‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 124 sur 312 · LES COLONIES AGRICOLES A L^ÉPOQDE CAROLINGIENNE · texte numérisé non relu

LES COLONIES AGRICOLES A L^ÉPOQDE CAROLINGIENNE

dans les comtés de Barcelone, de Vich, d'Urgel *. En 881, il est encore question de ces Hispani -, Il est donc probable que le système de Vadprisio individuelle fut appliqué assez tard. En tout cas, ils ne furent pas les seuls colons, si les habitants indi- {^ènes, les pagenses reçurent aussi leur part. Mais ils furent les plus nombreux ^. Leur établissement sur les frontières fut le plus fréquent et le plus naturel. C'est surtout de leur adprisio que nous parlent les documents.

Quel est le caractère de ces concessions ?

La première idée qui se présente à Tesprit est que ces hommes établis sur les terres du fisc ont pu être groupés en communautés de villages. S'il en était ainsi, on trouverait à côté de la propriété individuelle, la propriété collective, celle-ci créée par une mesure même de la loi. Or, si nous lisons avec soin les diplômes ou les capitulaires, nous ne voyons pas qu'ils permettent une semblable conclusion.

Ces hommes cultivent-ils en commun ? Aucun texte ne nous le dit. Nous lisons au contraire que le sol est découpé en parcelles ; chacun d'eux a son lot, portio, et chaque lot a ses limites ^. Sur cette parcelle, Témigranta son habitation et sans doute toutes les dépendances d'une exploitation rurale. Lui-même occupe le sol et cette prise de possession réelle seule lui constitue un droit. Ainsi, ni culture en commun, ni jouissance indivise. L'établissement des émigrants donne lieu à un partage et c'est la terre même qui est divisée. Mais il y a plus ; les lotissements ne

i. Nous trouvons dans le diplôme de Charles le Chauve pour Saint- Vincent de Besalu (22 févr. 866) la mention d'aprisionnaires Goths et Gascons. H Quoddam villare... a quibusdam Gothis et Gasconibus exartatum et de eremi solitudine ad culturam perductum atque consti'uctum. » II. L., t. II, n- 166.

3. Une des réclamations faites à Charlemagne par les Espagnols établis en Septimanie est que \cs pa^enses prétendent leur enlever leurs lots (812). Boretius, t. I, p. 169 : <c quod aliqui pagenses fiscum nostrum sibi alter alterius testifîcant ad eorum proprietateni et eos exinde czpellant. » Ces hommes étaient peut-être les descendants des anciens propriétaires que la conquête arabe avait dépossédés.

4. Praec. de HUpanis[i*^ janvier 815) « si quispiam eorum in partem quam ille ad habitandum sibi occupaverat... in portione sua quam adprisionem rocant » (Boretius, p. 262j. Prxc, pro Hispanis (11 juin 844) « infra eorum termines vel eorum villas» (Bor., t. II, p. 259).

sont pas égaux entre eux et Tinégalité sociale des occupants se traduit par l'inégalité territoriale de leur part.

Parmi ces hommes, les textes nous signalent en effet des différences de condition. Ceux qui, en 812, s'adressent à Tempereur sont de même origine, mais non de même rang. Il y a parmi eux deux prêtres, des milites, sans doute des nobles^ de simples libres ^ En 816, le diplôme de Louis le Pieux nous montre que les petits, minores, in/irmiores, ne peuvent défendre leur tenure contre les usurpations des puissants^. Nous voyons encore par la constitution de l'empereur qu'un certain nombre de ces puissants étaient venus s'établir en Gaule avec leurs « hommes » sans doute leurs recommandés et leurs serviteurs. Le gouvernement carolingien tint compte de ces distinctions. L'étendue des lotissements fut très variable. Nous trouvons mentionnée la simple porlio, probablement, Fespace de terre qu'un seul homme pouvait cultiver. Mais à côté des portiones, dès 812, les textes nous signalent la villa 3. Ici, les terres occupées sont assez considérables pour donner naissance à Torganisation du domaine. L'émigrant qui les reçoit ne cultive plus seul. 11 lui est permis d'amener avec lui des travailleurs, libres ou non, de son pays ou de tout autre pays. C'est ainsi qu'un territoire qui comprend deux villae est donné par Charlemagne à l'espagnol Jean. Celui-ci a fait Vadprisio avec ses hommes et cultive avec eux, comme le grand propriétaire franc avec ses tenanciers ^. Il est probable que ces faits durent être fréquents. Les articles des constitutions de 815, de 844 relatifs à la culture de Vadprisio par d'autres que l'occupant, nous prouvent que celle-ci donnait naissance au grand domaine ^. Ils nous montrent aussi que les cultivateurs appelés par Taprisionnaire étaient des hommes libres. Ils lui doivent des services, ils restent soumis à sa justice, au moins en matière civile : mais ils peuvent abandonner leur tenure, quitter la terre et changer de

