DE LA JUSTICE
Ai-je besoin de dire que, s’il n’y avait une justice antérieure et supérieure à la justice légale, il n’y aurait point de justice légale? Montesquieu a fait de cette vérité première la première idée de son livre : Il Dire qu’il n’y a rien de juste ou d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on n’eût tracé de cercle, tous les rayons n’étaient pas égaux. »
Il serait bizarre que la justice légale n’existant qu’en vertu de la justice naturelle, celle-ci cessât d’étre dès qu’on aurait écrit l’autre.
La justice naturelle ne cesse jamais d’ôtre ni mémo de parler; elle a, en principe, ses conditions générales, et dans chaque occasion ses volontés particulières, que la justice légale est tenue d’accomplir sous peine de mensonge, d’usurpation et aussi de péril.
Je dirai tout à l’heure quelle part doit être faite en ceci à l’inürinité des choses humaines; mais il faut chercher ce qu’est la vraie justice, avant de se résoudre à ne pas obtenir tout ce qu’elle veut.
Moralement parlant, il y a deux choses dans toute action, la moralité de l’acte en lui-méme et la moralilé de l’agent.
La moralité de l’acte dépend de sa conformité avec les lois éternelles de la vérité, de la raison, de la morale; lois que l’homme ne connaît jamais pleinement, mais qu’il aspire à connaître, et qui, selon le degré de la science qu’il en a, déterminent son jugement sur le mérite ou le démérite des actions humaines.
La moralité de l’agent réside dans l'intention, c’est-à-dire dans l’idée qu’il a conçue lui-méme de la moralité de l’action et dans la pureté des motifs qui l’ont porté à l’accomplir.
Que ces choses soient distinctes, la conduite journalière et le langage commun des hommes le prouvent. Dire : Il a mal fait , mais il a cru bien faire, c’est dire que l’action peut être absolument coupable et l’agent personnellement innocent.
La justice divine ne considércra-t-elle que l’intention? Punira-t-elle l’erreur? Je h’ ose prononcer.
3li MÉLANGES POLITIQUES.
Bien souvent l’erreur a |M)ur cause la légèreté, ta passion, les préoccupations de l’intérêt personnel ou de l’orgueil, c’est-à-dire des torts. Que relranclient CCS torts à l'innocence individuelle de l’erreur? Bien rareincnt les hommes peuvent le démêler ; Dieu seul voit clair dans les profondeurs de la conscience. Ce qui est certain, c’est que le jugement des hommes ne peut ni absoudre l’action même par l’intention de l’agent, ni condamner l’agent sans tenir compte de l’intention. Ainsi le veut notre nature.
lloi's d’état de résoudre un tel problème, la justice légale est contrainte d’agir comme s’il n’existait pas. Elle déclare certaines actions coupables et les punit sans s’inquiéter de savoir si celui qui les commettra sera ou non de son avis.
Je ne le lui reproche point, il y a néce.ssitc; les effets des actions mauvaises en elles-mêmes sont si funestes à la société qu’elle n’en peut livrer la
détermination à l’opinion individuelle des hommes: elle la déclare et se charge de faiic observer ces lois.
Mais ici deux remarques sont à faire : l’une, que la société, incriminant ainsi absolument certains actes, est tenue d'avoir raison et de ne pas déclarer
Digilized by
coupable ce qui en soi est innocent; l’autre, que; si les lois ne peuvent se subordonner à l'intention des individus, il n’est pas non plus en leur pouvoir d’abolir cet élément du jugement des hommes, et que lorsque, dans leur application, elles ont le malheur de frapper sur une intention évidemment pure, le sentiment naturel de la justice se sent offensé.
La justice légale court donc un double danger, celui de se tromper dans ses incriminations générales, et celui de rencontrer, dans l’application de SOS règles, dos faits particuliei’s où se trouve une circonstance dont elle n’a pas tenu compte , et qui cependant agira puissamment sur l’esprit des hommes, l’honnêteté de l’intention.
