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que ses frais de voyage lui ont été offerts et que la mauvaise volonté du témoin soit prouvée. (1) Tout procédé demandant la contrainte par corps pour mépris de cour doit être signifié à la partie personnellement, à moins qu'elle se cache pour éviter la signification. (2, On a jugé que la négligence ou le refus d’une femme de se conformer à un jugement de la cour ordonnant la confection d’un inventaire, ne la rend pas passible de la contrainte par corps pour mépris de cour. (3) Lorsqu'il est passé outre au bref de prohibition adressé à une corporation municipale, lui défendant de faire passer outre ou faire procèder ultérieurement à l'exécution d’un réglement adopté par la dite corporation “ sous quelque forme ou prétexte que ce puisse être,” une règle pour mépris de cour ne peut-être maintenue contre ceux qui auraient travaillé ou fait travailler, à la réquisition de la corporation, au canal dont la confection était ordonnée par tel réglement; et cette règle sera rejetée avec dépens. (4)
L'article 2274 consacre le principe humanitaire de la cession de biens ; ilse lit comme suit: “Tout débiteur incarcéré ou obligé à fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatre vingt piastres ou plus est tenu de faire un état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions et sous la peine d'emprisonnement en certains
(1) L. C. Jurist, V, p. 334.
(2?) L. Jurist, p. 85.
(3) Dec. Trib. XVI, p. 407, (4) Rev. Leg. LE, p. 105
cas portés dans le chapitre 87 des S. R. B. C., en la manière et forme prescrite au code de procédure civile.”
L'article 763 du Code de Procédure Civile, reproduisant les dispositions du ch. 87 des S. R. B. C., pose en principé qu'un défendeur arrêté sur un capias peut faire abandon ou cession de ses biens en justice pour le bénétice de ses créanciers. [L'article 761 fait un exception pour le débiteur élargi sous caution ; ce dernier est tenu de faire cession dans les trente jours de la date du jugement. Dans les deux cas, cette cession se fait en déposant un bilan et une déclaration à cet effet. L'article 764 définit ce que doit contenir le bilan et la déclaration. Il fait mention lo. des biens meubles et immeubles que le dé: nteur possède; 20. des noms et de l’adresse de tous et chacun de ses créanciers, avec le montant de leurs créances respectives, et l'indication de la nature de chaque créance prévilégiée, hypothécaire ou autrement. Dans la déclaration le débiteur consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers. Mais observons ici que cette cession n’est pas semblable à celle qui a lieu sous l'autorité de l'acte de faillite de 1875. Sous cette loi il n’y a que les commerçants qui peuvent faire cette cession, tandis que par l'article 763 tous les débiteurs généralement peuvent la faire. L'article 797 dit que tout débiteur endetté pour plus de $40 peut-être arrêté sur capias s’il rentre dans les cas pourvus par cet article. Ainsi, quelque soit la qualité de la personne arrêtée*sur capias, qu'elle soit commerçante ou que la dette soit d’une nature commerciale ou non, la
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cession: de biens peut toujours se faire en vertu de l’article 763. Mais la seconde partie de l’article 776 pourvoit spécialement au cas du cautionnement. Tout individu condamné à payer une somme excédant $80 outre les intérêts, depuis la demande et frais, pour une dette de nature commerciale, est tenu, sur réquisition à cet effet, après discussion de ses biens meubles et immeubles apparents, de fournir semblable bilan. Cette disposition a été recueillie par la loi de faillite et continuerait à subsister dans le Code au cas du rappel de cette loi. Il résulte donc de tout ceci, que la cession ou abandon des biens du débiteur peut se faire au bénéfice du créancier dans les deux cas suivants : 10. Lorsque le jugement rendu est une dette d’une nature commerciale excédant 880, qu’il y ait eu capias ou non; 20. Si le jugement est rendu sur un capias pour une dette civile excédant $40. Dans le premier cas il faut, pour obtenir la cession, une réquisition spéciale ; dans le second cas, la cession se fait directement par le débiteur sans qu’il en soit requis.
Par l'article 765, le débiteur doit donner avis au demandeur du dépot du bilan et de la déclaration de cession et abandon.