i. Boretius, t. I, p. 169.

2. Ibid.^ p. 263. « hi qui inter eos majores et poteniiores erant... eos qui inter illos minores et infirmiores erant.

3. Boretius, t. I, p. 169. « Aliquas villas quas ipsi laborayerunt. »

4. H. L., t. II, n° 34. « Aprisionem fecit yna cum suis homlnibus. »>

5. Dans un diplôme de Charles le Chauve, une adpriHÎo comprend plusieurs viliae. H. L., t. II, n^ 144 (7 juillet 854).

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maîtres ^ Nou9 trouvons ces usages dans d'autres régions de la Gaule et dans la plupart des grands domaines carolingiens.

On ne saumit donc voir dans les adprisiones du viii*^ ou du ix^siècle une forme d*exploitation collective du sol. Quelle que soit leur origine, que la terre déserte soit partagée entre un groupe d*éniigrants ou donnée à un seul, c'est bien Toccupation individuelle que nous montrent les documents. Cette occupation ellemême, quels droits confère-t-elle? En d'autres termes, sous quelle forme le roi concède-t-il la terre abandonnée? En bénéfice? En toute propriété? Uadprisio ne crée-t-elle au contraire qu'une possession? A ces questions, diverses réponses ont été faites. Nous croyons que les textes nous apportent les éléments d'une solution.

Voici d'abord un fait qu'il importe de retenir. Dans son étude sur l'établissement des Espagnols^, M. Cauvet suppose que la simple occupation suilit à créer un titre, que défricher le sol donne le droit de le posséder. Mais l'établissement même des émigrants sur la terre royale suppose l'intervention du roi. La terre n'est ni au premier occupant, ni à tout occupant. Le roi concède la permission de défricher : c'est en vertu d'une concession royale que ces hommes reçoivent le lot qu'ils sont appelés à cultiver. Le diplôme de 812 nous parle de l'investiture qui leur est faite. c< C'est par notre don, dit-il, et par la licence que nous leur «< avons accordée qu'ils ont arraché ces terres du désert ^ ». Mêmes expressions dans les constitutions de Louis le Pieux. « Qu'il soit permis à ces Hispani, tant à ceux qui résident actuel- « lement dans ces localités, qu'à ceux qui par notre permission « et celle de notre comte s'établissant dans des déserts et des M territoires incultes y construiront des bâtiments et y mettront « les terres en culture, de résider en liberté '♦. » Remarquons cette

i. Const. de 815. a. 3 et 4.

2. Étude historique sur rétablissement des Espagnols en Septimanie^ p. 121, 122 et Ruiv.

3. Boretius, t. I, p. 169. « Qui... par nostram datam licentiam ercma loca sibi ad laboricandumpropriserant... ipsi per nostrum donitum de cremoper Doslram datam licentiam retraxerunt.

4. Const. de 815. a. 5. « In desertis atque in incultis locis per nostram vel comitis nostri licentiam. — Const. de 816 (id. p. 263). « Locum desertum quem ad habitandum occupaverunt per prspceptum domni et genitoris nostri ac nostrum sibi ac successoribus suis ad possidendum adepti sunt. — Il n'y a pas le une donation déterre, mais une permission de s^établiretde défricher.

