‹ Mélanges historiques [microforme]Chapitre 13 sur 21 · EN 1891 ES · texte numérisé non relu

EN 1891 ES

En mars 1891, le Directeur de la Semaine religieuse de fut poursuivi pour dommages, à raison de

cette pacotille malsaine et contre la Revue elle-même, car l’esprit d’une publication dont le directeur exerce le métier d’empoisonneur public ne peut valoir grand’ chose.”

Le demandeur était Aristide Filiatrault, directeur

de la Canada-Revue, décédé il y a sept ou “huit ans. Il réclamait seulement dix mille piastres.

Le Directeur de la Semaine religieuse l’apprit par

. les journaux de Montréal, qui ne ménagèrent pas les gros titres. = :

Une note de cinq mille piastres pour un qualificatif, et autant pour l'adjectif, lui parut naturellement un peu salée,

De plus, les titres de la réclamation du demandeur ne lui semblai:nt ni évidents ni incontestables.

D'ailleurs, dix mille piastres, “ c’est un gros tas d'argent, comme disait un ancien paroissien de Saint- Laurent, et le défendeur n'avait même pas dix mille sous. ï ; .

C’est pourquoi, tout en regrectant de contrister son ami Filiatrault, il résolut d’attendre un jugement avant de payer ce capital.

Son plaidoyer répondit à l’action intentée que l’ar-

ticle incriminé n’était pas libelleux, et que l’auteur

.. © Canada-Revue annonce son directeur, met à la ‘* disposition de ses abonnés, 1600 volumes des auteurs “en vogue.” “Parmi les noms publiés, signalons ‘ceux d'Alexandre Dumas (dont tous les romans sont “à l’Index), Emile Souvestre, Georges Olmet, E. Riche- “bourg, Zaccone, Guy de Maupassant, etc. Ce sont “de vrais empoisonneurs, de véritables assassins littéraires.

« ‘ “Nous dénonçons la ‘ bibliothèque gratuite ” € “Canada-Revue comme une œuvre souverainement,

« malsaine. »,

On remarque les mots ‘“ empoisonneurs, assassins littéraires, ” qui se trouvent dans l’article sus-cité.

Alors la Semaine religieuse de Québec répète la même chose à peu près dans les mêmes termes. Dans une phrase incidente, elle dit que celui qui met de pareilles œuvres à la disposition du public exerce le métier d’empoisonneur public.

Ce sont ces mots que l’on veut incriminer.

Or que veülent-ils dire ces mots ? Sont-ils employés au sens réel ou au sens figuré ? Il n’y a pas ds lecteur qui ait pu les prendre au sens réel. Le plaignant même ne paraît pas les prendre dans ce sens. Ni le plaignant, ni sa publication ne sont donc accusés du crime d’empoisonnement.

De quoi sont-ils donc accusés |

Ils sont acrusés d’une chose dont ils se vantent euxmêmes publiquement, ouvertement, et dans chaque numéro savoir : “de mettre à la disposition de leurs abonnés 1600 volumes des auteurs français les plus

n'est mis à sa charge : seulement ce fait est qualifié, il est qualifié en termes sévères mais justes. Cela ne

répéter ce que ce particulier déclare lui-même, ce dont i te ?

Evidemment non.

Y at-il libelle à qualifier ce fait, même’ en termes sévères, lorsqu’on ne met aucun autre fait, à la charge ier ?

Non, répondons-nous également. |

Il en résulte que l’article n’est Pas libelleux et que l’accusation doit tomber.

2° L'avocat du Rvd. M. Gosselin croit de son devoir d’attirer l'attention de l'honorable magistrat saisi de cstte cause, sur les doutes graves qui peuvent s'élever sur la juridiction de la Cour de police de Montréal.

M Los! endroit aurait été commis le crime de ibelle —- libelle il y avait — par la publication de la Semdine religieuse ? |

On est porté à dire d’abord qu'il y a publication du libelle partout où l’article incriminé est reçu. Telle a été l'impression générale jusqu’à présent.

Toutefois, la question de la juridiction criminelle en fait de libelle en cette province ne s’est pas souvent soulevée, et nous manquons de précédents pour un cas comme celui qui nous occupe.

En admettant la théorie énoncée plus haut, il en résulterait que la publication d’un jourhal en cette province, s’il est reçu, comme c’est le cas généralement, dans tous les districts, pourrait entraîner, pour un seul et même fait, autant de procès différents et autant de condamnations.

La conséquence fait ouvrir les yeux. Nvtre décentralisation judiciaire a-t-elle eu pour effet de produire une pareille multiplication de crimes pour un seul et même fait ? A-t-elle eu pour résultat de faire engendrer 12 ou 15 procès différents là où un seul peut et doit suffire ? Aussi, a-t-on commencé À revenir contre la

théorie qui permettait autant de procès qu’il y a de

districts, dans les causes civiles résultant du libelle. Et maintenant, on juge au civil que lorsqu'un article libelleux a cireulé dans plusieurs districts à la fois, il n’y a de juridiction que pour la cour du district où l’article a été de fait imprimé ou publié. La Cour d'appel et la Cour de révision ont jugé dans ce sens. Je réfère l'honorable magistrat au numéro 1 du volume 17 “Québec Lavo Report,’ page 20, cause Barthe vs Rouillard, où les précédents sont rapportés et commentés. Tout dernièrement, la Cour supérieure de

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Montréal renvoyait sur exception déclinatoire une action intentée par le Rvd Père Paradis, contre Je

La même règle doit s'appliquer aux tribunaux cri--

il n’est pas besoin de légi

comme indiquant législativement l'endroit où se publie

un journal. C’est le chapitre 11 des Statuts Refondus du. Bas-C 1 1

Est-ce qu’il faut une déclaration pour chaque district ? Non.

Pourquoi ? C’est parce que. la publication se trouve censée faite d’après cette loi à l’endroit où un journal est imprimé et déposé au bureau de poste. C'est là le fait — fait seul et unique et non multiple — qui constitue seul le libelle ; et le tribunal qui a juridiction -est celui du district dans lequel ce fait est produit.

Il paraît être de sens commun qu’il en soit sinsi, pour éviter cette conséquence ridicule, à savoir qu’un même fait dans une même province, sous une même loi, constituerait autant de crimes qu'il y a de districts et donnera lieu à autant de procès criminels. |

Je signale ces graves objections, comme c’est mon devoir d'avocat de le faire, en émettant respertueusement ma ferme opinion, qu’au criminel surtout, bien plus encore qu’au civil, les tribunaux de Montréal n’ont pas de juridiction dans le cas qui nous occupe.

Cette objection sera soumise À la Cour du Banc:de la Reine siégeant en appel si l’affaire s’instruit devant les petits jurés.

USTAVE LAMOTuE, Procureur du défendeur.

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