HO
1766, 4 août.
« A Messieurs les Délégués de Nevers.
<L Messieurs, il nous paroît inutile de vous indiquer Tentrepreneur des ouvrages de TAliier, parce que comme vous avez dû le remarquer dans votre instruction, votre district est borné au Bec d'Allier et ne s'étend sur aucune partie de cette rivière ; c'est un changement que nous avons cru devoir faire pour mettre une certaine proportion entre les différents districts de W^ les Délégués relativement à ceux des entrepreneurs. >
(Ueg. de corresp. du 4 août 1766 au 28 avril 1774, Î9 4, ms.. Ârch. de la ville d'Orléans.)
1766, 20 décembre.
a Au s' Vallée, délégué aux Ponts-de-Cée.
« Nous avons reçu, Monsieur, avec votre lettre du 17 de ce mois, les différentes pièces qui y étoierit jointes. Nous ne pouvons qu'approuver votre zèle et votre exactitude dans l'exercice de vos fonctions. Et si votre dépense éloit un peu plus modérée, nous aurions lieu d'être satisfaits de vos soins; mais elle nous paroîl exhorbitanle et si disproportionnée aux objets qui l'ont occasionnée, que nous ne couvons ny l'approuver ny la rembourser. En effet, vous la portez siiiaute en ce qui vous est personnel, qu'il y a lieu de penser que vous y comprenez le payement de vos peines et soins, ce qui ne
^ Ml ^ N^^lii^ m et lis.
s'est jamais pratiqué dans notre compagnie, dont les délégués ont de tout temps gratuitement (donné) leur temps et leurs travaux en faveur du public. D'ailleurs, les Tonds que le Roy nous accorde pour les dépenses relatives à notre administration sont si modiques, qu'il nous seroît impossible de la soutenir si tous les Délégués, proportion gardée à l'étendue de leurs districts et à la nature de leurs opérations, faisoient des visites aussi dispendieuses. >
(Même reg., fo 14.)
4767, 29 janvier.
€ A M. de Gourteilles, jntendant des finances.
c Monseigneur, nous avons pris la liberté de vous écrire le 16 août de Tannée dernière, pour vous représenter que quoyque les droits de boîte dont nous jouyssions précédemment eussent été supprimés par un arrest du Conseil du 29 aoust 1764, et eussent cessé d'être perçus le 13 octobre de la même année, nous avions été compris dans les roUes du 20"*<» pour chacune des années 1764, 1765 et 1766, à une somme de 1,716 1., tant pour les 20n»«« que pour les 25 p. 1. du dix% du payement de laquelle nous vous suplions de nous accorder la décharge. Nous avions lieu d'espérer que vous auriez égard à notre juste représentation, et de vouloir bien ordonner qu'attendu la suppression des droits de boête, ordonnée par l'art, second de l'arrest du Conseil du 29 aoust 1764, nous serons déchargés du payement des deux vingtiesmes et des deux sols pour livre du dixiesme desd. droits de boete qui nous sont demandés à raison de 1,716 1. par an, et ce à compter du 14 octobre 1764. >
(Même reg., f» 18.)
1767, 21 février.
« A Messieurs les Délégués d'Angers.
€ Messieurs, nous vous envoyons ci-joint copie d'une requête
N^^ii3ei1i4. — 178 —
adressée à M. de Trudaine par différens particuliers du village de Bazouches, pour luy demander justice des voyes de fait exercées contre eux par le baliseur du Loir. Vous verrez par la lettre dont M. Trudaine nous a honorés, et dont nous joignons icy copie, que pour se mettre en état de rendre une justice exacte aux particuliers qui paroissent avoir été les victimes de la passion du baliseur, ce ministre nous charge de faire les informations les plus précises sur les faits contenus en lad. requête, lesquels luy paroissent assez graves pour mériter toute notre attention.
(c Comme vous êtes à portée de nous donner tous les éclaircissements nécessaires pour nous mettre en état de rendre à iM. Trudaine un compte exact de cette affaire, nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien ne pas y perdre un moment, et de nous adresser le plutôt possible un mémoire sur Texactitude duquel nous puissions compter, nous étant fort intéressant de ne pas perdre la confiance d'un ministre dont notre compagnie dépend absolument. >
(Mêmereg., f>i9.)
