SECTION III
De la police des marchés.
Art. 8. — Tous les grains et farines seront portés aux marchés, qui sont ou seront établis à cet effet; il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans lesdits marchés.
Art. 9. — Les habitants boulangers pourront seuls acheter des grains
position de l'intendant des bâtiments de la couronne. » Dans la première quinzaine d'avril, les nouvelles de la Normandie sont un peu meilleures, quoique les préfets envoient des rapports alarmants, mais c'est sur Paris que l'Empereur et le conseil des subsistances portent toute leur attention. Le 16 avril, la situation est très aggravée ; la farine a monté jusqu'à 150 francs le sac (1).
pendant la première heure pour leur consommation. Les commissionnaires et commerçants qui se présenteraient au marché , après s'être conformés aux dispositions de l'article 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure. ^^^"^^L
Art. 10. — Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent dévcret, laquelle n'aura lieu que jusqu'au 1er septembre prochain.