‹ memmoires de la societe archeologiqueChapitre 29 sur 31 · AT» S · texte numérisé non relu

AT» S

netoyement de rivières faits et parfaits dans chacune des dites quatre années, le dit entrepreneur travaillera avec bon nombre d'ouvriers sans discontinuer,' pour rendre les dites rivières libres et en état de réception, comme il est dit ci-dessus, au mois de septembre de chacune des dites quatre années , et à cet effet seront visitées par les sieurs Mathieu et de Régeraorte, commis par Sa Majesté à l'inspection et réception des ouvrages publics de cette généralité, en présence des déléguez desdits Marchands, chacun dans leur détroit, qui seront pour cet effet avertis par Tadjudicataire deux jours avant que de passer dans leur détroit, lesquels dresseit)nt leurs procès-verbaux de l'état des dites rivières, qui seront signés par lesdits déléguez chacun dans leur détroit; et où lesdits ouvrages ne se trouveroient en état de réception, il sera procédé à nouveau bail à la folle enchère desdits entrepreneurs, et à leurs risques, périls et fortunes.

« L'entretien desdites rivières se fera chaque année avec de pareils équipages pour courir les ruaux et arracher les bois, pieux, pierres et drageons qui se rencontreront dans les nouveaux ruaux que les dites rivières se font ordinairement, et généralement tout ce qui se pourra rencontrer tant dans le fond de Teau que dans les bords. Iles et îlots.

c L'entrepreneur observera de faire tenir tous les ports libres pour la facilité et abord des bateaux, et de faire ranger tous les moulins de la voie, comme aussi les fonds des pêcheurs, nasses et autres engins qui nuisent à la navigation.

d 11 fournira de toutes pièces, d'ouvriers et équipages, comme il est dit ci-dessus, se chargera des outils et autres engins que les premiers entrepreneurs ont eu dans les détroits, suivant les procèsverbaux des déléguez des Marchands Fréquentans, et donnera la décharge desdits outilâ aux entrepreneurs, à la charge de les rendre à la fin de son bail en même état, excepté les câbles et cordages, qui ne lui seront donnés à l'avenir par les déléguez des cantons où il travaillera, comme il se pratiquoit ci-devant.

« Il sera pareillement obligé de faire oster les pieux des roullis des moulins, lorsque les meusniers esteront leurs moulins, et les anciens pieux qui restent des anciens roullis, que les dits meusniei*s

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n'auront pas osiez, le dit entrepreneur fera ses poursuites contre les dits meusniers, ainsi qu'il est expliqué dans les clauses et conditions du dit bail.

« Ostera toutes les pierres, tant grosses que petites, qui seront le long des bords des rivières, et celles qui sont au fond de l'eau, pour rendre place nette, et que les basteaux ne puissent se blesser.

€ L'entrepreneur sera obligé de faire ranger les moulins qui sont dans les chemins des bateaux, et de laisser la voye de la rivière marchande et libre.

« Fera toutes les hausserées dans l'étendue des rivières, isles et islots, et fera retirer les maisons, murailles et bayes qui sont en nuisance à la hallée des bateaux.

« Pareillement sera tenu de faire mettre des planches dessus les fossés et pescheries qui sont le long des rivières, par les particuliers à qui ils appartiennent, et à faute de ce, de les faire faire à leurs dépens.

€ Tous les bois et pierres qui seront en nuisance seront tirés de Teau et transportez à une distance assez grande, pour qu'ils ne puissent jamais être entraînés par aucunes crues.

« En cas que les crues et débordement des rivières changeassent leurs lits ordinaires, et prissent leurs cours au travers de quelques isles, terres ou bois, l'entrepreneur sera obligé de baliser et nettoyer où la rivière aura pris son cours, ensorte qu'elle sera navigable sans risques et sans prétendre par l'entrepreneur aucune augmentation, si mieux n'aime l'entrepreneur de faire des batardeaux suffisans pour la faire passer dans le Ut qu'elle aura quitté, et quand il se trouvera des pieux de bois enterrez, que la rivière découvrira, quoy qu'ils n'eussent paru depuis cent ans, il sera obligé de tes tirer.

c L'entrepreneur obligera les seigneurs de péage de £aire le balisage dans l'étendue de leurs péages, ainsi qu'ils en sont tenus, et ceux qui sont refusans de le faire, il les poursuivra à ses frais et dépens, sans aucun recours contre la Communauté, à l'exception néanmoins des péages de Monseigneur le Jkic d'Orléans et de celui de Monsieur l'Evêque d'Orléans, où l'entrepreneur fera le ba-Usage sans aucun recours contr'eux ny contre ia communauté des Marchands Fréquentans.

€ Les hausserées seront faites par Tentrepreneur^ comme il est dit ci-dessus, de diz huit pieds de large, ou le fera faire par les particuliers qui en sont tenus, et ce à ses risques, périls et fortunes, sans aucuns recours contre la Communauté.

a Les démolitions des pieux, arbres et pierres, appartiendront à Tenlrepreneur, qui en disposera à sa volonté.

