MAJESTÉ
(l)Lyon, imp. d:Aiméde^aRoehe^ 1744, in-foL
a Acte de la remite présentemeot faite ao bureau du sécréta-riat da co&solal, de la requête ci-dessus, et à la réquisition des marchands fabricants » qui Tont signé , ordonné qu'elle sera imprimée et affichée partout oil besoin sera*
a Fait au consulat, le 8 aoust 1744. n
Signé » Claret db u Touebttb.
De par messieurs Us prévost des marchands et échevins de Lyon (1)^
« Sur ce qui a été représenté au consulat par les crocheteurs des différents ports de cette ville « à ce qu'il nous plût révoquer rprdonnance qui a cassé les bandes de crocheteurs établies pour les déchargements des menues denrées dans les différents points de cette ville; et ved les certificats des principaux bourgeois, contenant que Texactitude et la fidélité avec lesquels lesdits crocheteurs -avoient toujours travaillé au chargement et déchaiw gement de leurs denrées, leur faisoit souhaiter le rétablisseoient de leurs bandes,
a Le consulat a ordonné et ordonne , que, sans avoir égard à Tordonnance du 16 février 174 1 , qui demeure révoquée el comme non avenue » les bandes des crocheteurs de tous lès différents ports de cette ville , sont et demeurent rétablies pour ti'availler , par ceux qui les composent , de la mémo manière et avec les mêmes privilèges qu'ils faisolent avant ladite ordonnance. Fait défenses, en conséquence , à tous marchands de se servir de gens sans aveu , à peine de vingt livres d'amende ; et nous la même peine , à tous autres qu'auxdits crocheteurs » de travailler sur les ports de cette lille à porter le bled et rouler le vin qjuis'y déchargent» sans néanmoins déroger au privilégo 4es bourgeois , de pouvoir faire décharger leurs denrées par leurs domestiques, ainsi qu'il a été'pratiqué. Et sera la présente ordonnance, lue, publiée et affichée dans tous les endroits ac-^ eodtumés.
<iL Fait au couanlat le 8 aoost 1744«
a Signés Çlabet de la Toubette , Valfrat»
BaR«IER , GlLLEr, BiONLONG. XX
Ymci on arrêt da eofiseii d'Etat qui fait justice de ioa^ tes len ordonnances qni avaient été arrachées à la fàibJesse des inagistrats inférieurs :
(1) A Lyon, imp. tAimé de laRœhe ,, 174^ , in*foK
Coogk
ABREST DU CONSEIL B^ÊTAT DD &0I , Du 25 /2m«r 1745(1).
L6 roi étant iDforiné qo*à l'occasion des trooblés Ot de la sé« dition excitée à Lyon an mois d'aoost dernier , par les ouvriers et compagnons en étoCTe de soye, les matlres-gardes de la comraanaoté des fabriquants de bas de soye de ladite ville, ceox des teinturiers et beax des charpentiers profitaht de ces moments de désordre et dé tamnlte , se seroient poorvos aa consulat et en euroient extorqué les 7, 8, et 10 du même mois, des ordonnances contraires a i^^autorité de Sa Majesté : qu'à leur exemple les crocheteurs et gens de peine des différents ports de la ville auraient aussi exigé ledit jour 8 aoust une ordonnance du consulat, portant révocation de celle du 16 février 1741. dont Tobjet était d'empêcher leur monopole ;
Sa Majesté voulant réprimer des entreprises aussi témérairee; Vu If sdites ordonnances susdatées ; Ouï le rapport du sieur Orry, conseiller ordinaire et au conseil royal, contrerdtleur général des finances ; Le roi étant en son conseil , a cassé et annulé lesdjtes ordonnances du consulat de Lyon, des 7 . 8 et 10 aoust '1744 et dont est question ; en conséquence ordonne que l'arrêt de son conseil do 18 juin 1743, rendu contradictoirement, entre lés fabriquants de bas et les sieurs Pascal, Maximien, Bïottetet Reynier, et Moulin, qui ont dâ être reçus maîtres dans la communauté desdits fabriquants de bas en vertu du diçt arrest sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant tous actes contraires, qui seront et demeureront nuls et de nul effet.
Ordonne en outre Sa Majesté que Tordonnance du consulat de Lyon du 16 février 1741 (2), concernant les crocheteurs et gens de peine des différents ports do tadite ville , et celle du 10 juin 1744 concernant les teinturiers , auront leur pleine et entière exécution.
ri) A Ly<m de Timp. de P. Vaflray, I74«, In-i» de 3 p.
