DE L.\ POLITIQUE ET DE L.\ JUSTICE
Toutes les actions que réprouve la religion ou la morale ne prennent pas place au nombre des délits dans le code pénal. Toutes les lois qui doivent régler la conduite des hommes pour que la société puisse subsister ne sont pas écrites dans les lois criminelles.
Que tout ce qui n’est pas légalement défendu se trouve tout à coup moralement permis, que les citoyens ne se croient plus aucun devoir, ne reconnaissent plus aucun frein partout où ils ne verront pas l’échafaud, l’amende ou la prison, la société sera aussitôt dis.soute. Il lui faut d’autres liens que ceu.v de la crainte, d’autres craintes que celle du sang.
Qu'en revanche le législateur entreprenne d’énumérer tous les actes immorau.\, qu’il les qualifie de crimes ou de délits, et leur indige des peines, la société sera impossible; car l’homme, être moral, ne
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coiisonlira point à porter, partout et à toute heure, une chaîne matérielle. Pour que les hoinines vivent enseinhle, il faut de la liberté: et il y en a partout où on rencontre des hommes, même dans les prisons.
Aussi n’a-t-on jamais vu la société subsister sans autres freins, sans autres lois que ce qui est écrit dans ses codes; ni aucune société écrire dans ses codes et sanctionner par des chùtimenls tous les freins et toutes les lois.
Ce qui est vrai dans l’ordre moral l’est également dans l’ordre politique.
Tous les dangers que peuvent faire courir ii la société les dispositions et la conduite des citojens ne sont pas prévus et punis par les lois pénales. Toutes les armes dont la société a besoin pour sa conservation ou sa défense ne sont pas remises aux mains des tribunaux.
De même qu’il y a beaucoup d’actes coupables que la législation ne saurait atteindre, et qu'à son défaut la morale et la religion se chargent de prévenir ou de punir, de même il y a beaucoup d’actes nuisibles, beaucoup de périls sociaux qui sont hors de la portée des lois criminelles, cl contre lesquels d’autres pouvoirs que celui des tribunaux sont appelés à
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fournir d’autres rciuôdes que les condniuuations et les cliAlimeuls.
C’est ce qui sépare le domaine de la politique de celui de la justice.
Pourquoi la société a-t-elle un gouvernement? N’est-ce (pie pour lever et commander ses armées, percevoir et dépenser scs revenus? Si d’ailleurs des lois pouvaient être faites pour toutes choses, et des tribunaux institués pour l’application de toutes les lois, la politique serait grandement réduite ; on supl)rimerait une bonne partie des pouvoii's publics et de Icui's fonctions.
Mais le maintien de la société n’est pas une (Puvre si simple. 11 y faut plus de sagesse que les hommes n’eu peuvent écrire d'avance et en règles générales. Les meilleures lois criminelles et les meilleui-s tribunaux ne lui suffi.sent point. Elle veut que des pouvoirs supérieurs, plus actifs et plus libres, .soient l;i pour étudier ses besoins, y satisfaire, démêler de loin les périls qui l’attendent, porter des remèdes è la source même des maux, propager les dispositions qui préviennent les crimes, changer celles qui y conduisent, empêcher enfin que la conservation de l’ordre social n’exige sans cesse l’intervention de la force matérielle, bientôt
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luncsle cl imi^uissanle (luaiid on lyi donne liop h faire.
Tel est le but de la politique; telle est la mission du gouvernement proprement dit.
Si les Hollandais, après avoir cominis leur pairie sur l'Océan, s’élaient contentés d’élever dos digues et d'infliger des peines ;i quicompie eill osé les dégrailer, depuis longtemps l’Océan aurait recomiuis la Hollande. Ils ont exercé sur les digues une surveillance plus continue et plus habile; ils ont maintes fois cliangé leur direction, leur place, le système de leur construction et de leur entretien. Ils ont fait plus; ils ont inspiré aux citoyens un esprit public «pii a soigné et défendu les digues avec une vigilance religieuse, non moins puissanle que le travail de l’adminisli-ation L’Occsin s’est soumis à tant d’etforls et respecte leur pays.
1. L'il enfant hollandais, se promenant seul le long d'mie digue, aperçut une tissure par où Teau commençait à couler. Il essaya de la boucher avec du sable, de lu terre, tout rc qu'il trouva sous sa main. ,\’y pouvant réussir et ne voyant venir personne, !! s'assit, le dos appuyé contre la fente, cmpôcbant, h tout risque, le progrès de l'eau etattendant du sc'cours. où il existe un sentiment public si général et si inipéiicux, on peut être assuré que le but vers lequel il sc dirige sera atteint. Que lu politique sache inspirer en faveur de l'ordre établi un sentiment de ce genre, les tribunaux auront peu de conspirateurs à punir.