S’il est un genre d’actions où ce double écueil de la justice légale soit plus réel et plus apparent, à coup sûr ce sont les délits politiques. J’ai déjà dit que leur perversité naturelle était variable, conditionnelle même, et que de plus, quand même elle existe, elle est difficile à démêler, à apprécier justement. Qui ne sait aussi que nulle part l’erreur n’est plus facile et que les intentions les plus pures se sont ici bien souvent associées aux actes les plus immoraux? Quelques personnes frappées de ces faits sont allées
3t0 MÉLANGES POLITIQUES.
jusqu’à penser que, moralement parlant, il n’y avait point de délits politiques, que la force seule les créait, et que les bonnes ou les mauvaises chances décidaient seules d’une prétendue culpabilité. Je ne partage en aucune façon cette idée. Elle germe dans ces temps malheureux où les devoirs et les droits des citoyens s’obscurcissent et disparaissent, pour ainsi dire, sous le manteau du despotisme ou dans le nuage des révolutions; mais la lumière n’a pas cessé d’Atre parce qu’une éclipse l’a cachée. La tentative de changer le gouvernement établi, n’entratnàt-elle aucun crime privé, peut réunir au plus haut degré les deux caractères généraux du crime, l’immoralité de l’acte même et la perversité de l’intention. Peu importe alors que son but soit politique; elle n’en constitue pas moins un vrai crime, qui doit être puni et peut l’être trèsjustement. L’insurrection et les compfots n’ont point le privilège de l’innocence, et si la vertu a souvent succombé dans sa résistance à la tyrannie, Thistoirc ne manque pas non plus de conspirateurs criminels.
Ce qui est vrai, c’est qu’en nulle occasion la justice légale n’est plus exposée à dévier de la justice naturelle, et n’a plus de peine à la reproduire fldè-
lement. J’écarte, comme on voit, tout ce qui peut corrompre la justice légale elle-même; je ne me prévaux ni des passions du pouvoir, ni de celles des juges, ni de la facilité de tordre les lois, ni des obstacles que peut rencontrer, malgré la stricte observation des formes , la! défense de l’accusé. Je suppose partout l’impartialité, la liberté, et je dis, ou, plutôt je vois que, même alors, par la seule nature des choses, la vraie justice est eu péril. Le mérite ou le démérite moral de l’action n’a point ce degré de certitude qui s'attache aux crimes privés ; il dépend d’une infinité de circonstances que la prévoyance des lois ne saurait atteindre. La considération de l’intention a plus d’empire ici que partout ailleurs , car le doute est plus facile, les motifs moins directement personnels, les causes d’illusions plus pressantes, les passions même peuvent être moins impures. Qui fera que ces faits, car ce sont des faits, n’agissent pas sur l’esprit du public ? Qui l’empêchera de les voir et d’en tenir compte? Plus les juges auront de peine à y adapter tes lois, plus les citoyens, qui jugent aussi, seront choqués de voir les lois indifférentes à des raisons qui influent sur leur propre jugement. L’imperfection de la justice légale éclatera dans toute son
318 MÉLANGKS POLITIQUES.
étendue, et en fait de justice, quŸst-ce que l'imperfection, sinon l'injustice même?
On l’a senti : le pouvoir n’a pas tardé à comprendre qu’en se plaçant ainsi sur le terrain moral, en considérant les actions dans leurs seuls rapports avec les lois de la morale éternelle et les intentions de leurs auleura, les lois pénales et leurs applications auraient sonvent grand’pcine à se défendre, à prouver leur légitimité. On a essayé, sans s’en rendre compte, de donner le change à l’instinct des hommes, d’éluder leur disposition à comparer la justice légale avec la justice naturelle, et pour y réussir on a transporté la question ailleura. On s’est établi dans l’intérêt social, dans le maintien de l’ordre; on a présenté les crimes comme nuisibles plutôt que comme coupables, et, se détournant de la justice absolue des peines, on s’est occupé surtout de leur ulilit(\
J’aurais beaucoup à dire sur cette transposition de la question ; mais ce serait trop, et je me bête vers mon but ; je ne ferai qu’indiquer l’erreur.
