LES COLOMBS AGRICOLES A LÉPOQUE CAROLINGIENNE
en suivant des cours d eaux ' . Les mêmes usages se retrouveront dans Vadprisio individuelle. Précisément, c'est pour éviter des démarches de ce genre, que les moines firent insérer dans leurs diplômes de mainbour ou d'immunité une clause leur permettant de s'établir dans tous les loca déserta qu'ils pourraient cultiver. Nous trouvons cette mention dans un diplôme de Charles le Chauve pour Sorède, (850) 2. Le droit d'occupation était ainsi illimité. Mais quelle que fût l'étendue des territoires concédés, les monastères demandaient toujours un prœceptum spécial confirmant leur prise de possession et mettant les biens cultivés, le monastère, ses dépendances, ses cellae sous la mainbour du roi. Parfois même, une simple cella obtient un diplôme royal ^. Les communautés religieuses pouvaient toujours craindre d'être dépossédées si elles n'avaient un titre formel pour se défendre et la protection du souverain pour se couvrir *.
On voit par ces exemples le rôle et l'importance des colonies monastiques dans le repeuplement, le progrès économique de la Gaule carolingienne. En les instituant, les rois eurent un double but. Ils restauraient d'abord la culture et rappelaient la richesse dans des provinces dévastées. Mais en contribuant à la puissance des monastères, ils affermissaient leur propre puissance. Ces grandes abbayes, dotées des biens du fisc, restaient encore entre
1. n. L., t. II. n* 18 (807). u Sicuta nostro comité Gotielmo per cruces in lapidibus sculptas seu decursus aquarum in termina tionibus traditum et assigna tum est. »
2. H. L., t. II, n*' 138. u Cum omnibus aprisionibus, quas ex eremi vastitate traxerunt simul cum lis deinceps quse proprii laboris sudore tradere et excolere... potuerint. » Cette mention ne se trouve pas dans le^ diplôme de Louis le Pieux (v. 825).
3. H. L., t. H, n« 137 (v. 850). La celle Saint-Clément. Charte de mainbour pour le couvent et les religieux... « quod illud monaslerium deeremo traxissent. »
4. Charlemagne, pourAniane (799). Id., i7>iW., n'» 13. « Ut neque vosneque juniores seu successores vestri... de supradicta loca undecumque ad praesens... vestiti esse noscuntur, inquictare autcalumpniam generare, necaliquid exinde contra justitiam asbtrahere au! minuere quoquo lempore praesumatis. » Ces clauses n'empochaient pas les abbayes d'être dépossédées. On peut voir, dans la seconde moitié du ix« siècle, les placita assez nombreux où elles ont h défendre leur prise de possession contre les fonctionnaires royaux ou d'autres cultivateurs libres. II. L., t. II, n^* 139 187, 189. etc. "
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leurs mains. Elles tenaient du roi à la fois leur charte d'immunité et leur titre de possession. La nature même de Vadprisio resserrait leur dépendance. Le roi s'était bien, il est vrai, dessaisi de sa terre, mais il gardait toujours sur elle un droit antérieur, supérieur et éminent, et si complète que fût la donation, elle ne mettait jamais entièrement hors de sa main les terres qu'il avait données. Il y eut là un état de fait qui ne fut jamais bien défîni. Ces rapports étroits créés entre la royauté et les monastères de la Septimanie ou de la marche d'Espagne expliquent leur sujétion, jusqu'à la fin du x^ siècle. Si les derniers Carolingiens gardent ces abbayes dans leur dépendance, s'ils confirment encore leurs privilèges, c'est que les moines avaient besoin d'un acte écrit pour .justifier leur prise de possession et d un témoignage authentique pour répondre aux revendications des comtes ou aux attaques des seigneurs.
C'est par une pensée analogue, économique et politique à la fois, que nous devons expliquer 4es concessions faites à des laïques. Le roi établit ou laisse s'établir sur les terres du fisc un ou plusieurs émigrants. Voilà une autre forme de Vadprisio dont nous devons étudier le caractère et marquer les résultats.
Nous la connaissons par quelques diplômes de Louis le Pieux et de Charles le Chauve, mais surtout par quatre constitutions rendues en faveur des Hispani fugitifs. Ces demiei^, en effet, sont presque toujours les occupants. En 778, un grand nombre d'entre eux étaient venus s'établir avec leurs comtes dans les fiscs abandonnés de la Septimanie. Ces migrations des populations gothiques continuèrent pendant toute la fin du viii* siècle, même sous Louis le Pieux ^ Les chrétiens qui fuyaient la domination musulmane venaient chercher un abri en Gaule. Le gouvernement carolingien les établit à la frontière. En 816, nous trouvons ces Hispani fugitifs dans les comtés de Narbonne, Carcassonne, Béziers, Ampurias, Roussillon, Gérone, Barcelone. Au milieu du ix' siècle, d'autres colons semblent avoir été établis
1. Boretius, t. I, p. 169 (842). Constit. de 815 (id., p. 261) uqualîter aliqui homines, de partibus Hispaniae ad nos confugenint. >» — id. a. 5 :« tamistis Hispanis qui... in praedictis locis résident quam his qui adhuc ad nostram iidem... confluxerint ». — Const. de 816 (id., p. 263).