(t) « Le consulat, par cette ordonnance, cassa et supprima les établissements des bandes de crocheteurs, pour travailler, privativement à tons autres, sur les ports et qnays de cette vtlie, et laissa an public la liberté de faire décharger toutes aortes de denrées et provisions, à l'exception du charbon, par leurs serviteurs et domestiques , et autres personnes qu'Us voudroient «hoîstr, ce qui a voit été exécuté josqa'au mois d'aonst 1744, que les erechelenrs profitant de l'émotton excitée en cette ville, oÛifférent par des voyes illicites MM. les prévost des marchands et iehevins de rendre une ordonnance le 6 abnst qui révoqnoit celle dn 16 février 1741 , dont l'objet étoit d'einpècher leur monopole. »
Ordonnance du consulat du 2timars 1745. Signé, BivÉB[iBn.x PK Varax, Gillst, Monlong , Massakat', Pamnii». Lyon, A. de la Roche, imp, 1745, lQ-4« p.l.
Dédare SaMajeBtô les maîtres-gardes desfabriqaaDtsde bas, des teinturiers et des charpentiers, qoi ont signé les requêtes sor lesquelles soot intervenues lesdi tes ordonnances du consulat des 7, 8 et lOaonst 1714, déebus de la qualité de maîtres-gardes et môme de la mattrise, et les condamne personof llement chacun en mille livres d'amende; et sera le présent arrest In, publié et affiché partoQt où besoin sera et mr icelui toutes lettres nécessaires seront expédiées*
Fait au conseil d'Etat do roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 25 février 1745. Signé, Louis, et plus has, parle roi , Db Voter. »
Ârréê dtf couteil d^Etat du roi du 25 février 1745 (1).
« Le roi ayant jogé à propos de faire examiner de nouveau en son conseil les représentations qoi ont donnélieo à Tarrêt rendu en son conseil d'Etat, le 10 aoust dernier par lequel, S. M. auroit ordonné que le règlement da 1®' octobre 1737, concernant la fabrique des étoffes, et la communauté des fabricants de Lyon, conlinueroit d'être exécuté comme il Tétoit avant celui du 19 juin 1744 qui seroit regardé comme non-avenu, S. M. auroit reconna que cea représentations étoient pour la plupart mal fondées, et ne poovoient être regardées que comme Veffet de la cabale et une suite de la sédition excitée alors dans ladite ville de Lyon, par des ouvriers de ladite fabrique, et par d'autres particuliers mal intentionnés.
€( S. M. étant d'ailleurs informée que sans se borner à ces représentations, ces mèraee ouvriers asroient encore, par leur nombre et par la crainte d'un plus grand désordre, forcé les prévost des marchands et échevinsde ladite ville à rendre les 4, 6 et 8 du mois d'août des ordonnances contraires à son autorité, et voulant faire connaître ses gitentions sur des démarches aussi téméraires., et rétablir dans ladite communauté l'ordre et la règle nécessaire pour l'avantage du plus grand nombre des roattres-oQvriers qui la composent et qui n'ont en aucune part aux troubles excités par quelques-uns de leurs confrères;
c( Vu l'arrêt du conseil duditjoor 10 août dernier et lesdites ordonnances sosdatées ; ouï le rapport do sîeor Orry, contrôleor général des finances, conseiller d'£tat ordinaire et an conseil royal ; le roi étant en son conseil , en révoquant l'arrêt de son conseil <l4i 10 août, a cassé et annulé les ordonnances du consolât de Lyon des 4, 6 et B do même mois d'aous^, ce faisant , ordonne que le. règlement du 19 juin précédent pour la fabrique des étoffes sera exécuté selon sa forme et teneur, en conséquence qu'il sera incessamment et sans aucun délai procédé à l'élection des mattres-gardes et des adjoints en la forme et manière prescrite par les articles I, II et III do titre deux éedit règlement, et ee, nonobstant l'élection qni poorroit avoir été faite précédemment, en conformité de celui de 1787, laquelle sera elden'eurera nulle et comme non-avenue.
(1) À Lyon, de Vimp. de P. Yalftay, 1745, in-4<> de qualre
pages.
c( Veut néanmoins S. M. que jusqo'à ce qa*ii en ail été par elle autrement ordonné les marchands fabricants poor leur compte, appelés communément petits marchands, on petits fabricants, poissent avoir chez eux et continuer de faire tratailter chacun quatre métiers, et faire des apprentifs, et qae ceux des maîtres* ouvriers à façon qui voudront dans la suite parvenir a la qualité de marchands, paient, au lieu des droitsfixés p»r le nooveait règlement, la somme de trois cents livres, et les fils de mattresouvriers deux cents livres, conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil et lettres-patentes des 1^^^ et 31 octobre 1712, dérogeant pour cet effet aux articles IV, VI. VII et VIII du litre sept, et autres articles dudit règlement du 19 juin 1744, en ce qui peut être contraire au présent arrêt.
c( Veut aussi S. M. que ceux desdits marchands fabricants, et ceux faisant fabriquer pour leur compte, qui ayant été reçus marchands depuis ledit règlement de 1737 n'ont payé aucuns droits pour passer de Tétât de maîtres-ouvriers à celui de maître marchand, soient tenus de payer chacun ladite somme de trois cents livres, ou de deux cents livres 8*ils sont fils de maîtres, et ce, dans le délai de trois mois, et en observant par rapport à leur enregistrement au bureau de la communauté, les formalités prescrites par lesdits articles yi et VII, du titre sept dudit règlement de 1744; le tout sous les peines y portéeô, et sera le présent arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, et enregistré sur les livres du bureau de ladite communauté, et poor son exécution seront toutes lettres nécessaires expédiées. €ar tel est notre plaisir.
