‹ Mélanges sur l'art françaisChapitre 8 sur 31 · Arch. nat, F17 1007 : minute (sans date · texte numérisé non relu

Arch. nat, F17 1007 : minute (sans date

gues de l'Académie de Peinture feront un effort suprême pour le retenir, ou plutôt pour le ramener, mais à Renou, l'informant, le 27 avril an n, qu'il a été inscrit à son rang pour professer à l'École des modèles, David répond sèchement par ces mots qui tranchent comme le couperet de la guillotine : « Je fus autrefois de l'Académie. » David s'exprime au passé. L'Académie, à son tour, sera bientôt le passé, et c'est à David surtout qu'elle le devra. L'occasion est trouvée ; dans sa séance du 4 juillet 1793, la Convention nationale, « sur l'observation d'un membre qu'il existe encore dans Paris des monuments où l'on voit des attributs de la royauté ou des inscriptions en l'honneur des rois, ou des allégories fastueuses prodiguées à Louis XIV, entre autres sur les portes Saint-Denis et Saint-Martin », décrète :

Article premier. — Que la municipalité de Paris donnera des ordres pour que dans toute l'étendue de son arrondissement, tous les objets sculptés ou peints sur les monuments publics, soit civils, soit religieux, qui présentent des attributs de la royauté ou des éloges prodigués à des rois, soient effacés ou changés.

Art. 2. — Que pour la conservation de ces monuments, et pour que l'exécution du présent décret ne soit pas indifféremment confié à des citoyens qui pourraient ne pas y apporter les connaissances nécessaires pour la conservation de ces mêmes monuments, il sera formé une commission composée de quatre membres de la Commission des monuments établis par un décret, de six artistes nommés par la Société des arts tenant ses séances au Louvre.

Art. 3. — Que cette Commission convoquée par le procureur-de la commune sera chargée seule de veiller à l'exécution du présent décret, et sera autorisée a proposer à la municipalité des changements nécessaires.

Art. 4. — Le présent sera exécuté avant la fin de juillet, sur tous les monuments.

Art. 5. — Charge le ministère de l'intérieur de faire assembler la Commission des monuments et les artistes, de leur donner connaissance du présent décret, et de faire procéder à la nomination des commissaires1.

De quelle Société des Arts s'agit-il clans le décret de la Convention? Ce n'est pas en tout cas de l'Académie de Peinture, et pas un instant il n'est venu à l'esprit des conventionnels de réserver une place aux académiciens dans cette commission qui va jouer un rôle important, plus important qu'on ne serait tenté de le croire. Le décret ne parle pas de la Commune des Arts, mais c'est à celle-ci que David et Sergent pensaient à coup sûr quand ils l'ont provoqué. C'est à la Commune des Arts que le Ministre de l'intérieur Garât s'adresse pour lui demander de désigner les six membres — sur dix — prévus par l'article 2 du décret du 4 juillet. Autant valait décréter sur l'heure la suppression de l'Académie de Peinture.

La Commune des Arts, au contraire, prend, dès ce moment, cette physionomie officielle vers quoi tendaient tous ses efforts depuis 1790. Elle y a mis deux ans et neuf mois, mais quel triomphe!

Si les documents nous manquent pour retracer la vie intérieure de la Commune des Arts du 27 septembre 1790 au 4 juillet 1793 — encore que, comme on l'a vu, nos recherches de ce côté n'aient pas été tout à fait inutiles — il n'en va pas de même à dater du jour où la Convention nationale lui a donné avec éclat son estampille révolutionnaire. Les procès-

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