‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 13 sur 312 · XXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XXII PRÉFACE

évidence, il a atteint le but qu'il se proposait : d'après une charmanle phrase de Thomassin rappelée dans sa préface, il a évite de se « former à plaisir des idées claires et distinctes d'un pays inconnu avant que d'y avoir été ». Il en est revenu avec un relevé dont les grandes lignes semblent définitives, et « les hypothèses qu'il s'est permis d'émettre pour rendre compte des faits successivement constatés et précisés » augmentent les services qu'il avait déjà rendus à l'histoire pontificale.

A l'origine, le Saint-Siège n'a connu qu'une espèce de cens : c'était la redevance due par des particuliers ou des monastères à raison de terres dont le domaine utile leur était accordé. Ces cens correspondaient à des concessions emphytéotiques, dont on peut suivre la trace en ce qui concerne « les débris des anciens patrimoines ou les apports de libéralités nouvelles jusqu'au xiii^ siècle ». Mais, à un moment donné, le « cens apostolique » s'est adapté à de nouveaux besoins. A côté de la propriété pleine et entière des patrimoines, dont il était le signe récognitif, on en voit ff se constituer une autre aussi solide et aussi ferme quant au fond, mais différente de la première en ce qu'elle ne comporte que le domaine éminent et qu'elle exclut pour le propriétaire la libre disposition du domaine utile ». Il est arrivé en effet, au cours de la décadence de l'Empire carolingien, que la mainbour royale ne suffit plus à maintenir dans leur intégrité les fondations monastiques, comme elle l'avait fait jusque là, en servant de support à la propriété qui leur appartenait comme personnes morales et en garantissant la liberté des élections qui devaient désigner^ leur abbé. Au milieu des guerres civiles qui se déchatn aient, en présence des convoitises et des défaillances que multipliait le malheur des temps, les fidèles qui voulaient établir de nouveaux monastères cherchaient à les remettre dans des mains plus puissantes et plus sûres. Les rois euxmêmes, en demandant à l'autorité apostolique, dès l'époque

PREFACE XXIU

mérovingienne, de confirmer leurs propres chartes d'immunité et de mainbour, avaient indiqué où chercher un recours devenu nécessaire. A la fin du siècle précédent, « alors que le pape Adrien I*^*" faisait grande figure dans Tltalie centrale, le fondateur d'un monastère dans la ïuscie Lombarde » s'était adressé au Saint-Siège « pour mettre son institution à Fabri des convoitises, de la même façon que certains fondateurs de monastères au delà des monts s'adressaient au même moment h la royauté franque », et, conformément aux vieux usages romains, on avait institué un signe visible de la propriété qui appartenait à TApôtre en fixant, comme dans un contrat d'emphytéose, un canon récognitif, c'est-à-dire un cens. Gérard de Houssillon transporta cette pratique en France. Quand ce célèbre comte, alors gardien du royaume de Bourgogne, veut instituer le monastère de Vézelay sur les terres qu'il possède dans le royaume de Charles le Chauve, il offre sa fondation à TApôtre ; Nicolas I®"" accepte cette donation et, quelques amiées après, le roi de France consent à « confirmer par un ordre de son autorité royale ce que le Saint-Siège a établi ». Dans la dernière période du ix^ siècle, on trouve plusieurs monastères offerts à l'Apôtre, comme celui de Vézelay, et, au x® siècle, la fondation de Cluny dans les mêmes conditions donne à cette pratique une consécration définitive. En Allemagne, sous les Othon, une certaine réaction se fait sentir; au lieu d'être un signe récognitif du domaine éminent, le cens ne semble plus se référer qu'à un devoir de protection, mais on revient bientôt à la règle commune et, à partir du xi^ siècle, le cens implique toujours le transfert du domaine éminent. « L'avènement de Grégoire VII ne modifie pas sensiblement le cours des choses » ; cependant, comme il s'agit alors de protéger les fondations monastiques contre l'ingérence des laïcs dans le choix de Tabbé, plus encore que d'assurer la propriété de leurs biens, la rédaction des actes pontificaux insiste sur les avantages

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