Const. de 815. (Boret., t. I, p. 202). a
3. Const. de 815, a. 5. — Const. de 816 (Boret., t. I, p. 262, 263).
4. Prœcept, de 8'»4. (Capit., t. II, p. 259), a. 3 « : liceat ipsis secundum eorum legem... judicia terminare. »
LES COLONIES AGRICOLES A l'éPOQCE CAROLINGIENNE 161
quant aux causes civiles, ils peuvent les terminer entre eux K Entendez par là que dans tout grand domaine où Taprisionnaire a fait venir des hôtes, des recommandés, des bénéficiers^ il garde sur eux la justice ; que les autres émigrants établis en masse dans un iisc, peuvent créer un tribunal spécial qui termine leurs diiTérends ^. La constitution de 8i4 étendit encore ces privilèges. Elle réduisit à trois le nombre des cas réservés au jugement du comte : Thomicide, le rapt, Tincendie. Elle reconnut aux aprisionnaires le droit de juger eux-mêmes les autres délits, notamment le vol et les usurpations du droit de propriété ^, Enfîn à ces exemptions judiciaires, elle ajouta encore des immunités fiscales. Elle les aiTranchit des cens payés à TEglise, pour le droit de pacage, et des tonlieus perçus par le fisc dans toute l'étendue du Comitatus *. Mais en échange de ces privilèges, le roi réclame certains services : ceux que tout homme libre doit au souverain ^.
Le premier, le plus important de tous est le service militaire. Ce devoir est rappelé formellement dans les constitutions de 815 et de 844. Sans doute, comme les propriétaires libres, doivent-ils répondre au bannus du roi ou du comte, suivre ce dernier à Tarmée, combattre sous ses ordres. Ils sont encore tenus du devoir de guet, sur la frontière ou dans la région, à la réquisition de Toflicier royal ^. Ils doivent enfin aux missi dominici^ comme au roi, à ses fils, quand ils se rendent en Espagne ou en reviennent, des chevaux et des paratœ, 11 ne semble pas qu'à ces obligations diverses s'ajoute, à l'origine au moins, le paiement