Il n'est pas vrai que les crimes soient punis surtout comme nuisibles, ni que dans les peines la considération dominante soit l’utilité. Essayez d’interdire et de punir comme nuisible un acte inno-
cent dans la pensée de tous, vous veiTcz quelle révolte saisira soudain les esprits. 11 est souvent arrivé au.v hommes de croire coupables et de frapper.comme telles des actions qui ne l’élaient point. Ils n’ont jamais pu supporter de voir le châtiment tomber d’une jnain humaine sur une action qu’ils jugeaient innocente. La Providence seule a le droit de traiter sévèrement l’innocence sans rendre compte de ses motifs. L’esprit humain s’en étonne, s’en inquiète même-, mais il peut se dire qu’il y a lâ un mystère dont il ne sait pas le secret, et il s’élance hors de notre monde pour en chercher l’explication. Sur la terre, et de la part des hommes, le châtiment n’a droit que sur le crime. Nul intérêt public ou particulier ne persuaderait à une société tant soit peu rassise que, là où la loi n’a rien à punir, elle peut porter des peines, uniquement pour prévenir un danger.
Le délit, le délit moral est donc la condition fondamentale du châtiment. Lajustice humaine l’exige impérieusement pour admettre la légitimité de la peine; et la justice légalement lorsque, pour s’affranchir des exigences de la justice naturelle , elle s’attribue un autre principe, un autre but, et prétendues trouver dans l’utilité. 11 ne lui est pas
donné d’échapper ainsi aux conséquences de son nom, qui est justice, et de n’étre plus qu’une combinaison plus ou moins habile de moyens de défense au profil de tel ou tel intérêt. On enferme le .fou qui a tué ; on ne le punit point, parce que, incapable de raison et de liberté, il n’est pas capable de crime. Que les lois pénales n’espèrent donc point se soustraire , sous le prétexte de l’intérêt social, à la nécessité de se conformer aux règles de la justice naturelle : elles auront toujours, soit dans leur généralité, soit dans leurs applications, cette comparaison à subir; et quand le pouvoir juge et punit, il ne peut ni changer les conditions d’après lesquelles la justice morale porte elle- môme ses jugements, ni s’en écarter sans faire naître dans les esprits le sentiment d’une iniquité.
Cela posé et la justice légale ainsi rameiiée sous l’empire des principes de la justice naturelle, je conviendrai que l’intérét social est aussi un des motifs qui entrent dans la détermination des délits et des châtiments. Ce n’est pas le premier, car il serait sans valeur s’il n’était précédé de la réalité morale du délit. C’est le second, car la société a droit d'interdire et de punir tout ce qui est à la fois coupable, nuisible et de nature à être réprimé
par des lois. La criminalilé morale, le péril- social et l’efficacité pénale, ce sont les trois conditions de la justice criminelle, les trois caractères qui se doivent rencontrer dans les actions qu'elle condamne et dans les peines qu’elle inflige.
Voilà le vrai terrain où la justice légale est établie. Elle participe à notre grandeur et à notre misère. Elle est en rapport avec la nature sublime de l’homme et avec l’infirmité de sa condition. Elle ne peut pas être la justice morale pure. Elle est obligée d’en retenir le principal caractère , de ne punir que ce qui mérite moralement d’ètre puni. A cette condition, elle entreprend de réprimer tout ce qui peut nuire à la société; et dans ce dessein, dont un intérêt ou, si l’on veut, une nécessité terrestre est le principe , elle rencontre une autre limite et subit une autre condition, celle de l’efficacité des moyens dont elle dispose pour prévenir les maux qu’elle redoute, c’est-à-dire l’efficacité des lois écrites et des châtiments extérieurs.