Le Code de Procédure pourvoit à la liquidation et au partage des biens du débiteur incarcéré. Un curateur est nommé aux biens ainsi abandonnés. Il en prend possession, les administre jusqu’à ce qu’ils soient vendus pour le bénéfice commun des créanciers.
Le bilan déposé par le débiteur incarcéré n’est pas admis de plein droit, il est sujet à contestation
chaque fois que les créanciers en manifestent l’'intention. L'article 773 établit que la cr sestation du bilan peut se faire dans les quatre mois qui suivent son dépôt, si le débiteur a été emprisonné, ou dans les deux ans s’il a été élargi sous caution. Les motifs de cette contestation sont au nombre de trois: 10. Si le débiteur a omis de mentionner des biens dont la valeur s'élève à $80; 20. S'il a recelé dans les trente jours précédents immédiatement la poursuite ou depuis, quelque partie de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers ; 30. à raison de fausses représentations dans le bilan relativement au nombre de ses créanciers. (1) Si le débiteur refuse ou néglige de déposer son bilan dans les délais voulus par la loi, il peut être emprisonné dans la prison commune du district pour un temps n’excédant pas un an, (2)
L'article 2275 complète la pensée du précédent; il dit que ‘“ lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits saus fraude, de la manière spécifiée en l’article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d’action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que
ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quel-
que dette de la nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2273.”
Cet article est reproduit du ch. 87 des S. R. B. C. et emprunté à la 12 Vict. ch. 47. Les personnes détenues en prison pour dettes civiles et pour des cas
(1) 8. R. BB. C. s. 12, 8. 13, ss. 2, 86. 95. (2) C. P. C. Art. 776.
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qui ne sont pas prévus par les articles 2272 et 2273 peuvent obtenir immédiatement leur libération en se soumettant aux volontés exprimées dans l'article 2274. Cettà libération a lieu de plein droit; elle ne saurait être refusée.
Nous avons vu dans les articles précedents dans quels cas la contraïate par corps est applicable. Le principe sanctionné u«ss nos lois est général à toutes les personnes qui tombent dans les cas prévus et déterminés ; elles ne peuvent éviter les effets de la contrainte chaque fois que la cause d'action prend sa source dans les articles 2272 et 2273. Cependant l’article 2276 établit la nomenclature des personnes en faveur de qui la loi a accordé certains priviléges. Citons d'abord l’article: “Les prêtres ou ministres de quelque dénomination que ce soit, les septuagénaires et les femmes, ne peuvent être arrêtées ou incarcérées pour dette ou autre cause d'action civile, à moins qu'ils ne tombent dans quelqu'un des cas énumérés dans les articles 2272 et 2273.”
L'article 8 du titre 34 de l'Ordonnance 1667 s’exprime ainsi: ‘ne pourront les femmes et filles s’obliger ni être contraintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou pour causes de stellionat procédant de leurs faits” L'article 9 ajoute: “ Les sepluagénaires ne pourront être emprisonnés pour dettes purement civiles si ce n'est pour stellianat, rérelé, et pour dépens en matière criminelle et que les condamnations soient par corps.”
[’Ordannance, comme on le voit, n’exempte de la contrainte que les femmes et les sep‘uagénaires mais l’ancien droit accordait encore ce privilége à
d’autres personnes, entre autres, les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés et les mineurs. L'exemption s’étendait encore aux maîtres, patrons, pilotes et matelots à bord pour faire vôile. Ils ne pouvaient être mis en prison pour dettes civiles de quelque nature que ce soit, si ce n’était pour les dettes contractées à raison du voyage, La même e.emption s'étendait aux gens de guerre en service et en garnison.
