‹ Mélanges Julien HavetChapitre 535 sur 567 · PAR M. H. PIRENNE · texte numérisé non relu

PAR M. H. PIRENNE

On sait combien rares et incomplets sont encore de nos jours les travaux relatifs à la diplomatique féodale Tandis que l’étude des documents publics a fait, en ce siècle, d’étonnants progrès, celle des documents privés reste singulièrement négligée. Il n’est pas difficile de discerner la raison de cet abandon. Il s’explique moins peut-être par l’intérêt capital des chartes pontificales, impériales et royales qui, de bonne heure, a concentré vers elles tous les efforts, que par les difficultés très sérieuses avec lesquelles on se voit aux prises dès que l’on veut entreprendre la critique des documents privés. Tandis, en effet, que le pape, l’empereur et les rois ont possédé de longue date des chancelleries organisées et, qu’en général, les actes rendus en leur nom ont été dressés par des scribes à leurs gages, suivant des formules constantes, les princes féodaux, au contraire, antérieurement au xme siècle, ont laissé, le plus souvent, le soin de faire rédiger et écrire leurs actes, aux destinataires de ceux-ci 1 2. Une charte, par exemple, constatant une donation faite par un comte à une abbaye, sera écrite dans

1. Bresslau, Handbucli der Urkundenlehre, t. I, p. 458, n. 1.

2. Ce fait a été mis particulièrement en lumière, mais avec beaucoup d’exagération, par Posse, Die Lehre von den Privât urkunden. Leipzig, 1887, in-8°.

H. PIRENNB .

LA CHANCELLERIE

l’abbaye intéressée, puis présentée au donateur qui y fera appendre son sceau. Ainsi, tandis que la très grande majorité des documents publics ont été confectionnés dans des chancelleries, les documents privés, pour la plupart, sont l'œuvre de scribes appartenant à des monastères différents, ayant chacun leurs habitudes spéciales et leurs traditions, sans lien les uns avec les autres, indépendants de tout contrôle et de toute surveillance. On ne peut s’étonner, dès lors, de ce que les chartes octroyées pendant le règne d’un prince féodal, présentent, si on les compare entre elles, des dissemblances très marquées, tant pour le style que pour l’écriture et les autres caractères externes. Au milieu de cette extrême diversité, on ne trouve, tout d’abord, aucun principe fixe, aucune trace d’usages généralement suivis.

Toutefois, il faut se garder d’exagérer encore un désordre qui n’est malheureusement que trop réel. Il n’est pas possible de nier absolument l’existence de chancelleries féodales antérieurement au xiiT siècle L Quelque rudimentaire qu’on se plaise à se le figurer, il y a eu, de très bonne heure, à la cour des princes territoriaux, un personnel de scribes dont il est intéressant de chercher à fixer le rôle et les attributions. C’est ce que je voudrais indiquer rapidement ici, en prenant comme exemple le comté de Flandre.

Les plus anciennes chartes des comtes de Flandre que nous possédions, remontent au xc siècle. Toutes invariablement sont des actes de donation en faveur d’abbayes. Très certainement elles ont toutes été écrites par des moines appartenant à ces abbayes. En général, il semble que dans chaque couvent un ou deux moines aient été spécialement chargés de la confection des chartes. Je trouve, en eftet, dans des actes octroyés par les comtes au monastère de Saint-Pierre de Garni, les formules suivantes :

953. Adélard us sacerdos et monachus, jubente domino Arnulfo, scripsitet subscripsit (Miraeus, Op. clip/., 11,940).

972. Ego quoque Adalardus, etsi indignus monachus, haec cognovi et annotavi {Ibid., II, 942).

Page 1