Je me transporte maintenant dans la question ainsi réduite à ses éléments véritables, et je recherche quelle est, à l’égard des crimes politiques, la vraie justice légale, notamment celle de la peine de mort.
Je remarciuc d’abord que, des deux caractères constitutifs de tout délit, l’immoralité de l’acte et le péril social, plus le dernier prédomine sur le premier, plus la légitimité de la peine de mort devient douteuse et son application cruelle. 11 est des crimes tellement évidents, tellement odieux que l’instinct des hommes invoque la mort des coupables comme le seul chfltiment proportionné au forfait. Mais il suffit d’y regarder pour se convaincre que ces crimes ne sont pas ceux qui font courir à la société les plus grands dangers. Ce sont ceux qui outragent les sentiments naturels, les premières lois morales, et qui lévèlent dans le criminel un degré de perversité ou de férocité dont notre nature déteste la vue, comme s’il lui était insupportable de découvrir à quel point peuvent atteindre sa dépravation et son déshonneur. Le péril social est une idée complexe, fruit de la réflexion et de la science , qui n’éveille point dans l’homme cette antipathie spontanée et violente. Si dans tous les délits les deux principes de la criminalité étaient- égaux et se balançaient exactement , les lois pénales n’auraient point à s’en inquiéter. Mais il n’en e.st rien, et les délits sont, pour ainsi dire, divei’sement composés : dans l’un, c’est l’im-
moralité qui prévaut, dans l’autre c’est le danger; et selon que le rapport de ces deux éléments du crime varie, la peine doit varier aussi, non-seulement parce que cela est juste, mais parce que le sentiment public s’y attend et ne verra la justice dans le châtiment qu’à cette co/idition : or la peine rie mort étant la plus grave de toutes, et d’autant plus grave que la vie de l’homme est plus généralement respectée , elle ne correspond naturellement de nos jours qu’aux crimes ofi domine la perversité, et qui peut-être la feraient invoquer si elle manquait â nos lois. Partout où le péril social est le principal élément du délit, elle ne se fonde plus sur notre nature morale; elle est excessive et en droit, et dans 1a pensée du public.
Dans ce cas sont d’oixlinaire les crimes politiques ; personnelle le conteste. Ils peuvent être détestables, mais en général ils sont surtout périlleux, et c’est comme tels que les lois les punissent avec rigueur. J’examinerai si la peine de mort est une rigueur nécessaire ou même utile. C’est de justice que je m’occupe en ce moment. Or il n’est au pouvoir d’aucune loi de faire que, dans l’opinion des hommes, la justice d’une peine ne soit évaluée principalement d’après la gravité morale du délit;
Cl cette mesure de la justice est d’autant plus naturelle que la peine frappe plus rudement dans sa pei-sonne le coupable qui la subit. Une justice qui donne la mort en raison du péril social, quand la criminalité morale est faible ou douteuse, porte l’injustice dans son sein. Et s’il arrivait, ce qui arrive quelquefois en matière politique , que l’intention du prévenu fût pure ou du moins excusable, et qu’en se trompant sur le caractère moral de son action, son erreur provint d’illusions désintéressées, la peine de mort prendrait soudain les traits de l’iniquité. Elle ne serait plus un châtiment, mais le sacrifice d’une victime humaine à des dieux terrestres et mortels.
Elle avait jadis son excuse, je ne dirai pas dans la violence des passions politiques , car leur violence est et sera grande encore, mais dans leur personnalité. Les luttes politiques, comme la guerre, étaient autrefois des luttes d’homme à homme, entre des concurrents à peu près égaux, et le sort de la vie élait lié au sort du pouvoir. La peine de mort se présentait alors comme une espèce de loi du talion, analogue à l’état non-seulement des idées, mais des réalités. Le péril était prochain et personnel comme dans la bataille. Cela est si Vrai que la plupart des
lois des peuples barbares, si minutieuses en matière (le crimes privés, si attentives à régler le talion selon la nature et la quotité des délits, ne font aucune mention de la peine de mort pour cause politique. La justice n’avait pas la prétention de s’introduire ici; c’était de la guerre, et le péril était si visible, si pressant que, pour se faire reconnaître, le droit du talion n’avait pas besoin de se faire écrire. Plus tard il fut écrit, soumis môme à certaines formes -, mais c’était encore le talion , car les crimes' politiques ne menaçaient jamais le pouvoir sans menacer d’abord la vie de l’homme, et les périls politiques étaient toujours précédés des périls personnels. Aussi tous les droits de la défense personnelle étaient-ils attribués au pouvoir.
