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CORPS DES OFFICIERS DE SANTÉ MILITAIRES

Quatrième article (1).

Ce qui constitue foncièrement l’armée, c’est l’homme qui porte le sabre ou l’épée, ou qui manie le fusil-, le reste n’est qu’un accessoire plus ou moins important. Les officiers de santé militaires, l’intendance, l’administration, etc., ne peuvent pas réclamer une autre place dans les cadres de la guerre ; leurs efiforts doivent seulement tendre à obtenir , parmi ces accessoires , le rang qui leur est acquis et par leurs services et par les garanties qu’on exige d’eux. Or cette juste répartition , ce classement fondé sur la raison, n’ont pas été faits, l’intendance s’étant érigée en maltresse absolue de ces différents corps, ayant absorbé leur individualité dans la sienne , au point d’arriver à se poser en rivale de l’armée proprement dite , grâce à la puissance qu’elle puise moins dans sa propre valeur que dans celle des éléments étrangers dont elle fait tourner les mérites à son profit.

C’est contre cette autocratie absorbante qui les efface et les rejette sur

(1) In REcnEiL, voir les p. 3, 37 et 53.

un plan postérieur, c’est pour conquérir l’individuatité qu’implique nécessairement la spécialité de leurs éludes, que les ofliciers de santé ont réuni pendant trente ans de longs efforts qui ont abouti enfin au décret du 3 mai 1848. Ce décret les affranchit de la tutelle de l’intendance, les constitue en corps spécial, les assimile aux différents grades de l’armée.

Ce décret a été vu d’un oeil jaloux.par l’armée et par l’intendance. L’armée, qui n’a guère que des honneurs et qui estime considérablement , à juste litre, la seule chose qu’elle a, l’armée consentirait volontiers à accorder aux oflSciers de santé l’indépendance et une augmentation de solde ; mais elle se montre peu favorablement disposée à l’endroit de l’assimilation stipulée par le décret , et cela non pas parce qu’elle n’estime point les médecins militaires, car elle les entoure au contraire d’une grande considération, mais parce que ce ne sont pas des officiers combattants-, elle veut, en un mot, les exclure non pour infériorité, naais pour hétérogénéité. De son côté, l’Intendance, qui a trop d’argent pour en faire beaucoup de cas, accorderait volontiers une solde supérieure aux oflSciers de santé ; mais , avide d’honneurs et de comniandement, dont elle n’est pas revêtue en proportion de sa fortune, elle s’oppose obstinément à laisser échapper les médecins militaires, à cause du reflet qu’ils jettent sur elle.

Telles sont les deux influences qui ont si longtemps retardé l’exécution du décret, que les moins pessimistes pouvaient le croire étouffé; tels sont les deux partis qui l’ont lacéré pièce par pièce au point de ne laisser que des ruines.

Cependant les dévorants se sont aperçus que si chacun emportait le morceau qui lui convenait, il ne resterait bientôt plus rien, absolument rien. Or le décret du 3 mai constitue un droit trop bien acquis, et les officiers de santé militaires sont en proie à une souffrance trop évidente, pour qu’on ose leur refuser toute amélioration. De là convention non pas formulée, mais instinctive, par laquelle les deux partis se sont arrêtés à ces dispositions : n’accorder aucune réforme radicale, mais des améliorations ; s’en tenir, en un mot, au système des concessions.

Après avoir été fabriqué dans ce sens par les bureaux de la guerre, un nouveau décret vient enfin d’être mis sous les yeux du conseil d’État.

Mais le conseil d’État a-t-il bien mission de formuler un nouveau décret, ou , ce qui revient au même, de modifier le fond, la substance de l’ancien décret, et les bureaux de la guerre se trouvaient-ils bien en droit de faire subir à celui-ci une première altération ?

Évidemment non. La Gazette médicale (1) a surabondamment établi

(1)Ga7.. MÉD., t849, p. 235.

que lu chambre avait simplement renvoyé le réglement au conseil d’Élal pour le mettre en harmonie avec le décret du 5 mai, et que les délibéiations de la constituante doivent être considérées comme une consécration de^ce décret, auquel force de loi ne peut conséquemment pas être contestée.

Devant ces faits positif?, la conduite des officiers de santé est bien tracée : 1° engager la chambre à rappeler que, par son ordre du jour , le décret a été reconnu, et qu’il no peut pas être modifié par les bureaux de la guerre \ représenter au conseil d’État que sa mission consiste a mettre le règlement en harmonie avec la loi du gouvernement provisoire, sanctionnée par le vote de la chambre, et non pas avec un décret émané de bureaux qui n’ont aucun pouvoir comme législateurs.

En supposant que ces raisons ne soient pas acceptées , en admettant que la nécessité d’un nouveau décret soit reconnue, la marche suivie n’en serait pas moins extrêmement irrégulière et radicalement vicieuse. Il tombe sous le bon sens qu’une loi fabriquée par les bureaux de la gueire, juges et parties, est une anomalie probablement sans exemple.

