REUNIONS ELECTORALES
11 tend à s*établir, dans notre régime parlementaire, un déplorable abus : c'est, dans certaines questions encore peu familières à la conscience publique, de substituer au droit imprescriptible des citoyens et à Tinitiative de l'Assemblée nationale la jurisprudence de la cour de cassation. Avanthier, l'honorable M. Ledru-Rollin^ adressant des interpellations au ministre de Tintérieur^ disait :
« Des réunions électorales ont eu lieu dans différentes cités importantes; les préfets. ont donné des ordres pour que la police intervînt dans ces réunions, pour qu'elle les surveillât, pour qu'elle rendît compte, dans certaines circonstances, des professions de foi qui y seraient faites par les candidats et des discussions qui auraient lieu. Je pourrais ajouter aujourd'hui que l'émotion dans certaines villes a été telle, que des municipalités ont cru, pour résister aux ordres donnés par le gouvernement, devoir donner leijr démission.
« C'est là un conflit regrettable; c'est une question que, dans l'intérêt public, il faut trancher ; elle ne peut pas rester en suspens.
« Or, pour moi, je n'ai jamais entendu dire que des réunions électorales fussent susceptibles d'être surveillées par la police, etc. »
Et après une longue discussion de la loi du 24 août 1790, M. Odilon-Barrot, répondant tour à tour à MM. Ledru-Rçllin et Théodore Bac , concluait ainsi :
a La question légale, — savoir si la police peut exercer sa haute surveillance sur les réunions électorales, comme sur toute autre réunion publique, — la question légale, si elle pouvait être sérieusement posée, ce ne serait pas à nous de la résoudre, car ce n'est pas à nous à appliquer la loi. Les tribunaux sont saisis... La cour de cassation est saisie, et LA. COUR DE CASSATION EST RÉGULATRICE EN CETTE MA- TIÊRE. B ,
C'est précisément ce que répondait M. Guizot à M. Odilon- Barrot, le 22 février : « Faites votre banquet, lui disait-il, nous vous dépécherons le commissaire de police ; vous résisterez ; nous vous traduirons devant les tribunaux, et la cour de cassation, régulatrice en cette matière, prononcera. »
Cela serait à peine tolérable sous une monarchie, où tout le monde, gouvernants et gouvernés, croiraient à la justice, aux lumières, à la haute indépendance de la cour de cassation. Car enfin, là où la loi paraît douteuse au législateur lui-même, comme c'est le cas actuellement pour la loi de 1790, sur laquelle on discute depuis quinze mois sans pouvoir s'accorder, ce n'est pas aux tribunaux, chargés d' appliquer la loi, qu'il faut en référer, c'est au législateur. C'est-à-dire que la loi est à refaire, et en attendant qu'elle soit refaite, le bénéfice du doute est acquis au citoyen signalé comme infracteur.
Mais en République, avec le principe du suffrage universel et quand il s'agit de réunions électorales, oser dire à la tribune que la police a le droit de s'introduire, pour les surveiller,
dans de telles réunions, puis, pour faire passer cette énormitcS, appeler à Fautorité de la cour de cassation, c'est renverser toutes les idées républicaines; c'est attenter à la fois au droit de rélecteur, à la prérogative du législateur, à la majesté du corps électoral, qui est le souverain; c'est nier la Répu- , blique.
Comment! le peuple, dites-vous, est le souverain; c'est par l'élection qu'il manifeste sa souveraineté; les réunions électorales sont le préliminaire obligé de cette manifestation; et voici qu'au-dessus du souverain vous mettez la police, comme audessus du pouvoir législatif la cour de cassation ! Le souverain, de qui émane toute autorité constituée, est subordonné, dans l'exercice de sa souveraineté inviolable, au commissaire de police; puis, par contre-coup, le mandataire du souverain, le représentant chargé d'édicter la loi, est soumis, par l'interprétation de cette loi, à l'autorité judiciaire, chargée seulement de l'appliquer! Concevez-vous un souverain agissant sous la surveillance de sa propre police, et, comme un libéré en rupture de ban, exposé à se faire saisir par ses propres gendarmes? Vous figurez-vous le législateur, — car si le représentant du peuple change, le législateur lui-même est immuable, — embarrassé sur le sens de la loi qu'il a faite, et consultant celui-là même qui a dû recevoir dfe lui l'interprétation!...