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Qu’esl-cc qitf rcntrelicn des digues de la Hollande auprès des difficullés que présente et des soins qu'exige le maintien de l’ordre social si niol)ile et si compliqué?
\oici donc le .départ qu'a prescrit la nature des choses entre la politique et la justice, le gouvernement et les tribunaux.
Elle a dit aux ti ibunaux : « On vous remcitia des lois (jue vous n’aurez point faites, que vous ne pourrez changer, et (pii seront la règle de vos décisions. Dans ces lois seront énumérés et définis les actes punissables : elles vous diront (pielles peines y sont atlacbées. Quand un homme sera amené devant vous, prévenu de run de ces actes, vous recueillerez toutes les circonstances qui prouvent qu'il a commis ce dont on l'accuse. Quand le fait sera certain et reconnu, vous ouvrirez la loi; vous comparerez l’acte réel et individuel qui a été commis à l’acte k‘gal qui a été défini; si les deux termes coineïdent de telle façon cpie la définition de la loi soit celle du fait, et que dans le fait se trouve accomplie la définition de la loi. vous déclarerez le crime et appliquerez la peine. »
Dans ce cercle est enfermé le pouvoir judiciaire. S’il en sort, il viole la loi qui a été connue du cou-
paille; il en fait une autre qui ne l’ëtail point; il punit comme crime ce que la loi n'avait pas incriminé.
Cela fait, le pouvoir judiciaire ainsi établi dans ses attributions, qui fera tout le reste? Qui donnera aux juges de bonnes lois, aux justiciables de lions juges? Qui interviendra dans toutes les affaires que les lois ne peuvent n'-gler? Qui répondra aux nécessités infinies et infiniment variables de la société? Qui maintiendra tous les intérêts qu'elle renferme dans un tel état de satisfaction et d'harmonie, que les individus ne soient pas sans cesse tentés de se portera des actes dangereux ou déclarés criminels? C’est ici la tâche de la politique-, le gouvernement existe pour la remplir, sous la garantie de la responsabilité.
On ne me demandei-a point d’énumérer les fonctions du gouvernement, ses devoirs, les moyens dont il dispose pour y satisfaire. Je n’ai voulu que tracer la ligne de démarcation qui sépare absolument la polithpie de la justice, le pouvoir judiciaire de tous les autres pouvoirs.
La conséquence fondamentale de cette distinction est claire. Le pouvoir judiciaire est lié par des lois qui définissent des actes. 11 constate ces actes et
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leur applique cos lois. Il ne statue que suc des faits isolés et prévus. Il ne doit ni cia-er de nouveaux faits légaux, c'est-à-dire des lois nouvelles, ni assimiler aux faits léf;alcmont d('•flnis des faits individuels qui n'y rentrent point.
Il faut bien que celle constitution du pouvoir judiciaire soit fondée eu raison, car toutes les sociétés Innuaines ont conslamment tendu à le régler on vertu de ce principe; et, selon qu’elles y ont réussi, elles se sont trouvées plus ou moins voisines de l'ordre ou du désordre, de la liberté ou de l’opl)re.ssion.
.Mais, comme je me suis bâté de le dire, tout n’est pas là. La tâche du fjoinernement demeure bien autrement étendue et compliquée. Or il peut arriver (pie le gouvernement ne sache ou ne veuille pas la remplir. Il peut arriver cpie l’iiabileté ou la volonté lui manque pour donner à la société de bonnes lois, de bons juges, pour administrer tous ses inléréis avec prévoyance et sagesse, pour procurer aux existences individuelles cette sécurité, aux esprits celle confiance , vrais principes de l’ordre et du repos. Il se peut faire enfin que le gouvernement, devenu incapable et mauvais, porte le trouble dans la société, et ressente lui-même ce trouble que
la société troublée porte à son tour dans le gouvernement.
(Ju’arrivcra-t-il alors? Ce qu’il est aisé de prévoir: la politique ayant cessé d’étre bonne et vraie, c’està-dire juste, la justice sortira aussi de ses voies et deviendra politique.
