‹ Mélanges Julien HavetChapitre 157 sur 567 · Tillay-Saint-Benoit, Loiret, même canton · texte numérisé non relu

Tillay-Saint-Benoit, Loiret, même canton

pour l’abbaye de saint-benoit-sur-loire

constabularii s. S. Galeranni, camerarii s. S. Hervei, buticularii s. Signum , Philippi Regis * Francorwm

|| 20 S. Ursionis vicecomitis 1 s. S. Guidonis de Vitrico s.

|| 21 S. Hilduini de Maiorolis s.

|| 22 Interfuere etiam Hugo Meledunensis, Frogerus Catalaunensis, Bertrannws de Gastellonantonis , || 23 [Bju[rdi]nws « Remensis, Adam de Milli et Bernodalius frater ej us. Floherus malischalcus.

|| 24 Anno Incarnati Verbi millesimo LXXX.

|| 25 Datum Meleduni publiée et firmatum anno Philippi XYIIII Francorum regis. || 20 Gislebertus regis notarius ad vicem Rogerii cancellarii relegendo subscribsi [ Chrismon ] || 27 Guillelmo abbate Sancfi Benedicti Floriacensis monasterii [Locus sigilli régit] .

Cette charte n’est pas sans intérêt pour l’histoire del’aleu. En effet, l’aleu y est opposé au bénéfice. Originairement on appelait .aïeux les biens qu’on tenait par héritage opposés à ceux qu’on avait reçus en bénéfice. Les bénéfices devenus héréditaires, la distinction n’en persista pas moins. La nature du droit de propriété n’était pas la même sur l’aleu et sur le bénéfice; sur le premier, le détenteur exerçait un droit absolu; sur le second, son droit était limité puisqu’il avait pour origine un contrat et que l’exercice en était subordonné à l’accomplissement de certains devoirs ou à l’acquittement de certaines charges. Ce n'est pas à dire que l’aleu fût libre de toute imposition ; il est évident que le propriétaire d’un aleu pouvait avoir à remplir certains services ou à payer certaines redevances dérivés du droit public. La preuve en est que Philippe Ier croit devoir insister sur l’immunité absolue de l’aleu de Thierry : « Alodus autem iste tam liber est ut nullus ibi habeat aliquam consuetudinem vel redibitionem praeter ipsum ». Cet aleu est libre de toute coutume ou redevance excepté des redevances que

a. Burdinus DF, Vurdinus E, Barduinus C, Hilduinus B.

1. Ursion, vicomte de Melun. Voyez Duchalais, Charte inédite de l’an 1158 (Paris, 1845), p. 17.

M. PROU

LES DIPLÔMES DE PHILIPPE Ier

percevait le propriétaire lui-même ; c’est ce qu’il faut entendre par les mots « praeter ipsum.» Car, comme l’a très bien dit M. Viollet si l’aleu était « aleu par en haut », il était « fief par en bas » ; c’est-à-dire que le propriétaire pouvait inféoder ou accensertout ou partie de sa terre 2.

On remarquera encore dans ce diplôme la donation faite par Thierry, d’un certain nombre d’hommes, désignés sous le nom de clientes , et de leurs enfants, avec toutes leurs possessions. Évidemment il s’agit d’hommes placés sous la dépendance de Thierry, mais qui pouvaient être de conditions diverses ; c’est, sans doute, pour éviter de déterminer exactement la condition de chacun d’eux que le rédacteur de l’acte les a englobés sous la dénomination vague de clients.

Orléans , 1103.

Philippe Ier déclare que, moyennant la somme de quarante sols reçue de Simon, abbé de Saint-Benoit-sur-Loire, Hugues Gregarius , chevalier, a abandonné ses prétentions sur les (Ils de Thibaud de Granchamp, qu’il réclamait comme ses colliberts.

Copie. (.1) Archives du Loiret, Cartulaire 1 de Saint-Benoit-sur-Loire, p. 158, n° 257, copie du xviii0 siècle. — (B) Archives du Loiret, Cartulaire 2 de Saint-Benoit-sur-Loire, fol. 301, n° 243.

Publ. Prou, Les coutumes de Lorris, pièces justificatives, n° III, p. 143, d’après A.

Ego Philippus, Dei gratta Francorum rex, praesentis privilegii autoritate notum esse volumus quod venerabilis Symon®,

a. Simon .4 .

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