• Maintenant les conditions du péril comme du pouvoir sont changées. Le roi de France n’a plus à sa porte, dans les châteaux voisins de ses châteaux, des ennemis qui l’attireront dans une embuscade, . se saisiront de sa personne, l’emprisonneront, le tueront peut-être, sans espoir môme de régner à sa - place, mais par avidité, par vengeance, pour ressaisir un domaine, un droit qu’il leur disputait ou ([u’il leur avait ravi. La plupart des complots sont vagues; mille barrières s’élèvent 'entre un gouver-
356 MÉLANGKS POLITIQUES.
nement et ses ennemis. Au lieu d’un pdril individuel et certain, il s’agit communément d'un péril social, compliqué, qu’il faut construire avec des projets confus et des moyens d’action souvent ridicules.
Comment veut-on que des crimes de ce genre ajipctlent la peine de mort aussi clairement , aussi hautement <)u’ils le faisaient jadis? Jadis les coupables, en préparant le crime, se plaçaient, pour ainsi dire, eux-mémes au pied de l’échafaud, et le dressaient de leurs propres mains. Maintenant il faut presque toujoure les y conduire de loin, l’élever laborieusement, et les y faire monter aux yeux d’un public qui n’a vu distinctement et de près ni lè crime ni le danger.
Je ne crois pas que le pouvoir trouve aujourd’hui sa condition plus mauvaise ; mais si elle est meil- * leure, ce n’est pas à lui seul que le bien en doit revenir; la justice aussi veut en profiter. Or, contr<! des actes dont la criminalité est constituée de telle sorte que le péril social y tient plus de place que la pervei'sité morale, la justice autorise très-rarement l’emploi de la peine de mort.
Que sera-ce donc si nous sondons bien avant le péril môme? C’est ici le motif déterminant de la peine, l’élément fondamental de la criminalité. An
moins faul-il que cet élément soit puissant , que ce motif ait en effet l’étendue et la réalité qu’on lui veut attribuer.
J’entrerai bientôt directement dans cette question. Je ne la touclie ici qu’en passant et dans son rapport avec la justice de la peine de mort.
Qu’on y prenne garde, c’est d’un péril social qu’il s’agit. Je pense comme les lois ; quand l’ordre public est menacé, quand les formes générales du gouvernement ou les personnes qui représentent ces formes sont attaquées, c’est la société qui est en péril. 11 faut qu’un gouvernement soit bien mauvais, et nul ne saurait dire d’avance à quel point il sera assez mauvais pour que la société ne doive pas préférer les plus lentes espérances de réforme aux chances terribles de la destruction. Il y a des secrets et des jours que la Providence tient sous ses voiles; elle seule peut les lever.
Cela convenu , j’insiste encore et je répète : c’est d’un péril social qu’il s’agit. Pour que la société pense que le péril justifie l’emploi de la peine de mort, il faut que ce péril soit le sien, que, dans le danger du pouvoir, elle voie son propre danger. Bien qu’on s’en ennuie, on ne doit point se lasser de le redire, le pouvoir n’existe que pour
la société ; tous scs droits correspondent à sa mission.
