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Ainsi s’égare l’autorité quand clic méconnaît la divci'sité de scs situations, et transporte sur le terrain judiciaire toutes les forces, toutes les armes dont elle est jiourvue sur le terrain politique. A la tribune, des questions neuves et générales, la présence de l’opposition, la nature complexe et agitée desélémentsqui se combattent, tout permet au pouvoir une grande liberté. Devant les tribunaux, sa liberté est circonscrite parla loi et dans l’enceinte de la loi. Le théâtre, le but, les conditions de la conduite, tout ditlèrc; la conduite ne peut être la même, ni le langage pareil. L’est toujoure l’autorité publique qui, toujours dans l’intérêt social, et sous une responsabilité constante, propose des lois ou poursuit des crimes; mais les mêmes moyens ne lui sont pas accordés ; les mêmes actes, les mêmes discours ne se placent pas également dans des sphères si divei’ses. Ce qui est possible, utile, légitime peut-être en un lieu, devient odieux et funeste dans l’autre. Et l’autorité ne peut confondre ses situations, ses armes, ses devoirs, sans porter le trouble eu toutes choses, et le péril le plus imminent dans le cœur de la société.
Nous sommes témoins de celte fatale et coupable erreur. Le ministère public parle sur son siège comme les ministres dans les chambres. A propos
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d’un accusé il s’adresse aux juges, comme à propos d’une mesure de gouvernement les ministres s’adressent aux députés. Il semble se croire appelé à traiter là les mêmes (piestions, à débattre les mêmes intérêts, à offrir les mêmes considérations, à déployer la même éloquence. Il répète, il imite, il développe; il oublie que sa tâche est autre et qu’il la remplit sous d’autres conditions. Qu’un ministre fasse valoir, en faveur d’une loi d’exception, l’assassinat de monseigneur le duc de Berry, et les craintes qui s’y rattachent; il en a le droit, la proposition qu’il soutient fût-elle une faute. Mais qu’un avocat général, à l’appui de l’accusation de deux misérables, invoque les douleurs du 13 février, et même les joies du 29 septembre, qui l’y oblige? Qui l’y autorise? quel titre des motifs et des sentiments de cet ordre interviennent ils dans un procès isolé, et quand il s’agit de juger un fait? Qu’ont à faire, avec les prévenus d’actes spéciaux et déûnis, les factions, leurs doctrines, leurs desseins, les périls de la monarchie? Tout cela est vrai, dites-vous; il y a un lien entre toutes ces choses. Vous vous trompez; rien n’est vrai ici que ce que vous pouvez qualifier et prouver selon la loi; il n’y a point de lien ici admissible que le lien positif établi par la loi même
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cnlie ses définitions cl les faits. Vous oubliez qui vous êtes cl ce que vous venez faire; laissez la politiciue aux mains chargées de la conduire; c’est la justice seule qui vous envoie; elle a réglé d'avance \olre mission, et votre mission doit régler aussi votre langage.
Le mal va plus loin. Dans la chambre des députés, on a reproché à ipiehiues orateurs de s’adresser souvent au public du dehors plutôt qu'à la chambre mémo. Le député, a-l-ou dit, parle à scs collègues et non à la multitude. Les déliats sont publics pour ((lie le (niblic .soit éclairé sur le conqite de la chambre, mais non pour que la chambre lui soit asservie. Les n()(iels à l’extérieur sont le caractère du gouvernement révolutionnaire, non du gouvernement rcqirésentalif. Quand la chambre discute, a-t-on ajouté, le public qui l’écoute est devant elle comme s’il n’élail pas'.
Contenu dans de certaines limites, et tant qu’on ne s’en (irévaut (loinl pour porter atteinte à la publicité, ce principe est légitime. Mais certes, c’est surtout devant les tribunaux cl dans les procès cri-
I . VojTZ un discours de M. le garde des sceaux dans le déliai des lois sur la liberté de la presse, pendant la session de 1S19.
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mincis qu'il s’applique iinpdiieuscment. La, nulle iclalion ne lie celui qui parle à cous (lui récoulcnt. Tout ce passe enlrc le ministère public, les ju;;es cl l'accuse, ^ulle parole ne peut s'adressera d'aulres. Nulle intention ne doit porter plus loin. Le public est là, et doit y être. Pour la justice (}ui poureuit et qui juge, il n’y a point de public.
Qu’on lise les discours de (juclques avocats gémiraux; ont-ils lonjours obéi à ce rigoureux devoir? Se sont-ils toujours renfermés dans l’enceinte de leurs bancs? Leur éloquence n’a-l-elle jamais été envoyée à des adresses lointaines ou étrangères? .le pourrais réimprimer beaucoup. Je ne citerai qu'un lait. On a vu récemment un avocat général écriic dans les journaux pour explitiuer en quel sens il avait parlé des partis, et se laver du i-eprocbe d’avoir enveloppé dans son blâme un des chefs de celui qui maintenant domine, M. de Cbaleaubriand *. Ktait-ce à un certain public ou aux juges qu’il s’adressait alors?
Ainsi, non-seulement le ministère public sort de sa sphère quant aux choses; il en .sort encore quant aux personnes. Il parle de ce qui ne lui appartient
1. Voyez la lettre de M. de Vatimesnil dans le Journal des Débats,
point, et il en parle à qui il ne doit jamais parler.
