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Yoy. plus haut, p

A. GIRY

LA DONATION DE RUEIL

valable si l’on tient pour démontré que le document précédent est l’original et qu’il est de 875.

De toutes les modifications au texte primitif, une seule est donc importante; c’est l’addition faite au début. Il ne semble pas douteux que c’est là ce qui a motivé un remaniement et une refaçon du diplôme. Il convient donc de l’examiner en détail pour en déterminer le caractère et la date. Elle commence par une formule d’énumération banale, telle qu’on la rencontre dans nombre de diplômes : cum terris ardbüibus. . . exitibus et regressibus , puis, à la donation du domaine de Rueil, s’ajoute une seconde donation ainsi exprimée : nec non forestem aquaticam nostram a fluvio Saure usque Cambreias cum ripaticis, quam nunc usque nostr avisa est dominari potestas. Par forestis aquatica on sait qu’il faut entendre communément les pêcheries réservées de la couronne et par extension le droit de pêche, mais il semble bien ressortir du contexte que le rédacteur a voulu ici désigner de la sorte le cours même de la rivière, et c’est ainsi dans tous les cas que ce texte a été compris pendant tout le moyen âge. Quant aux deux indications topographiques, elles ont été interprétées traditionnellement dans l'abbaye de Saint- Denis par le ruisseau de Sèvres d’une part et une localité nommée Chambry, ou Taucul, qui existait au xvne siècle encore sur la rive gauche de la Seine, au-dessous du château de Saint-Germain. Il y a lieu d’accepter cette interprétation, confirmée, en ce qui touche la situation de Chambry, par un texte du xme siècle *, mais en observant combien sont altérées les formes Saure (pour Savare) et Cambreias (probablement pour Camberiacum). Cela comprenait toute la grande boucle de la Seine d’un cours de quarante kilomètres ou environ, à la base de laquelle est situé Rueil, et le long de laquelle, sur les deux rives, se trouvaient, outre Saint- Denis même, de nombreuses possessions de l’abbaye : Puteaux, Clichy, Saint-Ouen, Epinay, Argenteuil, Bezons,

1. Charte dejuin 1234 par laquelle Pierre de Marly renonce en faveur de Saint-Denis à ses prétentions sur la Seine « a leproseria de Challevene usque « ad rivum de Chambereio subtus Sanctum Germanum in Laya ». (Orig. Arcli. nat., S 2353, n° 13.)

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Carrières, Louveciennes, etc. Le mot ripatici, deux fois employé, paraît être synonyme ici de littora et devoir s’entendre des rivages, mais il faut observer que c’est là un sens exceptionnel; le ripaticum dans la langue des chartes du ixe siècle y désigne toujours une redevance, perçue probablement à l’origine pour l’entretien des berges (ripae). Il est vraisemblable qu’on n’a pu donner à ce mot une acception nouvelle qu’à une époque ot'i la chose qu’il exprimait d’abord avait cessé d’exister.

Aux termes d’un prétendu diplôme de Louis-le-Pieux, daté du 30 août 816 *, l’abbaye de Saint-Denis aurait possédé dès lors des droits sur un vivier établi dans la Seine près de Rueil par Charles-Martel, et qui en avait pris le nom de Charlevainne (Karoli venna J \ nom porté jusqu’au dernier siècle par un village de la rive gauche de la Seine, qui figure sur les anciennes cartes près de la machine de Marly, à l’endroit où est aujourd’hui le hameau de la Chaussée, écart de la commune de Bougival. En donnant cette pêcherie à l’abbaye de Saint-Germain, l’empereur aurait réservé les droits de l’abbaye de Saint-Denis, mais il faut observer que, si cet acte n’est pas complètement faux, il n’est, sous la forme que nous lui connaissons, qu’un acte récrit et remanié à la fin du xe ou au commencement du xie siècle.

A cette concession s’ajoute dans notre diplôme celle d’autres droits, en ces termes : atque indulgemus omnes exactiones réglas in aqua, cuicumque potestati subditi sint ripatici, sive in terra, quemadmodum olim reges tenuerunl et nos hactenus visi fuimus absqae querirnonia, veluti fiscmn regium, tenuisse. Je restreindrai à l’indispensable les observations nombreuses auxquelles cette phrase pourrait prêter. Sans s’arrêter à remarquer combien elle s’enchaîne mal à la précédente, l’expression exactiones regiae in aqua. . .

1. Rec. des hist. de la France, t. V., p. 505, n° 71 ; Bôhmer-Mühlbacher, Regesta, n° 608.

2. « ... Quamdam piscariam quam olim proavus noster bonae memoriae « Karolus in pago Pinciacense, in villa quae vocatur Rioilus, in fluvio videli- « cet Sequanae fleri jussit... teneant ipsi monachi hanc Karoli vennam. » — Cf. plus haut, p. 696, n.

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sive in terra n’est pas celle qu’on employait sous les Carolingiens pour désigner les péages royaux, qui étaient généralement l’objet d’une longue énumération. Ces péages doivent être payés cuicumque potestati subditi sint ripatici ; sans revenir sur le sens de ce dernier terme discuté plus haut, il faut rapprocher la phrase de celle du pseudodiplôme de Childebert Ier pour Saint-Germain-des-Prés, critiqué par Jules Quicherat, où la concession d’un chemin de halage commence ainsi : damus autem liane potestatém ut, cujuscunque potestatis littora fuerint... ' ; il la faut rapprocher encore d’une déclaration de principe faite dans le prétendu diplôme de Louis-le-Pieux cité plus haut 2 : cujuscumque potestatis sint littora nostra, est regalis aqua. L’un et l’autre de ces documents sont des remaniements du xie siècle et je les crois tous deux en étroite relation.

