‹ Mélanges historiques [microforme]Chapitre 15 sur 21 · HE · texte numérisé non relu

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de libelle, ne peut devant le magistrat enquêteur proposer aucune excuse, ni. aucune justification ; s’il en était autrement le magistrat serait alors appelé à faire le procès de l'accusé. Dans le cas actuel, il n’y a aucune preuve du caractère des livres que le plaignant aurait offerts à ses abonnés, et le juge instructeur ne peut prendre sur lui d’examiner les livres en question et de prononcer sur leur portée morale.

Hannis, Crim. law, p. 108.

The question of the truth of the libel cannot be investigated before the magistrate, but only on plea at the trial. Rev. v. Caden. L. R.S. R. B. D. 1:49 L. G.

L'accusé dit aussi que l’article incriminé avait d’abord été publié par la Vérité. Cette excuse est loin d’avoir le mérite d’être vraie. Il suffit de lire l’article qu'il cite lui-même, pour voir que la Vérité n'a jamais dit du. plaignant ‘“ qu’il exerce le métier d’empoisonneur public. ” l

La Vérité, il est vrai, a sévèrement qualifié les auteurs mis à la disposition des lecteurs du Canada-Revue par le plaignant, maiselle n’a fait aucune remarque sur le caractère du plaignant lui-même. Les seules remarques : libelleuses et dont le directeur du Canada-Revue se plaint, sont l’œuvre exclusive de Monsieur l'abbé Gosselin qui doit être seul à en porter toute la responsabilité.

3. L'accusé propose une troisième objection. C’est que le magistrat n’a pas juridiction, vu que l’article est contenu dans une Revue imprimée et publiée dans

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