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intervention du comte. Elle nous est signalée dans un autre document. En 834, un procès s'élève entre Theodofred et Dexter au sujet de la villa Fontes (Fontjoncouse). Le premier qui tient la villa de son père, Jean, montre ses titres de possession. C'est une lettre de Louis le Pieux autorisant Vadprisio et donnant au comte Tordre d'investir Taprisionnaire. Le comte se rend sur les lieux avec des assesseurs de son tribunal, pose des bornes, délimite rétendue de la terre concédée et en fait, devant témoins, la délivrance. ^ Nous voyons ici nettement indiquée l'opération du partage. Le comte était chargé, sur Tordre du roi, de déterminer les lotissements, d en investir les possesseurs, h'adprisio n est pas une permission générale et vague de s'établir. Le roi qui Tautorise détermine l'étendue du territoire où elle s'applique ; la prise de possession du sol suppose une tradition.

Cette tradition n'est pas celle d'un bénéfice. M. Brunner remarque excellemment qu'il lui manque un des caractères du bénéfice. Elle n'est attachée ni à la vie de celui qui concède, ni à la vie de celui qui occupe. D'une part, elle survit à la vacance du trône ; d'autre part, elle se prolonge au delà de l'existence du possesseur. Uadprisio est héréditaire 2. Le fils de l'occupant continue à posséder sans qu'il soit besoin d'une investiture nouvelle. S'il demande un diplôme de confirmation, c'est moins pour se faire concéder un droit que pour faire reconnaître son droit. Comme pour les abbayes ou les évêchés, l'acte royal est simplement un titre destiné k prouver la possession contre les attentats possibles du comte, d'un seigneur ou d'un voisin.

Il est vrai, ces hommes peuvent se recommander. Jean qui occupe les terres de la villa Fontes^ se recommande au roi 5. Mais ce contrat ne créé encore qu'un lien personnel : il engage

i. Cauvet, ouv. cit.^ p. 183. « Sturmio cornes per ipsam epistolam domni imperatoris et per suum verbum de ipsum villarê... Johanne revestivit. Et cum 8U0S judices Narbonenses... inicrjamdicto villare etvillare... terminos et limites misit et invenit veteres et misit nobos... »

2. Boretius, 1. 1, p. i69. Prœc. de 812. « Quieti possideant et illi et posteritas eorum. » — Const. de 816 (p. 264). « Quidquid de inculte excoiuerunt... possideant tam ipsi quam illorum posteritas. » H. L., t. II, n*^ 12. « lUe et posteritas sua », id. ibid., n^ 110. « Sicut... parentibus eorum constat esse concessum, ita ipsi et filii filorum suorum... teneant.

a. H. L., t. II, n» 12. Id., ibid,y n<» 34.

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rhomme, non la terre. On peut être vassal, sans être bénéficier. Rien non plus, dans nos documents, n*indique que ces contrats soient fréquents ou obligatoires. Si les Hispanij en recevant leur lot, prêtent le serment de fidélité ^ le serment ne donne pas, comme le pense M. Brunner, un caractère conditionnel à leur tenure '^ Il n est pas rengagement du vassal qui reçoit un bénéfice, mais la foi du sujet qui reconnaît un souverain. Et si en cas d*infidélité, le roi leur enlève Yadprisio^ il n'y a là que l'application d'un principe général du droit frank : les terres des sujets infidèles étaient confisquées. Il ne semble donc pas que les aprisionnaires soient des bénéficiers royaux ou des vassi dominlcL La constitution de 815 qui leur permet de se recommander aux comtes et de recevoir, de sa main, des bénéfices, sépare nettement ces bénéfices de Vadprisio, Elle montre bien qu'il y a là un contrat nouveau, distinct, étranger à la prise de possession du sol.

Uadprisio n'est pas un bénéfice. Elle ne confère pas davantage la pleine propriété. On dit bien de l'aprisionnaire qu'il « possède ^. » Mais il faut entendre ces mots. La terre défrichée est toujours désignée comme le bien royal. Elle s'appelle pscus *. Le droit même du possesseur a des limites. Si sa concession est héréditaire, à l'origine au moins, ses enfants seuls, peut-être ses fils à l'exclusion des filles, sont appelés à succéder. Il ne peut vendre, engager, aliéner sa part. Les confirmations royales qui lui reconnaissent la faculté d'étendre ses défrichements, la stipulent uniquement pour lui-même et ses descendants; on peut supposer que s'il meurt sans enfants, l'at/- /)r»{o retourne au roi.

