettes après avoir fait une cession de ses biens sous l'autorité de l’acte de faillite. La section 138 dit que le syndic est un agent dans le sens de la 56ème section de l'acte concernant le larcin et les autres offenses de même nature. Or cette loi pourvoit à la punition des fraudes commises par
it à la intent faux 1elque partie is l’insi son tte ou ble de ur le nt pas rais ne ou vée ; lui qui au MOention ent déici par
les agents, banquiers, facteurs ou procureurs pour détournement des valeurs à eux confiées en leur qualité respective. La punition encourue dans ce cas est l’incarcération dans le pénitencier pour une période de pas plus de sept ans et pas moins de deux ans. La section 140 énumère les cas de fraude où un failli pourra être considéré comme coupable de délit et passible d'emprisonnement pour une période de pas plus de trois ans. Ces cas sont assez nombreux ; mais ils se ressemblent tous par un point, la fraude du failli. Tantôt c’est parce qu’il n'aura pas fait une déclaration fidèle et exacte de son actif et de son passif, tantôt parce qu'il aura falsifié ses livres, rendu compte de pertes fictives, enlevé ses biens, donné avis de créances simulées, ou que, dans le but de cacher l’état de ses affaires, il empèche ou retarde la production de quelque livre, titre ou papier relatif à ses biens.
Voilà les parties les plus saillantes de l'acte de faillite qui se rapportent à l’emprisonnement pour dette en matière de commerce. Poursuivons Pénumération des personnes qui, comme ‘‘ officiers ayant la garde de demiers ou autres effets en vertu de l’autorité judiciaire” sont contraignables par corps.
Le Code Municipal (1) établit la contrainte par corps contre le secrétaire-trésorier de la municipalité s’il refuse ou néglige de rendre compte. Sur action en reddition de compte, il doit être condamné à payer le montant dont-il est déclaré reliquataire, et en sus, toute autre somme dont:il aurait dû se char-
(1) 34, Vict. ch. 68
ger en cette qualité ou dont le tribunal le tient compiable, avec intérêt dans tous les cas à raison de douze par cent comme pénalité et les frais de la poursuite. Dans ce cas ici, comme dans tous les autres, la contrainte par corps n'est accordée que si elle est demandée dans l’action. (1)
Cette disposition du code municipal est reproduite de la section 20, du ch. 24 des S. R. B. C. Sous l’empire de cette derniére loi, la question à été décidée dans une cause de la corporation du comté de Chambly vs. Loupret. (2)
Les secrétaires-trésoriers des écoles sont également soumis aux mêmes obligations. Ils doivent donner bonnes et suffisantes cautions et peuvent être condamnés à la contrainte par corps sur refus de payer le montant pour lequel ils sont condamnés par la cour. (5)
Il y a nécessairement d’autres personnes qui par leur fonction tombent sous le coup du $ 2, de l’article 2272. Des statuts spéciaux gouvernent ces cas particuliers. Mais, en général, il n’y a pas à se tromper, la règle est fixe et d’une application facile : toute personue ayant la garde de deniers -ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire sont susceptibles d’encourir toutes les rigueurs de l’emprisonnement pour les fautes commises dans l’exercise de leurs fonctions.
Le $ 3 de l’article 2272 s’occupe de la contrainte par corps contre les cautions; il est ainsi conçu: (1) L. O. Jurist, vol. 2, p. 125.
(2) L. C. d. vol. 4, p. 125.
(8) S. R.B. C. ch. 15
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“Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal.”
Bien que le débiteur soit sounis à la contrainte par corps, sa caution n’est pas de plein droit assujétie à ce moyen de coaction personnelle. La contrainte par corps n’est pas un de ces accessoires qui se reportent naturellement sur le fidéjusseur. Elle participe, dans certaine mesure, du caractère de la peine. Elle est odieuse et ne doit pas être étendue de personne à personne. D'ailleurs, elle n’est qu’un moyen de contrain‘e, et le fidéjusseur n’est pas virtuellement soumis aux mêmes moyens de contrainte que le débiteur principal. Ce à quoi il participe de plein droit, ce sont les obligations découlant de la dette principale; m£is les voies d'exécution particulière à cette dette ne s'étendent pas jusqu’à lui. En un mot, pleige ne peut perdre son corps par pleigerie.(\)
Voilà pour la caution conventionnelle.
Cependant, en France la caution même conventionnelle peut être soumise à cette peine si dans l'acte de cautionnement elle consent à se rendre elle-même contraignable par corps. Mais le fidéjusseur ne peut s'y soumettre volontairement si l’obligation principal n’emporte pas cette rigueur.
