Voici le texte de cet article
« Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que
Eghse elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses
I spirituelles et qui regardent le salut éternel, non sur les choses civiles
Mais à quelles conditions deux pouvoirs parallèles, s exerçant sur les mêmes sujets (utriusque imperium est in eosdeni) pourront-ils faire valoir leurs droits sans amener le conflit et produire le désordre ? Ceux qui rêvent d'une indépendance absolue des deux puissances oublient que, si les domaines sont distincts, ils sont limitrophes^ et que sur les frontières les mêmes objets, bien qu'à des titres divers, tomberont souvent sous Tune et l'autre juridiction : Res una atque eadem quanquam aliter atque aliter... ad utriusque jus judiciumque perlinet. Si Dieu eût laissé indécis le partage des attributions en ces matières mixtes, il aurait organisé la confusion et la guerre, Lui
ettemporelles. Jésus-Christ nous apprenant lui-même que « son royaume rCest pas de ce monde », et ailleurs « qu'il faut rendre à César ce qui est à Ce'sar et à Dieu ce qui est à Dieu » ; et qu'ainsi doit être maintenu cet enseignement de l'Apôtre : « que toute créature soit soumise (.(. aux puissances souveraines, car iln'y a de pouvoir que de par Dieu « et les autorités qui existent lui doivent leur origine ; celui donc « qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. » Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis par disposition divine à aucune puissance ecclésiastique dans les choses temporelles ; que, en vertu du pouvoir des clefs, il ne peuvent soit directement, soit indirectement , être déposés, ni leurs sujets être déliés de la fidélité, de l'obéissance et du serment : qu'enfin cette doctrine, nécessaire à l'ordre; public, non moins utile à l'Eglise qu'à l'Empire, est conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Pères, aux exemples des saints et doit être retenue comme absolument vraie. »
A première vue, la théorie formulée dans cet article est en harmonie avec celle de l'Encyclique sur les deux souverainetés parallèles, u traque est in suo génère maxijna. Mais VdiTiicle omet de prévoir les. conflits de frontières entre les deux pouvoirs ; il suppose à tort que les' choses temporelles sont purement temporelles, sans relation avec le spirituel ;ou s'il Padmet, c'est pouï écsirterVintervention même indirecte ^ de l'Eglise dans ces choses mixtes. En simplifiant une réalité qui estl complexe, il la dénature et met dans la main des souverains une armej dont ils ne se sont qu3 trop servis pour empiéter à leur tour sur le spi-' rituel. Le gallicanisme d'Etat, inventé pour le service de la royauté, est] si contraire à la liberté de l'Eglise et des âmes que tous les régimes, même et surtout les plus démagogiques, l'ont retenu à leur usage et ontl prétendu sauver cette seule épave du naufrage de la vieille société fran-| çaise pour perpétuer en pleine république les plus mauvaises traditions de la monarchie. — Voir à ce sujet les deux remarquables conférences] de M.Emile Ollivier sur le Concordat (Paris, Garnier, iS8o).
LE DROIT CHRETIEN ET LE DROIT MODERNE oS
qui esl l'Ordre et laPaix; il aurait condamné la conscience humaine à d'irrémédiables angoisses^ Lui qui, dans la prodigieuse complication du monde physique, a su tirer de l'eutre croisement de tant de forces différentes ou opposées une admirable et si harmonieuse unité.
Pour résoudre le problème délicat des matières mixtes, il faut se rappeler que, si les objets sont communs, les aspects sont divers. L'Encyclique se borne à énoncer ce principe de solution et à en déduire cette conséquence : « Tout ce qui dans les choses humaines est sacré à un c( titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes (( et au culte de Dieu, soit par essence, soitpar destination, « tout cela est du ressort de l'Eglise. Tout le reste, c'est-àc( dire tout ce qu'embrasse le droit politique et civil, doit « demeurer soumis à l'autorité séculière. »
Pour comprendre cette doctrine, il ne sera pas inutile de prendre deux exemples.
Le service militaire est évidemment du domaine de la puissance temporelle; c'est à elle qu'il importe d'avoir des soldats. Mais quand la loi militaire, en atteignant le clergé, prive l'Eglise de sa milice spirituelle, voilà un intérêt sacré^ et de premier ordre, qui so trouve lésé. L'Etat a donc le devoir d. 3 respecter l'immunitédes clercs. Et si l'on demande: la loi de recrutement est-elle une matière civile ou ecclésiastique? Il faudra répondre : par rapport à la masse des citoyens, c'est une matière purement civile ; par rapport aux clercs, c'est une matière mixte, et à leur égard la discipline ecclésiastiqne doit être sauvegardée par l'État.
Autre exemple :1e mariage intéresse la sociélé civile. Mais Dieu en a fait une chose sainte dès l'origine, et le Christ en a renouvelé la consécration en l'élevant à la dignité de sacrement. Par l'institution de Jésus-Christ, c'est le mariage lui-même, dans sa substance, qui est
devenu le signe et le véhicule de la grâce : le sacrement n'est pas séparable dû contrat naturel lorsque Tunion se célèbre entre chrétiens. Donc dans le mariage tout est sacré, sauf les conséquences accessoires, par exemple, les conventions relatives à !a disposition des biens. Par conséquent^ une seule législation peut régir^ dans le mariage^ ce qui regarde l'union des personnes : lEtiMt ne peut modifier en rien cette législation: s'il légifère parallèlement, il fait chose vaine; s'il légifère en sens contraire ou différent, il fait chose nulle et coupable. Les disposilions qui intéressent l'avantage temporel des époux ou des enfants, demeurent seules de sa compétence.
Tel est le principe de répartition qui doit servir à résoudre en droit les questions souvent épineuses que soulèvent les matières mixtes. Que si l'Etat craint d'être lésé en quelque chose par l'application de ce principe^ il lui reste un recours : c'est de proposer à l'Eglise un arrangement transactionnel, oùles difficultés les plus fréquentes seront prévues et résolues par des concessions réciproques. C'est le régime concordataire, moins parfait en théorie, puisqu'il implique d'ordinaire un abandon partiel des prérogatives du pouvoir spirituel, mais souvent préférable en pratique, parce qu'il coupe court à bien des conflits^ prévient bien des révoltes et donne aux relations des deux pouvoirs une fixité qu'elles ne peuvent avoir quand les parties intéressées, en sens contraire, ont à faire ellesmêmes, et pour chaque espèce, l'interprétation des principes. L'Eglise, dit Léon XIII, se prête avec une condescendance maternelle aux circonstances qui appellent ces sortes de transactions, et y apporte un esprit d'indulgence qui étend les concessions jusqu'aux dernières limites du droit : « Quibus Ecclesia temporibus maternœ pietalis eximia documenta p?'œbel, quum facilita tis iûdulgen-
tiœque tantum adhibere soleat quantum maxime potest. » La doctrine ainsi fixée, il reste à déterminer les avantages qu'assure au peuple chrétien cette harmonie des deux pouvoirs. L'Encyclique entre à ce sujet dans des développements importants qui méritent une étude particulière.