C’est une loi de la Providence que le mal naisse du mal, qu’un fléau appelle un fléau. Ne nous en plaignons pas. Sans cet étroit enchaînement des iniquités diverses qui s’invoquent, s’enfantent l’une l'autre et en s'accumulant deviennent enfin intolérables, le mal parviendrait à se dissimuler et à s’établir.
Que fera ce gouvcrnemcnl qui voit la société mal administrée s’agiter sous sa main? Inliabile à la gouvei ner, il entreprendra de la punir. 11 n’a pas
su s’acquitter de ses fonctions, user de sa force; il
demandera à d’autres pouvoii-s de remplir une lâche qui n’est pas la leur, de lui prêter leur force pour un emploi auquel elle n’est pas destinée. El comme le pouvoir judiciaire se lie de plus près et plus intimement que tout autre à la société, comme tout aboutit ou peut aboutir à des jugements, c’est le pouvoir judiciaire qui sera appelé à sortir de sa sphère légitime pour s’exercer
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dans colle où le gouverneinenl n’a pu sulfue.
Alors abonderont les procès où le gouverneinenl est intéressé. Alois on verra les lois pénales recevoir une extension non-seulement contraire à leurs termes, mais lioi-s de la portée qu’elles peuvent atteindre. Aloi-s leurs définitions seront, ))our ainsi dire, contraintes de s’ouvrir et d’admettre ce qu’elles ne contenaient [loint. Alors les actes seront considérés en raison des pereonnes; les intentions tiendront lieu des actes; les présomptions suppléeront aux preuves. Alors les tribunaux entendront parler de faits ginâ-aux, de malveillance évidente, de sentiments factieux. Les dispositions publiques, le penchant des esprits, la vie entière des individus, leurs opinions antérieures, les intérêts de favenir, toutes ces considérations générales par lesquelles la conduite du gouvernement devait et n’a pas su se régler, apparaîtront alore devant les tribunaux comme objet d’accusation ou de preuve, et fourniront l’occasion d’attaquer, par la main des juges, un mal (pie la raison et la loi n’ont donné aux juges ni la mission ni les moyens de guérir.
Ceci n’est point une théorie, une conséquence présumée. Les faits parlent et n'ont cessé de parler. Partout où la politique a été fausse, incapable, mau-
vaise, la justice a <îtc soinniüc d’agir à sa place, de se régler par des motifs puisés dans la sphère du gouvernement et non dans les lois, de f(uitler enfin son siège sublime pour descendre dans l'arène des partis.
Cela s'est vu constamment dans les temps qui sont le vrai domaine de la mauvaise politique, sous l’empire du despotisme et au milieu des révolutions.
Que deviendrait le despotisme dès qu’il ne possède pas absolument la société, dès qu’il essuie (jiielque résistance , que deviendrait-il s’il ne faisait pénétrer sa politique dans les tribunau.v et ne les prenait pour instruments? S’il ne règne partout, il n’est sûr nulle part. Il est si faible de sa nature, que la moindre atteinte le met tout entier en péril; la présence du plus léger droit le trouble et le menace; la plus petite liberté, s’il la laisse vivre, a de quoi le frapper à mort. Comment donc se sauvera-t-il s’il e.viste quebiuc barrière, quelque asile où se puissent réfugier les libertés et les droits? Il faut qu’il renverse toutes les barrières, qu’il envahisse tous les asiles, que nulle liberté, nul droit ne puis.se lever la tête ni faire un pas sans se trouver devant sa face et sous sa main. Un temps .se rencontre où la sc-
ciété, sans défense, est presque paiToul livrée à la force; les églises seules sont inviolahles; il faut que la force viole les églises; si elle les respecte, elle est perdue. Charles 11 gouverne avec un parlement corrompu ; mais les villes ont des chartes, les corporations des privilèges; il faut que les chartes et les privilèges soient retirés auv v illes et aux corporations. Les juges ne salisfont pas pleinement à l’impatience de Jacques II contre la religion du pays; il faut que la courde commission ecclésiastique soit ressuscitée, que ses lettres patentes lui donnent le droit de procéder sur de simples soupçons, et l’alTranchlssent de toute loi contraire, de tout statut antérieur. Les jurés de Londres ont acqnillé Colledge que poursuivait la cour; il faut qu’Oxford fournisse des jurés plus dociles qui le condamneront pour les mêmes causes; et désormais la cour mettra tout en usage pour empêcher la formation de jurys qui n’ohéissent pas'. Artisans de despotisme, quels que soient le siècle et le pays où vous tenterez de le fonder, ne prétendez pas que la justice demeu'rc; connaissez mieux votre situation et vous-mêmes. Votre poli-
t. Vie de Jaciiues II, d'après lis mi'inoiros l'crits do sa propru main, olc., l. II, p. ‘JW.
