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ET LA CONSTITUTION DE RONCAGLIA

Un des documents les plus instructifs pour Tintelligence du droit public au moyen âge, lun des plus utiles pour nous faire comprendre comment se traduisait en pratique l'idée de souveraineté, est la constitution de Regalibus promulguée par l'empereur Frédéric Barberousse à la diète de Roncaglia le il novembre 1158, et incorporée par lui à ces libri Feudorum (lib. Il, tit. 56), qui non seulement furent commentés au moyen âge dans toutes les Universités du Saint-Empire, mais pénétrèrent aussi en France et exercèrent sur notre droit national une certaine influence. •

Ce document est surtout propre à montrer l'importance respective des anciennes conceptions germaniques en matière de souveraineté et des principes du droit romain dont les juristes, qui entouraient à ce moment Frédéric P', étaient imbus. Il est intéressant de rechercher dans quelle mesure les deux courants ont pu se combiner, de voir quelle a été sur l'un des souverains les plus énergiques du moyen âge, sur un de ceux qui cherchèrent avec le plus de vigueur à renforcer l'idée de souveraineté, l'influence respective de chacun d'eux.

Après l'effondrement de l'Empire carolingien, vers la fin du ix*^ siècle, nous trouvons en Allemagne comme en France un affaiblissement extrême de toute force centralisatrice. Les pouvoirs effectifs de ceux qui prennent alors le titre de roi sont presque nuls. C'est d'ailleurs l'Empire qui a été restauré par Othon le Grand, ce n'est pas la royauté, et cette restauration n'est pour le souverain au profit de qui elle a eu lieu, qu'une cause de faiblesse. Si le roi allemand avait été un simple roi, il eût pu, comme le roi de France, s'affranchir de

réiection, mais il était en même temps empereur, et comme la papauté ne voulut pas admettre que la dignité impériale devint héréditaire, la coutume de l'élection empêcha toute continuité dans l'action monarchique. L union de la royauté avec Tempire affaiblit sa vitalité. Les droits vagues et mal définis que conférait la dignité impériale empêchèrent les empereurs de voir nettement quel était leur devoir de rois.

Aussi la notion de souveraineté reste-t-elle fort imprécise en Allemagne pendant tout le moyen âge. Elle apparait comme une propriété dont on tire des jouissances, beaucoup plus que comme une magistrature prescrivant des devoirs * . Elle se traduit en fait par la théorie des droits régaliens. C'est au xi^ siècle que cette expression commence à être assez usitée. Elle est appliquée peu à peu à des droits si nombreux, si différents, qu^on n'est pas encore parvenu aujourd'hui à en donner une définition. Ce n'est pas cependant que les commentateurs aient fait défaut. Il faut pour se faire une idée des controverses interminables qu'ils ont engagées sur ce sujet, se reporter aux vieux ouvrages de Pruckmann, Bocerus, Sixtinus, Carpzow, Einsiedel, Klockius, Justi, Caspar Ziegler, Pfeffinger, Himmelstoss, Bergius, Biener, etc. Matthœus de Afilictis énumère 125 droits régaliens, Chassanœus 208, Antonius de Petra n'en découvre pas moins de 413. Pûtter [HUtorisclie Entwickelung der heutigen Staaisverfassung des deuischen Reiches, III, § 1079) compte 70 auteurs qui ont tenté une définition et les divise en quatre grandes catégories, dans Texamen desquelles nous n'entrerons pas ici ^. Qu'il nous suiRse de dire que la division à laquelle on s'attache de préférence est la division en Begalia majora on essentialia (qu'on appelle aussi jura majestatis) et Begalia minora ou accidentalia qui sont des droits pécu-

i. V. sur l^évolution qui devait se faire au xvi' siècle, Haucke. Bodin. Eine Stadie ueberden Begriff der Sauver ànitàt, Breslau, 1894. La façon dont on envisageait les richesses minières est particulièrement propre à montrer comment Tidée de souveraineté était unie à celle de propriété. V. les textes cités par Arndt, Zur Geschichle und Théorie des Bergregah (Halle, 1879), p. 34 suiv.