Il en est autrement pour la caution judiciaire ; c'est elle que notre loi a en vue. Elle est toujours soumise de plein droit à la contrainte par corps. Cette disposition est entièrement reproduite de l’ancien droit.
(1) Troplong, contrainte, p. 130. Beaumanoir, Cont. de Beauv.
La caution judiciaire contracte avec la justice ; il
faut qu’elle s'enchaine par des liens plus forts et par de plus grandes sûretés, que lorsque l’on contracte avec des particuliers. Le fidéjusseur judiciaire se soumet implicitement et virtuellement à toutes les sévérités de la loi. Au fonds, il n’y a point de différence entre les obligations de la caution judiciaire et le gardien ou séquestre judiciaire. L'obligation est la mème; elle procède de la même source, eile produit les mêmes effets.
Les tribunaux ont décidé que la caution judiciaire donnée au shérif sur un bref de capias ad respondendum n'était responsable que jusqu’au montant porté au dos du dit brefet pas plus (1); que la mort du défendeur avait pour effet de libérer la caution (2?) que dans les cas de capias le défendeur peut donner cautionnement spécial, même après jugement rendu dans la cause, sur application, afin de prolonger le délai pour donner tel cautionnement appuyée de raisons suffisantes ; que les cautions du défender quiont donné cautionnement pour sacomparution au shérif, ont aussi le droit, sur défaut du défendeur de ce faire, de donner cautionnement spécial sur application à cet effet appuyée de raisons suffisan.es, et, que le cautionnement à être fourni par les cautions spéciales est le même que celui requis par les lois en force dans le Bas-Canada avant la 12 Vict. c, 42, savoir par la 5, G. 4, c. 2; que celui qui a donné au shérif son cautionnement pour un défendeur arrêté en vertu d’un capias est une caution judiciaire passi-
(1) Dec. Trib. Il, p. 231.
(2) Rev. de juris. IT, p. 297.
ice ; il et par itracte aire se tes les e difféiciaire igation ce, elle
iciaire pondenit porté nort du ion (2?) donner t rendu nger le
arrêté e passi-
ble de lu contrainte par corps (1) ; qu'après jugement maintenant un capias en condamnant le défendeur à la dette, il sera permi à celui-ci, on cause shewn, de donner à la place du cautinnement donné au shérif, un cautionnement de se constituer prisonnier suivant les termes de la loi. Il lui sera permis, on cause shewn, cinq mois après le jugement de produire l'état des affaires requis par la s. 12, c. 87, S$. R. B. C.; et la requête du demandeur pour emprisonnement sera en conséquence renvoyée avec frais contre le défendeur. (2) Le cautionnement donné pour garantie des frais d'appel sur un jugement ordonnant contrainte par corps contre l'appelant, ne peut valoir contre les cautions sur un ordre de contrainte par corps obtenu par l'intimé après confirmation du jugement,que pour le montant des frais occasionnés par l’appel. (3)
La contrainte par corps a également lieu contre l’'adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal. Si l’adjudicataire ne paie le prix d’adjudication dans les délais fixés, il est procédé à la folle enchère. Le fol enchérisseur est tenu de tous les dommages et des intérêts résultant aux créanciers judiciaires etau défendeur, de son défaut ou retard dans le paiement du prix d’adjudication. De plus, il est tenu au paiement de la différence entre le montant de son enchère et celui de la vente effective, si
(1) L. C. Jurist. XIII, p. 26.
(2) Dec. Trib. XVII, p. 414.
(8) L.C. Jurist. V. p. 161.
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celui-ci est inférieur. Il n’a pas droit à l'excédent, s’il y en a, lequel tourne au profit du saisi et de ses créanciers. Le fol enchérisseur est contraignable même par corps au paiement de cette différence dans le prix. (1) Ces dispositions sont en accord avec la section 25, du ch. 85, des S. R. B,. C.