1767, 23 avril.
« A M. Trudaine (I).
€ Monseigneur, il n*est guères possible de connoitre exactement rétendue dans laquelle chaque seigneur péagiste est tenu de faire le balisage, parce que les arrêts confirmatifs de ces péages, en soumettant les propriétaires à cette ancienne charge, ne s'expliquent point sur cet objet. Nous ignorons même, ce qui forme précisément rétendue et les limites d'un péage, si c'est le droit de pesche, le droit de justice, etc. Nous n'avons donc que Tusage, sur lequel nous avons consulté les personnes les plus instruites, et nous en avons fait part aux entrepreneurs. Si dans la suite nous pouvons par nos recherches et par les soins de nos délégués étendre ces connoissances, nous en informerons M'* les jngénieurs,
« Les délégués ayant fait publier Tannée dernière dans leurs des-
(l)Goiiseiller d'État et ordinaire au Ck)nseil Royal, et Intendant des Ftoances.
troits respectifs des avertissements aux riverains de fournir le chemin du haslage, nous les chargerons de dresser à leur première visitte un état des hausserées qui restent à faire, et de le remettre à Tontrepreneur de chaque canton, pour qu'en faisant le balisage, ils fassent faire les hausserées aux frais des propriétaires. Ces entrepreneurs seront en état de distinguer les parties où il doit être fait des escarpements aux dépens du Roy, affin de ne pas constituer les propriétaires en des frais inutiles. Quant aux isles, nous tiendrons la main à ce que la hausserée y soit faite exactement.
« M. Soyer nous a proposé de poursuivre un vasnier qui a planté des oziers sur une grève au-dessous du pont de Beaugency; mais la <iéclaration de 1703 ne nous authorisant point à suivre les particuliers coupables de ces sortes de contraventions, et les arrests qui les défendent n*étant point revêtus de lettres-patentes enregistrées ^u Parlement, notre demande n'y seroit point admise. Il seroit à souhaiter que les jngénieurs des turcies et levées fussent authorisés yar un arrest du Conseil, non seulement à faire arracher par les entrepreneurs, après une simple sommation, tous les nouveaux plans ^'osier, saule, etc., qui se font sur les grèves non adhérentes aux chantiers, mais à faire arracher aux frais des propriétaires tous les «arbres et buissons, etc., plantés sur les isles au préjudice des def*ftnces portées par les arrests de 1668 et 1679.
c Nous aurons l'honneur de vous adresser le plutôt qu'il nous sera possible le mémoire que vous désirez sur le nombre des jsles Je la Loire et de l'Allier, leur scituation et le nom des propriétaires, ^uaot aux observations sur celles qui sont le plus nuisibles et Vivent être détruites par préférence, nous vous prions de vouloir lien en charger M" les jngénieurs, que nous croyons et qui sont en «ffet plus en état que nos délégués de nous désigner quels sont celles <iui préjudicient le plus à la navigation, aux chantiers et aux ouvrages <les turcies et levées. »
(Même reg., fo 21.)
iV*» //5 et i16. 180 —
4768, 19 janvier.
c A Monsieur Rouillé (1).
c Monsieur, nous avons receu la somme de 2,500 1. pour les six premiers mois 1767, en conséquence de l'ordonnance que vous avez eu la bonté de nous faire expédier au mois d*aoust dernier. Nous avons de nouveau recours à vous. Monsieur, pour vous prier de nous faire la même grâce et de vouloir bien nous faire remettre votre ordonnance de 5,000 1., sur laquelle néanmoins nous ne toucherons que 2,500 1. pour le parfait payement de Tannée 1567. >
(Même reg., P 34.)
4768, 23 février.
