Otto Morena, loc, cit., XVIII, p
In primis vocavit imperator omnes jam dictos Bononienses magistros jussitque eis, quod ipsi judicarent sibi in veritate omnia jura regalia, que ralione imperii in Lombardia ad ipsum specbarent et sua esse deberent. Qui respondentes imperatori dixenint, senolle hoc facere sine consîUo aliorum judicum univeraarum
Lombardie civitatum ibi lune existentium Imperator jussit... ut omnia jura
regalia, quecunque esscnt, diligenter investigarent, ut, cum a consilio recédèrent, sub nomini fidelitatis quam sibi juraverant ea omnia recto tramite, prout melius possent, publiée declararent.
Morena ne dit pas que dans cette fixation des droits régaliens, les quatre docteurs aient eu plus d'influence que leurs collègues. Pour leur en attribuer davantage, on se fonde sur un passage de Placentin et sur le récit du chroniqueur Roniuald de Salerne, Muralori, VII, p. 222-3.
qu*il nous a été transmis, d*un certain nombre de documents contemporains qui renferment quelques variantes.
Voici d^abordle texte même, tel qu'il est donné dans les Monumenia Germaniœ (Leges, t. II, p. 111) :
« Regalia, sunthœc: arimanîe, vie publice, flumina navigabilia et ex qui bus fiuni navigabilia, portus, ripatica, vectigalia que vulgo dicuniur iholonea, monete, mullarum penarumque compendia, bona vacantia et que indignis legibus auferuntur nisi que specialiter quibusdam conceduntur et bona contraheniium incestas nuptias, et dampnaiorum el proscriptorum, secundum quod in novis constilulionibus cavetur, angariarum et parangararium el plaustrorum et navium prestationes et ex traord inaria collatio ad felicissimam regalis numinis expedilionem, potestas constiiuendorum magistratuum ad jusiitiam expediendam, argentarie et palaiia in civitatibus consuetis : piscaiionum redditus et salinarum et bona commiitentium crimen majestaiis et dimidium thesauri inventi in loco cesaris non data opéra, vel in loco religioso : si data opéra, totum ad eum pertinet. »
Il convient de rapprocher de cette constitution deux passages de Ragewin {Gesta Friderici^ IV, 5) et de Godefroy de Viterbe {Carmen de gestis Friderici, V, 376).
Le premier [Mon. Germ. ss. XX, p. 447) donne Ténumération suivante :
Ducatus, marchias, comitatus, consulatus, monetas, telonia, fodrum, vectigalia, portus, pedatica, molendina, piscarias, pontes omnemque utilitatem ex decursu fluminum provenientem, nec de terra tantum, verum etiam de suis propriis capitibus census annui redditionem.
Godefroy de Viterbe [Mon, Germ, ss. XXII, p. 316), s*exprime ainsi :
Lex, ait, o caesar, tibi donat ubique monetas; Dat tibi tutelas, tibi subdit et ipsa querelas.
Flumina, silva, fera regia jura ferant.
Litora, porta, palus, fisco via publica servit, Omnis ager plebis dat vectigalia régi ;
Omne genus pecorum publica jura ferunt.
Cuncta molendina solvunt tibi jure farinam, Quotquot habet lina mare, quot vehit unda carinas
Et quod nauta geret, publica jura feret. Principis officium sine cesare nemo mereiur; Omnis honor mundi te consiituente tenetur ;
Absque tuo dono vix valet ullus honor.
Tu lex viva potes dare, solvere, condere leges. Stantque caduntque duces, régnant te judice reges ;
Rem quocumque velis lex animata geris.
La constitution de 1158 trouve aussi une sorte de commentaire dans un diplôme de Frédéric pour Asti, daté de Marengo, 15 février 1159 :
Hœc itaque regalia esse dicuntur : Moneta, vise publies, aquatilia, flumina publica, molendinae, furni, forestica, mensurœ, bauchatica, portus, argentaria, pedagia, piscationis redditus, sessoria vini et frumenti et eorum quae venduntur, placita Batalia, Rubi restitutiones in integrum es alia omnia quae ad regalia jura pertinent.
Rapprochés les uns des autres, ces textes nous permettent de définir de la façon suivante les droits revendiqués par l'Empereur *.