L’adjudicataire peut éviter la vente à sa folle enchère, et partant éloigner les dangers de la contrainte par corps, en consignant entre les mains du shérif le prix de son adjudication, avec les intérêts accrus depuis telle adjudication et tous les frais encourus par suite de son défaut. (2) Dans le cas du fol adjudicataire la contrainte par corps est décernée par la Cour à l'instance du demandeur, du défendeur ou de tout opposant ou partie ayant droit d’être colloquée pour toute sa dette. Il suffit de prouver que l’adjudicataire n’a pas payé et consigné le prix de son adjudication et qu’il y a eu différence entre son prix et celui de la revente. (3)
Il a été jugé que la contrainte par corps ne pouvait être accordée contre un adjudicataire pour le paiement du prix d’adjudication, alors que les procédés étaient pendant sur l'intervention d’un tierce personne demandant la nullité de l’adjudication. (4) Ce principe est d’ailleurs général ; il s'applique à tous les cas où la contrainte par corps peut-être exigée. Il faut qu’il y ait jugement final. Un demandeur ne pourrait donc requérir ce recours pour le
(1) GC. P. C. art. 695.
(2) GC. P. C. art, 664. (3) S. R. B. C, ch. 85, s. 25, ss, 2.
(4) Dec. Trib., vol. I, p. 241,
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paiement des frais relevant d’un incident dans la cause, sur nne défense en droit par exemple, en supposant que dans l’action principale on aurait conclu à payer même par corps. (1)
Poursuivons l'examen des cas où la contrainte par corps est accordée.
Le $ 4, de l’article 2272 énonce que la contrainte par corps peut être exercée contre ‘“ toute personne sous le coup d’un jugement de cour accordant des dommages-intérèts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut-être accordée.”
Ce paragraphe est loin d'être clair. 1l nous faut d'abord examiner dans quels cas la contrainte par corps peut-être applicable pour satisfaire un jugement accordant des dommages pour injures personnelles; ensuite, quelle est l'étendue et la signification exacte de ce délit civil qualifié ici ‘“ d'injures personnelles ? Est-il ici question des domnages-intérêts mentionnés à l’article 11 du titre 34 de l’Ordonnance de 1667? Evidemment non, cet article se lit comme suit: ‘ Pourront néanmoins les contraintes par corps après les quatre mois être ordonnées pour les dépens adjugés, s’il montent à 200 frs. et au-dessus, ce qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus de 200 frs.”
Ainsi, l'ordonnance de 1667 accordait la contrainte par corps de plein droit pour les dépens montant à 200 frs. et au-dessus, quatre mois après la signification du jugement de condamnation ; pour des condamnations à des restitutions de fruits et à des dommages et intérêts s’élevant à la même somme de 200
(1) Dec. Trib., vol. V, p. 421.
frs. et aussi quatre mois après la signification du jugement. Le Code Napoléon n’. pas reproduit toutes ces dispositions. L'article 126 du Code de Procédure Civile laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts en matière civiie, au-dessus de 300frs. L'ordonnance de 1667 accordait encore la contrainte par corps pour les dépens; le Code Napoléon la refuse dans ce cas, malgré l’analogie qui règne entre les dépens et les dommages-intérêts. On a craint avec raison la fréquence des demandes de contrainte et l'abus des condamnations.
Les dommages et intérêts, tels qu’on les entendait sous l'ordonnance de 1667, ne sont et ne peuvent être qu’un accessoire ; ils ne sont que la réparation d’une perte, d'un tort causé d’une manière intrinsèque, outre l’inexécution du principal ; ils ne se confondent pas avec lui et conservent uu caractère et une existence distincts. (1)
Cette distinchon est importante dans la pratique. Elle démontre que la contrainte par corps ne pourrait être accordée pour assurer le paiement de l’obligation principale tandis qu’elle pourrait être employée pour assurer l'exécution de l'obligation secondaire résultant de la non exécution de l'obligation principale. Ceci peut bien paraître étrange au premier abord, mais le législateur a voulu assimiler les dommages et intérêts à une peine ; la loi a voulu en assurer le paiement par les moyens les plus sévères afin de prévenir les fautes lourdes, les délits qui troublent les rapports civils.
{1) Troplong, Contrainle, p. 180.
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Au reste, notre code a totalement mis de côté et la loi de 1667 et les dispositions du Code Napoléon sur cette matière. Car on ne peut assimiler aux dommages et intérêts mentionnés ici ceux qui sont cités dans le ch. 47 desS. R. B.C. Ils diffèrent totalement quant à leur origine et à leur nature. La contrainte par corps n'existe plus d’après nos lois actuellement en force pour les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation civile. Gette réforme a été opérée en 1849, par la 12 Vict. ch. 42.