€ A Monsieur de Trudaine.
a Monseigneur, permettez-nous de vous rappeler vos dispositions favorables à Tégard des délégués de notre compagnie, auxquels vous vous proposiez d'accorder quelques émoluments pour animer leur zèle et les porter à remplir avec plus d'ardeur et d'exactitude les fonctions de leurs places. Nous avons pris la liberté de vous représenter que, peu touchés d'une récompense pécuniaire, ils seroient beaucoup plus flattés de jouir de quelques privilèges et exemptions, et en conséquence nous vous avons supplié, Monseigneur, de vouloir bien leur faire accorder celles dont jouissent les officiers municipaux, c'est-à-dire l'exemption du logement des gens de guerre, de corvée et de milice pour leurs enfants. »
(Même reg., f^ 56.)
(1) Intendant des turcies et levées.
1768, 29 août.
c A Messieurs les Délégués de Tours.
c Messieurs, nous avons été extrêmement surpris de la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le huit de ce mois, par laquelle, en nous renvoyant la requête que nous vous avons adressée, vous nous marquez ne vouloir plus continuer les fonctions de vos places. Permettez-nous de vous observer que le motif sur lequol vous vous déterminez à nous quitter au milieu de votre exercice n*est pas suffisant pour vous porter à une démarche aussy oxtraordinaire, et qu'il n'est peut-être pas un seul délégué qui n'eut le même prétexte pour colorer sa retraite. Quoy, Messieurs, par ce que vous faites des voyages pénibles qui n'ont pas tout l'effet et ne procurent pas autant de bien que vous le souhaiteriez, par ce que les entrepreneurs des turcies et levées n'exécutent pas vos ordres et font très- superficiellement le balisage dont ils sont chargés, et enfin par ce que l'authorité et le crédit des personnes en place ne nous laissent pas la liberté de les poursuivre comme nous ferions de simples particuliers, vous abandonnez vos places ! Mais ne faisonsnous pas tous les ans deux voyages sur notre rivière, et les autres désagréments ne nous sont-ils pas aussi communs? Cependant nous sommes bien éloignés de penser comme vous, parce que si nous ne faisons pas tout le bien que nous pourions faire, c'est qu'on ne nous en laisse pas la liberté, ne pouvant nous être imputés ny négligence ny deffault de soins et d'attention. Au surplus, quel bien peut-il résulter du parti que vous voulez prendre, et quel avantage la navigation et le commerce en pourront-ils retirer? Aucun assurément. Au contraire, si chacun de nous quittait sa place, le peu de bien qui se fait encore par la Compagnie ne se feroit plus, et il en résulteroit do très-grands jnconvéniens ausquels il ne seroit peut-être pas possible de remédier. Ainsy, Messieurs, nous avons lieu d'espérer que, cédant moins à nos instances qu'aux mouvements de votre zèle et de votre amour pour le bien public, vous vous mettrez au-dessus du désa-
iV«« ///, 118 et 119, — 182 --
grément de vos places, et que vous en continuerez les fonctions pour y faire tout le bien qu'il est possible d'y faire depuis le changement de notre administration. »
(Même reg., fo 43.)
1769, 16 décembre.
« A Monsieur Hutain de Beaullieu, délégué à Angers.
« Monsieur, depuis Roanne jusqu'à Nantes et sur toutes les rivières affluantes à la Loire, il n'est aucun marchand, aucun voiturier qui ne sache que depuis cinq ans les droits de boete ont été suprimés et ne se perçoivent plus, que le Roy a bien voulu se charger de faire faire le balisage sur les fonds des turcies et levées, et que les entrepreneurs des ouvrages des turcies et levées ont été chargés de faire faire le balisage chacun dans son canton, sous Tinspection de leurs jngénieurs. »
(Même reg., f> 63.)
1769, 30 décembre.
« A Monsieur GauUier, ingénieur (1).
« Monsieur, nous scavons que les entrepreneurs des turcies et levées, ou le plus grand nombre d'entre eux, ne font ou ne font faire le balisage qu'à contre-cœur et comme malgré eux, regardant les opérations qui le concernent comme au dessous d'eux; de là vient qu'ils n'y donnent aucune attention et en chargent des ouvriers qui ne font que partie de l'ouvrage.