1* La souveraineté territoriale, c est-à-dire le droit de nommer les ducs, les margraves, les comtes, les consuls des villes 2.
2° La souveraineté en matière de voirie, c'est-à-dire la souveraineté sur les routes, les fleuves et rivières navigables, les eaux, ports, rivages, et spécialement le droit de faire payer les redevances rentrant dans la catégorie des vectigalia et des thelonea.
3® Le droit de battre monnaie.
1. Nous ne pouvons étudier ici en détail chacun de ces droits. Il n'en est pas un qui n'ait provoqué, surtout chez les vieux auteurs des xvn' et XVIII" siècles, de longues discussions. V. aussi Ducange, Glossarium, {his verbis,) et parmi les auteurs modernes Richard Scholz, BeitrÂge zur Geschichte der Hobeitsrechte des deutschen Kônigs zur Zeit der ersten Staufer (1138- 1197) Leipzig 1896 (dans la collection des Leipziger Studien, publiés par Bucliholz, Lamprecht, Marckset Seeliger). Cf. Lamprecht, Z>eu^c/ies Wirthschaftsleben im Mittelalter, II. Statistisches Material, -p. 236 suiv. et Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. VIII, p. 216-414.
2. Ce point est précisé par Ragewin (ïib. II, c. 6), qui dit : recognitum est in singulis civitatibus PotestateSy Consules, casterosve Magisiratus assensu populi per ipsum creare debere. Cette version s'accorde avec ce que dit Othon de Saint Biaise, cap. 14 : electasque a civibus, ad has dignitates per» sonas de manu Imper atoris jure beneficii eosdem suscipere.
4® Le produit des mines et des salines.
5® Le prodtiit des amendes judiciaires, les biens vacants, et ceux enlevés par la justice à leurs propriétaires.
6^ Des [prestations diverses : fourrage^ chevaux, capitation, impôt foncier.
7* Le droit de posséder ou rebâtir une forteresse là où il y en avait une autrefois.
8^ La moitié du trésor.
On peut donc affirmer qu en 1158, on comprenait sous la dénomination de droits régaliens des droits très divers, si divers quHl est impossible de dégager de cette nomenclature une doctrine de droit public ^
Aussi la plupart des historiens se bornent-ils à nous dire que Ion ne peut dégager de la diète de Roncaglia autre chose qu'un état de fait dépourvu de fondement juridique, mais cet état de fait implique manifestement une reprise des droits de la royauté, et un manque évident de résistance de la part des villes italiennes, trahies par les- juristes. « Aucune diète,, dit Sismondi ^, n'abandonna jamais aussi honteusement les droits du peuple que le fit celle-ci. L'archevêque de Milan donna l'exemple de la lâcheté et de la basse flatterie. Tel fut aussi à peu près le langage des jurisconsultes approuvant tout ce qu'il y a de plus bas et de plus servile dans la jurisprudence des empereurs ronïains, accoutumés à considérer les livres de Justinien comme la raison écrite, et ne connaissant de Home que ses maîtres. Ils unissaient [les maximes du despotisme à raffection qu'ils portaient à leur science, et ils en faisaient la base de leur crédit et de toute leur gloire. Les prérogatives impériales furent expliquées et défendues avec toutes les subtilités de l'école et des gens de loi. »
Placentin lui-même reprocha amèrement aux docteurs d'avoir
i. Rappelons d^ailleurs que Henri IV et Henri V avaient tenté vainement d'établir un impôt général. « Consilio generi 8Ui, régis Anglorum, totum regnum vectigale facere volens, multum in $€ optimatum odium contraxU. (Otto Frising, Gesta Friderici, VII, 16). Cf. Giesebrecht, Geschichle der deuUchen Kaiserzeit, t. IV, p. 514; Zeumer, Die deutschen Stàdiesteuern. (Slaats-und socialwissenschaftliche Forschungen de SchmoUer, 1878, I), p. 100, 150, 161.
2. Histoire des républiques italiennes, t. II, p. 97. Cf. Ficker. Forschungen zur Reichs'und Rechtsgeschichte Italiens, %, I, n° 121, p. 233.
trahi la cause de Tltalie : In summa illud tenendum quod Itali&j ut privilegiata^ non débet tributa : huic sententiœ argumentum praebet quidquid in Digestis sub titulo de censibus legitur, Sed nec illud obstabit quod impie et faUissime et contra proprias conscientias a miseris Bononiensibus Friderico imperatori Placentiœ suasum est^ Italiam factam esse tribu tariam ^.