€ L'entrepreneur sera tenu de faire élection de domicile dans tous les endroits des déléguez de la Communauté, afln que s'il arrive des plaintes dans aucun des dits détroits au sujet des dits balisages, le délégué du dit détroit puisse se pourvoir au dit domicile.

c Les bois qui se trouveront à fonds d'eau, en quelques temps que ce puisse être, seront osiez par l'adjudicataire vingt quatre heures après qu'on lui aura dénoncé au domicile élu; lorsque la dépense n'excédera pas soixante sols, sera permis au délégué de le faire ester, dont il sera rembourcé par l'adjudicataire.

« L'entrepreneur n'entrera en exercice qu'après la réception des ouvrages qui sont à faire, et ne pourra faire aucuns sous-baux, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.

a Sera tenu l'adjudicataire d'arracher et déraciner tous les plans d'arbres, saules, luisette, gravange, questiers et autres espèces faits par les particuliers, ou venus naturellement sur les îles et grèves de la dite rivière de Loire, plus avant que de dix toises de largeur, joignant le chantier du côté opposé aux levées, depuis Mortier jusqu'au port de Sorges, dont l'adjudicataire sera payé par les propriétaires sur le même pied que les hausserées qui se font le long des francs bords de ladite rivière, conformément à l'arrêt du Conseil du 10 février 1722.

a Sera aussi tenu l'adjudicataire de travailler audit balisage, tant en remontant qu'en descendant, et d'en rapporter certificats des Sieurs délégués chacun dans leur détroit.

a Ne pourra ledit adjudicataire prétendre aucune augmentation ny dédommagement, outre et par-dessus le prix de son bail, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.

a Après la lecture desquelles clauses et conditions, et avoir fait entendre aux assistans que les baux se donneroient en détail par distinction de canton, ainsi qu'il a été trouvé plus à propos pour le

iV» 398. — 532 —

neltoyement desdites rivières, Nous leur aurions déclaré de rechei que nous allions procéder à ladite adjudication, aux charges, clauses et conditions ci-dessus, dont lecture leur a été faite; nous aurions à rinstant fait allumer trois feux. >

(Ici^ soixante-dix lignes d'enchères des balisages partiels.)

<c Nous, commissaire et subdélégué susdit, avons, en présence desdits Sieurs présidents et conseillers de ladite Communauté, adjugé et adjugeons tout le balisage à faire dans l'étendue de la rivière de Loire, et autres y affluents, savoir: depuis Brassac jusqu'à Moulins, et depuis Moulins jusqu'au bec d'Allier, avec la partie delà rivière Daure, depuis la Barge jusqu'à son embouchure, à René Âubergeon, pour et moyennant la somme de sept mil cinq cens livres ; depuis les ponts d'Orléans, en remontant jusqu'à Roanne, à Pierre Mestrault, moyennant la somme de sept mil cent livres; depuis les ponts d'Orléans, en descendant, jusqu'aux confins de Bretagne, y compris la rivière de Thouet, et les bouaires de Chalonne, à Jean Dacier, moyennant la somme de quatre mille neuf cens livres.

« Les rivières de Cher, Vienne et la Creuse, à Jean Mesnil, moyennant la somme de trois cens livres.

€ Les rivières d'Angers, le Loir, Sarte, Maine et Oudon, à Jean Mesnil, moyennant la somme de huit cens livres, et le tout pendant quatre années, à commencer après la réception qui sera faite d'iceux aux basses eaux de la présente année mil sept cent vingt trois, et continuer d'année en année, et finir à fa réception qui se fera aux basses eaux de l'année mil sept cent vingt-sept, à la charge par lesdits adjudicataires d'entretenir, chacun à leur égard, Icsdites rivières nettes et navigables pendant chacune desdites quatre années portées par le présent bail, en sorte que le commerce ne soit pas interrompu ny retardé, et de les rendre entièrement nettes de tous balisages généralement quelconques, et en état de réception après lesdites quatre années, et aux autres charges, clauses et conditions ci-devant exprimées, sur lesquelles sommes sera payé auxdits adjudicataires, chacune desdites quatre années, le quart du montant de leur adjudication, à la réserve delà dernière année, qui ne leur sera payée qu'après la réception desdits balisages^ le tout

— 533 — ^N"^* 398 et 399.

sur les ordonnances de mon dit Sieur de Bouville, par le receveur des droits de la boéle, en rapportant par eux le procès-verbal de visite qui aura été fait par lesdits sieurs Mathieu et de Régemorte, et des Sieurs déléguez chacun dans leurs détroits du balisage des dites rivières, à TeOet dequoy il seront tenus d'avertir lesdits sieurs Mathieu et de Régemorte et déléguez, et rapportant par ledit sieur receveur des ordonnances qui seront délivrées auxdits adjudicataires par mon dit Sieur de Bouville, ensemble leurs quittances, lesdits sommes lui seront passées et allouées partout où besoin sera, et ont lesdits Dacier, Mestreault et Mesnil, et lesdits Sieurs Marchands Fréquenlans, signé avec Nous, et au regard dudit Aubergeon a déclaré ne sçavoir signer, et a fait une croix seulement, qui est sa marque ordinaire.