La condition de celui qui défrichait une terre inculte n'était

i. Boret.,t. I, p. 269.

2. Brunner. Rechtsgeschichte, t. II, p. 256. « Wic das Beneficium ist die aprisio an die Bedingung der Treue gekniiptt. »

3. (x>nst. de 816. (Boret., t. I, p. 263). « Ahsque ulliusinquietudinc possidcant. H. L., t. Il, n° 150. » Prendiderunt jamdictas terras... per...adprisionem sicut céleri Spani et posséderont eas infra hos légitimes annos (858i.

4. Prsecepium de 812 (Boret., t. 1. p. 169. — II. L., t. II, n° 144 : « Rcs quasdam nostras proprietatis quas ipsi hactenus per aprisionis jus habuisse cognoscuntur » (854).

donc pas tout à fait celle d'un propriétaire. Il ne pouvait ni étendre son lot, sans une permission nouvelle, ni en disposer. Peu à peu, cependant, la coutume et la loi modifièrent dans un sens plus libéral ces dispositions primitives. Dès le début du IX® siècle, nous voyons que Taprisionnaire peut donner en bénéfice une partie de son domaine * . Voilà une aliénation partielle. Le capitulaire de 844 fit plus. Il reconnut d abord aux aprisionnaires le droit d'étendre leur culture, de défricher toute l'étendue du territoire concédé, de faire des aprisions nouvelles, hors même du comté où ils étaient établis ^, mais surtout il leur donna la libre disposition de leur lot. « Qu'il leur soit permis, lisons-nous, (' de vendre, échanger, donner entre eux toutes leurs aprisions, (( de les laisser à leurs descendants, et s'ils n'ont pas de fils ou de « petits-fils, que suivant leur loi, leurs proches leur succèdent. » Ainsi, leur est attribuée la faculté de vente, de donation, d'échange. La loi conserve encore une restriction importante. L'aprisionnaire ne peut transmettre sa terre qu'à un aprisionnaire comme lui. Mais c'est là une mesure d'ordre public. C'est que ces hommes doivent à l'Etat certains services, entre autres, le service militaire, personnel. En ayant sans réserves le droit d'aliéner, l'aprisionnaire risquait de vendre ou donner sa part à un seigneur ou à une église. Son domaine allait grossir le gros domaine ; ainsi pouvaient disparaître un homme libre et une terre libre, un service dû au souverain.

On peut conclure de ces faits, comme M. Brunner, « que le M jus aprisionis, occupe une place intermédiaire entre l'ancienne « donation de terre et le bénéfice royal. » Toutefois, il se rapproche de plus en plus du droit de propriété. Et dès le milieu du IX® siècle, il n'est pas rare de voir Vadprisio devenir, par privilège, libre propriété de celui qui l'occupe. Dans un diplôme de 847, Charles le Chauve donne aux aprisionnaires d'un domaine royal les biens qu'eux-mêmes et leurs pères ont occupés. « Nous (( vous les concédons en propre, nous les transférons par unedona-

1. Cauvet, p. 184. Placituni de 834. Une partie des hommes de Jean, sont établis sur la villa Fontes comme bénéfîciers. u Quantum ipsi hoxuines îo ipsum villare... construcxerunt et araverunt per donitum et per beneficium de Johanne hoc fuerunt. n

2. Capit., t. II, p. 259. a. 6, a. 7. Cf. déjà sous Louis le Pieux. H. L., t. II, Qo 84 (833).

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« lion solennelle de notre droit au vôtre, en toute propriété ^ » Même concession ad proprium, v. 850, de la villa Fontes occupée d*abord par aprision ^. La terre royale changeait ainsi de maître. Elle devenait un alleu qui pouvait être aliéné librement et sur lequel le roi ne conservait plus aucun droit.