Quelques historiens récents ont cru cependant devoir se montrer moins sévères à Tég^rd des professeurs de Bologne prétendus traîtres à leur pays. Prutz va même jusqu'à dire qu'ils méritent la reconnaissance pour leur impartialité. C'est contre leur volonté qu'ils sont devenus les collaborateurs des plans impériaux. Ils ne pouvaient prévoir l'usage qu'on ferait des droits régaliens et durent gémir d avoir fourni à lempereur des armes contre les libertés de leur patrie 2.
Que faut-il penser de cette manière de voir ? Une étude attentive de cette question délicate que nous ne pouvons examiner ici dans tous ses détails, nous a conduit à penser que les légistes de Bologne n'ont pas eu sur Frédéric l'influence que certains leur ont attribuée. Placentin lui-même se contente de leur reprocher un abus du droit romain, en ce sens que le droit romain, d'après lui, n'a pas été suivi. Et j'estime en effet, qu'on peut retrouver dans les dispositions de la diète de Roncaglia des principes germaniques dissimulés sous des apparences romaines, mais qui ont plus d'importance au fond que le droit romain proprement dit.
1. Sumnia in très libros de annonis, Cod, X, 16. Cf. Lafcrrière, HUt, du droit, t. IV,, p. 543 ; Raumer, Geschichte der Hohenstaufen^ t. Il, p. !02 et 97. Gregorovius se montre particulièrement sévère pour les quatre docteurs de Bologne. « Esclaves servîtes de leur enthousiasme pour le vieux droit impérial romain, dit-il, ils accrurent les prétentions du puissant Frédéric, en revêtant Tempire des Staufen du pouvoir absolu de Justinien, et en cherchant à fonder sur la loi ses prétentions à la domination du monde. » V. aussi parmi les historiens modernes, Laurent. Études sur Vhistoire de l'humanité, Papauté et Empire, p. 213-214. L'orgueil du conquérant trouva son appui dans la servilité des légistes... Le despotisme byzantin fut exalté comme un idéal par les jurisconsultes de Bologne. Ceux-ci parlèrent à Frédéric le langage que les courtisans du Bas-Empire avaient tenu à Justinien.
2. Geschichte Kaiser Friedrichs I, t. I, p. 173-174 et p. 416.
La prépondérance que celui-ci parait avoir au premier abord s'explique aisément. Le droit romain avait conservé au moyen âge, c'est tm fait aujourd'hui démontré, une sphère d'application et surtout une popularité beaucoup plus grande qu*on ne l'avait longtemps cru. Déjà au x* siècle, les jurisconsultes lombards déclaraient que la lex romana était la lex omnium generaHs^ qu'elle avait une importance universelle, et l'emportait sur la loi nationale. Cette popularité se combinait avec Tidée profondément entrée dans les esprits au xii^ siècle d'un empire universel. Guillaume d'Occam {Dial. III, tr. 5, 1. I, c. 29), nous dit qu'on regardait comme inadmissible une renonciation du populus romanus à Vimperium mandiK L'idée du caractère obligatoire du droit romain, dans toute l'étendue du romanum imperium^ était si fortement entrée dans les esprits qu'il était impossible qu'on ne revêtit pas d'une apparence romaine un document constitutionnel comme celui qui sortait de la diète de Roncaglia. Il était impossible également que les théories du droit romain sur le pouvoir impérial ne plussent pas à Frédéric ^. Les Italiens qui voulaient conquérir ses bonnes grâces (il y en eut sans doute beaucoup), ne durent laisser échapper aucune occasion de lui répéter ceux des principes du droit romain qui cadraient le mieux avec ses désirs ; quelques-uns se retrouvent littéralement dans le discours de l'archevêque de Milan. Comment Frédéric qui se considérait comme le successeur de Justinien et de Constantin n'aurait-il pas eu le désir de s'appuyer sur un droit qui non seulement avait conservé une grande popularité, mais encore qui seul formait un corps de doctrines ayant une valeur scientifique et présenté dans les écoles de droit comme renfermant des principes d'une valeur si imiverselle qu'on allait bientôt l'appeler la raison écrite ^.