2, Cf. Roscher. Geschichte der Nationalaekonomie, p. 158, et Versuch einer Théorie der Finanzregalien (Abhandlungen der kônigl.-sâchsischen GeselUchaft der Wissenschaften, 1884). V. aussi Bôhlau (Hugo). De rega- Uum notione et de salinarum jure regali commenialio (Vienne, 1855.)

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niaires, variant suivant les régions, et fondés ordinairement sur une coutume : ce sont ceux-là qui, du x® au xviu" siècle, sont passés peu à peu aux mains des princes, des comtes, des seigneurs, des villes, des couvents *.

L^importance attachée au terme « Droits régaliens » dans les textes juridiques du moyen âge est la conséquence à la fois des efforts faits par le pouvoir royal pour ressaisir les prérogatives qui lui échappaient, et des efforts parallèles des seigneurs pour se les faire concéder.

Mais la formation d une théorie précise à ce sujet fut rendue singulièrement difficile par la confusion de la souveraineté et de la propriété qui avait du vi*^ au x® siècle transformé peu à peu toutes les redevances publiques en redevances privées. C était le domaine propre du souverain qui était devenu le fondement matériel de la souveraineté *. La formation de la théorie des droits régaliens a même dans Thistoire. générale du droit public un intérêt parliculior parce qu'elle marque une période intermédiaire entre Tépoque où les ressources de la royauté n'étaient que des revenus d'ordre privé, et celle, plus tardive en Allemagne qu'en France, où la souveraineté put s'appuyer sur une organisation financière solidement charpentée.

Nous bornant aux textes ayant un caractère juridique, nous

1. C'est plus tard sous rinfluencc des glossateurs et des juristes italiens, plus rompus que les allemands aux arguties juridiques, qu'on distingua entre les droits de souveraineté et ceux qu'on appela les « Droits Gscaux de rÉtat ». Le mot fiscus disait Bariole (i?i//)rC. 10, 1 n*»» 3-5 et 9-10) embrasse seulement quicquid ad commodum pecuniariurn imperii perlinei; on lui oppose les droits quœ ad jurisdictionem et honores imperii pertinent y ceux qui n'ont pas un commodum pecuniariurn et bursale. Cf. Baldus If. Feud. 51 pr., n° 4. Nos vieux juristes français cherchèrent au contraire à faire revivre la division en droits régaliens majeurs et mineurs. V. par exemple Denizart, Collection des décisions nouoellcs (1777), IV, p. 121. Merlin, Répertoire^ t. XV, v° Roi, p. 566 ; Guyot, Répertoire, t. XIV, v® Régales, p. 570.

2. Il est impossible pendant la première partie du moyen âge d'établir une différence entre les choses désignées par les mots res proprietaiis nostrœ, res juris nostri, res fisci. Les Carolingiens disposent des terres auxquelles ces dénominations sont appliquées aussi librement que s'il s'ag-is* sait de leurs biens propres. V. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. t. VIII, p. 239 et suiv. ; cf. t. IV^, p. 140. Mais il semble qu'on ait tendu d'assez bonne heure chez les Lombards et chez les Anglo-Saxons à distinguer entre les biens du roi et les biens de l'État. V. Sohm, Frânkische Reichsund Gerichtsverfassung, p. 31 suiv.

constaterons que Texpression Regalia figure d'abord à deux reprises dans le concordat de Worms de 1122, avec un sens particulier, facile à préciser : le Privilegium Calixti papœ secundi s'exprime ainsi : Electus auiem {episcopus) regalia absque omni exactione per sceptrum a te recipiat et que ex his jure iibi débet faciat. Et le Prsecepium Heinrici quarti imperatoris nous dit : Possessiones et regalia beati Pétri,., sanctse ecclesiœ romanse restituo 1.