Les ministres du culte ne pouvaient, sous l’ancien droit, être contraints par corps. C'était une des immunités du clergé français ; elle remonte au moyen âge. L’Ordonnance de Blois consacre ce principe; l’Ordonnance de Moulins va plus loin encore. Mais le droit nouveau de la France a mis de côté ces priviléges. Le Code Napoléon ne renferme aucune disposition de ce genre et le minisire du culte est mis sur un pied d'égalité avec les autres citoyens. Nos codificateurs ont conservé l’ancien droit,
Les septuagénaires ne peuvent être atteints par la contrainte par corps. La rigueur de la loi s'arrête devant les infirmités de la vieillesse, devant la pitié due à un âge avancé. La viellesse, dit Troplong, est accompagnée d’assez de charge et de douleurs ; il eutété trop cruel d’y joindre la dureté de la contrainte corporelle.
Sous l’ancien droit, il fallait avoir soixante-et-dix ans révolus pour invoquer la faveur de l’exemption- L’élargissement pouvait être obtenu après cet âge. C'était l’opinion de Pothier et on jugeait généralement ainsi sous l'empire de l’Ordonnance de 1667. Mais le Code Napoléon a décidé la question dans le
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sens de la liberté ; il suffit que la soixante-et dixième année soit commencée pour invoquer avec profit la faveur de l’exemption. Notre jurisprudence n'est pas établie d’une manière fixe sur ce point; mais il y a tout lieu de croire que nos tribunaux se laisseraient guider par l'Ordonnance et les décisions des perlements français.
Il va de soi que cette exemption en faveur des ministres du culte, des femmes et des septuagénaires ne va pas plus ioin que des cas non prévus par les articles 2272 et 2273.
Après les septuagénaires viennent les femmes et les filles : après la faiblesse du corps, la faiblesse du sexe. Les femmes et les filles ne sont pas contraignables par corps. C’est là une disposition très ancienne du droit français. D’après l’'Ordonnance de 1667, les femmes peuvent éviter la contrainte dans tous les cas, excepté en matière de stellionat. Le Code Napoléon a conservé cette distinction. D’après notre loi la femme est contraignable par corps, chaque fois qu’elle tombe dans les cas mentionnés à l’article 2272 et 2273. En matière de commerce, elle ne jouit pas de priviléges plus étendus que les hommes : la femme marchande publique peut être emprisonnée dans les cas où, d’après l'acte de faillite, le commerçant peut-être privé de la libe: 6.
Dans l’ancien droit, il était de jurisprudence que les mineurs étaient exempts de ia contrainte par corps pour dettes civiles. Les interdits semblaient tomber dans le même cas. Le Code Napoléon a adopté cette législation. Nous ne voyons rien dans l'article qui nous occupe qui tende à placer ces per-
sonnes sur un pied d'égalité avec les ministres du culte, les femmes et les septuagénaires. C’est une lacune à combler. Cette question, à la vérité, ne peut guère se rencontrer dans la pratique. Cependant un mineur devient majeur et un interdit peut revenir à la raison ; il n’est donc pas indifférent que la contrainte soit ou ne soit pas prononcée, quand même elle ne pourrait être exécutée contre eux. On comprend qu'il ne s’agit ici que des mineurs non commercants. à
Les dispositions de l’article 2276 du code civil sont reproduites dans l’article 805 du code de procédure civile. L'article 806 énonce que le bref de capias ne peut émaner pour une dette créé hors de la Puissance du Canada. Ainsi la contrainte ne saurait être exercée en exécution d’un jugement dont la dette ou la base d'action aurait pris naissance en dehors de la province du Canada.
L'article 2277 dit que ‘“ l'arrestation et l’emprisonnement des débiteurs par bref de capias ad respondendum se fait suivant les dispositions contenues dans Pacte auquel renvoie l’article 2274 et dans le code de procédure civile.”
Nous voici justement arrivés à la seconde partie de ce travail, et nous allons examiner les procédures qui précèdent et accompagnent l'arrestation etl’emprisonnement des débiteurs, ainsi que les règles particulières relatives à l'exécution de la contrainte par corps.
La contrainte par corps se résout en une arrestation et en un emprisonnement. L'arrestation est lempèchement, mis légalement et avec les formes
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consacrées, à ce que le débitenr quitte le lieu où il a été saisi. L’en:prisonnement est quelque chose de plus; c’est le dépôt de l'individu arrêté dans une prison publique consacrée à la détention des débiteurs.
