APPELE ECOLES PAROISSIALES
(Entrait du Journal de> Savants, mu* 1813.)
Il est impossible de visiter l'Ecosse et d'observer avec attention le peuple qui l'habite, sans être frappé de ses habitudes religieuses et morales, de sa probité, dé sa patience eu travail, de l'élévation de ses sentiments, et surtout du degré d'instruction qui le distingue. Si l'on cherche, comme il est naturel de le faire, les causes qui développent en lui cette supériorité de civilisation, il s'en présente aussitôt plusieurs dont le rare concours est sans doute d'une efficacité évidente : telles que la haute instruction des classes supérieures, les soins qu'elles se donnent pour le peuple, l'affection de celui-ci pour elles ; reste unique, mais reste précieux et désormais sans danger, de ce dévouement absolu et
presque filial que l'ancien système des clans avait établi. A ces heureux rapports, il faut joindre les effets plus récents d'un état politique régulier, stable, d'un grand développement dans l'agriculture, et de l'immense débouché offert au travail de la population écossaise par sa complète réunion avec la riche et florissante Angleterre. Mais on ne tarde pas à reconnaître que ces avantages d'administration et de position n'auraient jamais pu devenir aussi fructueux qu'ils le sont pour ce pays, si une éducation plus qu'ordinaire dans son étendue, et surtout une éducation parfaitement appropriée à une existence laborieuse, n'avait donné au peuple d'Ecosse les moyens d'en tirer tout le parti qu'il en tire. Ayant eu, pendant un séjour de plusieurs mois, l'occasion et la facilité d'observer un phénomène moral aussi remarquable, on m'a aisément fait voir qu'il était, au moins en très-grande partie, l'effet d'une institution qu'une longue expérience a consacrée, et portée à un degré de perfection qu'il serait difficile de surpasser. J'ai recueilli avec soin les renseignements qui pouvaient faire connaître et apprécier à fond un instrument si précieux de bonheur public, espérant que quelque jour ces observations pourraient devenir utiles dans ma patrie. Je remplissais d'ailleurs, en le faisant, un devoir qui m'avait été imposé par une personne très-éclairée, qui occupait alors un rang élevé dans l'administration en France. Telle fut l'origine de l'écrit que l'on va lire, et dans lequel l'aridité des détails n'a pour excuse que leur utilité:
Le système entier de l'éducation et de l'instruction publique en Ecosse se compose de trois sortes d'établissements.
Pour le degré le plus élevé, il existe des universités, composées d'un ou de plusieurs collèges, soutenus en partie par des fondations anciennes, en partie par des rétributions payées par les étudiants. Chacun de ces établissements est indépendant des autres et de la couronne; il se gouverne lui-même d'après ses propres lois, et n'est soumis à aucune juridiction extérieure pour ce qui concerne son enseignement..
MÉLÀKOEB SdlÉKTIFtQUBS ET LITTBRAIRK9. 2Ï7 Au-dessous des Universités, il y a des établissements locaux, appelés académiesj et grammar schools. Les académies sont en général destinées a l'enseignement des sciences, naturelles, physiques, et mathématiques; les grammar schools, à l'enseignement de la grammaire anglaise* latine, et grecque, toujours dans Un degré inférieur à l'université, et préparatoire pour ceux qui veulent poursuivre leurs études, mais suffisant pour la plupart des jeunes gens qui se destinent aux professions moyennes. Ces établissements sont formés volontairement par chaque ville, sous le patronage des magistrats; ils soûl entretenus eu partie par la ville, en partie sur des rétributions payées par les élèves, et dont le taux est fixé : ils sont uniquement destinés a des externes.
