‹ Mélanges Paul Fabre; études d'histoire du moyen âgeChapitre 159 sur 312 · M igné, Pàtrologie latine, vol. 132, col · texte numérisé non relu

M igné, Pàtrologie latine, vol. 132, col

3. Migne, Ibidem, vol. 133, col. 865 ; JaiTé-Wattenbach, n» 3622.

4. Migne, Pàtrologie latine, vol. 148. col. 651, indiqué dans Jaffé-Watteubach, t\^ 4863, sous la date du 22 avril 1074. Mais on peut se demander si ce privilège n'est pas un remaniement d'un privilège de la même date, publié par Hédet, Documents pour l'histoire de Véglise de Saint-Hilaire de Poitiers, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de V Ouest, 1847 (t. XIV), p. 93, d'après Toriginal conservé aux Archives départementales

L'exemption de Tordinaire accordée, d'après notre charte, à Téglise de Bellême, par les évéques présents à la consécration, et spécialement par le diocésain, Tévèque de Séez, est limitée. Ce n'est pas là un privilège exorbitant : « Ils ont décidé, quant au chrême, à Thuile, aux ordinations et à toutes les choses nécessaires, que Téglise pourrait les requérir de tel évêque qu'elle voudrait, pourvu toutefois que Tévêque de Séez ne fût pas en communion avec le Saint-Siège et au cas où il ne voudrait pas les donner gracieusement... » Depuis plusieurs siècles, les papes accordaient aux monastères le droit de demander les sacrements à un évêque de leur choix, même quand l'ordinaire était en étal de les conférer. A fortiori^ pouvait-on accorder une exemption restreinte au cas où l'ordinaire serait excommunié. Cependant une pareille réserve n'a pu être inscrite dans une charte avant la seconde moitié du xi*" siècle; car elle n'apparaît dans les privilèges pontificaux que sous Alexandre II, et c'est de là que le rédacteur de la charte de Bellême a pris modèle pour la rédaction de la formule d exemption. « Pendant toute la durée de la lutte contre l'Empire et les Simoniaques, écrit Paul Fabre *, nous relevons, dans presque tous les privilèges, de ces clauses qui rendent conditionnelle l'obéissance à Tévêque diocésain. 11 ne doit pas être simoniaque, si gratis ac sine pravitate ; il doit être dans la communion du Saint-Siège, si tamen catholicus et communionem apostolicœ sedis habuerit, »

Notre charte porte : « ita dumtaxat si episcopus Sagiensis gratiam et communionem apostolicœ sedis non haberet et si hapc gratis et sine pravitate exhibere nollet. » Si pareille clause paraît dans les lettres apostoliques dès le pontificat d'Alexandre II, c'est seulement sous Urbain II, en 1089, qu'elle y est formulée dans les termes mêmes qu'a employés le rédacteur de la charte de Bellême -.

delà Vienne (indiqué par Jaffé-Wattenboch, n^ 4862, qui renvoie aux Anâlectajuris pontifîciiy et ne connaît pas Hédet), et dans lequel ne figurent ni la formule que je cite, ni la clause qui interdit à tout évêque d'excommunier les chanoines, non plus que celle qui autorise les chanoines à demander les sacrements à tel évêque qu'il leur plaira.

1. Paul Fabre, Elude sur le Liber ccnsuum de Véglise romaine, p. 93.

2. Sous Alexandre II la formule n'est pas encore arrêtée; elle ne me parait l'avoir été dans la forme indiquée par Fabre que sous Urbain II.

Privilèj^e d'Alexandre II pour Saint-.-.tienne de Caen, de Tan 1068 : « Ad

En résumé, les éléments chronologiques de la charte de Guillaume de Bellème ne concordent pas entre eux, les clauses qui y sont insérées ne conviennent pas au temf^s du roi Robert, sous le règne de qui elle aurait été rédigée, mais sont de celles qu'on rencontre au contraire dans les documents d'un objet analogue émanés de la chancellerie apostolique après 1060. La

