PROJET DE DÉCRET
Art. !*'• —* Un impôt de 1 pour 100 est établi sur le capital net, mobilier et immobilier, de chaque citoyen.
Sont exemptés de l'impôt les citoyens dont le capital net sera inférieur à 200 fr.
Art. 2. — Le recensement des fortunes, par actif et passif, sera fait à la diligence des Conseils généraux et municipaux, assistés des directeurs, contrôleurs et percepteurs des Contributions, mis à cet effet à la disposition desdits conseils, et placés dorénavant sous leur autorité.
Art. 3. ^ Toute déclaration frauduleuse, ou dissimulation
H lIÉLANGES* — ARtiGLES DE iOtRNÀtJlL
du capital imposable, donnera lieu, suivant la gravité da cas, soit à une amende, qui pourra aller du double au dé* cuple de la contribution, soit à Texercice de la faculté de péremption.
Art. 4. — Llmpdt, perçu par les percepteurs, receveurs et autres agents actuels du fisc, sera versé par eux à la Banque nationale, avec laquelle ils entreront en compte, et qui créera pour cet objet, dans ses bureaux, une division spéciale.
La Banque nationale sera chargée également, à Favenir^ d'encaisser le produit de tous autres impôts, à l'exclusion for» melle des agents de l'État.
Les receveurs-généraux et payeurs sont supprimés.
ÂHT. ô. — La Banque nationale, joignant à ses attributions de banque de crédit et d'escompte , celle de banque de recouvrement et de dépôt, interdiction est faite à tous fonctionnaires de l'État de recetoir tous dépôts et consignations, d'émettre tous billets, de négocier tous emprunts, et généra* lement de se livrer à toute opération financière, de quelque nature que ce soit.
La Caisse des dépôts et consignations, les Caisses d'épargne et de retraite, forment des dépendances de la Banque.
Les monts-de-piété sont abolis.
Abt. 6. — Il ne peut être faits de payemants, ouvert de cré-^ dit par la Banque, qu'aux chefs de service responsables de l'État, et seulement pour les besoins de leurs administrations respectives, et jusqu'à concurrence des titres de crédit spécia* lement votés par l'Assemblée nationale.
Le ministère des finances est supprimé.
Aet. 7. — Sont abolis :
L'impôt personnel et mobilier;
L'impôt sur les portes et fenêtres;
La patente ;
Les droits de transit ;
Le timbre.
ÂET. 8. — Seront provisoirement maintenus, sauf leis réductions et modifications ci-après :
Impôt foncier, 1 pour 100 de la valeur, en capital.
Vins, 1 pour 100 de la valeur récoltée.
Bière, alcool, etc., 1 pour 100 de la valeur fabriquée.
(Tous autres impôts sur les boissons, abolis.)
Sucres, 2 pour 100 de la valeur fabriquée ou introduite.
Sels, ôO pour 100 de la valeur (3 centimes par kilogramme).
Enregistrement, 1/2 pour 100.
LA VOI& m PEUPLE — 1850 9!i
Droits de navigation sur tous canaux, rivières et fleuves : Marchandises de l'« classe, 3 centimes par tonne et my-
riamètre ; < — de 2« classe, 1 centime par tonne et myria-
mètre.
Octrois, maxiîtiumf l pour 100 des valeurs.
Tous décimes de guerre supprimés.
Il sera pourvu, par une loi spéciale, à la révision des tarifii de douane.
Art. 9. Le produit de la Banque nationale et de toutes ses succursales est réputé revenu public, et conséquemment affecté aux dépenses de l'État. ~ Ledit produit, escompte ou impôt, est fixé, comme il est dit au décret relatif au rachat et à la réorganisation de la Banque de France, à 1 pour 100 l'an des valeurs admises à l'escompte.
Art. 10. A fur et mesure de la réduction des dépenses de l'État, du remboursement de la dette publique, et aussi de l'accroissement des produits de la Banque, il sera fait, par les soins de celle-ci, et sur le rapport des chambres de commerce et d'agriculture, une réduction équivalente sur l'un ou plusieurs des impôts maintenus par la présente loi, de telle sorte que l'escompte de la Banque, autrement dit l'impôt sur la circulation, reste seul à la fin comme taxe de l'État et contribution unique.
Art. 11. Tout budget de dépenses, dont le total, joint à la somme des crédits accordés sur hypothèque par la Banque nationale, dépasserait le cinquième du revenu présumé de la nation, sera considéré comme non avenu.
Art. 12. Les lois de finance et d'impôt, contraires au présent décret, sont abrogées.
Art. 13. L'exécution du présent décret est confiée au zèle des conseils municipaux et à la diligence de l'administration de la Banque nationale.
Observation, — D'après ce projet, le montant ou la quotité de chaque dépense publique est fixé par le peuple, qui nomme à tous les emplois, assigne les appointements, vote les travaux d'utilité publique; le total est fiait et vérifié par les représentants;^ la répartition et la perception opérées par les conseils généraux; — l'encaissement et la distribution des fonds parla Banque nationale.
Il n*y a rien pour l'État.
De plus, le décret une fois rendu, il n'y a plus à y revenir. Les variations de l'impôt ne sont plus qu'un détail de tarif et
de comptabilité de la Banque. L'unité, la perpétuité, la centralisation, existent dans l'impôt comme dans la circulation ; le gouvernement et l'autorité ont disparu.
(N* 124. — 2 ftrrier 1850.)