Fait au conseil d'Etat do roi, S. M- y étant, tenu à Versailles, le 25 février 1745.
Signée Louis, et plus bas de Vouer.
Voici une ordonnance qui défend aux ouvriers de' se réunir plus de quatre dans un café iou dans un cabaret.
DE PAB LE EOT.
Om)ONNANCB.(fo Françms, eomU de Oda», V(iUins, ticamtede . Lautrec, harm êê Caffendu^ geignêur de Rochettê H Usardière, etc., chevalier des ùtères du rcy, Heuiena/nt général de eesarmki et de laprùtinee de Guyenne ^ inspecteur général d*infan^nie^ commandant en chef pour sa majesté dans les proHnces de Lyonnois , Forât et Beaujolois et ville de Lyon. (1 )
« Sur oe qui nous a été ^^préseaté , que les derniers troubles ont pris leur seniroe et.lesr origine dans les cabarets, tavernes , caffés et lieux de jeiix publics, eà les ouvriers s'assemblaient et tenoient des. discours séditieux ; ;
(i) À Lyon, de Vimp. de P. Valfray , 1748, în-4" dé 2 p. ou ia-fol. affiche, f -
A CBS IIAI2W8 1 deffiand^og à tous «rtisim. eigftM YÎtaot da travail de iéura mains, de s'assembler eo plue grand nombre que eeUii de 4}iialre dans les cabarets» .aaffiss et|eiix poWics , soit do la ville , soit des faiixbottrgs , sons paioo de prison pour la première fois , et de pooition cofporeilo on oas 4a réoidivou
Faisons très expresses deffenses à todia oabaiwlîera , oaffeliera et gens tenant lesdits jeox poblics » de recevoir ches eox lesdita artisans en plos grand nombre qno eoiai ^^qnati^Oft lenr ordon* nant de noos avertir sar le champ des assemblées qai se-feroient chez eux en préjudice de notre ordonnance , ot d#8 disconra séditieux qui pourroient s'y tenir , le toat à psioe contra lesdlta cabaretiera , caffetiera et gens tenant lesdits ^x publics » d*nno amende de 100 livres pour la pj^mièra ibisat do pnnitio»«)or-» poreilo en cas de récidive.
Enjoi^ons aux officiers de quartiers » de tenir la main à rexécolion 4d la présente or<loMianca »q«i sera loe ^ pnbUée et affichée aux earh^foora , places publiques ot autres lieux aacou^ tumés de cette ville ; à œ que personne n'-en igaore.
Fait à Lyon en notre hôte], le 8 roara iTâti,
Signé.ljkvfnEC.
Lea pnnHionsfarefft d'cme effrayante aéf^ilé » eemme on le vertu par le jagement suivatat qni condainne le crocheteur Jaquet à se rendre na en chemise âevànt le périsljle da palais et la principale porte de THôtel-de* Yille^ d'j faire amende honorable, puia à être appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour révéler ses complices, enfin a être pendu et étranglé jusqu^à ce que mort s'en suive à une potence établie sur la place des Terreaux.
Jugement des ouvriers séditieux du mois d*aouIt t744.
gçfirwX defregifiires ^ la ^ur de« J^omoyes 4e Ly<m[{i).
M Vou parla cour, les Mtres-patenies do S. M. « d.u2{l février dernier, à ell^ adressée jpoojr in3ir4Ûro et faire lof^aocèa aux^aujtoursqea séditions» oxoès,viobeocosjet «oyes defailArri* vés en cette viUe jau raois<l!aQnet dernier, leurs complices , fauteurs, participes et adhérents de la dite sédition » circonstances •«t4épen4an9es^ etlesju^^ son^afainemeniot^ en dernier fosanrt» suivant ta rigueur don ordonnaocas , connw des séditineK ut peftnrbaleuns du* repos iioblicw et ia prooèdipro estnaondittStfa poursuivie en exécution dea Uttoesi^iMlaiilea à la .raquéta dn procureur .Béoérul du roi » demandoor- et accusateur» contre
(1) À Lyon, imprimerie de P« Yalfray fils, 1745, in-4* de 8 p.
ÉiiimeMariehauder, FrançoU Exarthr^Pliury Pana, Françpii PtôsU ôoviiefs en B&fé, Ompûrâ Jéquei, erochetear à' Lyon, iccQsés priMbifiefs.
er Concktsioàfl dén#itive« dddit proeorétrr général ; Col lo' rtppoftdeM^Aakrfile=>Françoi8deIlégDaald , iloyen des ton-* s^iir^rs, i>t ap^èg <f0«1«idtt9 MjtHthauder et JùqttÉî ont été onls éf tnteitogé^ fior la sellette et ksdita Aura » iïirafeiet' el A-oK , derrière lèban^eatt.
