‹ Mélanges Julien HavetChapitre 352 sur 567 · P. Ixj · texte numérisé non relu

P. Ixj

d’auvergne en 1357

que l’impôt particulier qui faisait peser tous les frais de la défense sur le pays même qui supportait les horreurs de la guerre.

Les textes publiés ici permettent de relever une erreur de Secousse sur la portée de l’impôt : il s’agit, selon lui, de payer « quinze escus par an pour l’entretien d’un homme d’armes pendant un mois » (p. lvij); les termes de la proposition doivent être renversés, comme il ressort et de l’incipit transcrit ci-dessus et des instructions publiées plus loin (art. 12 et 14).

Les comptes de Robert de Riom n’ont fourni à l’éditeur des Ordonnances que des renseignements incomplets sur le fonctionnement de ces commissions de recensement nommées par les États. Notre manuscrit y vient ajouter un utile complément d’information. Et tout d'abord, les instructions précisent l’ordre que les commissaires au nombre de trois (un du clergé, un de la noblesse, un du tiers) devront suivre dans cette information (art. 1). Elles nous apprennent, ce que ne nous disait pas Secousse, que l’on excepte de l’impôt les ordres mendiants et les nécessiteux des communes, même s’ils tiennent feu (art. 2) L Secousse ne paraît pas avoir exactement compris le sens de l’article où il est dit que l’impôt se lèvera par paroisses, sans avoir égard à la juridiction sous laquelle vivent les habitants : les instructions offrent de ce point une explication suffisamment nette (art. 3). Il faut noter que, tandis que pour le dénombrement des feux on s’en fie à la déposition du curé assisté des consuls ou de quatre ou cinq prud’hommes, au gré des commissaires (art. 6), cette déposition ne fait foi poulies gens d’église et les nobles qu’en cas de refus par eux de comparoir ou d’absence (art. 11); la raison en est simple: il eût été impossible aux commissaires de procéder eux-mêmes à ce recensement de détail. Le droit est toujours réservé aux commissaires (art. 13) de contrôler la vérité

1. Un lait trop curieux pour n’ètre pas noté ici, c’est l’exemption, qui eut lieu dans la pratique, de personnages nobles, pour raison de pauvreté : « Stephanus Ymbaldi, domicellus, nondum venit; (d’une autre main:) nichil, quia pauperrimus » (fol. 32 v“).

E.-G. LEDOS. — L’IMPOSITION

des dépositions qui leur paraîtront suspectes. L’on notera, dans les articles 15 et 16 des instructions, l’injonction formelle qui est faite aux imposés de payer sur le champ le premier quart du subside, le reste devant être payé dans les neuf mois par à-comptes mensuels ; il y a là une contradiction flagrante avec les assertions de Secousse ; et il ne paraît guère admissible que Robert de Riom n’ait eu à toucher qu’un sixième de l’impôt (p. lvij, note). L’article relatif aux gages des commissaires (20) est assez curieux : on ne les fixe point à l’avance et on les fait dépendre de « la diligence, trevailb et bon portement que fait y auront ».

Il ne paraît pas que les commissaires en aient montré plus d’empressement à s’acquitter de leur tâche. Car. le 28 février, ils n’avaient rien fait encore, et le nouveau lieutenant en Auvergne, Jean de Boulogne, était obligé de leur envoyer ordre d’agir promptement. Pourquoi cette lenteur? est-il trop hardi de présumer qu’ils ont voulu attendre justement de voir confirmer par le dauphin ou par son représentant direct, le lieutenant, un pouvoir qu’ils ne tenaient que des États et du bailli? Nous avons rappelé ci-dessus que l’assemblée du bailliage avait envoyé à Paris trois de ses membres pour faire approuver par l’autorité souveraine les résolutions prises. Nous savons par un mandement du comte de Montfort au trésorier d’Auvergne, en date du 7 mai 1357, donné pour le paiement de JeanTisseir, que les trois délégués restèrent quatre-vingt-un jours au voyage de France 1 : c’està-dire qu’en les supposant même partis le 3 janvier, ils ne seraient rentrés que le 25 mars à Clermont. Mais cela ne va point absolument contre ma supposition : le dauphin a fort bien pu envoyer son approbation avant le retour des délégués ; et de fait, le comte de Montfort n’agit pas comme ayant reçu délégation des États, mais comme lieutenant du roi et du duc de Normandie ; et l'on ne connaît pas de lui d’actes en cette qualité antérieurs au 27 février, c’est-à-dire à une date où les délibérations des états avaient pu être soumises au dauphin et où des courriers de ce prince

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