Or est-il bien sûr que la société soit ixîelleiuent en péril aussi souvent que croit rétro le pouvoir ? Est-il bien sûr que ces périls dont le pouvoir s’épouvante soient en effet ceux que les lois pénales ont voulu prévenir? Ne se pourrait-il pas qu’ils ne fussent ni aussi grands ni peut-être les mêmes que ceux qui ont paru assez graves, assez communs entre le pouvoir et la société pour légitimer la peine de mort?
Je n’aflirme rien, car rien ici ne peut être affirmé en général et par avance; mais je considère dans sa nature spéciale le péril qui est le principal élément de la criminalité^ et j’y reconnais un double caractère. Il n’est pas certain qu’il existe ni qu’il soit vraiment ce péril social contre lequel se dirigent les lois.
La même différence qui sépare les crimes politiques des crimes privés dans leurs rapports avec la morale les distingue encore dans leure rapports avec l’intérêt public. Que l’assassinat et le vol soient toujours également nuisibles à la société comme toujours moralement coupables, celq n’est pas douteux et demeure vrai , quels que soient les mérites
OU les torts du gouvernement. Il n’y a nulle relation entre la conduite du pouvoir et le péril que fout courir à la société les crimes de ce genre. Sous la tyrannie, comme sous le régime le plus libre, ce péril subsiste dans toute son étendue, dans toute son intensité.
En matière de crimes politiques au contraire, le péril, j’entends le péril de la société, varie en raison de la conduite du pouvoir et des avantages que vaut à la société sa présence. A coup sûr il y avait eu 1802, dans la chute de Napoléon, plus de péril pour la France qu’en 1814: car, en 1802, Napoléon, au dedans comme au dehors, senait vraiment la France, tandis qu’en 1814 il la compromettait et l’opprimait. Je ne fais nul cas d’une permanente et aveugle hostilité contre le pouvoir; mais il n’a, à son tour, nul droit de prétendre qu’on le trouve toujoui-s également bon, également nécessaire, et que ses dangers sont toujours également dangereux pour la société.
Voilà, dans la nature mémo du péril social au nom duquel on veut tuer, une première cause d’incertitude ; en f oici une seconde. Dans les crimes privés, et je l’ai déjà dit, en môme temps que le caractère pervei-s et nuisible du délit n’est pas dou-
3fiO MÉLANGES POLITIQt’ES.
leux, sa réalité est aussi certaine. Un meurtre, un vol ont été commis, on en recherche l’auteur. 11 est sûr que la morale a été offensée, que la société a été mise en danger; sur qui tombera la peine? En matière politique, la réaljté même du crime est, comme on l’a vu , fort souvent en question ; le péril social est donc en (juestion aussi. Voilà des hommes accusés de complot; pour qu’ils soient condamnés, il faut prouver qu’il y a eu complot, c’est-à-dire (lue la société a été mise en danger-, et si le complot n’est pas prouvé , le danger ne le sera pas davantage, du moins aux yeux de la. loi. Tandis qu’ailleurs la penersité, le péril et la réalité du crime sont des données positives, antérieures, le point de départ de l’accusation , ici l’accusation précède tout, elle peut être intentée sans qu’il y ail ni crime légal, ni péril social, ni acte pervers, et rien de tout cela n’est certain à moins qu’elle, ne soit légitimée elle-même.