<c LU dùm a ofâi^ni et ordonne <tne« poor réparatkrn^ea ea« itiiftitionpéà Hfl prôeèft, ledit Gaspard Jaquet est condamné à fjili^i» (rmèndé bonofabla nild, en chemiae, tenant à la main nne r«Veheapdéntèdttpoidëde &eux livres , ayant' an éeriteao oft seront écrits ces mots : CBocBBTfiim stoiTiBcx , au-devant de la principale porte dir palais- et an-devant de la principale porte de l'Hôtel-de Ville, et là, étant nod-léte et à genoux , déclarera. que-, témérairetiiettt et méchamment, Il a été nn des principaux àtttenrs de la sédHlon etcrtée le S aonst dernier en cette ville pat léa crôcheted^t ^ dont it se t*epent , en demande pardon à Dieu, an roi et àfajas(iee;ee Aiit, ètve ledit Jaquet pendâ et étranglé iasqu'à ce que mort s'en suive, par Tes^écnteor de la hante jôstice, à une potence qui sera à cet effet dans la place publique dea Terreaux, de cetto ville, ledit Jà^ue^ préalablement appliqué a la question ordinaire et extraordinaire poor ^Voir révélation de ses complices» et condamné en outre en l'amende de. ttO livres envere> le roi, et sera sorsis au jagement deedita Jliarielufuder ^ S^i^rtUr^ Patra et ProU, jusqu'après l'exécotioa d udit Jaguel.
;Paitâ Lyon en U eotir desMonneyes le 27 mers 1741^,
« Lemémejonr , îepfésmt arrêta été par moi, Mexandre La* hwy, gtegkÊrplwmtifiè ladUé ûour, prononaé aiÊdU Gûtpâtd Ja-qwtt lequel a faU Amamfe hùnoràkle etaéêé emmU exicm $w lia plate des terreaux de cette ville. Signé Labobt.
Voici maintenantleajugemeals de MaricbAocler» Esartier, Parra, Prost et autres :
« Et depuis, vu le procès-verbal de torture dudit Jaquet, do 27 de ce mois» et la eontlsuation de ladite procédure , les conclusions dudit rapport du procureur général du roi, et ouï le rapport de M^ Antoine-François de Régnanld, doyen des conseillers . commissaire wapporteor du preeès , après que les aocesés ont été ouïs aux interrogatoires de la cbambre du conseil , savoir : l^richauder, sur la sellette, et lesdits Exartier , PArTù, ProBt derrière le barrean;
« Licoiraa ordonné et ordonne, que, pour réparation deseaS^ mentionnés au precèa, ledit Etienne Mariehauder est condamné à faire amende bonorable nnd en cbi^mlse, tenant à la main une torcbe ardente do poids de denx livres^ ayant «n écHteatt oà aèrent écris ces mots, (ODVBtBB m wstz rnsbimux) au^vtmt d'e lli principale porte du patois» et atHlevent de la principale .porto de rHdtél-de-Vilte, et là, élatit ttud-iète et à genoux > dMardra
^tle, témérairement et méebimoieiit , Il t été on de ceox qoi ont le plas coDlriboé à fomenter été entretenir la sédition excitée en cet te ville dans te mois d'aoDst dernier et qui se sont révoltés contre les ordres da roi, dont il se repent, en demande pardon à Dieu, an rot et à la jastice ; ce fait être ledit AfaricAau^ der penda et étranglé josqo'à ce que mort s*en suive par l'exé» eateor de la haute jostiee à une potence qnî sera k cet effet (tressée dans la place publiqoedes Terreanx de cette ville, ledit Marichauder préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices , et con-« damné en l'amende de KO livres envers le roi, et sursis au jugement desdits £â?arl«er,Aifra et iVosijusques après Texécation dndit MaHchauder,
lyon , le 30 mars 174S.
€< Le préierU arrêt a été par moi Alexandre Lahory^ greffier plumitif de ladite cour , prononcé audit Marichauder , lequel a fait Pamende honorable eta àé eœécuté le mime jour en la place des Terreaux de ladite vilU, Signé LABORTr
« Et dei^dis, vu le procès-verbaf de torture dudit Marichauder, du trente de ce mois, les conclusions do procureur généraU ouï le rapport de M® Antoine— François Régnaold , conseiller commissaire rapporteor^après que lesdits Exartier et Pûrra ont été interrogés sur la sellette et ledit Prost derrière le barreau.
