ARTHUR GLOBENSKY
Avocat du plaignant.
Frrèn DU MAGISTR Am
Le défendeur est accusé d’avoir en la cité de Montréal, le 14 mars dernier (1891), publié sur le
&nant, Aristide Filiatreault, un libelle faux, malicieux
et diffamatoire en disant de lui
jonstiences ou les mœurs, non les aliments destinés à l'usage du public. En d’autres termes, il empoisonnerait les âmes et non les corps.
: Al est prouvé que le journal la Semaine religieuse en ep primé et publié à Québec par le défendeur qui
que
s° journal est adressé à un nombre restreint d'abor &e uméro incriminé a été expédié et & été lu par au moins un abonné
Ces mots “exercer le métier d’ constituent-ils un libelle ?
D'abord qu'est-ce qu’un libelle ? E
‘ D’après les définitions, c’est la publication d’un ser contre quelqu'un, de nature à lui nuire et à l'expo” *. mépris, à la haine, ou au ridicule public,
Si on éorit et publie d'un homme qu'il à tué son semblable, qu'il l’a empoisonné ou assassiné, certai-
empoisonneur public
118 MÉLANGES HISTORICUES .
nement que par là on lui nuit, par là on l’expose au
mépris publie ; cela ne peut faire de doute.
‘Mais si l’on écrit et publie qu’il corrompt les mœurs,
qu’il empoisonne les âmes, à plus forte raison, y aura-
{ ; £ 8 belle puisque le corps-est périmiable tandis que
ë l'âme est immortelle.
Le journal la Vérité a aussi publié que le plaignant en cette cause mettait à la disposition des lecteurs de son journal, le Canada-Revue, les romans d'Alexandre Dumas, Emile Souvestre et plusieurs autres, ”” de vrais
exnoisonneurs, de véritables assassins litiéraires, ” dit la Vérité Cette critique est bien forte, sans doute, contre M. Filiatrault, mais ne coristitue pas un libelle contre lui, tandis que dans le cas de la Semaine religieuse, c’est le plaignant lui-même M. Filiatrault, ”
i qui est l’empoisonneur publie ” Pour moi je crois que
cela constitue un libelle contre bz.
1 Mais le défendeur en cette cause peut être justifié
' d’avoir publié ce äübelle. Je suis convaincu qu'il l'a
! fait dans l'intérêt de la morale publique, en vue d’ pêcher les romans d'Alexandre Dumas (qui sont,
î paraît-il, tous à l'index) et plusieurs autres romans
| également mal notés, de se répandre dans le
| publie.
. La loi citée ci-après autorise en toutes lettres le défendeur à faire ce plaidoyer ; mais ce plaidoyer ne peut être fait que devant la Cour du Banc de la Reine, et nullement devant le juge d'instruction.
Le défendeur soulève une autre "bjection en disant qu'il ne peut être assujetti qu'à «me seule poursuite, |
NL .NGES HISTORIQUES 119
et ce ‘an: le disti: t où. son journal est imprimé et publié >riniivement.
La jurisprudence et les auteurs s'accordent à dire que celui qui publie un libelle peut être poursuivi dans tous les districts où le libelle a été mis en circulation c’est-à dire publié. Encore dernièrement le Parlement fédéral n’a fait que confirmer cette règle en statuant - 2) que les Poursuites pour libelle criminel ne pourront être intentées que dans la Province, où le libelle aura été imprimé. Ce statut ne dit pas “que dans le district où il aura été imprimé. ”
Le défendeur devra donc subir son procès. Il sera comme ci-devant admis à son cautionnement personnel.
Références :
Spécialement Statuts Revisés du Canada 174.
Sect. 148 — “ Tout individu accusé d’avoir publié “un libelle diffamatoire peut opposer comme moyen “ de défense que la chose diffamatoire était vraie, et “ qu’il était de l'intérêt du public qu’elle fut publiée, “et le poursuivant pourra répondre à cette défense “ d’une manière générale, en la niant complètement. ”
Sect. 149. — ‘“ Sous ce plaidoyer, on ne pourrait
“ “’eation de-ces faits. ”
Le 15 juin, la Couronne soumit l'accusation de libelle aux vingt-rois jurés dont les noms suivent :
RARE — ave gamme, D PCR ST ESC TT
2,3 ee rs ee
MM P.-A Jodoin, bourgeois, Belœil ; Félix Bousquet, cultivateur, Verchères ; Horace Bussières, forgeron, Verchères ; Napoléon Sénécal, cultivateur, Verchères; Albert Larose, cultivateur, Verchères ; Augustin Dansereau, cultivateur, Verchères ; Alex. J. Préfontaine, marchand, Belœil ; Joseph Daigle, marchand, Belæil ; Victor Larose, cultivateur, Belœil ; Narcisse Gauthier, cultivateur, Belœil ; Napoléon Larose, cultivateur, Belœil ; Norbert Lemieux, contremaître, Montréal ; John G. Savage, marchand, Montréal ; Robt. L. Gault, marchand, Montréal ; E..D. Ronayme, marchand, Montréal ; G. E. Jacques, armateur, Montréal ; F.C. A. Me Indoe, marchand, Montréal ; A. Y.
Gilmour, mareh:nd, Montréal ; John Allan, charpentier, Montréal ; David Stewart, commis, Montréal; David A.P. Watt, ‘marchand, Montréal ; Thomas
. Burke, plombier, Montréal et James O’Brien, marchand,
Montréal.
A la question soumise, les vingt-trois jurés comptant onze anglo-canadiens et, douze canadiens français répondirent unanimement qu'il n’y avait pas matière à procès.
Naturellement, ce verdict scandalisa le directeur de la Canada-Revue. Aussi, le fascicule qui le commenta quelques jours après suinte le désappointement et la mauvaise humeur, et n’est guère flatteur pour le jury. Il se résume, en somme, dans la prétention que les jurés, sourds à la voix de leur conscience, se sont laissé fasciner par le caractère sacerdotal. Je n'insiste pas, car on doit tout pardonner au plaideur malheureux
LE
er ET T
RFEUSERA
pendant les vingt-quatre heures qui suivent le jugement. Cependant, le niveau moral, et intellectuel des jurés
de la moyenne, et
sans doute les paroles du magistrat qui avait déclaré “être convaincu que le défendeur avait agi dans l'intérêt de la morale publique. ” Or, un acte posé dans ces conditions ne peut être un délit. Conséquence : pas de matière: à procès.
Le verdict semble donc suffisamment justifié. Mais
il est probable qu’ils ont aussi fait le raisonnement suivant :
Des romans immoraux sont des poisons intellectuels. Par conséquent, leurs auteurs et leurs colporteurs sont empoisonneurs publics. Le qualificatif n’est donc Pas un libelle, d’autant plus que le plaignant avoue lui-même, dans son plaidoyer, que l’empoisonnement des âmes est plus criminel que l’empoisonnement des
corps.
Devuis cet incident je n’ai pas revu le directeur de la Canada-Revue, qui, à plusieurs reprises, me fit informer que la poursuite pour dommages resteraie «” sommeil si je consentais À payer les frais, J lui fut-il répondu à chaque instance ; et, trois ans
périmée.
Conclusion : Les Poursuites pour ne.
sont pas un moyen sûr de faire fortune, et capituler en pareil cas, lorsque la conscience est indenme, est une lâcheté.
Re a PR eq de ri ve *
o ES
CR ; e
. | sat ue # ncieneete isinel chi) D nes on Le LD an ht on te SE 4 tam nm 21 8 GE NA ANG PP 29 PME nu 0 TPS PE, 7 rat nb LEFT ÉDETFE D ET Diet a