li(]iie sera conlraire à la vérité, c’cst-à-ilire à la justice -, dès loi-s la justice, sous quelque forme, dans quelque but ([u’elle se montre, sera contraire à votre politique. Vous serez forcés de rusurpcr, de l’asservir. Si elle ne se donne à vous, elle s’armera conire vous. Il faut qu’elle cesse d’être la justice, qu’elle devienne de la politique, votre politique même. Sidney est mort pour vous apprendre que, dans le fond d’un tiroir, un manuscrit contenant une théorie est pour vous plein de péril. Vous ne pouvez souffrir ni lois ni juges. Des volontés, dos commissaires, c’est la consé<iuence de votre système, la condition de votre pouvoir.
Les artisans de révolutions y sont également condamnés. Dans l'état de dissolution et de guerre où .sont alore jetés les peuples, dans cette terrible suspension de la société, la politique envahit aussi tous les pouvoirs, .\loi-s, tout indifférent devient un mécontent, tout mécontent un ennemi, tout ennemi un conspirateur. J’ouvre une loi d’horrible mt^moire, la loi du 17 septembre 1793, et j’y lis : « Sont K réputés suspects ceu.v qui, soit par leur conduite, K soit par leurs relations, soit par leurs propres U écrits, se sont montrés les partisans de la ty rannie
Il OU du fédéralisme, et ennemis de la liberté; ccu.v Il qui ne peuvent justifier de l'acquit de leurs devoirs Il civiques; ceux à (lui il a été refusé des certificats de Il civisme; ceux des ci-tlevant noliles, ensemble les « maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères Il ou sœui-s, et agents d’émigrés qui n’ont pas con- II stamment manifesté leur attachement à la révolution. » Vous croyez que cela doit suffire, que la politique se contentera de la justice qu’elle a ainsi faite; vous vous trompez; il resle encore des jurés et des défenseurs; on décrétera : « La loi donne pour défen- II sciirs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; » elle n'en accorde point aux conspirateurs. » L'institution des défenseurs officieux sera traitée d'absurde, d’immorale, d’ impolitique. Il sera solennellement déclaré que les hommes suspects répondront sur leur télé des malheurs de l'État; qu’en arrêtant un homme suspect on n’aura pas besoin d’expliquer ses motifs; et les actes répondront aux lois, et les faits surpasseront les paroles. Quel est, je le demande, le caractère dominant, le principe infernal de ces œuvres épouvantables? N’est-ce pas l’invasion de la justice par la politiijiie, le pouvoir judiciaire devenu l’inslrument des intérêts et des fureurs des autres pouvoirs? Et n’imputez pas à la méclianceté
CONSPinATIONS ET JUSTICE POLITIQUE. I‘iU *
de quelques hommes cet odieux résultat ; dès que la politique pénètre dans l’enceinte des tribunaux, peu importent la main et l’intention qui lui en ont fait franchir le seuil ; il faut que la justice s’enfuie. Entre la politique et la justice toute intelligence est corruptrice, tout contact est pestilentiel.
Que la société regarde donc bien aux moindres symptômes de ce rapprochement; qu’elle s’en inquiète dès le premier jour, et ne se laisse imposer par aucune excuse. Ni les circonstances ni les hommes, rien ne doit rassurer contre le fait même. Si les circonstances sont graves, elles s’aggraveront; si les hommes sont lionnètes, ils se pervertiront. Les pouvoirs n’ont point de privilège sur la natun^ humaine; pour eux comme pour les individus, le mal enfante le mal, rahime invoque rabime. Pour eux comme pour nous, un pas fait hore de la bonne voie 'révèle et les fautes antérieures et les fautes futures. La condition de la politique et de la justice est ici la même; à l’une et à l’autre leur rapprochement est également fatal; en le recherchant la politique s’accuse; en s’y prêtant la justice se perd ; et il est du devoir de tout bon citoyen d’ol)server avec anxiété tout ce qui l’annonce, dans i’in-
térôt des pouvoii's eux-mêmes comme dans celui de la société.
Pouvons-nous concevoir de telles craintes? Je le pense, et vais dire quels symptômes m’apportent le pressentiment do ce danger.
CONSPIRATIONS KT JUSTICE POLITIQUE. l:il