« Fait les an et jour que dessus. — Signé : Legrand, Isambert, Dufay, Colas Germon, Mestrault, Dacier et Mesny. — Pour expédition. Signé : Legrand. »

(Pièce imprimée, sans nom de lieu ni d'imprimeur, moins les derniers mots : « Pour expédition, » et la signature Legrand, in-f» de 5 pages.)

Au dos, on trouve écrit à la main :

1723. — € Balisage des rivières de la Loire, Allier, Cher, Vienne, Creuse, Thouët, Sarle, Oudon, le Loir et Maine.

Na. — 4 Le balisage, depuis les ponts de Nantes jusqu'à Ingrande, n'y est point compris ; il est fait de tout temps, en particulier, par les maire et eschevins de Nantes qui, autrefois, avoient à cet effet un droit de boeste, dont ils ont été déboutés par arrest du Conseil du li février 1735, avec restitution de 1,8001. de droits perçus, dont la Communauté fut dispensée par autre arrest du Conseil du 5 février 1737, à la charge néanmoins de continuer de faire faire le balisage. D

(Ârch. de la ville de Nantes.)

1724, 7 juin. — Arrêt du Conseil d'État, par lequel : « Le Roi étant informé que les rivières de Mayenne, Loir, Sarthe

N^* 399 et 400. — 534 —

et Oudon sont en 1res mauvais état par le grand nombre des descombremenls dont elles se trouvent remplies, que lesescluses ne vont plus, les chemins sont très délabrés, et les prairies adjacentes coupées par une infinité de canaux dans lesquels il s'échape une grande quantité d'eau de ces rivières.... que ces désordres, qui proviennent en grande partie de la négligence de l'ajudicatairc du balisage desdites rivières, et de la facilité qu*ont les Marchands Fréq.... à lui délivrer des certificats de nétoyeraent.... dérangent entièrement la navigation, et influent sur le prix des denrées, en ce que, par les transports qui devroient estre faits dans huit jours, ne s'y font (pendant huit mois de Tannée) qu'en cinq ou six semaines, et l'on est obligé de tripler les équipages des bateaux, qu'il y a même des endroits où ils ne peuvent passer.... i^

Est ordonné <l que par le sieur Hérault, commissaire départy en la généralité de Toui*s, ou celui qu'il snbdéléguera, il sera procédé à la visite et reconnoissance, et dressé procès verbal de l'état desd. rivières... »

(Copie s. papier, ms.. Arch. de Is( ville d'Orléans.)

1727, 7 octobre. — Arrêt du Conseil d'État concernant les travaux à faire pour la navigation des rivières de Mayenne, Sarthe, Loir et Oudon.

ff Vu par le Roi en son conseil l'arrêt rendu en icelui, le 27 juin 1726, par lequel S. M. a commis le sieur Hérault, lors intendant en la généralité de Tours, pour dresser procès verbal et donner son avis sur les réparations à faire aux rivières de Mayenne, Sarthe, Loir et Oudon, et S. M. étant informée que depuis le procès verbal dressé par ledit S' Hérault.... il n'a été fait aucuns travaux, ni réparations sur les rivières de Sarthe, Loir et Oudon, que les mêmes difficultés pour la navigation y subsistent, et que les travaux qu'il convenoit y faire pour lors, pour la rendre libre, sont si considérablement augmentés que la navigation de ces trois rivières n'est plus praticable....

« S. M . en son conseil a ordonné et ordonne que par le sieur de Pom-

— 635 — N'* 400 et 401.

mereu, commissaire départi en la généralité de Tours, ou celui qu'il subdéléguera, il sera procédé à la visite et reconnoissance, et dressé procès verbal de l'état des rivières de Sarthe, Loir et Oudon, depuis les endroits où elles portent bateau jusqu'à leur embouchure dans celle de Loire, et des causes d'interruption sur icelles, avec un devis estimatif, en bonne forme, des réparations et autres travaux qu'il convient y faire, pour lesdits procès verbal et devis, lus et rapportés au Conseil, avec l'avis dudit sieur de Pommereu, être par S. M. ordonné ce qu'il appartiendra. i»

[VlGNON, t. Il, pièces }U6tif., no 190.)

1743, 1752. — Notes insérées au registre de correspondance du bureau de la compagnie des Marchands Fréq., relatives aux adjudications des travaux du balisage dans la Loire et ses affluents.

De 17^3 à 17^7.

Adjudication, par l'intendant de la généralité d'Orléans, des balisages de la Loire et rivières y affluentes, savoir : Loire, de Roanne jusqu'aux frontières des pays de Bretagne; Allier, depuis le Pontdu-Château; Dore, depuis la Barge; Cher, depuis Selles; Vienne, Creuse, Sarthe, Loir, Maine, Thouet et Oudon, au profit de Nicolas Maillet, pour quatre années, au prix de 30,000 livres.

De 1747 à 1768.

Même adjudicatiott' des balisages pouf une année, au prix de 7,500 livres.

De 1761 à 1752.

Même adjudication des balisages pour une année, au prix de 8,800 livres.

(Reg. s. papier, f« 18 V*, 26 r», 80 ro, ms.. Arch. de la ville d'Orléans)

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