« Nous croyons devoir vous observer qu'après la suppression des droits de boête, et lorsqu'il eut été réglé que les entrepreneurs des turcies et levées seroient chargés du balisage, il fut aussy réglé que ces entrepreneurs ne seroient aussy payez du prix de leur ouvrages qu'en rapportant les certiOcats des Délégués. On n'y a pas tenu la
(1) Inspecteur à Moulins des ouvrages du pays haut.
main, quoyque ce fut un moyen presque sûr pou preneurs à remplir leurs obligations à cet égard les raisons. Ce que nous scavons, c'est que depu on se plaint des balisages et des baliseurs, et qu point en état de remédier au mal, ny par nous n; Comme, dans la partie supérieure de la Loire et a que vous, Monsieur, qui puissiez donner des or neurs, qui ne font pas le moindre cas des représ* gués, nous vous prions de trouver bon que nous \ copie de toutes les plaintes que nous recevons au sur lesquelles vous ferez tout ce que votre prude pour le bien public vous suggéreront. >
(Mêi
1770, 3 janvier.
a A Monsieur Comil père, délégué à Vichy.
<t Monsieur, il n'y a plus d'entrepreneur du ba ans que les droits de boête sont supprimés. Ces oi frais du Roy, et ce sont les entrepreneurs des oi et levées, chacun dans le département où il a ace 1er, le tout sous l'inspection et les ordres des jng et levées, de sorte que nous n'avons aucuns ordj entrepreneurs, qui ne reconnoissent et n'exécuten supérieurs, auxquels seuls nous pouvons nous s plaindre de leur négligence à remplir leurs de\ nous envoyé copie de votre lettre à M. Gaullier, ii Moulins.
c Quoyque les baliseurs ne soient plus à nos oi que M" les Délégués en soient moins exacts à fai détroit, parce que c'est le seul moyen d'acquérir l'état de la rivière, et que sans cette connoissance des plaintes ny articuler des faits. >
(Mèn
N'* 121 et i22. — 184 —
1771, 19 février.
« A Monsieur Delahaye, négociant à Châtellerault.
« Monsieur, nous aprenons par la lettre que vous nous avez fait rhonneur de nous écrire que depuis plusieurs années le balisage ne se fait point dant votre rivière, et que les crues occasionnées par les pluyes abondantes survenues depuis quelques mois ont formé des écueils qui y rendront la navigation extrêmement difficile et périlleuse. Nous souhaiterions pouvoir remédier au mal et prévoir les malheurs et les pertes auxquelles les marchands et les voituriers vont être exposés ; mais nous n'avons à cet égard aucune auttorité, car vous scavez, Monsieur, que depuis la suppression des droits de boîte, l'administration du balisage et les opérations qui y sont relatives ont été confiées aux officiers des turcies et levées, de sorte que nos fonctions se bornent à une simple inspection assez jnutile. Ainsy, Monsieur, il ne nous reste à vous et à nous que la voye des remontrances, et sans qu'il paroisse y avoir de concert entre les négocians de votre ville et notre compagnie, nous pensons qu'il seroit à propos de renouveler au nom des négocians de voire ville vos représentations et vos plaintes auprès de M. Trudaine, intendant des finances, après luy avoir exposé l'état actuel de la rivière de Vienne, le suplier de donner ses ordres pour! que le balisage s'y fasse doresnavant avec exactitude, depuis Châtellerault jusqu'à son embouchure. »
1772, 6 février.
<ic A Monsieur Couillon de la Donne, délégué à Angers.
« Monsieur, nous avons appris que les fieurs de lis dont vous parlez ont été mises par ordre de M. l'jntendant de Tours, pour déterminer la hauteur de l'eau retenue par les meuniers, et ce à la demande des propriétaires riverains qui se plaignirent que ces meu-
— 185 — iV»/55. metlU,
niers la tenoient trop haute et à ce iQoyen jnondaient les héritages qui bordent la rivière. Nous pensons que vous trouverez au greffe de la subdélégation d'Angers le procès verbal qui a été dressé lorsque les fleurs de lis ont été posées. »
(Même reg., f> 102.)
