‹ Mélanges scientifiques et littérairesChapitre 11 sur 33 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

De l'approvisionnement des marches.

Art. 3. — Il est défendu à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soienf, Je idire aucun achat ou approvisionnement de grains ou farine:., pour les garder, les emmagasiner on en faire un objet de sr «culation.

Art. 4. — En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains ou farines, seront tenus : 1° de déclarer aux préfets ou aux sous-préfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

Art. 5. — Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, sera tenu de faire les mêmes déclarations et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés lorsqu'il en sera requis.

Art. 6. — Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature, pourront en faire libre déclaration et justification par la représentation de leurs baux ; en ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés pour les approvisionnements, une quote-part proportionnelle sera pour le compte des bailleurs et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu et d'après la mercuriale.

Art. 7. — Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de ferme en grains, pourront obliger leurs fermiers, habitant la même commune, de conduire ces grains au marché moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont tenus par leurs baux.

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