Ce « tantum a Noe » est une trouvaille
TENENDI PARLIAMENTUM IN AN (i LIA
Brotherton, filz au roy, clamoyt a user par l’office mareschalsie. » La copie ajoute ce renvoi (fol. 26) : « In rubro libro de scaccario regis, fol. xxx°, sic continetur de marescallo. » — Fol. 28. « Ceux sont les estatutz, ordenances et custumes a tenir en l’ost, ordenez et faitz par bone avisement et deliberacion de nostre très excellent soverain seignour le roy Richard, et John, duc de Lancastre, seneschall d’Engleterre, Thomas, conte d’Essex et de Bukyngham, conestable d’Engleterre, et Thomas de Monbray, conte de Notyngham, mareschall d’Engleterre, et dez autrez seignours, contez, barons et baneretz et sages chivalers, queux ils voloient appeller a eux lors esteantz a Duresme [Durham], le xvij. jour de moys de juillet l’an du régné nostre seignour le roy Richard second noefisme.» — Fol. 29 v°. « Ceux sont les ordenances de les troys batailles et de les deux eles du bataille du roy a son primier viage en Escoce, l’an de son régné noefisme. » — Fol. 30 v°. Relation du voyage d’Édouard Ier en Écosse (1290). Puis viennent divers actes et traités émanés d’Édouard III et la trêve conclue entre les rois d’Angleterre et d’Écosse, àBerwick, le 3 octobre 1357.
De cette longue et peut-être fastidieuse énumération ressort ce premier fait, qu’aucun manuscrit n’est antérieur au xivc siècle, que pour un seul il n’y aurait pas d’impossibilité à ce qu’il eût été composé vers la fin du règne d’Édouard II, date que Hardy et Stubbs sont disposés à donner à notre Modus, mais à condition qu’il fut prouvé par des raisons paléographiques qu’il a bien été, en effet, écrit avant 1327, et je ne crois pas qu’on puisse faire cette preuve; enfin que tous les autres ont été composés et écrits dans les premières années de Richard II, ou dérivent de manuscrits rédigés à cette époque. Une autre observation plus instructive encore s’impose : partout ou presque partout le Modus accompagne le récit du couronnement de ce dernier roi (1377), l’exposé des titres invoqués par les grands du royaume pour y prendre une place et exercer une fonction, des traités sur l’office du sénéchal et du maréchal d'Angleterre, sur les rangs à observer aux obsèques royales, sur la manière de
régler un combat judiciaire donné en présence du roi; etc. En un mot le Modus se présente à nous comme partie intégrante d’un cérémonial constitué de divers éléments dont le plus ancien paraît être le traité sur l'office du sénéchal rédigé aussitôt après l’assassinat juridique de Pierre de Gabaston et pour justifier l’irrégularité de la procédure suivie alors. En effet, le Modus a pour but d’indiquer : 1° comment les semonces au Parlement doivent être faites (summonitio Parliamenti) et comment doit être réglé l’ordre du jour (kalendarium Parliamenti) ; 2° quelle place doivent occuper dans la salle des séances le roi et les ministres, le prélat qui doit faire le sermon d’ouverture, le ministre qui doit lire le « discours du trône », les orateurs qui doivent porter la parole dans les débats intérieurs, etc. b Cela n’est pas tout, il est vrai, et il y a encore autre chose dans notre traité : il prend parfois les allures d’un manifeste politique, d’un pamphlet composé en vue d'indiquer non plus comment les choses se sont passées au Parlement « dès le temps du roi Édouard, fils d’Ethelred », mais comment elles devront se passer à l’avenir. Ce caractère réformateur et, si l’on veut même, radical, se manifeste surtout dans l’avant-dernier paragraphe, « de auxilio regis ».Les aides, contributions extraordinaires, « doivent être demandées en plein Parlement... et il faut que tous les Pairs y consentent. Et il faut savoir que les deux chevaliers députés par chaque comté ont une voix plus autorisée pour accorder ou refuser que le plus puissant comte d’Angleterre 1 2; de même, les procureurs du clergé dans un évêché ont une voix plus autorisée que l’évêque lui-même, s’ils sont tous d’accord... Et il est évident que le roi peut
1. Le plan du traité est assez clairement indiqué par ces quelques lignes :
« Ostensa primo forma qualiter cuilibet et a quanto tempore summonitio parliamenti fieri debet, et qui venire debent per summonicionem et qui non, secundo dicendum est qui sunt qui ratione ofliciorum suorum venire debent et interesse tenentur per totum parliamentum. » Voy. Stubbs, Select Charters, p. 508.
2. « Intelligendum est quod duo milites, qui veniunt ad parliamentum pro comitatu, majorera vocem habent in parliamento in concedendo et contradicendo quam major cornes Anglie. » Stubbs, p. 512.
TENENDI PARLIAMENTUM IN ANGLIA
tenir le Parlement avec les Communes de son royaume sans les prélats, comtes et barons, à condition que ceux-ci aient été régulièrement semons... ; car jadis il n’y avait ni évêque, ni comte, ni baron, et cependant les rois tenaient leurs Parlements... Tout, dans le Parlement, doit se faire parles Communes que constituent les procureurs du clergé, les chevaliers des comtés, les citoyens et bourgeois qui représentent toute la communauté de l’Angleterre, et non les grands, car chacun de ceux-ci ne représente dans le Parlement que sa propre personne et nulle autre '. Une semblable déclaration sur les droits supérieurs des communes aurait-elle pu être écrite sous Édouard II, alors que l’aristocratie disputait, souvent avec succès, le pouvoir aux favoris du roi, fils d’Édouard Ier? N’y sent-on pas le contrecoup d’idées nouvelles, de celles qui commencèrent à circuler à Londres, autour de la cour et jusque dans les campagnes pendant les années de décadence d’Édouard III, au temps des prédications populaires plus ou moins inspirés par Wycliffe, et des intrigues ambitieuses de Jean de Gand, duc de Lancastre et sénéchal d’Angleterre ? Cette opinion, sans doute, je ne veux la présenter que comme une hypothèse ; il faudrait, pour la justifier, de longues recherches qu’on ne saurait aborder ici ; mais l’examen des manuscrits me paraît à tout le moins lui apporter un argument très fort.
Le Modus tenendi Parliamentmn a donc été composé peu après l’avènement de Richard II; il n’indique pas du tout la manière dont le Parlement était tenu dès le temps d’Édouard le Confesseur ; il n’a pu être rédigé que dans la seconde moitié du xive siècle, après que la Chambre des communes était devenue partie intégrante du Parlement et quand quelques théoriciens hardis ou d’ambitieux chefs de
1. « Ideo oportet quod omnia que... fleri debent per parliamentum, per communitatem parliamenti concedi debent, que est ex tribus gradibus sive generibus parliamenti : scilicet ex procuratoribus cleri, militibus comitaluum, civibus et burgensibus qui représentant totam communitatem Ànglie, et non de magnatibus, quia quilibet eorum est pro sua propria persona ad parliamentum et pro nulla alia ». Ibid.