1772, 3 avril. .
€ A Monsieur Feuillant le jeune, marchand à Brassac.
€ Monsieur, il seroit peut être de l'avantage des commersans, surtout de ceux qui comme vous expédient beaucoup de marchandises, depuis Brussac jusqu'au Pont du Château, qu'il y eut audil lieu de Brassac un sindic ou délégué des marchands pour veillei' ^aux opérations du balisage et à l'entretien de la navigation dans <:ette partie de la rivière qu'ils connoissent mieux que les marchands ^eMaringues qui en sont plus éloignés; mais il n'est pas en notre K>ouvoir d'aporter le moindre changement à l'ancien usage et aux :véglemens qui, de temps immémorials, ont établi des délégués du '^ïommerce et les ont fixés dans les différentes villes de la Loire et do A'Allier. Aussy, Monsieur, nous vous remercions de vos offres ; quel- ^u'avantageuses qu'elles puissent être, nous ne pouvons les ac- ^îepter. »
(Même reg., fo 105.)
1772, 11 juiUet.
« A Monsieur de Trudaine.
« Monseigneur, la Compagnie continue de s'occuper à remplir ^os vues, et plus obligée encore par le devoir et le zèle que par l'intérêt qu'elle a elle même au commerce qui se fait par la voye des commerçans en cherchant les moyens de procurer la liberté, l'aisance, la sûreté confiés à sa vigilance et à ses soins.
€ C'est sur ce principe, Monseigneur, que nous continuerons à "VOUS prier de vous intéresser en faveur du commerce, pour préve-
N*1Uet1i5. 186 —
Dir et éfiter les pertes considérables qo'il essore par les naufBrages, qui sont plus que jamais firéqueots sur nos rivièreSy et dont nous recerons des plaintes réitérées.
€ Nous nous persuadons, )lonseignear, que les changements surfenos et la nomrelle forme établie dans les turcies et levées n'altéreront point votre goost naturel pour le bien et Tutilité, et nous ranimons nos espérances sur cette inclination bienfaisante et sur ces lumières supérieures, seuls guides de tos opérations.
€ La somme qui nous a été allouée dans FÉtât du Roy, des turcies et levées, pour subvenir à nos frais de visilte et à ceux de nos délégués, procédures, vopges, rentes, aumosnes et manutention de nostre bureau, nous a été payée jusqu'à présent sur Tordonnance de M. Rouillé, jntendanl des turcies et levées ; sa charge étant suprimée, nous ne scavons à qui nous adresser pour le terme échu ; nous vous prions de nous faire scavoir vos intentions. >
1772, 12 septembre.
c A Monsieur de Trudaine.
c Monseigneur, rien n'est plus capable de nous animer dans nos fonctions que la justice que vous voulez bien rendre à notre z^e, et nous osons nous flatter qu'il rempliroit nos vues pour la sûreté et la facilité de la navigation, si le partage dans l'opération du balisage ne luy opposoit une barrière insurmontable.
€ Si depuis quelque temps des circonstances avoient à vos yeux diminué de l'étendue de ce zèle, nous vous protestons, Monseigneur, qu'il a toujours été le même, mais que notre inaction apparente ne prend sa source que dans notre impuissance, impuissance qui ne tend rien moins qu'à rendre la navigation de nos rivières plus dangereuse que celle de la mer même. On n'avoit jamais jmaginé de payer pour la sûreté de son objet un prix d'assurance sur la Loire ; les nauffrages ont introduit ces dernières années cette nouveauté devenue nécessaire, et le prix d'assurance de Nantes à Orléans excède celuy qu'on paye de la Hollande et de Hambourg à Rouen.
— 187 — iVo« ^25 et fW.