Mais c'est peu d'être illogique : la théorie de M. Barrot est inapplicable, et tout le but de ce grand homme d'État, en appuyant de sa parole les farces policières de son ami Faucher, a été d'épouvanter les niai^!
Supposez, et je fais la gageure que le cas arrivera, qu'il se rencontre une réunion d'électeurs assez osée pour chasser de son sein le commissaire de police; supposez qu'une seconde réunion suive cet exemple, que celle-ci soit imitée par une troisième, par une quatrième, par une centième, par une cent inillième ! Que fera, je vous le demande, la police, et que dira la cour de cassation! Fermerez-vous les salles, et vous opposerez-vous aux réunions! Vous supprimerez donc aussi les élections ! Vous supprimerez le suffrage universel I Ferez-vous un procès aux électeurs! Les électeurs vous répondront en nommant des représentants qui destitueront vos préfets, vos procureurs généraux et vos substituts , votre cour de cassation et toute votre police, qui vous chasseront vous-mêmes, et ce sera justice, du gouvernement!
Direz-vous enfin qu'il y a réunions électorales et réunions électorales, comme il y a fagots et fagots; que si la loi de 1790, interprétée par la cour de cassation, vous autorise à
faire surveiller toutes les réunions électorales, elle ne vous oblige point à exercer cette surveillance là où vous la jugez inutile ; que les commissaires de police sont faits pour les démocrates, mais qu'ils se garderont de troubler dans leurs innocents conciliabules les amis du gouvernement? C'est donc une surveillance arbitraire que vous voulez avoir sur les électeurs? C'est une classe de citoyens que vous mettez en prévention, c'est une partie du souverain que vous déclarez ennemi de Tordre et de la chose publique ! Et vous appelez cela de la justice et de la liberté ! Et vous osez parler de votre probité politique 1 Et vous invoquez le suffrage universel !...
Allez, monsieur Barrot; allez, monsieur Faucher ; votre interprétation de la loi "de 1790, et votre appel en cassation, et votre feinte soumission aux tribunaux, tout cela n'est, comme votre loi sur les clubs, qu'une violation hypocrite et lâche de la Constitution. De deux choses l'une : ou la police devra assister à toutes les réunions électorales, et alors sa présence ne sera qu'un outrage à la majesté du souverain, qui, vous n'en doutez pas, se fera bientôt justice ; — ou elle ne se montrera (la police) que dans certaines réunions peu amies de vous et de votre politique; et, dans ce cas, sa prétendue siu-veillance ne sera qu'une odieuse vexation du pouvoir, une excitation à la guerre civile, à laquelle tout républicain est tenu de résister, même par la force. Est-ce que la cour de cassation, que l'établissement de la République semble avoir médusée, ainsi que vous, douterait par hasard que le droit à la résistance peut s'exercer contre une décision judiciaire, aussi bien que contre une ordonnance administrative? Eh bienl qu'elle en essaye, pour voir! Et si les républicains, écrasés par le nombre, n'étaient point en mesure de faire respecter le droit et la liberté, ils savent qu'il y a des retours aux choses d'ici-bas : après avoir protesté, ils prendraient note!...
Je conclus en formulant cet aphorisme de droit républicain : Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, le législateur aurait cru devoir, pour un temps plus ou moins long, soumettre le droit de réunion à de certaines formalités de police, une pareille loi, toute d'exception, ne saurait jamais atteindre la réunion électorale.
Car la réunion électorale est l'exercice même de la souveraineté, et nul autre que le souverain n'a le droit de donner des gardes au souverain. C'est aux électeurs à organiser la police de leurs réunions : tout empiétement de l'autorité, toute décision contraire des tribunaux est un attentat à la souveraineté du peuplé et au suffrage universel.
LE PfHJPLB — 1849 115
Que les municipalités, au lieu de se retirer devant l'arbitraire, que tous les citoyens, au lieu de céder à l'intimidation d'un pouvoir imbécile, résistent donc ! En faisant l'apprentissage de la résistance, ils feront Tapprentissage de la liberté.
(N« 150. — 18 avril 1849.)