Enfin, l'enseignement primaire est donné dans de nombreux établissements qu'il faut distinguer en trois classes : 1 • les écoles particulières i tout & fait entretenues par les rétributions des élèves, presque toujours externes; 2° les écoles de charité, la plupart conduites suivant les méthodes de Bell et de Lancastre, entretenues par des souscriptions volontaires qui les rendent tout à fait gratuites, ou leur permettent de n'exiger qu'une trèslégère rétribution; 3° les écoles paroissiales, ainsi appelées parce qu'il doit ; en avoir au moins une dans chaque paroisse. Ces dernières sont établies dans toute l'Ecosse par un acte du parlement. On ne s'étendra pas ici sur les deux degrés supérieurs d'instruction : dans ce qui va suivre, il ne sera question que des écoles du troisième degré, qui sont destinées à l'enseignement primaire.
Parmi celles-ci, les écoles particulières et les écoles Lancastériennes sont propres aux villes, pour lesquelles une seule école paroissiale, ou du moins un nombre de ces écoles égal au nombre des paroisses, ne suffirait pas; et dans lesquelles aussi une portion considérable de la population ne veut pas voir ses enfants indistinctement mêlés avec ceux des pauvres. On reviendra tout à l'heure sur les détails qui s'y rapportent; mais on appellera
d'abord l'attention sur les écoles paroissiales, à cause de leur multiplicité, de leurs effets moraux, et de l'art avec lequel les influences de la propriété et de la religion sont combinées dans le choix des maîtres, pour rendre cette institution respectable. C'est réellement dans ces écoles que le peuple est instruit; et ce sont elles, plus que toute autre chose, qui lni donnent ce caractère penseur, sérieux, réglé, moral et religieux, par lequel les Écossais des rangs moyens et inférieurs se distinguent si éminemment.
Le premier établissement d'une instruction publique en Ecosse date de temps très-reculés ; mais la création des écoles paroissiales remonte seulement à deux siècles. Elles doivent leur naissance à un acte du conseil secret de Jacques VI, en date du 16 décembre 1646, portant : « qu'il est nécessaire et expédient « que, dans chaque paroisse du royaume où l'on pourra trouver « tes moyens convenables, il soit établi une école publique, avec «un maître chargé d'enseigner; le tout aux frais des paroissiens, « proportionnellement à leur nombre et à la richesse de la pa- « roisse. » Cet acte fut ratifié par le premier parlement de Charles I" en 1633, et les évoques furent revêtus de pouvoirs pour en surveiller et en effectuer l'exécution. L'Église nationale (presbytérienne) d'Ecosse fit les plus grands efforts pour propager l'institution de ces écoles, qui, dirigées par elle, augmentaient et assuraient son influence, en même temps qu'elles répandaient tes lumières et fortifiaient les sentiments religieux. Enfin, en 1 693, tout le système de l'instruction primaire fut mis dans sa dépendance par un acte du parlement, portant que tous les maîtres d'école, et toutes les personnes qui enseignent la jeunesse, seraient soumis à la juridiction des presbytères, qui sont une assemblée des ecclésiastiques de l'arrondissement, exerçant à peu près le pouvoir d'un évéque. Un autre acte du parlement, de 1 696, compléta ce système d'instruction publique, et en assura le bienfait pour toutes les paroisses de l'Ecosse, en fixant le mode de
payement des maîtres, et désignant les autorités auxquelles ils devraient avoir recours pour le réclamer sans le cas du plus léger retard.
