‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 158 sur 312 · Gallia Chrisliana, ibidem · texte numérisé non relu

Gallia Chrisliana, ibidem

Richard évéque de Séez, et que Gelduin n'était pas archevêque de Sens au même temps que Fulbert était évêque de Chartres.

Ainsi, considérée dans sa forme, et au point de vue de la chronologie, la charte de Guillaume n'offre aucune sincérité.

Venons maintenant au dispositif même. Le but auquel elle tend c est de soustraire, dans la mesure où cela était possible, Téglise de Saint-Léonard, à la juridiction de Tordinaire. Le pape avait obtenu de Guillaume rengagement de construire une église soumise à la seule église romaine « soli Romanœ œcclesi»' subjectam », qui fût libre de toute redevance vis-à-vis de Tévéque ou dune autorité séculière : « volui eam abomni episcopâli et laicall consuetudine esse liberam et solutam, quatinus nulli potestati subjaceret. » Guillaume déclare qu'il a obtenu cette indépendance, pour son église, du roi, du duc de Normandie et de Tévéque de Séez; et il ajoute que cette liberté de l'église consistera en ce que Téglise — car il est remarquable qu'il ne dit pas, comme c'était l'usage : clerici ou monachi ibidem Deo famulanteSy ou telle autre expression semblable — demandera l'administration des sacrements, c'est-à-dire le chrême, Thuile, les ordinations, à tel évêque qu'elle voudra pourvu toutefois que l'évéque de Séez ne soit pas en communion avec le siège apostolique ou bien au cas où il refuserait de donner les sacrements à titre gracieux ; et que Tévêque ne pourra ni exercer une contrainte* sur ceux qui desserviront l'église, ni les interdire, ni les excommunier, ni exiger d'eux qu'ils aillent au synode ou à une assemblée quelconque.

Une première observation à faire c'est que si Guillaume de Bellême a obtenu, pour l'église qu'il avait fondée à l'instigation du souverain pontife, de pareils privilèges, il est surprenant qu'ils n'aient fait l'objet ni d'une lettre pontificale, ni d'une charte épiscopale.

Et nous pouvons affirmer que les moines de Saint-Léonard n'ont pas possédé d'autre charte sur laquelle ils pussent fonder leurs prétentions à l'exemption de l'ordinaire, que celle-là même que nous examinons; car c'est la seule, comme on le verra, qu'ils ont invoquée devant la cour du duc de Normandie, sous le règ^e même de Philippe I**" ; s'ils avaient eu un privilège pontifical ils se seraient empressés de le produire. La charte de fonda-

tion pouvait, à la rigueur, suppléer à un privilège émané de Tévêque, puisque celui-ci y avait donné son adhésion, mais non pas à un privilège apostolique. L'on pourra objecter, il est vrai, que pour une raison ou une autre Guillaume n'a pas obtenu de la chancellerie l'expédition d'un privilège pour sa fondation. Mais, au moins, aurait-il dû exprimer son intention d'en solliciter un. Or, c'est ce qu'il ne fait pas.

En outre, avant de demander au souverain pontife des privilèges d'exemption et une protection particulière pour son église, Guillaume de Belléme aurait dû l'offrir en aleu au Saint-Siège. C'était là le premier acte de toute soumission d'une église à Rome, au x® siècle et dans la première moitié du xi® siècle K

Guillaume de Belléme déclare que l'église de Saint-Léonard sera soumise à la seule église romaine « soli Romanas «ecclesije subjectam ». Il faut tout d'abord remarquer que ces mots ne se trouvent pas dans la rédaction B de la notice. Mais l'on pourrait admettre qu'ils eussent figuré dans une charte rédigée au temps du roi Robert. Car, dans les formules de privilèges de monastères insérés au Liber diurnus, l'on trouve, à propos du monastère privilégié, les expressions : u sub jurisdictione sanctxe nostrœ ecclesiœ constitutum, nuUius ecclesiae jurisdictionibus

1. Voyez les textes nombreux cités par Paul Fabre dans son livre intitulé Étude sur le Liber censuum de Véglise romaine, où il a déterminé d'une façon si précise le caractère des donations d'églises au Saint-Siège, et montré comment le transfert de la propriété au Saint-Siège avait entraîné l'exemption de la juridiction spirituelle de l'ordinaire. — Quand Etienne, vicomte du Gévaudan, et sa femme, fondent le monastère de Langogne [Hist. de Languedoc, nouv. édit., t. V, col. 333), ils déclarent avoir donné à saint Pierre le terrain où ils établissent l'église. — Geoffroy d'Anjou, après avoir fondé les monastères de la Trinité de Vendôme et de TEvière d'Angers, déclare, dans une charte de 1056, faire entrer les deux monastères dans le patrimoine de saint Pierre : « In patrimonium et ditionem beati apostolorum principis Pétri et sanctae Homanœ ...ecclesiœ non tam donamus quam refundimus. » (Métais, Cariulaire de la Trinité de Vendôme, t. I, p. 192, n^ cv). Je ne cite pas la charte de fondation de la Trinité, de l'an 1040, publ. par M. Tabbé Métais, sous le n'^ 37, dans laquelle on lit : « beato principi apostolorum Petro ejusque successoribus in nlodium proprium obtulinius... », car M. Halphen a démontré, dans V Examen des chartes de /a Trinité de Vendôme, publié dans Le moyen âge, mars-avril 1901, que cette charte est sinon fausse, au moins interpolée et altérée dans ses parties essentielles.

aubmitiatur. » ^ Sans rechercher ici ce qu'il faut entendre par cette soumission exclusive à Téglise romaine, Ton peut admettre que la formule « nuUius ecclesiœ jurisdictionibus submittatur » ait été modifiée par un moine du x*' ou xi® siècle en <( soli Romanœ œcclesiœ subjectam ».

Voici d ailleurs, dans un privilège de Léon VII pour Cluny, de Tan 938, une formule plus voisine de celle que nous examinons : (( Romanœ tantum sedi'..... sii su bjectu m ^. » J*hésite à citer un privilège de Marin II, pour Fulda, du 27 mars 943, où nous lisons <f subjectum apostolicœ sedi ^ » puisque Ton sait que les diplomatistes ne sont pas d'accord sur le degré de con- Gance à accorder aux documents relatifs à ce monastère.

L*incise « soli romanœ œcclesiœ subjectam » a pu figurer dans une charte des premières années du xi^ siècle. Mais, puisqu'elle ne se trouve que dans l'exemplaire de la charte de Belléihe, qui a été scellé, l'on est autorisé à penser que, si même il y a eu une charte de Guillaume de Belléme, elle n'y figurait pas et que c'est pour l'introduire qu'on a fait une autre copie destinée à être présentée au roi. Dans cette hypothèse, l'exemplaire non scellé, c'est-à-dire le texte B serait une première rédaction, qui aurait paru insuffisante, comme n'affirmant pas avec assez de netteté la dépendance de l'église de Saint-Léonard à l'égard de la seule église romaine.

Si d'ailleurs l'expression « soli Romanœ œcclesise subjectam » peut avoir été employée au temps du roi Robert, elle convient mieux encore au temps de Philippe, puisque dans un privilège de Grégoire VII pour Saint-Hilaire de Poitiers, de Tan 1074, nous lisons « ad hoc adjicimus ut eadem beati Hilarii ecclesia soli Romanœ ecclesiœ subdita permaneat ^ ».

1. Liber Diurnus, éd. Sickel, n« XXXII, p. 23; n» LXXVII, p. 82; n« LXXXVI, p. H i .

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