La signification du mot Regalia est déterminée ici par les circonstances dans lesquelles fut conclue cette convention fameuse. Le pape et l'empereur réclamaient chacun de leur côté dans toute sa plénitude Tinvestiture des princes ecclésiastiques. Le pape reconnaît dorénavant à l'empereur le droit de conférer par le sceptre les Regalia^ c'est-à-dire, Texercice du pouvoir temporel délégué par Tempereur aux dignitaires ecclésiastiques, se réservant pour lui-même Tinvestiture par la crosse et Tanneau, insignes du pouvoir spirituel. Dans le Prœceptum Heinrici, le mot Possessiones détermine le sens du terme Regalia : il désigne les domaines ecclésiastiques provenant des nombreuses donations royales faites aux évêchés et aux couvents, donations qui étaient faites en pleine propriété et non en bénéfice et étaient devenues comparables à des alleux -. Le concordat de Worms implique reconnaissance de ce principe qui avait été souvent méconnu pendant la querelle des Investitures. Il ne fait ici que reproduire le projet de 11 H en supprimant la nécessité pour les évoques de faire d'abord l'abandon au roi de leurs droits régaliens ^. Les mots jura regalia

i. Monumenta, Germanise, Leges II, p. 75-76.

2. V. à cet égard H. Brunner. Die Landschenkungen der Merowinger und der Agilolfinger (Sitzungshorichte der Bcriincr Akademic, t. LH, 1885). ('f. Zôpfl. Alterthûmer des deulschen Heichs und Rechtx^ t. I, p. lii. V. toutefois J. Ficker, Ueber das Eigenthum des lieiches am Reichskirchengul, (Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Phil. Hist. Classe, t. LXXII, 1872, p. 55). Cf. Ulrich Stutz. Geschichte des kirchlichen Bene/îzialwesens, 1895. V. notamment p. t53 suiv.

3. Ce projet de traité entre le pape Paschal II et rempereirr Henri V (qui échoua par suite de la résistance des princes allemands), se distinguait du concordat de Worms en ce que les évèques devaient fai;e à l'empereur abandon immédiat de leurs droits régaliens(3/on. Germ. LL. II, p. 69, ligne 20}. Mais il était expressément déclaré qu'ils continueraient à posséder comme alleux les biens et domaines qu'ils avaient reçus en donation.

désignent Kensemble des droits temporels que le roi s'engageait à conférer aux princes ecclésiastiques, droits qui pouvaient être aussi bien une délégation partielle de souveraineté que des avantages pécuniaires. L'idée fondamentale du Concordat était donc simplement la séparation des fonctions politiques et des fonctions ecclésiastiques. Il ne peut servir à éclairer le sens de la constitution de Roncaglia dont nous devons parler maintenant ^ Celle-ci nous transporte dans un autre ordre d'idées. Il est indispensable pour en comprendre le but de se rappeler l'importance qu'avaient prise depuis plusieurs siècles les concessions d'immunités *. Les immunités qui avaient eu sans doute dans le début un caractère purement négatif, avaient bien vite comporté l'attribution de privilèges positifs au profit de l'immuniste : droits d'exploiter les mines ou les forêts, droit de battre monnaie ou d'ouvrir un marché, droit de chasse, de pêche, etc... D'autre part, la vieille idée que les comtes étaient des fonctionnaires s'était eiïacée peu à peu. Les principaux attributs de la souveraineté étaient inséparables de. la collation des fiefs et des chaînes de toute sorte. Ces attributs étaient aliénés par la royauté, tantôt titulo proprietatisj tantôt titulo beneficii. Dans le premier cas, l'aliénation était irrévocable, dans le second cas, les droits conférés par le souverain devaient lui faire retour après la mort du concessionnaire, à moins que le roi n'en laissât la jouissance aux héritiers, ce qui était si usuel que la plupart des collations de droits régaliens apparaissent comme la confirmation de droits antérieurement possédés. Sous Henri IV, on constate déjà que les rois allemands ont conféré tant de droits régaliens qu'ils sont réduits à recourir pour leur entretien bien plus à des pillages et à des taxes arbitraires qu'au produit normal des régales. Tania profil-

Ecclesias eu m oblationibus et hereditariis possessionibus qu» ad regnum manifeste (non) pertinebant, libéras manere decernimus. L'expression hereditaria possessio est, dans la latinité du moyen âge, synonyme de pleine propriété par opposition h bene/îcium.

1. V. pour le détail Bernheim, Geschichte des Wormser Concordais; Wolfram, Friedrich I und das Wormser Concordat ; Zôpfl, Alterihûmer des deutschen Reichs und RechtSy t. 1, p. H2 ; t. II. pp. i5, 19, 20, 95.