quem Baiocensem episcopum nihil aliud ipsius monasterii pertinere decernimus nisi abbatis et cœterorum qui ibidem sunt promovendi ordinationes, sacri chrismatis donum et ecclcsiarum dedicationes, laicorum qui criminalia peccala incuirerint consilia et pœnitentiarum injunctiones ; si vero prœnominatum Baiocensem episcopum claruerit esse simoniacum vel ab apostolica sede excommunicatum, vel si ipse episcopus, alicujus malitise studio, eonxm ordinationes ultra spatium unius mensis distulcrit, tune liberam ha béant potestam adeundi Romanum pontificem vel quemcumque religiosum episcopum elegerint. » (Migne, Palrologie latine^ vol. 146, col. 1340; JaiTé-Wattenbacb, n« 4644.) — Privilège d'Alexandre du 7 octobre 1070, pour Santa-Maria de Florence : c Si quideni episcopum Florentinœ civitatis Romana ecclesta catholicum habuerit, quamlibet consecrationem ab eo recipiat (abbas) ; quod si suspectus ecclesiae Romanse fuerit, licentiam petendi quemcumque meliorcm habeat. » (Migne, Ibidem, vol. 146, col. 1368; Jaffé-Wattenbach, n^ 4678.) -- Privilège de Grégoire VII, du 9 décembre 1076, pour Montierneuf de Poitiers : » Consecrationes autem abbatum et ecclesiarum et ordinationes monacborum sive clericorum sa>pefato cœnobio pertinentium, ab episcopo in cujus diœcesi sunt, accipiant; ita ^mcn si episcopus canonice ordinatus fuerit et ordinationem gratis fecerit; sin autem aliquid borum obstiterit, habeant licentiam auctoritatis sedis apostolîcœ ad qualemcumque catholicum episcopum cis placuerit... licenter pergere. « (Migne, Ibidem, vol. 148, col. 667 ; Jaffé-Wattenbach, n« 4975.) — Privilège de Grégoire VII, du 19 juin 1078, pour Saint-Bénigne de Dijon : «c si tamen ipse episcopus gratiam apostolica^ sedis habuerit et canonice ipsam ordinationem facere voluerit... » (Migne, Ibidem, vol. 148, p. 686; Jaffé-Wattenbach, n« 5079.) — Privilège de Grégoire VII, du 27 mars 1080, pour Saint-Cyprien de Poitiers : « ...Quod si talis qui huic regimlni congruat inter eos inveniri non possit, aliunde sibi patrem et magistrum expetant, ac Pictavensi episcopo consecrandum ordinandumquc provideant, si tamen ipse episcopus gratiam apostolicœ sedis habuerit et canonice facere ipsam ordinationem voluerit ; quod si aliquid horum obstiterit... » {Analecta Juriâ pontificii, t. X, col. 415; Jaffé-Wattenbach, n» 5158.) — Privilège de Grégoire VII, du 11 décembre 1084, pour Téglise Sainte-Sophie de Bénévent : u Consecrationes ecclesiarum et ordinationes monacborum sive clericorum supradicto cœnobio pertinentium ab episcopis, in quorum diœcesibus sunt, accipiant, si tamen episcopi canonice ordinati fuerint et ordinationem gratis fecerint... » (Migne, Ibidem, vol. 148, col. 712; Jaffé-Wattenbach, n« 5272.) — Privilège d'Urbain II pour Saint-Pons de Thomières, du !•' juillet 1089 : « Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum sive clericorum ipsius cœnobii fratres a quocunque voluerint

MéUnges Paal Fabre. 15

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conclusion s'impose que la charte, telle quelle se présente à nous, a été forgée de toutes pièces, dans la seconde moitié du XI® siècle.

Reste un point à examiner. Cette charte a-t-elle été confirmée par Philippe I®' ?

Tout d'abord, le sceau qui est encore appliqué à lun des deux exemplaires des Archives de VOrne est d'une incontestable authenticité. Il est tout semblable aux sceaux que portent un certain nombre de diplômes authentiques du roi Philippe I**'. Il a un diamètre d'environ 95 millimètres. La légende est PHILIP® Dl (dRA FRANIORV REX. Le roi, couronné, est assis sur un trône, sans dossier, orné, à sa partie antérieure, de deux rangs d'arcatures superposés, les pieds posés sur un escabeau; de la main droite, il tient une fleur^ et de la gauche, un sceptre. C'est là le sceau dont sont munis les diplômes royaux de 1060 à i080 ' Car sur un diplôme concédant l'avouerie de Dammartin à Saint- Germain-des-Prés -^j apparaît un sceau d'un autre type, où le roi est assis sur un siège aux pieds terminés en haut par des

