Barret, Carlulaire de Marmouiier pour le Perche^ p
papap Leoni » (1. 5 de roriginal), « liberam et solutam » (1. 12), « nuUo modo... excommunicare posset » (1. 26), sans compter que le désir du fondateur de racheter ses fautes y est mentionné, comme aussi y est affirmé par deux fois Tordre donné par le pape de construire l'église : « injunxit mihi » (1. 7), « cujus imperio » (1. 21). La connexion est donc incontestable entre la première notice du procès et la charte fausse ; mais, sHl y a filiation, c'est de la notice à la charte, et non inversement, puisque la notice ne mentionne pas la charte et qu'elle ne prèle aux chanoines, comme moyens de défense, que des témoignages oraux.
Il en va autrement de la seconde notice du procès, qui rapporte que devant la cour du roi, les chanoines produisirent leur privilège : « canonici vero privilegium suum ostenderunt * ». De quel autre privilège serait-il question, sinon de celui dont nous avons démontré la fausseté, quand le rédacteur de la notice ajoute : « et antiques homines secum adduxerunt qui ipsam ecclesiam ad dedicationem ita régi Gallie Rotberto et Normannorum comiti R. et Sagiensi episcopo Ricardo et multis cum eisdem episcopis et abbatibus et comitibus et baronibus franchire et ordinare viderunt ut nullus christianus in ea aliquam consuetudinem haberet. »
Il n*y a pas eu d'évêque de Séez du nom de Richard au temps du roi Robert. L'existence de ce prélat n'est attestée que par deux documents, la charte fausse de Guillaume de Belléme et cette notice du procès.
La conclusion ne s'impose-t-elle pas que la fabrication de la charte de Guillaume de Bellême se place postérieurement à la terminaison du procès, entre la rédaction de la première et de la seconde notice du procès : Le motif de cette rédaction apparaît clairement : se prémunir contre toute prétention ultérieure du diocésain, et, en cas d'un nouveau procès, dans lequel les témoins de la fondation devaient nécessairement manquer, avoir un témoignage écrit pour suppléer à leur défaut; comme on comprend aussi que la première notice du procès, dans laquelle il