2. Voir notamment à cet égard, Lamprecht Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter I, 2, p. 4015, suiv. ; R. Schrœder, Lehrbuch der deatscken Rechtsgeschichte § 27, et la bibliographie donnée par lui.

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gatU) regalium^ ut reges nostrarum f>artium rapinis potius quam regalibua sustenti sunt ^

Il est d ailleurs à remarquer que les concessions faites aux évéchés et aux couvents comme compléments de leurs immunités furent presque toujours déclarées y ure perpétua possidenda^ ou, comme disent quelques textes, ex dono nostro, in proprium. Très peu de concessions de droits régaliens sont faites à des églises sub jure beneficii 2.

Il n'est pas douteux que, dès le début de son règne, Frédéric Barberousse vit avec dépit cet affaiblissement de Tautori té royale. Il voulut essayer de reconquérir quelques-uns de ses droits de souveraineté en s'appuyant sur la papauté, en se conformant rigoureusement au concordat de Worms ^. C'est ainsi qu'il laissa le nonce déposer plusieurs évêques, ceux notamment d'EichstS^dt et de Minden, et chargea Tarchevéque de Trêves et Tévêque de Bamberg de porter è Rome l'assurance quil maintiendrait l'Église dans tous ses droits. Il promettait même bientôt à Eugène III son appui contre les Romains.

A ce moment il se produisait en Italie un double mouvement qui devait bientôt conduire l'Empereur à une politique très différente. Nous voulons parler d'abord de la renaissance des études du droit romain et de la vogue dont commençaient à jouir les juristes de TEcole de Bologne, et ensuite du courant (c républicain » qui tendait à prévaloir dans toute Tltalie, à l'exception du royaume de Naples.

Sous l'influence des idées romaines, Frédéric faisait comptaisamment remonter ses prédécesseurs jusqu'à Justinien et Constantin, et était fort désireux de ressusciter à son profit les principes du droit en vigueur dans ce temps-là.

1. Ce passage qui se trouve dans Bruno, De bello Saxonico, est reproduit par Ducange, Gloê$arium, t. V, p. 661, v» Regalia, et par HQllmann, Ursprung der Régalien, p. 6.

2. Les couvents investis de ces privilèges sont appelés abbatiae regales, rnonasteria regalia. Cf. Montag, Geschichte der staatsbûrger lichen Freiheit, t. I, p. 194 suiv. V. aussi Schmidt, Die Stellung der Erzbiachôfe und des Erzêlifis ton Salzburg zu Kaiser und Beich unter Friedrich /. (Archiv Hr oesterreichische Geschichte, t. XXXIV.)

3. Ragewin ^11, cap. 5) nous apprend qu'il fit faire par les juristes une enquête super juslitia regni et de regalibus quse longo jam tempore seu iemeritate pervalentium seu neglectu regutn regno deperierant.

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Quant au courant républicain, il s'était accentué dans les villes du Nord surtout à la faveur d'une grande prospérité économique et du prestige des souvenirs du passé. Les municipalités s^ étaient presque entièrement afFranchies de lancien joug des évêques, des marquis et des comtes ;. elles avaient contraint les nobles à entrer dans la cité. De gré ou de force la noblesse féodale s'était déjà, au milieu du xii* siècle, métamorphosée en bourgeoisie républicaine. Dans ritalie du Nord, plus que partout ailleurs en Europe, la cité avait absorbé l'élément féodal ^

Home était dans une situation exceptionnelle : l'empereur et le pape voulaient tous deux y commander, ils y avaient chacun leurs magistrats et leur palais. La première descente de Frédéric dans la ville sainte en H 55 n'avait abouti qu'au renouvellement solennel, dans l'église Santa Maria in Turri, de la promesse de défendre le pape ^. Mais lorsque Rainald de Dassel fut devenu l'année suivante son chancelier, sa politique vis-à-vis de la papauté ne tarda pas à changer. Non seulement les partisans d'Adrien IV, mais encore les esprits modérés de lentourage impérial sont d'accord pour attribuer à Rainald de Dassel les mesures hostiles à la papauté qui se multiplient à partir de cette époque. Il parait incontestable que le nouveau chancelier fit tout ce qu'il put pour empêcher Frédéric d'écouter les propositions du parti conciliateur représenté surtout par Othon de Freysing et Eberhard de Bamberg 3.