Cette loi importante et essentiellement humanitaire fait disparaître le principe de la contrainte par corps en exécution de tout jugement emportant le paiement d’une somme d’argent. Le capias ad salisfaciendum est aboli, le principe fécond de la cession de biens fait son aparition et la loi ne réserve son recours coercitif que dans les mêmes cas qui sont passés dans le code. (1) Aucune exemption spéciale n'est faite en faveur des dommages-intérèts et des dépens pour lesquels la contrainte par corps n'existe plus. La jurisprudence est d’ailleurs conforme à ces principes. (2)
Mais le $ 4 qui nous occupe déclare que la contrainte par corps peut-être exercée contre ‘toute personne sous le coup d’un jugement de cour accordant des dommages-intérêts pour injures personnelles dans les cas où la contrainte par corps pourra être prononcée.” Ainsi, il ne peut-être question ici de dommages causés à la propriété; ce ne peuvent être que les torts, dommages ou injures faites à la
(2) L. GC. Jurist. IV, p. 211.
personne. Mais alors quand et dans quel cas la contrainte par corps sera-t-elle accordée pour injures personnelles. Ceci est laissé entièrement à la discrétion du tribunal ou du juge. Les circonstances déterminent généralement la nécessité ou si on l’aime mieux la légitimité du recours coercitif,. Il arrive quelques fois que la personne, qui a été gravement injurée dans son honneur, son crédit, sa réputation, sa sensibilité, n’a pas d’artres voies que la contrainte pour forcer son détracteur à réparer les torts qu'il à causés. C'est en pesant la gravité de ces motifs que le tribunal se décide à accorder ou à refuser cette sanc!.«n suprême de la loi. Ici, il semble que c’est moins un recours civil qu’un recours pénal, et les tribunaux prennent en considération non-seulement la gravité des dommages, mais surtout la culpabilité du détracteur et le degré de malice qu’il a déployé dans son œuvre méchante.
Dans l’ordonnance de 1667 la contrainte par corps avait lieu de plein droit pour dommages personnels, mais quand cette ordonnance fut publiée devant le Conseil Supérieur de Québac, le deuxième article fut modifié, et au lieu d'accorder la contrainte comme matière de droit, il fut laissé à la discrétion du juge de l’accorder ou de la refuser. La jurisprudence est d’ailleurs uniforme sous ce rapport. (1)
Reproduisons ici le $ 5 de l’article 2272 dont la matière offre des points de ressemblance avec le précédent: ‘“ Toute personne poursuivie pour dom, mages, en vertu des dispositions du ch. 47 des S. R.
(1) Dec. Tri. IX, p. 274, Stuarts’ Report, p. 470.
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B. C. et contre lesquelles il y a condamnation à des dommageset à la contrainte par corps.”?
Quelles sont les dispositions du chapitre 47 des S, R. B. C. et voyons quelles sont les personnes qui sous ce chef peuvent encourir les peines de la contrainte ?
La section 2? du chapitre 47 des S. R. B. G. donne naissance à une action en dommage au créancier hypothécaire contre la personne de tiers détenteur de l'immeuble, chaque fois que ce dernier diminue la valeur de cet immeuble et par lä restreint les garanties du créancier. Ainsi, si le détenteur hypothécaire diminue la valeur de l'immeuble en ‘‘détruisant, enlevant ou vendant aucune maison, dépendances ou bâtiment en formant partie, ou en les détériorant, ou en les détruisant, enlevant ou détériorant tout bois ou aucune partie de la charpente, ou des clôtures, ou aucune piéce enclouée dans aucune maison ou bâtiment situé sur tel immeuble,” Le créancier hypcthécaire peut prendre son recours en dommage et conclure à la contrainte par corps. Cette action peut-être instituée et maintenue même lorsque la somme garantie par l’hypothèque n'est pas encore due ou exigible. ‘Et dans telle action, dit la sous section deux du mème statut, le demandeur pourra recouvrer du défendeur avec condam. nation comportant contrainte par corps, des dommages égaux à la diminution en valeur occasionnée par les faits du défendeur comme susdit, et jusqu’au montant des réclamations d’une nature prévilégiée ou hypothécaire, ‘si tel montant est moindre que la diminution de la valeur; mais le montant ainsi exi-
gible sera garanti par le dit privitéve ou hypothèque, et lorsqu'il sera payé il sera porté à l'asquit ou en diminution de tel privilége ou hypothèque.”