« La cour a ordonné et ordonne, que. pour réparation des cas résultants du procès, lesdits François Exartier et Fleuri Parra^ sont condamnés à servir de forj^ts dans les galères du roi , savoir ledit Exartier à perpétuité et ledit l\zrra pendant neuf ans .avec défenses de désemparer sur peine de la vie, lesdits Exartier et ^rra préalablement mis et attachés au carcan par Texécuteur.de la haute justice dans la place publique des Ter-^ reaux de celte ville un jour de marché, pour y rester Tespace da trois heures, ayant chacun un écriteau devant et derrière, contenant ces mots : ocvriebs bn sotb, séditieux, et ensuite marqués d'un fer chaud des trois lettres G. A. L. Ordonné qu'il en aéra plus amplement informé contre ledit Proet pendant trois mois,, durant lequel temps tiendra prison.
Fait à Lyon en la cour des Monnoyes,]e 1*'' avril 1745. Gqllatienne, Labort*
Signé: Tbissieb.
Extrait des registres de^ la cour des Monnoyis de L^on. (I )
« Vea par la cour la procédure extraordinaire poursuivie à la requête du procureur-général du rpy, en exécution des lettrespatentes du 25 février dernier, enregistrées en ladite cour le 11 mars suivant, contre Jean-Pierre Masson, Barthélemi Gat/^ , ouvriers en soye, Jean Cunyrdii Quinlonei Claude Souhry, crocheteurs, accusés dé séditions, excès et violences publiques,' prisonniers 9 etc. Conclusions dudit procureur-général , ouï le ■ I. - - - - - ■ ■ ■ - ■
(I) À L^on,imprkMHedeP^¥àlfrdyt 1741^» iit-4o de 2 p.
rapport de M® Antoine -Francis deRégnaold, doyen des conseillers , et après que lesdits Mai$ùn et Gaud ont été eoTs et in* terrogés sor la sellette et lesdils QuinUm et Soubry , derrière lebarr^ao;
c( La coob a ordonné et ordonne qoe, pour les cas résnitants da procès , ledit Jéan-Pfdrre Maswa est condamné à servir le roi dans ses galères comme ferçat à perpétoité , préalablement mis et attaché h un carcan par fexééotear de la hante jnstiee dans la place publiqoe des Terreaux de cette yilte , un jonr de marché « poor y rester l'espace de trois heures, ayant un éeritean devant et derrière contenant cet mois : ouvttii» bn sotb; séditieux: et ensaite marqué des trois lettres G. A* L.; il condamné et con^ damne ledit Barthélemi Gaud à servir pareillement dans les galères du roi en qualité de forçat pejîdant cinq ans. aussi préalablement marqué des trois lettres G. A. L. avec défenso tant au dit Maison qu'au dit Oaud de désemparer lesdites galères sur peine de la vie.
• tt Ordonne en outre qu'il en sera plus amplement informé tant contre ledit Jean Cuny, dit Qutnton, qne contro ledit Claude Souhry : sçavoir , contro ledit QuirUon pendant six mois, daranl lequel temps tiendra prison , et contre ledit Souhry pendant trois mois et cependant élargi. »
Fait à Lyon en, la cour des Monnoyes, le 7 avril 1745. Gollationné, Labort.
Ici Tère de la clémence va s'ouvrir; mais le pardon ne s'applique à aucun de; coupables connus. It ne parait avoir d'autre objet que de mettre un terme aux poursuites que Ton allait continuer contre des prévenu» qui n'avaient pris qu^une part fort indirecte aux tnoiiTements qui avaient eu lieu.
LBTTBES-PATBNTBSrOU Bot, PORTANT ▲■NltTIB AjD.SDJBT DE i^ St* OITION EXCrrÉB A LTON AD MOIS D'AOUT DBRNIBB ,
Donnée» à Versailles, le 1«^ avril 1745 (1).
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos a mes et féaux les gens tenant notre cour desMonnoyes, sénéchaussée et siège présidial de Lyon, salut.Nous avons commis par nos lettres-patentes du 20 février dernier/pour tnstroire. et faire le procès aux auteurs de la sédition excitée à Lyon au mois d'août dernier par aucuns des ouvriers, compagnons et fils de maîtres do la communauté des fabricants en étoffes d'or, d'argent et de soie, et par d'autres particuliers habitants de ladite ville de Lyon, de môme que des excès, violences et voies de fait qui ont été commis depuis ladite sédition, et auxquels quelques-uns d'entre eux se portoient encore journellement, et pour les juger
(i)À Lyon, de Vxmp. àeP. Fal/rày, 1745, in*4« de 4 p.