Voici l'exposition des motifs et l'abrégé des dispositions principales : « Notre souverain seigneur, considérant combien le « manque d'écoles dans beaucoup d'endroits a été nuisible, et « combien leur établissement dans chaque paroisse serait utile à « la religion et au royaume ; avec l'avis et le consentement des « chambres de son parlement, arrête et ordonne qu'il y aura une € école établie et un maître d'école appointé dans chaque paroisse
< qui n'en est pas déjà pourvue, le tout avec la participation des « propriétaires et dés ministres de la paroisse. A cet effet, les pro- « priétaires de chaque paroisse se rassembleront, el fourniront « une maison propre pour une école, et régleront l'établissement € d'un salaire pour le maître ; ce salaire ne sera pas au-dessous « de cent marcs ni au-dessus de deux cents marcs écossais par « année ', et payable en deux termes, à la Saint-Martin et à la' « Pentecdte, par portions égales. Chaque propriétaire y contri- « huera proportionnellement à la rente de sa terre, avec recours, « pour moitié, sur ses fermiers ; et si les propriétaires, ou la ma- « jeure partie d'entre eux, ne se réunissent pas pour cet objet, ou « si, étant réunis, ils ne s'accordent point sur le mode d'exécu- « tion, le presbytère s'adressera aux commissaires chargés de la « répartition des taxes du comté (lesquels sont aussi des pro- « priétaires, mais d'un ordre plus élevé) ; et ces commissaires « réunis, ou seulement cinq d'entre eux, auront le pouvoir d'éta-
< blir l'école, de fixer le salaire du maître aux mêmes conditions « que ci-dessus, d'eu répartir le payement entre les propriétaires,
< proportionnellement au revenu de chacun ; et ces arrangements « auront autant de force et seront aussi obligatoires que s'ils
' On traduira plus loin ce traitement en livres sterling, lorsque m ns a l'acte qui l'a définitivement fixe.
< étaient pris par les propriétaires eux-mêmes : et comme la por- « tion à payer par chaque propriétaire sera très-petite, pour en « mieux assurer la rentrée à terme fixe, il est ordonné que, si « deux termes complets ont été laissés eu arriére par quelqu'un
. «des contribuables, le troisième ayant commencé de courir) ce a contribuable sera obligé de payer le double de son arriéré, et «i aussi le double de chaque autre terme qu'il laissera ainsi écou- « 1er à l'avenir sans payement, jusqu'à ce que le maître d'école « soit complètement payé de tous les termes, sans aucune délai-
< cation quelconque. » Suivent plusieurs dispositions très-rsovôres pour faciliter la poursuite exercée par le maître d'école et assurer la décision de sa cause par la cour de justice, même sans attendre l'ordre du rôle.
D'un autre coté, nous avons vu qu'en vertu du statut de t£i93, les maîtres d'école étaient soumis à la juridiction des presbytères. D'après cela, il [allait qu'avant d'être institués, ils eussent subi un examen devant cette cour ecclésiastique, non-seulement sur la religion et la morale, mais encore sur la lecture, l'écriture, l'arithmétique, la connaissance de la langue nationale, et mémo de la langue latine. L'élection faite par les propriétaires devenait nulle, si le presbytère refusait sa sanction ; et toute plainte portée coptre le maître, relativement à sa conduite, le rendait susceptible d'être traduit devant le presbytère, qu.i possédait le ppuvoir de le suspendre et môme de le déposer.
Telles étaient les dispositions générales de la législation A cet égard jusqu'à l'année 1803. Les détails du système d'instruction paroissiale s'étaient perfectionnés et fixés graduellement. Le code établi par le nouvel acte ne fit que statuer et généraliser ce qui était déjà en vigueur dans la plupart des paroisses ; aussi ses dispositions ne sont guère que la continuation ou le développement de celles que prescrivaient les statuts déjà rapportés plus haut. Cependant, comme elles forment le système de législation actuel pour les écoles paroissiales, on en donnera ici un abrégé.
La principe est toujours qu'il doit yavoir une école publique et un maître d'école, dans chaque paroisse. Les propriétaires des terres situées dans la paroisse sont astreints à fournir une maison pour l'école, et une pour la demeure du maître, avec un morceau de terre contigu, d'une étendue au moins d'un quart d'arpent, ancienne mesure de France, pour un jardin. Si cette dernière clause offre quelque difficulté locale d'exécution, on y supplée en donnant au maître un accroissement de salaire de deux ou trois livres sterling par an.