Le Code de Procédure civile a recueilli ces dispositions. L'article 800 dit que le’bref de capias ad respondendum peut-être “obtenu par un créancier hypothécaire prévilégié sur immeubles, en produisant une déposition constatant que sa créance prévilégiée ou hypothécaire excède quarante piastres et que le défendeur, soit qu’il soit débiteur personnel hypothécaire, où simple tiers détenteur, dans l'intention de frauder le demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur de l’immeuble, ou est sur le point de le faire lui-même ou par lentremise d’autres personnes, de manière à empêcher le créancier de recouvrer sa créance ou partie d’icelle, au montant de quarante piastres, aussi qu’il est pourvu par le chapitre 47 des S. R. B: C.”
L'article 85 du projet des coditicateurs est ainsi conçu : ‘en détruisant, vendant ou enlevant les bàtisses ou clôtures qui s’y trouvent.” Mais nous avons vu que le statut est plus explir‘’e et mentionne la destruction ou détérioration de tout bois, etc. Le mot bois a donc été pris du statut et ajouté par amen: dement au projet du: code qui ne le contenait pas. Le mot bois, doit s'entendre dans un sens large. Il signifie également bois debout, taillis où futaie, ou bien le bois de charpente formant ou non partie d’une bâtisse, ou bois coupé en général. C'est assurément l’objet que le législateur avait en vue en passant la loi. Il serais donc inutile de se quereller sur les mots: que l'expression timber employée dans la
la
la
avo qui leu:
nou rése Cas :
Cito con!
injo ordr der | nant de te
hèque, ouen
s dispo- 1pias ad éancier produi- > préviastres el ersonnel ans l’inge, détée, OÙ est ntremise le créanicelle, au st pourvu
est ainsi nt les bà-
us avons tionne la etc. Le ar amen:
utaie, où n partie ’est assue en paseller sur dans la
COATRAINTE PAR CORPS, 277
version anglaise signifie ou non une espéce particulière de bois, on doit toujours recourir à l’interprétation rationnelle et au véritable esprit de la loi. Nous venons de parcourir les principaux cas civils où la contrainte par corps est applicable ; nous avons vu que la loi avait voulu assujettir à la plus extrême rigueur ceux qui, profitant de leur position comme officiers publics n’observent pas la plus stricte intégrité dans l’accomplissement de leurs devoirs ; nous avons démontré que le code rangeait au nombre de ces personnes les tuteurs et les curateurs, les séquestres et gardiens, les shérifs et coroners, les huissiers et les cautions judiciaires, les dépositaires et les syndics, les protonotaires ou greffers, les secrétairestrésoriers des municipalités, enfin tous les employés exerçant des fonctions publiques et contractant avec la justice ou recevant du tribunal ou de la Couronne la mission qui leur est confiée. Egalement, nous avons vu que la loi exerçait ses rigueurs contre ceux qui, peu soucieux de leurs obligations, négligent leurs devoirs et se rendent coupables de dommages civils envers leurs créanciers ou autres personnes; nous allons maintenant voir que la loi s’est encore réservé l’exercice de cette mesure coercitive dans des cas spéciaux et dans des circonstance particulières. Citons ici l’article 2273: “IL y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d’un tribunal, ou pour résistance à tel ordre ou injonction, et pour tout acte tendant à éluder l’ordre ou le jugement d’un tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie ou la vente en exécution de tel jugement.”
Cette disposition est pourvue à la section 24 du chapitre 87 des S. R. B. C.
Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant ordonne pour le maintien de l’ordre pendant les séances doit s’exécuter à l'instant. (1) Toute personne qui trouble l’ordre pendant l'audience ou la séance du juge, fait des marques d'approbation, on refuse de se retirer ou d’obtempérer aux injonctions du juge ou aux avertissements des huissiers ou autres officiers du tribunal, peut-être condamné sur le champ à l’amende ou à l’emprisonnement ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal ou du juge. (2) Les tribunaux, suivant les circonstances peuvent dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimendes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux. (3) Dans tous les cas de résistances aux ordres du tribunal dans l’exécution du jugement par saisie ou vente des biens du débiteur, ainsi que dans tous les cas où le défendeur divertit ou cache ses effets, ou par violence ou en fermant ses portes, empêche la saisie, le juge, hors de cour, peut exercer les mêmes pouvoirs que le tribunal et ordonner la contrainte par corps jusqu à ce que le défendeur ait satisfait au jugement. (4)
Pour rendre exécutoire une règle pour contrainte par corps contre un témoin duement assigné, il fau: prouver que la signification du subpæna lui a été faite personnellement, avec les délais d’assignation voulus, C. P. CG. art. 5; S. R.B. C. c. 83, ss. 143, 144, 145.