Quelle est la source de tous ces désordres? Je ne dois pas me lasser de le redire. Par là aussi la politi(iue envahit la justice, et la corrompt en l envahissant.
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DES nESTniCnONS apportées a la publicité DES DÉBATS JUDICIAIRES
Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme inutile, déclarant que l’exception était de droit.
11 fut donc solennellement reconnu par là que la charte, en disant : Les séances de ta chambre sont publiques (art. 4/1), n’a pas seulement voulu parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a encore posé en principe la publicité des débats parla voie des journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui exige que le compte rendu soit e.xact et fidèle.
La charte dit également (art. 64) : Les débats seront
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publics en matière criminelle. Los paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même te.xle a le même sens; le même principe entraîne la même conséquence. La publicité îles débats judiciaires, par la voie des journaux, est donc de droit comme celle des débats poliliiiues.
Alais le ministère ne le reconnut- point par une même déclaration.
Le droit a péri, en fait, par le seul résultat d’un silence (pii cependant n'y portail et n’y pouvait porter aucune atteinte. En dépit de l’analogie, il faut dire de la parité des deux cas, la censure .s’est exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré, soit les faits, soit les défenses.
Les exemples sont nombreux. Je n’en citerai qu’un : c’est à la fois le plus scandaleux et le plus complet.
Parmi les événements particulière survenus dans les troubles du mois de juin, la mort du jeune Lallemand a été sans contredit le plus grave. De tous les procès possibles, celui là devait être le plus solennel. S’il était vrai, comme on l’avait dit, que ce malheureux jeune homme eût crié: Vire l'empereur! et résisté violemment à la force armée, l’autorité avait le plus grand intérêt à le constater et à mettre
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iMi évidence, du moins sur un point, le caractère des troubles. Dans le cas contraire, la France n’avait pas de moindres droits à la vérité.
Un jugement a été rendu. Je n’en dis rien.
Ce jugement a été publié. Il l’a été seul. Aucun journal n’a eu la permission de raconter... je ne puis dire les débats, car il n’y en a point eu, mais ce (jui s’est passé devant le conseil de guerre.
(juebiues personnes iiensèrenl (pi’une lettre de Al. Lallemand le père aurait, devant la censure, plus d’autorité ([iie le récit d’un journaliste. L’e.vpérience n’était pas favorable à cette tentative. Klle eut lieu cependant. AI. Lallemand écrivit la lettre suivante :
A M. LE RÉDACTECn DU CONSTITUTIONNEL*.
« Alonsieur,
(1 Vous avez annoncé dans votre journal d’anjour- <1 d'bui que le conseil de guerre a acquitté le sol- II dat ipii a donné la mort è mon fils; mais il est Il des détails (pi’il m’importe de faire connaître.
1. Celle lettre est au nomlirc des pièces publiées dans une brochure fort intéressante, intitulée: Lettre sur la censure des jour^ iiftujc et sur les censeurs, par Êvariste Dumoulin. — Nov. 18‘20.
Il J'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour obte- « nir justice, et l’on doit en être instruit.
Il Mon fils fut tué le 3 juin; et quelque temps « après, lorsqu’il me fut permis de connaître le nom « du meurtrier, je portai ma première plainte den vant M. le procureur du roi. Une instruction eut K lieu, et Imbert fut renvoyé devant le conseil do CI guerre.
« L<i une seconde plainte fut portée par moi. Plu- « sieurs témoins, qu’on n’a pas entendus devant le « conseil, mais dont on a lu les dépositions à l’au- « diencc, attestaient que le soldat Imbert, après avoir « tué mon fils, se rendit sur le lieu même où il « était tombé, ramassa froidement son parapluie et « l’emporta sous son bras. J’avais cru devoir ajouter « il ma première plainte que le soldat Imbert avait « joint la spoliation au meurtre.
« .M. Viotti, rapporteur, m’envoya chercher et fit « tous scs efforts pour me déterminer à me désister « de ma plainte.
« Ses raisons n’étant pas faites pour aller jusqu’à « mon cœur, j’insistai pour avoir justice.
« Plus de cinq mois s’étaient écoulés depuis la « mort de mon fils, et je ne recevais aucune noui: velle du conseil de guerre , loi-sque, le 27 octobi’e.
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M dans la nuit, à sept heures du soir, je reçois l'ordre « de comparaître le lendemain 28, à neuf heures et « demie du matin.
Il Je me hfltai de me rendre auprès de mes avo- II cats : ils se tinrent prêts pour m’accompagner au Il conseil de guerre.
Il Les pièces do la procédure ne leur avaient pas Il été communiquées ', et sur plus de trente témoins Il qui devaient être entendus à charge, on n’en « avait assigné que si.v.
Il Je demandai un délai devant le conseil de Il guerre, pour qu’il fitt permis à mes conseils de Il prendre communication des pièces et d’assigner Il les témoins absents. Le conseil de guerre m'a « refusé tout délai.
Il Quelques témoins ont été entendus.
« .Mes conseils ont voulu prendre part aux dé- II bats : on s’y est opposé. Les camarades d’Imbert, « qui accusaient mon fils d’avoir proféré un cri Il séditieux, n’ont été interpellés ni par le rappor- II leur ni par mes avocats.
Il Le rapporteur, M. Viotti, a déserté l’accusation : <1 il s’est prononcé pour l’accusé.