Le salaire est limité par la loi entre 300 et 300 marcs écossais par année, c'est-à-dire entre seize livres treize shillings quatre sou-1 sterling, et vingt-deux, litres quatre shillings cinq sous sterling. Je dirai tout à l'heure comment chaque paroisse détermine, entre ces limites obligatoire*, la valeur particulière qu'elle veut donner.
Dans les paroisses de grande étendue, ou qui sont coupées par des bras de mer, la loi permet d'établir plus d'une école, avec un salaire total de 600 marcs, c'est-à-dire, H '. 8 *. i 0 '. divisés entre toutes ; dans ce cas, les propriétaires des terres ne sont plus obligés de fournir une maison pour l'école , ni une maison et un jardin pour chaque maître.
Tel est le salaire fixe ; mais, en outre, les maîtres sont autorisés à recevoir de leurs élèves une indemnité, toujours fort petite, et dont la quotité, variable dans les différentes paroisses, est axée pour chacune, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Elle n'est jamais au-dessus de deux ou trois shillings par trimestre pour chaque élève: la somme totale de ces indemnités peut aller, dans les paroisses de campagne, de 25 h 35 livres sterling. Les seuls enfants dont les familles sont aisées, sont soumis à cette rétribution; et le maître est obligé d'enseigner tout à fait gratuitement les pauvres enfants qui sont recommandés comme tels par les propriétaires, ou par le ministre de la paroisse.
Le maître d'école est encore ordinairement choisi par le presby-
tère, pour tenir les registres de naissances, de morts, et de mariages. Il perçoit sur ces actes un léger droit, qui, dans les petites paroisses de campagne, rapporte seulement quelques livres sterling par année, mais qui, dans les paroisses populeuses, renfermant une ville, peut s'élever jusqu'à 30 livres sterling. En réunissant toutes ces attributions, le salaire moyen d'un maître d'école sera d'environ cinquante livres sterling ou douze cents francs de France par année ; c'est à peu près la cinquième partie du revenu d'un ministre, et le double de ce que gagne un laboureur journalier.
On trouve en général aujourd'hui que la portion fixe du traitement est trop faible, et que, bien qu'elle ait été augmentée par le dernier acte du parlement, elle ne l'a pas été en proportion de la dépréciation de l'argent et du renchérissement de toutes les denrées. De là résulte, dit-on, une diminution sensible dans la capacité des personnes qui se présentent pour cette profession, et dans l'étendue de l'enseignement que l'on peut exiger d'elles . Hais le mal ne saurait être de longue durée : la loi y a pourvu et en a préparé le remède, .en ordonnant que le. taux du salaire fixe attribué aux maîtres d'école sera discuté et réglé de nouveau tous les vingt-cinq ans, d'après le prix du blé ou plutôt de l'avoine, dont la farine, réduite en gâteaux minces et grillée, forme le pain de la classe inférieure de l'Ecosse et constitue une grande partie de sa nourriture.
Quant à la manière de choisir le maître, d'établir son traitement, de régler l'instruction qu'il donnera et de surveiller sa conduite, tout cela est à peu prés déterminé aujourd'hui comme par l'acte de 1696.
Les propriétaires des terres de la paroisse, décident premièrement du choix et de la conservation des maisons destinées à l'école et au logement du maître, ainsi que du choix du terrain destiné à former son jardin.
Les propriétaires des terres, mec le pasteur, nomment le
maître, et, prenant en considération l'état de la paroisse, ils déterminent ensemble la nature et l'étendue de son enseignement. Ils déterminent aussi la quotité du salaire fixe, entre les limites de minimum et de maximum que la loi assigne, et ils règlent la valeur des indemnités ou rétributions personnelles qu'il pourra exiger des élèves.