BoaYeraiDemeRt èl en deroter ressort, ensemble lears eomplicest participes» fèoteors et adhérents :
Noos ayons en roéniç temps poorro, par deox arrêts de notre conseil do même jour, et par les ordres particuliers dont noos ayons cbargé le sieor comte de Laotrec, lieutenant-général de DOS armées, qae nons avons nommé poor commander en ladite ville et généralité do Lyon, à tontce qui noos a paro nécessaire poor le maintien de notre aalorité, le bien de notre service, et poor assorer la tranqoillité de nos sujets habitants de ladite ville, qui, par ses fabriques et son commerce, dont nous connaissons rimportànee, mente nos soins et notre protection ;
Et comme nons sommes informés qn'en conséqaenee de nos dites leltres^patentes et après nne instroctîon régulière, quel* qoes-nns de ceux qui ont été accusés, ont été condamnés par ipotre dite cour à différentes peioes , et qoe d'aillenrs nous sommes persuadés que non-seulement les prineipaox habitants et bons bourgeois de notre ville de Lyon, mais encore la meilleure jparlîe des ouvriers et artisans n'ont point eu de paK à ladite sédition et auxdits excès, violences et voies de fait commis depuis, noos nons sommes volontiers déterminés à reeévoir favorablement les représentations qui viennent de noos être faites par nos chers et bion-amés les prévost des marchands et échevins de ladite ville, et à donner des preuves de notre clémence, en faisant cesser la continoation des poursuites qui pourroient être faites à celte occasion :
A cas CAUSES et autres à ce noos mouvant , de notre grâce spéciale, et de notre certaine science, pleine puissance et autorké royale, jioos «voos, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et noos platt : qo'à la réserve des nommés FrançoU Exartier et Meury Parra, déjà exceptés par nos lettres du l*'^ avril dernier, de J^n-PUrrê àlasson, et Barthélemi Gaudt tous qoatre prisonniers et condamnés aox galères perpétuelles ou à temps, comme aussi des conlumax ci-après nommés ; sçavoir , Maujean , condamné à mort ; Jeanoe, l^Voi^oii fVtrot, Gcnin^ Coh^ dit Du^esnt^ et Feretsn, condamnés aox galères perpétuelles ou à temps . de mémo qoe de ceux des accusés , soit prisonniers ou contumax , à réganl desquels il a été ordonné qu'il seroit plos amplement informé , quelques-ons d'entr'eox tenant prison ;
<x Toos lés antres habitants de notre ville de Lyon , oovriors en soye, oa aotres, sans exception , jouissent de l'effet do contenu en nos dites lettres d'amnistie, dol®' avril dernier, pleinement et paisiblement .sans qo'ancond'eox puissent à l'avenir être recherchés ni inquiétés poor raison des faits mentionnés aox dites lettres, dont ils sont et demenreront déchargés, comme noos les en déchargeons de doovmo, en tant qoe de besoin , imposant, sor ce, silence. perpétoel à notre procorenr général en notre (Kte cour, ses substituts et à toos aotres. Si nous mandons qoe ces présentes vous ayez à foire Ure , poblier et registrer , el le coateno en icelles garder , observer et exécuter selon leur forme etteneor, sans y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu, dérogeant pour cet effet, en tant que besoin seroit^
à nos diles Jetlres da i^^ avril et à tontes choses contraires aîît présentes* Car iel est notre bon plaisir. »
t>bnné an camjp devant Toarnai. lé 22 mai 1748, et dé notre rtrgne le 30"«.
Signé LoDis. »
Là lettie-patente qui suU a paru nécessaire pour corn* pléter les effeto de ramnistie;
LBTTBBS-PÀTKNTES OtJ BOI • PORTANT AMNISTIE GÉNËRALB AU SUJET IMi JUA StttlIIOll BlCiTÉB A LYON AU MOIS D'AOQT DEENIBB»
Vonhées au\ campdevanî Tournai, U 22 niai 1745 (1).
a Looîs, par la grâce de Dieu, roy de France et dé Navarre, i nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour des Monnoyes, sénéchèassée et siège présidial de Lyon, saint.
« Par nos lettres d'amnistie données le 1^^ avril en favear des habitants de la ville de Lyon et registrées en notre dite cour lé 9 do môme mois, à l'occasion de la sédition excitée dans ladite rillé an moisM'aonst de Tannée passée, et des troubles qniysont sorvenns depuis: ,
c< Nous avons excepté de la dite amnistie tons les accusés, soil prisonniers ou contamax y dénommés, que tous autres particuliers, qui par les preuves pourraient être alors on seraient pai^ la aaite acquises au procès,- se trouveraient avoir été les pHnci-» paox auteurs delà sédition; mais nous sommes l'nforméà que le motif de cette exception a cessé par les jugements postérieurs qoe vous avez rendus après toutes les instructions reijoises parles ordonnances, tant contre les accusés qui étaient dans vos prisons , que contre ceux qui étaient absents et contumax , et
3oe vous avez condamnés en différentes peines, sans que penant le cours desdites instruetions, il soit survenu de nouvelles charges contre d'autres.
a Noos avons donc cru en cet état, que, pour rétablir entièrement le calme et la tranquillité dans notre ville de Lyon et faire cesser la crainte et Tinquiétode que les exoeptiona portées par nos lettres d'amnistie pourraient entretenir dans les esprits , il convenoit de ne pas les laisser subsister plus longtemps et de donner une nouvelle preuve de notre clémence , en expliquant plus précisément nos intentions sur l'exécution de nos dites du ler ayril dernier.