Je raisonne toujoui-s, et il le faut bien, dans l’hypothèse que le péril de la société et celui du pouvoir sont un seul et même péril. C’est la seule qui soit légitime, c’est aussi l’hypolhèsé légale. Elle est pleinement fondée quand le pouvoir est bon ; elle l’est encore pendant bien longtemps avant qu’il
soit devenu assez mauvais pour que la société doive raisonnablement désirer sa chute ; et dans l'immense intervalle qui sépare ces deux termes de sa carrière, le pouvoir a droit, cela n’est pas douteux, d'user, pour sa propre conservation, des lois instituées pour conserver dans sa personne l’ordre public. Mais si le droit ne périt que par les plus fcrands crimes ou les plue absurdes erreurs du pouvoir, scs fautes avant cette époque fatale ne laissent pas d’avoir une influence; elle ont pour infaillible effet d’atténuer dans la société le sentiment des périls du poyvoir, de faire qu’elle n’y voie plus aussi clairement le sien propre, et d’introduire ainsi dans la justice légale, surtout quand elle est sévère, ^ une certaine mesure ou du moins une certaine apparence d’iniquité. Les gouvernements qui, s’éloignant eux-mêmes de la société, sentent la société s’éloigner d’eux, se flattent souvent de la ramener par leurs rigueurs envers leurs ennemis. Ils se trompent.-La société juge leur justice d’après l’idée ((u’elle conçoit de son propre danger, non d’après celle qu’ils se forment du leur. S’ils n’invoquaient que des peines modérées, elle trouveraient peutêtre ces peines équitables; car, mécontente du pouvoir, elle ne s’en propose cependant pas la des-
3ü2 MÉLANGES POLITIQUES,
triiclion, cl ne pense pas qu'il ail perdu tout droit à user des lois pour sa défense; mais si le gouvernement veut se servir des lois comme si la société était avec lui en pleine harmonie, il réveille et fortifie le sentiment du désaccord; il approfondit l’ablme qui déjà le sépare d’elle et s’ôte le temps de le combler par d’autres moyens.
Telles sont les conditions auxquelles, en matière politique, la justice légale est assujettie; tels sont les faits au milieu desquels elle se déploie , sans pouvoir échapper à leur empire ; elle traite avec des crimes dont la perversité morale est quelquefois équivoque, où les intentions peuvent être e.xcusables, qui inspirent moins d’avereion qu’ils ne causent de danger; elle est contrainte de se fonder sur le péril plutôt que sur l’immoralité, et elle veut ' prévenir des périls qui ne sont pas toujours égaux ' ni certains, qui peut-être ne menacent pas également la société et le pouvoir, qui trouvent alore la société disposée à douter de l’équité des peines , et donnent au pouvoir un air d’égoïsme et d’isolement fatal à sa force, surtout de nos jours; et quand la justice légale est appelée à prononcer sur de tels délits, elle est en présence d’une justice naturelle qui tient compte de toutes ces idées , pèse tous ces
Digilized by
faits, et parle d’autant plus haut qu’elle n’espère pas de se voir en tout fidèlement obéie. Je le demande, quel est, en de telles circonstances, le caractère de la peine de mort? Tout ce qui peut lui conférer ailleurs un certain degré de légitimité manque ici, non-seulement aux yeux d’une raison attentive, mais dans l’instinct spontané des hommes; et en même temps ici se rencontre tout ce qui peut rendre la peine de mort injuste, suspecte et odieuse; elle s’adresse au péril et au- crime, et n'est point assurée de frapper un péril légitime ni un vrai criminel; pour accomplir la justice, elle court mille chances d’iniquité. Et que le pouvoir ne se dise pas que ces chances sont peu apparentes; qu’il ne se flatte pas que le public les méconnaisse, et se montre, en fait (^e justice, moins exigeant que ne voudrait la vérité. Le public en a beaucoùp appris sur ses droits, sur les droits de la justice véritable. Ce qu’il pourrait ignorer encore, on le lui dira, on le lui répétera jusqu’à ce qu’il le sache bien et ne l’oublie plus. Toutes ces questions seront posées, débattues, reprises. Les hommes apprendront à y voir tout ce qu’elles contiennent, à exiger tout ce qu’ils ont droit de prétendre. La vérité, pour entrer dans leur esprit, s’aidera de leurs intérêts, de leurs senti-
aCi MÉLANGES POLITIQUES.
incnls, de leui’s passions mêmes; et à mesure qu’elle gagnera du terrain, la peine de mort en matière politique, fuyant devant la justice, se verra acculée dans le dernier asile où elle puisse essayer de se défendre, la nécessité, sinon de la société, au moins du pouvoir; il faut l’y suivre.
Digitizad by Coogle