1. « L'ancien régime municipal romain, dit Savigny [Histoire du droit romain au Moyen âge, trad. Guénoux, t. III, ch. 19, § 41), avait donné à la communauté nouvelle sa forme et sa stabilité, et la noblesse lombarde lui avait communiqué son orgueil violent, son esprit belliqueux et indépendant. » Cf. Ficker, Zur Geschichte des Lombardenbundes, (Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Phil. Hist. classe, t. LX).

2. V. Schneider, Der Vertrag von Santa Maria dei Turri und seine Folgen, Rostock, 1881. Dottloff, Ersler Rômerzug Kaiser Friedrichs I, Gôttingen 1877.

3. Rainald de Danel, archevêque de Cologne, apparaît à ce moment comme le type de ces évêques plus dévoués aux intérêts de TÉtat qu'à ceux de rÉglise, comme le représentant par excellence de la politique qui tendait à soumettre complètement TÉglise au pouvoir séculier.

C'est à lui sans doute que fait allusion le pape Adrien écrivant à Frédéric : audiio ex suggeslione quorumdarn amissum tuum aliquantum contra nos fuisse commotum, Ragewin I, cap. 22. Cf. O. Ribbeck, Friedrich I und die Rômische Curie, p. 35, 38. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, t. V, p. 140.

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Cependant Texpédition de 1158 fut dirigée contre Milan et non contre Rome. Frédéric avant de se tourner contre le pape voulait assurer sa domination dans la haute Italie, et comme Milan, en rebâtissant Tortone, en détruisant Lodi, semblait avoir voulu le défier, ce fut contre cette ville qu'il porta d'abord tout son effort. Le couronnement naturel de la victoire devait être le règlement des questions juridiques en suspens. Il enjoignit à un grand nombre de prélats, de seigneurs, de consuls de villes italiennes de se réunir le 11 novembre dans la plaine de Roncaglia, près de Plaisance, où plusieurs diètes s'étaient déjà tenues^ et nous sommes assez bien renseignés par Otto Morena et surtout par Ragewin sur la manière dont les choses se passèrent * . Après plusieurs entrevues particulières avec les évêques et avec divers seigneurs laïques, Frédéric y prononça, le 14 novembre, un discours en allemand, où il témoigna de ses intentions pacifiques, mais déclara que tout en voulant donner à chacun la mesure de liberté et le droit qui lui revenait, il entendait sauvegarder les prérogatives de la soifveraineté. Il fallait pour cela rechercher quels étaient les droits qui avaient appartenu originairement au roi et étaient peu à peu tombés en désuétude, et en dresser une liste qui serait incorporée à une loi d'Empire ^. Les projets de Frédéric ne rencontrèrent pas une opposition aussi vive qu^on eût pu d'abord le supposer. C'est au moins ce que nous pouvons conclure du discours de Tévéque de Milan, Obert de Pirovano, appelant Frédéric le sauveur de l'Italie, jusqu'alors si éprouvée. « Oui, ajoutait-il, le droit de faire des lois vous appartient à vous seul parce que votre volonté est la loi suprême et qu'un ordre de vous, une lettre, un écrit sont également obliga-

1. Otto Morena, AnnaL (Monum. Germ., XVIII, p. 607); Ragewin, Gesta Fridericiy IV, 3 {Monum. Germ, ss. XX, p. 445-4i6). Sur Ragewin, v. Jordan. Ragewins, Gesla Friderici I imperatoris, Eine quellenkritische Untersuchung, Strassburg 1889. V. aussi Giesebrecht. Zur mailândischen Geschichtschreibung des XW^^ und XIII^"^ Jahrhunderts. Forschungen zur deuUchen Geschichte^ t. XXI, p. 299-341 ; et Geschichie der deutschen KaiserzeU, t. IV, p. 394-398; t. V, p. 104-106, t. VI, p. 291-292.

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