Pour avoir un suffrage dans cette assemblée, il faut être propriétaire d'une terre qui, dans une ancienne évaluation servant encore aujourd'hui pour la répartition des taxes publiques, soit estimée au moins à cent livres écossaises de rente1. Une pareille terre vaut aujourd'hui environ cent livres sterling de revenu. Toute propriété territoriale inférieure à celle-là, n'a pas de suffrage pour le choix du maître. S'il n'y a dans toute la paroisse qu'un seul propriétaire ayant la qualification requise, il a deux suffrages.
Le maître ainsi nommé est examiné par le presbytère avant d'être institué, et il est rejeté s'il n'a pas les qualités ou l'instruction requise. Le presbytère possède aussi, en tout temps, le droit de le suspendre de ses fonctions et même de l'en destituer entièrement. Ces importantes prérogatives étaient déjà établies par l'ancienne loi de 1 690, comme je l'ai dit plus haut : elles ont été conservées et confirmées en 1803 par la loi nouvelle.
C'est encore un droit et un devoir du presbytère d'en appeler aux commissaires chargés de la répartition des impositions, pour nommer un maître jure devoiuto , si les propriétaires et le pasteur, après quatre mois de vacance de la place, négligent ou refusent de présenter un sujet pour la remplir. Ces commissaires, qui deviennent alors juges de l'appel , et auxquels revient par là le droit de nomination, sont bien encore à peu près tous des propriétaires de terres estimées au-dessus de cent livres écossaises
' La livre sterling Tant douxe livres écossaises ou dix-huit marcs écossais. Ces dé nu mi nation a sont aujourd'hui purement légales ; la monnaie écossaise étant tout a fait hors d'usage.
de rente ; mais ce sont ceux, de tout te comté, et non plu* ceux de la paroisse, a peu près comme sont ici nos conseils généraux de département.
Toutes les questions litigieuses qui peuvent survenir relativement à la maison destinée pour l'école, ou pour le maître, ou pour son salaire , sont jugées par le corps assemblé des magistrats du comté (guarter sessions of the justices ofpeace ofthe eounty). Ces magistrats appelèi justices ofpeace [juges de paix] sont nommés par la couronne, et sont encore a peu prés les mêmes que les commissaires des impositions ; seulement, dans, le cas de pareilles discussions, les propriétaires des terres situées dans la paroisse où la question est élevée, sont, par une exclusion particulière, privés du droit de suffrage, comme étant parties dans la cause.
L'institution des écoles paroissiales est regardée, par tous les Écossais éclairés, comme la première et la plus puissante cause des vertus morales et religieuses qui distinguent si éminemment le peuple d'Ecosse. On ne peut douter qu'une grande partie de cet utile résultat, et tout peut-être, ne soit dû a deux causes : a la sagesse des règlements d'organisation par lesquels toutes les influences de la propriété et de la religion' sont employées et combinées pour rendre les chois bons, l'existence des maîtres sûre, et leur autorité respectable ; ensuite à la nature des livres élémentaires employés pour l'instruction dans ces écoles , lesquels ne présentent pas seulement une exposition sèche et aride du dogme religieux, qui, après avoir été imparfaitement ou même nullement comprise par les enfants, ne leur offre plus ni attrait , ni utilité quand ils sont sortis de l'école; mais sont admirablement composés d'une variété de s.ujets moraux, religieux, de relations de géographie, de commerce, de voyages, de recueils de conseils pour la conduite physique et morale de la vie, lesquels, après avoir présenté aux enfants un sens clair et intelligible dans l'école où Ils apprennent à lire, leur offrent encore, dans tout le reste de leur
vie, une lecture attrayante, instructive, et pure, qui ne peut que leur être utile, soit par les applications continuelles qu'elle leur présente, soit par les sentiments Donnâtes et élevés qu'elle continue d'entretenir en eux. Je rapporterai tout à l'heure des exemples qui montrent -en grand le bon effet de ce mode d'instruction sur le peuple d'Ecosse : mais auparavant, il me reste à donner quelques détails sur d'autres institutions que l'on trouve seulement dans les villes, et qui complètent le système de l'éducation primaire écossais.