Les formes de l’arrestafion et celle de l’emprisonnement sont tracées avec détail dans le code de procédure civile. Si ces formes ont été multipliées par le législateur, c’est à cause des précautions qui doivent toujours être prise quand il s’agit de la liberté.
Nous allons passer en revue les principales formalités par lesquelles la procédure d’emprisonnement doit être conduite.
D'abord, comme nous avons déjà vu, la contrainte par corps ne peut être mise à exécution que sur ordonnances spéciales accordées par le tribunal, après avis donné personnellement à la partie qui en est passible, à moins qu’elie ne se cache pour s’y sous. traire. Nous avons vu plus haut que la contrainte par corps doit être accordée chaque fois qu’elle est demandée dans les cas prévus par l’article 2272, Si nous en exceptons le $ 4 du même article qui se rapporte aux dommages-intérêts, dans tous les autres cas, la contrainte par corps s'accorde d’une manière impérative, elle n’est facultive que dans le cas du paragraghe quatrième. Ainsi donc, si dans une action où le recours de la contrainte impérative est spécialement demandée, le juge ou le tribunal n’y portait pas attention en se contentant de juger le mérite de la cause, il n’y a pas de doute que ce jugemeut pourrait être réformé en cour d'appel.
Nous.avons déjà vu que la contrainte doit être
prononcée par le jugement qui statue sur la contestation ; elle ne peut pas être demandée après coup, par voie d’action principale, ni même, pour la première fois, en appel. Le jugement qui prononce la contrainte doit contenir la liquidation de la dette; c’est une formalité préalable à arrestation. La durée de la contrainte doit aussi être fixée par le jugement qui autorise cette mesure d'exécution. (1)
Nous avons déjà dit que la contrainte ne pouvait être exercée contre les tuteurs et curateurs pour leur reliquat de compte que quatre mois après la signification du jugement qui fixe ce reliquat. (2)
Il y a encore des conditions de temps et de lieu à observer. On ne peut saisir un débiteur que pendant le temps où il est permis de signifier une assignation. On ne pent arrêter le débiteur ni dans les jours de fête, ni dans un lieu consacré au culte pendant le service divin, ni pendant l’audience ou en présence de quelque tribunal privilégié. (3) On peut cependant ,passer outre à ces formalités sur l’ordre
lg ! exe d d’un juge lorsqu'il est démontré que le débiteur agit ant de manière-à se soustraire à la contrainte, ces Le débiteur ne peut être arrêté que sur l’émana- ;
tion d'un bref ou ordre du tribunal ou du juge, qui pr
| peut être adressé aux mêmes officiers, est revôtu des nat mêmes formalités et contient les mêmes énoncés 9
que ceux requis dans une bref d'exécution. Dans la anc
| Cour de Circuit le bref peut certainement être exé- 9 cuté par un huissier. Toutefois, l’article 788 dit que van
(1) C. P. C, Art. 781. dés
(2) Q. P. C. Art. 783 4
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si la personne contre laquelle est décernée la contrainte ne réside pas dans le district où le bref a emané, le bref doit être adressé au skérif du districoù il réside.
Mais la loi pourvoit à faire obtenir au débiteur incarcéré une pension alimentaire s’il établit sous serment qu’il n’a de biens valant cinquante piastres. Cette demande se fait par requête adressée au tribunal ou au juge; le montant requis pour la pension est de 70 cents à une piastre par semaine.
Si le créancier néglige de payer la pension alimentaire, telle qu’ordonnée, le géolier peut ouvrir les portes de la prison du debiteur. S'il devient à avoir des biens au montant de 850.00 pendant son incarcération et pendant que le créancier lui paie une pension alimentaire, le créancier peut obtenir d'être déchargé du paiement de cette pension.
Le débiteur peut s’il y a lieu se pourvoir devant le tribunal ou le juge contre la contrainte par corps exercée contre lui, et ce par requête signifiée au créancier. Le Code de Procédure civile mentionne les cas dans lesquels cet élargissement peut-être obtenu :
10. En consignant entre les mains du shérif ou du protonotaire du tribunal, le montant de la condamnation, en principal, intérêt et frais ;