J’en ai dit assez maintenant, si je ne m’abuse, pour démontrer que l’addition que nous venons d’étudier ne peut être le fait de la chancellerie de Charles-le-Chauve, et qu’il la faut considérer comme une interpolation postérieure à la date que le diplôme s’attribue. 11 faudrait déterminer maintenant à quelle époque elle a dû être faite.

La donation de Rueil n’est pas de celles qui ont été confirmées par les monarques carolingiens successeurs de Charles-le-Chauve. Postérieurement à notre diplôme on retrouve pour la première fois, à ma connaissance, le nom de Rueil dans une charte sans date, mais comprise entre 996 et 1003, par laquelle le roi Robert, à la prière de l’abbé Odilon, abolit des abus commis dans certains domaines de Saint-Denis et notamment à Rueil 1 2 3. Quelques années plus tard, confirmant, à la prière de l’abbé Vivien, les privilèges de Saint-Denis, le même roi déclare renoncer aux droits qu’il exerçait à Rueil (in fisco Ruoilo) et en d’autres lieux 4.

1. J. Quicherat, Critique des deux plus anciennes chartes de Saint-Germaindes-Prés, dans Bibl. de l’École des Chartes , 6e série, t. I (1865), p. 515.

3. J. Tardif, Mon. hist., n° 249; Pfister, Études sur le règne de Robert-le- Pieux , Catalogue, n° 10.

4. Charte du 17 mai 1008; J. Tardif, Mon. hist., n° 250; Pfister, Catal., n° 37.

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En 1113,1e roi Louis YI, à la prière de l’abbé Adam, renonça également à des redevances qu’il percevait comme ses prédécesseurs apitcl Ruellium Sancti Dyonisii vïllam \ renonciation renouvelée en 1122, dans une confirmation générale des privilèges sollicitée par Suger 1 2.

Ces divers documents montrent que, pendant tout le xie siècle, Rueil appartenait à Saint-Denis, non toutefois sans quelques empiétements des officiers royaux, mais il ne s’y trouve aucune mention du titre de concession. Celui-ci est formellement allégué pour la première fois dans les écrits de Suger. Par une charte solennelle, dépourvue de date, mais que les souscriptions de prélats qui y figurent permettent de rapporter à l’année 1140 ou environ, l’abbé Suger, rétablissant le service anniversaire et les fondations de Charles-le-Chauve, indique en ces termes la donation de Rueil :

« Modus aufem idem est qui in testamento imperialis continetur majestatis, eo videlicet quo gloriosus imperator nobilem villam Ruoilum cum appendiciis sui et aquarum forestae beato Dionysio regia liberalitate contulit. »

Il rappelle ensuite plusieurs des charges de la fondation : l’anniversaire de Charles-le-Chauve et* d’autres princes, sa commémoration mensuelle par un repas qu’on célébrait, paraît-il, la veille des noues (on se souvient que le diplôme n’en avait pas fixé la date), les sept lampes à entretenir devant l’autel de la Trinité, la sépulture du monarque devant l’autel où il avait voulu reposer entouré de reliques empruntées au trésor impérial. Suger ajoute que, bien que la volonté de l’empereur ait été garantie par une charte bullée en or [aura bullatis cartis), certaines de ces dispositions étaient cependant tombées en désuétude, et que d’autres n’avaient jamais été exécutées 3.

1. J. Tardif, Monum. hist., n" 358; A. Luchaire, Louis VI le Gros , n" 163.

2. Doublet, Hist. de l’abbaye de Saint-Denis , p. 851 ; A. Luchaire, Louis VI, n» 315.

3. Orig. Arch. nat., K 23, n" 5. Suger, Œuvres, éd. Lecoy de la Marche, p. 353. Cf. De administrai ione , XXIII, Ibid., p. 203.

A. CtIRY. — LA DONATION DE RUEIL

Il résulte clairement de ce texte que le document invoqué par Suger est le diplôme interpolé, puisqu’il mentionne les aquarum forestae qui ne figurent pas dans la rédaction primitive, et que c’est sur ce diplôme qu’on s’appuyait alors pour établir les droits de l’abbaye. Le même texte fut vidimé au mois d’octobre 1221, par plusieurs évêques réunis dans le monastère à l’occasion de la fête de Saint-Denis 1 ; ce fut lui qui fut transcrit dans les divers cartulaires de l’abbaye 2 ; ce fut lui seul qui fut produit lorsqu’il s’agit de faire prévaloir les droits de l’abbaye, soit sur le village de Rueil, soit sur le cours de la Seine, et par exemple lorsque les seigneurs de Marly y revendiquèrent des droits au xiifi siècle 3 ; ce fut grâce à lui enfin qu’en 1269, l’abbaye put, à la suite d’une enquête, obtenir du Parlement la reconnaissance et la consécration de la juridiction qu’elle avait usurpée sur le cours du fleuve et sur les localités riveraines 4.

On a pu remarquer que la charte de Suger de 1140, parle du diplôme de Charles-le-Chauve comme scellé en or; Suger répète la même chose dans le livre qu’il écrivit quelques années plus tard sur son administration abbatiale 5. On retrouve encore la même indication dans le vidimus du 9 octobre 1221 (texte B), et dans un vidimus de Louis XI, en date d’août 1470, qui ajoute que cette bulle avait pour attaches des fils de soie (texte G). On a vu plus haut qu’il subsiste des vestiges de ces attaches. Quant à la bulle elle-même elle avait

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