A CBS CAUSES, et autres à ce nous mouvant , de notre grâçe^ spéciale et de notre certaine science^ pleine puissance et autorité>
(1) À lyon, de Vimprimerie deTalfiray, twip. dû roi. 1745; — tn-4^ de trois pagù»
royale, nous avons, par ces présentes signées de noire main » dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et noQS platt qu*à Texception des nommés Exartier , Parra et Prost, accusés et prisonniers, et des nommés Maojean , Jaence« Dochesne, Chantre, Gaiodran et Petrot, accusés et conlomax , commeausai de ceux qai , par lea preuves qui sont on seront acquises an procès se trouveront avoir été les principaux auteurs de la sédition excitée à Lyon au mois d'aoost dernier, les autres habitants de ladite ville soient et demeurent déchargés, comme nous les déchargeons , de toutes poursuites et recherches pour raison de ce qui s'est passé en ladite ville lors et pendant le temps de ladite sédition, même depuis et jusqu'au jour de la publication des présentes, voulant que ce qui peut avoir été commis, dit ou fait par aucuns desdits habitants, excepté ceux désignés ci-dessus « sur et a Toccasion de ladite sédition et des excès, violences et voies de fait , commis depuis , circonstances et dépendances , soit et demeure éteint , supprimé et aboli, comme nous Téteigoons. supprimons et abolissons , de même que si le tout était ici spéciûé , sans qn*à l'avenir ils oq puissent être inquiétés ni recherchés, leur en accordant pleine et entière amnistie , à l'effet de (]uoi mettons au néant toutes pborsuites, décrets et autres procédores qui auraient été faites contre aucuns desdits babitants, autres que ceux ci-dessus exceptés, imposant, sur ce, s|lence perpétuel à notre procureur général en notre dite cour, ses substituts et à tous autres. Si , vous mandons que ces présentes, nos lettres d'amnistie vous ayez à fairelire, pnblieretregistrer , et du contenu en icelles faire jouir et user tous lesdits habitants de Lyon, pleinement et paisiblement, sans permettre qu'il leur soit à cet égard donné aucun trouble ni empêchement , sauf néanmoins les exceptions portées.
a Donné à Versailles le 1®'' avril 1745, et de notre règne le 30"«.
Signé Louis.
Nous terminons la publication des documents qui pré« cèdent par nno pièce d'un tout autro caractère et qui donnera une idée de l'esprit du temps dans les rangs inférieurs de la société y comme on Ta vu dans les r^ons judiciaires, par les actes de coupable faiblesse et d*effrajante sévérité que nous avons successivement cités. Il s'agit en ce moment d'une simple chansonnette qui a eu une immense vogue populaire pendant tonte la durée du séjour de Yaucanson à Lyon.
La voici littéralement, même avec ses deux titres, ainsi que nous l'avons trouvée à son état de manuscrit :
CHANSON DES OUVRIERS EN SOYfi DE LYON , AVANT L'aRRIVÉE DU S*" Dï LACTREC.
Chanson des tafietatiers , Icmps de lear révolte sont Monsienr Glaret (I] , prévost des marolunidv/
A-ta ren vû|>as8a per ^qoy?
Lo posa de pdpy ,
Qqq met de grands panoarde8(2),
Den tôt los carreforts ,
Ce sont nos m ai (ras -gardes ,
Qae ne joïont le tort.-
(1) Jacqnep-Annîbal Clarel, chevalier, seigneor de la Tourelle, conseiller du roi , président en la coar dos Monnaies, lieutenflnt général criminel en la sénéchaussée et présidial de Lyon , prévost des marchands de 1740 à 174.S. Armoriai de Messieurs les prévosts des marchands , par Pierre-François Chaussonet , armorialiste de la ville , in-folio manuscrit. '
(2) Voici cette pancarte, telle qu'elle fat publiée et affichée dans toute la ville et les faoxbourgs :
De par le roy et monsieur le prévost des marchands'et comj mandant à Lyon. {*)
Sarcequenou£ avons été informé qu*an préjudice des ordonnances qui défendent les.atlroupemenfs, des gens mal intentionnés se sont tumultueusement assemblés en cette ville , et après être allés dans les fauxboorgs. sont rentrés de la même manière, et étant important de remédier à un pareil abus,
Nous DÉFENDONS tfès expressément, toutes assemblées ou attroupements suspects dans les places publiques , dans les rues , carrefours , maisons ou autres endroits particuliers de cette ville , à peine, contre les personnes de tout âge et de tout sexe, trouvées en contravention, d'êire arrêtées, pour leur procès leur être militairement fait et parfait suivant la rigueur des ordonnances.
Enjoignons aux officiers Peiions de teniri la main à rcxéca-. lion de la présente ordonnance, chacun dans leur quartier , après la publication qui en sera faite , et d'arrêtcr*surle champ les personnes qui y contreviendront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom. Fait ^ Lyon, ce 4 août 1744.