Lorsqu’il s’est agi de reconstituer le corps des médecins militaires en Belgique , le gouvernement a demandé successivement trois projets de loi, savoir : au conseil de santé des armées, au ministère, à la chambre; cJiaque corps a présenté ses modifications, a fait des additions ou des suppressions. Le triple projet a été ensuite renvoyé au conseil de santé qui a eu l’excellent esprit de sacrifier quelques-unes de ses prétentions , et a si bien concilié les trois libellés, que le gouvernement a adopté son travail définitif. Pourquoi le conseil de santé des armées françaises ne serait-il pas appelé à la même mission? pourquoi ne laisserait-on pas dire leur mot, sauf contrôle , aux médecins de l’armée , dans cette affaire qui , pour eux, est une question de vie ou de mort?

Un pareil mode, si nettement indiqué par la raison, n’a pas été adopté, et le projet émané des bureaux est aujourd’hui au conseil d’État.

11 porte le cachet que nous avons spécifié : rien que des concessions , pas de réformes radicales.

Le corps des officiers de santé militaires formera bien un corps distinct fonctionnant par lui-même, sous l’autorité supérieure du ministre; mais, comme on le sait, le ministre, ne pouvant être partout, se fait représenter par des délégués ; or le délégué du ministre envers les officiers de santé pourra être pris dans le commandement ou dans l’administration , ce qui revient à dire qu’on aura toujours dans les hôpitaux un intendant pour chef, au point de vne administratif et disciplinaire.

Scientifiqueipent, les officiers de santé seront, selon toute probabilité,

«vnlièremenl aflranchis par la lettre <lii règlemenl; les propositions se feront par les chefs des hôpitaux et par le conseil de santé, sans passer par l’appréciation de MM. les membres de l’intendance. Soit, mais, à notre sens, cet afifranchissemenl ne sera pas aussi complet qu’on pourrait se le figurer à première vue j car, d abord , les intendants , revêtus d’une autorité supérieure disciplinaire et administrative, influeront nécessairement sur ces propositions, et, en second lieu, le directeur de l’administration et les bureaux de la guerre auront une action puissamment perturbatrice sur elles, quand elles passeront des mains du conseil de santé dans celles <lu ministre.

Ainsi donc, pour que l’affranchissement des médecins militaires soit complet au point de vue scientifique , il faut qu’ils soient émancipés sous tous les autres rapports , et qu’ils aient des représentants au bureau des hôpitaux.

Voilà le morceau du décret que l’intendance a emporté-, voyons la part de l’armée.

Le projet ne stipule pas uue assimilation précise et complète, et il remet à un règlement à intervenir la fixation des honneurs et des préséances. Il établit seulement que les solde , prestations et retrai'.e seront fixées comme il suit :

Inspecteur, membre du conseil de sauté général de brigade.

Principal colonel.

Vice-principal lieutenant-colonel.

12 classes données moitié i au choix, moitié à l’an- . . chef de bataillon, cienneté. )

Aide-major, id. ... capitaine.

Sous-aide lieutenant.

Élève sous-aide du Val-de-GrAce sous-lieutenant.

Deux écoles seront organisées : l’une à Lyon , et l’autre à Paris.

Quant à la création capitale des principaux inspecteurs , on prévoit qu’elle a été rejetée; c’était, en effet, le pivot sur lequel devait rouler le corps affranchi et se gouvernant par lui-même; or l’émancipation n’est que partielle et dans les mots, et des mains étrangères continueront à centraliser.

Il n’est pas question de la fusion de la médecine et de la chirurgie, ni de la spécialisation de la pharmacie mise à part; mais l’avenir nous donnera certainement cet élaguemeut si désirable.

, Telle est la substance des 24 articles soumis au conseil d’Étal.

Ce projet ne dit pas le dernier mot sur le sort des officiers de santé mi-

liUires; le conseil ü’Élal où, par malheur, la méileclne n’est pas représentée , sera peut-être plus généreux que la guerre et que l’adininislralion, malgré riiostililé bien connue de l’un de ses membres, le général Tarlé. Oui , le conseil d’État qui n’a pas, comme l’armée et comme l’intendance , apprécié les médecins militaires dans la mêlée et en temps d’épidémie, fera , par sentiment de jusiîce , ce que d’autres ne veulent pas accorder au nom de l’équité et de la reconnaissance. N’est-ce pas déjà un homme étranger à l’armée , Arago , qui a brisé le premier leurs chaînes ?

S’il en arrive autrement, c’est pour les olBciers de santé militaires une suite d’efforts à recommencer, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’affranchisment complet et l’assimilation précise; là seulement nos confrères de 1 armée doivent s’arrêter, parce qu’alors seulement ils auront obtenu justice.

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