LES COLONIES AGRICOLES A L^ÉPOQCE CAROLINGIENNE
II ne parait pas que, dès le milieu du ix^ siècle, le gouvernement carolingien ait continué ce système d'occupation du sol. Nous ne voyons plus d'établissements collectifs. Peut-être Charles le Chauve fit-il encore quelques concessions isolées ^ mais il se borne le plus souvent à confirmer des concessions anciennes et les termes mêmes dont il se sert, prouvent qu^ les aprisionnaires étaient, depuis longtemps, fixés dans le pays ^.
Ce n'est pas que les hommes manquent. Les guerres extérieures, les invasions provoquent, comme jadis, des migrations
dans les campagnes désertes. Libres ou colons, riches ou |)auvres fuient toujours devant Tenvahisseur, Breton, Normand, Aquitain, qui pille les bourgs ou les domaines et repart chargé de butin, sans rien fonder de durable. Le capitulaire de Servais (853), celui d'Attigny (85i), Tédit de Pistes, nous signalent ces fugitifs ^. Tout le règne de Charles le Chauve fut rempli de ces désordres. Mais le gouvernement carolingien ne parait pas avoir songé à établir ces émigrants et à leur donner des terres. Son principal souci, au contraire, est de les renvoyer ^.
Peut-être les terres abandonnées étaient-elles plus rares. Déjà, sous Louis le Pieux, les émigrants nouveaux sont obligés de s'adresser aux comtes, aux fonctionnaires royaux, aux vaasi dominici. C'est sur leurs terres incultes qu'ils demandent à s*établir. La grande opération du partage était terminée et la royauté avait donné à l'énorme clientèle de ses agents ou de ses vassaux, les débris de son domaine. Peut-être aussi entendaitelle réserver aux églises et à ses fidèles les biens vacants et
1. H. L., t. V, n° 10; vente à l'évequc de Béziers de la quinta pars d'une villa.,, « quod advenii illis ex aprisione parentum... et illis advcnit per pra?ceptum Karoli régis. » Il s'agit là de Charles le Chauve.
2. Cf. le praeceptum de 844. Préambule. L'art. 9, il est vrai, parle des émigrants qui peuvent à nouveau se mettre sous la domination du roi, mais il reproduit textuellement Ta. 5 de la constitution de 815 et l'ensemble du document montre bien qu'il est adressé à des hommes depuis longtemps établis.
3. Capit. de Servais 1853) a. 9. Attigny (854), a. 6. Pistes (864) a. 31. Boret, t. II, p. 273, 277, 323.
4. Capit. de Servais, a. 9. L'ëdit de Pistes établit une distinction entre les advenlUiiqm se sont établis sous Charlemagne ou Louis le Pieux et les nouveaux immigrants. Il autorise les premiers à demeurer où ils sont. Il renvoie les seconds à leurs seigneurs où à leur province et rùgle les conditions de leur retour.
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incultes. Nous trouvons encore des adprisiones consenties en faveur d'un couvent. Nous n*en trouvons plus qui soient faites à des particuliers. C'est une donation pure et simple, c'est un bénéfice qui récompense les services rendus. Il semble que la roj^auté ait renoncé au rêve de maintenir par des recrues nouvelles cette classe de petits propriétaires qui l'avait si vaillamment servie et qui s'affaiblissait chaque jour.
Nous pouvons, dans l'histoire des colonies agricoles, suivre ce mouvement. Comme dans toute la Gaule, dès la fin du ix^ siècle, le petit domaine y disparait, la grande villa absorbe les terres voisines et si nous retrouvons les descendants des anciens émigrants, nous voyons que leur condition sociale s*est amoindrie.
Parmi ces hommes établis en même temps sur les terres du fisc, les distinctions sociales ont survécu. Ils sont arrivés avec rinégalité de leur fortune et de leur rang. Et cette inégalité est consacrée encore par celle des portions qu'ils reçoivent. Ici, la plus grosse partie du fisc abandonné a été cédée à un couvent ; là, à un laïque plus puissant que les autres. Le cultivateur qui travaille de ses mains et défriche lui-même a pour voisin le riche aprisionnaire qui fait travailler et défricher par ses clients ou ses serviteurs. Voilà le premier fait et nous en devinons les conséquences : c'est que tôt ou tard les moins forts, les moins favorisés devront subir la loi du riche. Ils ont besoin de son patronage ou ne peuvent se défendre contre ses prétentions.
Nous lisons dans la constitutio de 816 que les grands qui sont allés au Palais et ont obtenu un diplôme royal se sont efforcés, en vertu de ce diplôme, de chasser de leur lot ou de soumettre à leur service ceux de leurs compatriotes qui étaient plus pauvres ou plus faibles ^ Il y avait donc déjà des expropriations individuelles et la jouissance d'un certain nombre d'aprisionnaires était troublée par ceux-mémes qui avaient une adprisio. Mais ces actes de violence ne suffirent pas à faire disparaître les petits lotissements. Contre des attentats, la loi eût pu défendre le possesseur. Elle ne peut briser à son profit les forces économiques qui transforment la société. Presque toujours, la portio cultivée par Thomme libre s'est agrégée au grand domaine parce que le simple libre
i. Boret., t. I, p. 263.
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n*avait ni les ressources, ni les sécurités nécessaires pour la faire valoir. S*il a dû emprunter au monastère voisin, au grand aprisionnaire, ses instruments de culture ou l'argent nécessaire à l'exploitation, il est devenu leur débiteur. Et comme le numéraire est rare, qu'il n'est pas sûr d'avoir une récolte ou de vendre ses produits, il ne peut éteindre sa dette. Il engage sa terre pour travailler et pour vivre ; il l'abandonne pour se libérer.
C*esi ainsi que peu à peu, la concentration des terres défrichées se fait en quelques mains. En 837, nous voyons dans un diplôme de Pépin, que les émigrants établis auprès de la Grasse ont donné à l'abbaye les lots qu'ils avaient reçus et défrichés K Pépin confirme cette donation. Cannes, Montolieu possèdent également des terres cultivées par des Espagnols fugitifs. Sans doute, ces terres ont été réunies au couvent par la cession de leurs possesseurs. En 875, un différend s'élève entre l'église d'Elne et un certain Auval. Ce dernier réclame pour le roi et le comte les services des aprisionnaires établis près du cloître Saint- Félix. Il est probable que ces hommes ont autrefois été des cultivateurs libres. L'église les revendique pour siens et fait reconnaître son droit. Là encore, le petit lot s*est confondu avec la grande propriété ^.
Il en est de même pour les terres possédées par des laïques. En 844, Charles le Chauve confirme aux Hispani établis dans les villae d^Espiran et d'Alignan les aprisions qu'ils ont faites. Ces villae sont alors divisées en plusieurs lots. A la fin du IX* siècle, ces partages ne se retrouvent plus. Les deux domaines sont réunis entre les mains d'un seul maître, Rainard. Celui-ci les reçoit à titre de propriété de Charles le Simple. Les anciens aprisionnaires ont disparu : le grand domaine s'est reformé ^,
Si nous pouvions faire l'histoire des fiscs royaux partagés par
i. H. L., t. n,n^ 95. « Concediinus...utquicquidSpanipraedictoinonasterio dederunt de hoc quod ex eremo traxerunt quem adprisionem vocant et per prspceptum genitoris nostri... tenere videntur » (3 sept. 837).
2. H. L., t. II, n^ 189 :« Ut saepe dictuslocuspcr bénéficia vel adprisionem coniiti regalem servitium persolvi debeat vel homines. loci illius commanentes. » *