catholico episcopo accipiant... ; subjectarum vero ecclesianim fratres a su» diocoseos episcopo, si graiiam et communionem aposlolicx sedis habuerU^ omnia consecrationum iDstrumeula percipiant, ita lamen si ea^mpendere gratis et sine pravitate voliierit. » (Analecta Juris pontificiiy t. X, col. 516; JafTé-Wattenbach, n° 5400.) — Privilège d'Urbain II, pour le monastère de la Cava, du 21 septembre 1089 : « Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum a Melfitano arcbiepiscopo accipiant, si tamen communionem et gratiam apostolicae sedis habuerit et si ea gratiS' ac sine pravitate exhibcre voluçrit^ omni exactione deposita ; si autemaliquid horumobstiterit, liceatabbati velfratribuscatholicumquem voluerint antistitem invitare et ab eo consecrationum beneficium recipere, quatenus Romanpe soli ecclesiœ vestrum cft^nobium subditum, praeter hanc nulli videatur esse suhjectum. » (Analecta juris ponfificii^ t. X, col. 519; Jaffé-Wattenbach, n'> 5410.)

i. Ce sceau entier ou fragmenté se voit encore sur les diplômes suivants : 1060, donation de Courcelles à Saint-Denis, Archives nationales^ K 20, n<* 1 ; 1061, donation du village de Bagneux à Saint-Germain-des-Prés, Archives nationales^ K 20, n° 2 ; 1068, privilège pour Saint-Denis, Archives nationales^ K 20, n^ 4 ; 1069, privilège pour Saint-Ouen de Gisors, fragment de l'original avec sceau, Bibliothèque de la ville de Tours, collection de sceaux, n® 49; 1080, 7 avril, confirmation de donations faites à Cluny par des chevaliers de Pithiviers, Bibliothèque nationale, collection de Bourgogne, vol. 78, n° 141.

2. Archives nationales, K 20, n° 6. — Voyez E. de Stadler, Sceau inédit de Philippe /«•", dans Bévue archéologique, t. III, 2* partie, p. 736 à 739, pi. 61.

tètes de lions, et donl Temploi se poursuivra jusqu'à la fin du règne.

Mais nous devons être en garde contre un document, auquel le roi n'a pas souscrit, et qui n'a d*autre signe de validation que le sceau royal. Est-il vraisemblable que l'officier de chancellerie qui a scellé la charte n y ait pas mis son seing?

Sans doute, les chartes confirmées par le roi Philippe, et émanées d*une chancellerie autre que la sienne, ont été authentiquées suivant les modes les plus divers ^, et quelquefois très sommairement. Mais, si nous passons en revue toutes ces chartes, nous constatons que jamais, quand le sceau royal y a été mis, il n*est le seul signe de validation : on voit, à côté, ou le monogramme royal, ou une croix, et des souscriptions de grands personnages, d*officiers royaux, spécialement la souscription d'un chancelier ou d'un notaire. S'il n'y a qu'un seul signe de validation, ce n'est pas le sceau, c'est une croix tracée de la main du roi ^, et qui, évidemment, présentait plus de garantie qu'un sceau assez facile à transporter d'un document authentique sur un faux.

Nos soupçons sont légitimes. Le sceau de la charte de Bellême est retenu au parchemin de la façon suivante : deux trous triangulaires, séparés par une languette de parchemin, ont été pratiqués dans le parchemin, à travers lesquels Ton a introduit la cire. Or ce n'était pas là l'usage des scelleurs de la chancellerie royale. Sur tous les diplômes de Philippe I®', munis d'un sceau plaqué et incontestablement authentiques (les mandements portaient un sceau pendant). Ton pratiquait une incision cruciforme, dont on relevait les bords de façon à donner une ouverture en losange par laquelle la cire coulait au revers du parchemin, les bords relevés étant pris dans la cire et assurant le maintien du sceau. Ainsi, le sceau de Philippe I®' n'a pas été plaqué à la charte de Bellême par les soins de la chancellerie royale. Il est

i. Voyez Mélanges Julien Havet^ p. 166.

2. Voyez, par exemple, une charte d'échange, entre Saint-Germain-des- Prés et Téglise de Paris, de l'an 1070, conservée aux Archives nationales, K 20, n** 5*, et sur laquelle le roi a dessiné une croix, qui, en raison de son tracé cursif, paraît être autographe ; encore a-t-on mis le signum du sénéchal.

âââ MAURICE PROU

authentique; on Ta donc détaché d'une lettre royale pour le fixer à la charte fausse : ce qui pourrait nous autoriser à supposer que les chanoines de Bellême avaient réellement fait confirmer leur charte de fondation par le roi, mais une charte toute différente de celle que nous avons et qui, sans doute, ne leur concédait pas des privilèges assez étendus à leur gré et n'affirmait pas leur soumission directe au Saint-Siège.