, Signé, Clabet db la Todrette.
{*) Lyon f imprimerie d'AimC de la Roche, 1741, in-fol.
V^ lire deos los coins , Groû Baboin , Va lire dens los coîos , Los bianx arrêts de merda Qae faut faire eassa .
DoBDoas Dot biaa de garda De los laîssy passa.
Y n'en arant menty
Par dépit ,
T D*en arant menty,
Corroos tertoas en lice
Chez nootront commandant ,
Qae fait boniia jaslice
U petits , comme 4 grands.
On certain '
Grand garçon ,
Un certain Yocanson ,
A^eçQ nnapatla»
De los maîtres marchands ;
Gara , gara la gratta
à'y tombe entre nos mans.
Y fait cbîa los canards (1), Loû canards ,
Y fait cbîa los canards Et la raarionnetiâ (2) ,' Lo plaisant Joqnlnet , Si sort ses braïes*netta , Qa*on me le cope net .
Allons chez Montessoy ,
lîjord'hoi ,
Allons chez Montessoy :
Ma fay sy nos échappe ,
Lo bogre sera 6n ,
Lo faut mottre en éclappe „
Faisons-en poltafin.
(1) Les deax canards exécutés par Voeanson barbotaient , allaient chercher le grain dans une auge , lo saisissaient, ravalaient et lui faisaient sabir une espèce de fritoration simalant ainsi une espèce de digestion animale.
i2) Il est sans doote question ici de i^antomateexécoté par cet >ile mécanicien , et qui jouait à la fois du tambourin et do galoubet , ainsi que de celui qoi jouiat do la flûte.
Il a an groû groin long , Rataplon ,
Percia de petits plombs ; Ha 1 y est an vilain traître , Qa'a fait les pi os i^roûs mas ; Si toû qui va paraître « Y faudra l'assomma»
Ilafichalooamp, Rataplan »
Il a ficha lo camp:
Prions Dieu par fortona , Qaeqaoqne bon gaillard ^ Yenne troava sa fama Fer lo faire cornard.
Je faisons carrillon
DenLyon,
Je faisons carrillon :
Tôt ce qae no fait rire ,
Los magistrats sont foas »
Y n'ozons'ren no dire
Je los fans chia de poo..
Si le patois de cette chanson nous permettait de pous arrêter à son orthographe , le nom de Vaucanson, écrit Yocanson, serait une preuve nouvelle en faveur de Popinion de M. Pilot, publiée dans l'Album du département de l'Isère , 1~ année, 1835-1836. Cet écrivain a cru reconnaître et devoir recti6er une erreur sur l'orthographe du nom de Yaucanson. Son opinion est basée sur un acte de naissance du 26 février 1709 et sur deux lettres des 19 et 20 août 1735 ; ces trois pièces portent écrit par O au lieu d'un A , le nom de Yaucanson; mais cet acte de naissance, et surtout ces deux lettres n'indi-> quent pas d'une manière indubitable que ces trois docninents sont relatifs à Yaucanson. Yaucanson a-t-il défiguré son nom de famille , nous l'ignorons ; mais ce que nous pouvons affirmer, et ce que rend positif la lettre de Yaucanson, du 17 mai 1753, dont nous donnons copie ci-après, c'est que cette pièce, signée Yaucanson, nous semble être une preuve incontestable que le nom de Villustre mécanicien doit être ainsi transmis à la pos* t,Wlé.
letire du 17 fnat 1753;
« MoDsiear.
« J'ai fait partir le 9 dd ce mois, par ordre de monselgneor le garde des sceaux, la machine à écraser l'or et l'argent des étoffes, à laquelle j'avois en ordre de trayailler poar servir à la fabriqae de Lyon. Cette machine est contenue en douze caisses dont cinq sont emballées.Elle doit arriver à Lyon à votre adresse le 24 du présent. J'espère que vous aorez bien voulu, d'après la lettre que vous avez reçue de M . Trudaine , faire préparer un endroit pour la monter et je pense que vous n'aurez pas choisi le bureau de la communauté. Je compte arriver à Lyon aussitôt que la machine pour la faire déballer, remonter et être présent aux premières épreuves qui en^ei^ont faites tout aussitôt en vo* tre présence et devant ceux que vous Jugerez à propos d'y appeler. M. Trudaine m'a dit qu'il avait en l'honneur de vous écrira il y a trois semaines pour vous prier de faire tenir prêtes les étoffes que vous avez en vue d'essayer, afin que mon séjour à Lyon soit le plus court que faire se pourra. Je serai charmé, monsieur, dans lepeu detemps que j'y serai devons témoigner tous les sentiments de considération et d'attachement avec lesquels je suis,monsieur, votre très-humble et trèS'-obéissant serviteur.
Vaocanson,
« Paris, le 17 mai 17^3. ».
Ci)