On voit par là ce qu a été Vadprisio et ce qu'elle est devenue. Par elle, comme par le bénéfice, une partie des terres fiscales oril été données à des particuliers et sont passées entre leurs mains. La royauté s'est servie de ce mode de concession pour rétablir, dans toute ime région de la Gaule, la population et la culture. Mais Vadprisio n'a pas été seulement une mesure économique : elle a été encore une mesure politique dont il est facile de pénétrer le sens et de comprendre la valeur.

Jusqu'à la constitution de la Marche par les expéditions de Louis le Pieux, la frontière d'Espagne resta ouverte. La guerre de 778 n'avait été qu'une aventure et un insuccès. L'expansion territoriale et les forces militaires de Tétat frank étaient ailleurs, en Germanie, dans les forêts de la Saxe, sur le Danube, en Italie. En 792, quand les Arabes envahissent une dernière fois la Gaule, ils ne trouvent devant eux que des contingents improvisés. L'établissement des Goths fugitifs dans les terres désertes de la Septimanie fut d'abord un moyen de défense. Charlemagne espérait constituer sur la frontière une classe de propriétaires libres, intéressés à la garder. Ce fut aussi un moyen de gouvernement. Le roi protégeait partout la petite ou la moyenne propriété, la classe des hommes libres. Il trouvait là une force nécessaire à opposer au séniorat, une réserve d'énergies et d'intérêts capables de faire contrepoids à la puissance du patronage. Or, les colons appelés à se partager les terres du fisc étaient des libres. Beaucoup, nous l'avons vu, ne reçoivent qu'un petit lot. Et par la terre qu'ils cultivent, la protection dont ils jouissent, les services qu'on leur impose, la royauté a voulu se créer toute une clientèle de sujets qu'elle tient dans sa dépendance et qui lui doivent leur liberté.

1. H. L., t. II, n<» 132 (847) : « ad proprium concedimus et de nostro jure in eonim jus ad proprietatem illorum solemnidonatione conferimus. »

2. Id. ibid,, a* 135 : Concedimus... ad proprium quasdem res juris aostri m (v. 850).

Pour s'attacher, en effet, ces fugitifs, elle a multiplié les garanties. Une fois établis sur leur lot, ils sont sous la « défense » royale. Les prœcepta de 812, 815, 844, confirment et rappellent ces dispositions. En conséquence, leur personne et leurs biens sont sous la mainbour du roi. Toutes les constitutions qui les concernent sont rédigées en triple exemplaire : un pour le comte, l'autre pour Tévêque, le troisième pour eux-mêmes. Leurs réclamations sont portées directement au prince ^ Nul ne peut et ne doit troubler leur jouissance. Il est interdit aux comtes, aux fonctionnaires royaux de contester leurs titres, de leur réclamer des services, de leur imposer des exactions. S'ils donnent à Tofficier royal quelque présent pour s'assurer sa bienveillance, cette offrande volontaire ne peut être convertie en redevance obligatoire -. A plus forte raison, les cens en argent sur la terre, les services en nature sur les hommes de Vadprisio^ charrois, corvées, prestations, fournitures de chevaux, sont-ils prohibés. Mêmes mesures protectrices contre les attentats des pagenses^ des aprisionnaires eux-mêmes. Parmi ceux-ci," les plus puissants, les plus riches sont allés au Palais : ils ont obtenu des diplômes confirmant en termes solennels leur prise de possession. Mais le roi n'entend pas qu'à laide de ces privilèges, ils dépossèdent les autres. Il leur défend d'usurper sur les lots plus petits, de contraindre les minores^ ceux qui travaillent directement leur sol, à des obligations ou à des services. Là aussi, contre l'oppression du riche, la loi défend le pauvre et contre l'envahissement du grand domaine, elle maintient la petite propriété ^.

A ces mesures de protection, la royauté ajoute des avantages positifs. Ces hommes vivent sous leur loi '*, Ce n'est là que l'application d'un principe général reconnu dans tout l'empire. Mais sur eux, la juridiction du comte est limitée. La constitution de 815 réserve au fonctionnaire royal leurs causes criminelles, homicide, rapt, incendie, vols, larcins, déprédations, mutilations :

1. Voyez le prseceplum de 812. — Cf. Const. de 816. (Boret., t.,I, p. 263). " Querimoniain aliqui... nostris auribus detulerunt. »

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