Il est donc difficile de trouver un document qui porte des traces plus nombreuses et plus évidentes de falsification.

Peut-on déterminer Tépoque de sa composition? M. labbé Barret a publié dans le Cartulaire de Marmoutier pour le Perche^ sous les n^^ 3 et 4, deux notices d*un procès que les chanoines de Saint- Léonard eurent à soutenir contre Tévêque de Séez au temps du roi Guillaume le Conquérant. Ces deux documents, d'une teneur analogue, diffèrent cependant par des détails, qui, comme on le verra, sont de quelque importance pour la question que nous examinons. Il nous est impossible de vérifier l'exactitude du récit ; et l'existence de deux rédactions doit nous mettre en méfiance contre la véracité de ces documents.

Mais les moyens de défense et la sentence elle-même sont les seuls points sur lesquels les chanoines de Bellême auraient eu intérêt à altérer la vérité. Cette réserve faite, retraçons dans ses grandes lignes la marche de l'affaire d'après les deux notices. Roger de Montgomery, seigneur de Bellême, avait invité un certain nombre de prélats et de seigneurs à assister à une célébration solennelle de la fête de Saint-Léonard dans l'église placée sous son patronage. L'évêque de Séez, Robert, sur l'invitatioD des chanoines, chanta la messe; il prétendit retenir les offrandes, mais les chanoines les lui reprirent. Sur quoi l'évêque excommunia l'église. Le comte Roger en appela à l'archevêque de Rouen, accusant l'évêque de Séez d avoir excommunié, contre tout droit, l'église de Bellême : c'est ainsi que, d'après la première notice, se serait engagé le procès, le comte Roger et les chanoines étant demandeurs. La seconde notice ne parle pas d'excommunication et présente l'évêque de Séez comme demandeur : l'évêque, réclamant les offrandes qui lui avaient été enlevées par les chanoines, aurait cité ceux-ci devantja cour du duc de Normandie, le roi Guillaume d'Angleterre. De plus, d'après

la première notice, le procès se serait déroulé devant la cour de Tarchevéque de Rouen, en présence du roi Guillaume et de la reine Mathilde, tandis que d'après la seconde notice, la cause fut entendue par la cour royale. Mais les deux notices s accordent sur un point : la sentence fut rendue sur Tordre du roi. Elle aurait été favorable aux chanoines.

Pour le but que nous poursuivons, il importe seulement de fixer la date du procès et d'examiner les moyens de défense présentés à la cour par les clercs de Belléme.

L'évêque de Séez, Robert, ne commença de siéger qu'en 1070 ^ D'autre part, Tarclievéque de Rouen, Jean, siégea jusqu'en 1078 ^. C'est donc entre 1070 et 1078 que se place l'affaire.

Quant aux moyens de défense des chanoines, ils diffèrent d'une notice à l'autre. La première notice ne fait allusion à aucun document écrit. Le comte et les chanoines racontèrent (enarravimus) comment Guillaume de Belléme avait édifié la dite église pour obtenir le pardon de ses péchés, et comment, sur l'ordre du pape Léon, il l'avait rendue libre, de façon que, du jour de la dédicace, ni archevêque, ni évéque n'y avait perçu aucune coutume, ni n'avait pu l'excommunier. Des témoins, très âgés, vinrent déposer et attester l'exactitude du récit. Donc, le comte et les chanoines n'invoquent aucun témoignage écrit ; ils n'ont ni charte de fondation, ni privilège royal, ni lettres apostoliques. Qu'on prenne garde cependant aux termes employés par le rédacteur de la première notice : « Comes vero et nos qui aderamus dilucide enarravimus quomodo Guillelmus de Belismo supradictam ecclesiam ob peccatorum suorum veniam edificasset et quomodo eam ex précepte béate memorie pape Leonis liberam et solutam fecisset, et quod a die dedicationis ejusdem, archiepiscopus sive episcopus nuUam omnino in eam consuetudinem habuisset, nec eam ullo modo excommunicare potuisset ^. » Quelques expressions caractéristiques se retrouvent dans la charte censément confirmée par Philippe I^' : « beatœ mémorise

1. Orderic Vital, éd. Le Prévost, t. II, p. 214; G^Uia ChristUna, t. XI, col. 682.

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