Fôrstemann, Alldeutsches Namenbucli, I
2. Un diplôme de Bérenger 1er porte la date : « Actum palatio Ticinensi quod est caput regni nostri » (Tiraboschi, Memorie modenesi , I, 83).
3. Un simple diplôme de ce prince porte : « Actum apud ecclesiam s. Pétri carte nostras Sulcia »(Mun. Patriae, Chartae, 1104 [orig. Turin]). « Apud » a ici un sens local, le nom de lieu lui-même est à l’ablatif.
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preinte du temps passé. Une évolution à peine sensible des formules, la création de formules nouvelles pour exprimer des rapports nouveaux, notamment à la suite des invasions des Hongrois, so font seules sentir. Mais des monstruosités, comme en offre le diplôme de Saint-Martin, signalent la falsification. C’est déjà une monstruosité diplomatique que la première phrase : « Cum instabili cursu — in profundum maris », avec sa garniture de passages de l’Écriture sainte tout à fait insolite dans les actes du roi, et qui dénotent clairement une origine ecclésiastique. Ce n’est qu’avec la deuxième phrase « si igitur », que l’acte entre sur le terrain solide d’une formule régulière, de la formule, il est vrai, par laquelle commence toute confirmation de biens pour Saint- Martin de Tours depuis Louis le Débonnaire jusqu’à Charles le Simple et jusqu’à Otto III. C’est une «arenga » conçue à la chancellerie de Louis le Pieux, lors de la réforme du formulaire, et de sa langue, et qui passa, avec tout le diplôme, comme modèle dans le recueil officiel de formules de cette chancellerie U La première partie de la formule 1 2 a été transcrite assez exactement, malgré l’addition « pauperes », mais la seconde partie manifeste clairement la main du remanieur qui s'est approprié la formule, notamment dans les passages cités plus haut(verum etiam supradietmn...).
Il en est de même de la formule de publication qui vient ensuite. A la vérité, cette formule s’écarte du style ordinaire dans le diplôme de Louis le Pieux3 (auquel elle reste stricte-
1. E. de Rozière, Recueil des formules , I, 32, n° 24. Mon. Germ ., Formulae, 307 (form. impériales n° 29).
2. « Si petitionibus servorum Dei pro quibuslibet ecclesiasticis necessitatibus aures nostras pulsantium libenter annuimus et divinae potentiae in loeis Deo dicatis uberius famulandum auxilium porrigimus, id nobis procul dubio et ad mortalem vitam temporaliter deducendam et ad futuram léliciter obtinendam commodum proyenire confldimus. »
3. « Notum igitur esse volumus cunctis fidelibus nostris, episcopis videlicet, abbatibus, virisque illustribus, ducibus, comitibus, domesticis, grafionibus, vicariis, centenariis eorumque iunioribus neenon missis nostris per universum imperium nostrum discurrentibus seu etiam ceteris fidelibus s. dei ecclesiae
nostrisque praesentibus scilicet et futuris quia » Simplifié ainsi dans les
confirmations postérieures par des princes de la France occidentale : « Notum esse volumus cunctis s. Dei ecclesiae fidelibus ac nostris «
E. MUEHLBACHER. — UN DIPLOME FAUX
ment limitée) et dans les confirmations des possessions italiennes pour Saint-Martin de Tours1; mais les tournures données à la formule par notre diplôme : « regni nostri industria, sanctorum praesulum... sive omnium' Christi fidelium principum » sont en flagrante contradiction avec tout le style de la chancellerie qui n’honore pas des vivants de l’attribut « sancti » et ne connaît pas les « Christi fideles principes ». L’expression « principes » ne paraît qu’à la fin du ixc siècle et à l’état isolé, très rarement en Italie. Dans les diplômes de Bérenger la formule de publication, qui présente maintes variantes, est habituellement : « Noverit omnium fidelium s. I)ei ecclesiae nostrorumque praesentium scilicet et futurorum industria (sollertia)... » Dans le cours du texte, il y a certainement des échos d’un modèle authentique et ils se multiplient vers la fin, mais ce ne sont que des échos. Ainsi, dans le récit de la demande en confirmation des possessions italiennes 2, tandis (pie le morceau sur les « spéciales litterac » des chanoines de Saint-Martin est du pur latin monastique. La formule des appartenances : « cum omnibus illorum integritatibus et appenditiis... » est régulière; elle s’autorise de celle qui était dans l’acte de Charlemagne, mais aussi c’est une formule courante, qui trouve sa place non seulement dans le diplôme, mais aussi dans l’acte privé. La formule cf immunité s’approche beaucoup plus du type régulier ; elle est conforme, mais non sans quelque particularité, à la teneur de la formule d’immunité de Charles III, d’Otton II et d’Otton III, teneur d’ailleurs qui remonte à Louis le Débonnaire. L’amende de 600 sous se répète presque identique dans les diplômes pour Saint-Martin depuis l'immunité
1. Diplôme de Charles III : « Igitur notum esse volumus omnibus s. Dei ecclesiae fldelibus et nostris partibus Italiae atque Romaniae necnon Franciae et Galliae constitùtis » ; les diplômes d’Otton 11 et d’Otton 111 sont semblables, sauf qu’ils passent ces mots : « Franciae et Galliae ».
2. Cf. le diplôme de Charles 111 : ut res in Italia sitas, quas olim orthodoxes Carolus magnus imperator... ob amorem dei et S. Martini reverentiam... dederat... imperatorio more pro comuni mercede... » La confirmation de Charles III fut obtenue par une démarche personnelle d’Eudes ; ce n’est, que dans les diplômes d’Otton II et 111 qu’il est, comme ici, question d’une « legatio ».
DE SAINT-MARTIN DE TOURS
do Charlemagne (781) Enfin la formule de corroboration — qui d’abord estime formule commune et courante — est irréprochable, si l’on admet la corruption de « firmitatem » en « firmamentum », et sauf une tournure à tout le moins insolite, qu’on ne rencontre jamais dans les diplômes de Bérenger : « manu nostra propria subtersignare studuimus » au lieu de « manu propria subterfirmavimus ».
Néanmoins, dans ces parties mêmes, on trouve une série de tournures et d’expressions isolées qui, tout à fait étrangères à la chancellerie trahissent une main ecclésiastique. Par exemple, quand Saint-Martin est traité à l’égal d’une personne juridique comme possesseur et détenteur des biens claustraux 1 2 3; ou bien encore cette phrase maladroite : « in nostram perpetuam elemosinam... praedecessorum insuper atque successorum nostrorum rcgum qui S. Martinum sic amaverint ut amamus, liancque etiam nostram praeceptionem ita inviolabilem conservare studuerint, ut optamus ». Il faut y ajouter la promesse de chanter, en reconnaissance, toujours certains psaumes et de faire mémoire du donateur au sacrifice de la messe, chose fort fréquente dans les actes privés, mais qui ne se trouve jamais dans un acte royal ; puis des expressions isolées qui portent le cachet de l’inauthenticité : « in Italia, nunc regno nostro » ;
« jus nostrae ditionis », « jus districti » au lieu de « jus fisci 3 » qui se trouve dans les actes antérieurs : « excepta ipsius pretiosi sancti immunitatis muleta ». Ajoutez encore le titre que reçoit ici l’abbé Robert : « gloriosi post regem principis Franciae scilicet et Neustriae, Aquitaniae quoque