€ Les bontés dont vous nous honorez et celles que le commerce espère de voire protection nous assurent que vous voudrez bien Jetter un coup-d*œil favorable sur le mémoire que nous prenons la liberté de vous adresser. Nous nous persuadons, Monseigneur, que l'attention que vous voudrez bien y donner opérera pleinement notre Justification, et nous espérons que vous déciderez que le balisage ne peut avoir sa perrection qu'en renfermant dans une seule opératien, sous une même administration, les différens objets qui en font partie.
c II seroit en apparence indifférent pour Fobjet luy-même que lo balisage fut confié à vos soins ou que quelqu'autre compagnie en fut chargée, s'il n'étoit à présumer que des commerçans, en tra- ^vaillant pour le bien public, ont en même temps Fjntérest le plus vif à ne rien négliger pour leur avantage particulier. C'a été le motif qui a déterminé nos roys à confirmer notre compagnie ; mais à quelque compagnie qu'il plaise à Sa Majesté de l'attribuer, cette <^ompagnie ne peut réussir si, ne trouvant pas en elle tous les moyens d'opérer, elle est forcée d'attendi'e le succès du concours d'un travail s^vquel (malgré sa bonne intention) le deffault d'unité de vues ne peut procurer l'unité d'opérations. Cette vérité palpable trouve sa démonstration dans le court récit des faits que nous avons l'honneur de mettre sous vos yeux. >
(Même reg., f> ill.)
1772, 30 décembre.
c A Monsieur de Trudaine.
€ Monseigneur, nous n'oublirons jamais les bontés dont vous iious avez toujours honoré et dont nous avons éprouvé les heureux ©fiects. Permettez-nous de vous demander la même protection pour l^avenir; nous espérons que vous voudrez bien nous la continuer en fmeur de notre parfait dévouement et des vœux que nous formons pour tout ce qui peut vous intéresser.
€ Vous nous avez fait l'honneur de nous faire part le 15 août dernier des ordres que vous avez eu la bonté de donner pour que
N'^ 126 et 127. — 188 —
notre mémoire vous fut représenté à votre retour. L'intérest que vous voulez bien prendre à notre position nous pénètre de reconnoissance et nous inspire en même temps la plus grande confiance. Permettez-nous de prévenir les premiers moments où vous aurez pour agréable de vous occuper de notre affaire, en vous priant de trouver bon que nous vous fassions parvenir nos observations sur la nouvelle forme, ou plutôt sur le nouvel être que vous vous proposez de donner à notre établissement. Honorez, nous vous en supplions, de vos bontés et de votre appuy une compagnie ancienne, de tout temps protégée par nos rois, et dont comme eux vous avez reconnu le zèle et la nécessité pour la sûreté du commerce, d
(Môme reg., f» ii6.)
4773, 27 janvier.
« A Monsieur de Villepion (1).
« Monsieur, le biais que votre ami nous suggère de votre part, qui seroit d'obtenir sur les ponts et chaussées une somme capable de fraier à nos dépenses ordinaires et à toutes les opérations du balisage, est une preuve et du désir que vous avez de nous rendre service, et de la persuasion où vous estes qu'il est essentiel de nous mettre à l'abry de telle inspection particulière; mais ce plan n'est pas à beaucoup près exempt de difficultés : IMes fonds sont à peine suffisans pour finir par les ponts et chaussées les ouvrages de leurs perrés et autres, entamés par les turcies et levées, et on en destine une grande partie au remboursement des charges d'intendant, controlleurs et autres suprimées; 2^ les ponts et chaussées auxquels on a réuni les turcies et levées sont sous l'inspection des intendants, et il est très-fort à présumer que ceux-cy prétendroient connoître de l'employ d'un fond distrait de cet objet pour le balisage ; ainsy on retomberoit sous leur coupe, et comme les officiers des ponts et chaussées ont affaire avec tous les jntendants chacun dans son district, il en naîtroit de grands inconvénients; 3° le peu de consistance
(1) M. Tassiu de Villepion, intendant des finances de M. le Dnc d'Orléans.
— 189 — iV» 127.
qu*auroit notre manière d'êlre ne nous permet guëres de nous replier de ce côté-là. Au premier moment la commission qui nous seroit faitte pourroit être retirée, et le seroit infailliblement si quelqu'officiers des ponts et chaussées, ou toute autre personne avide ou entreprenante espérant se procurer quelques revenus annuels, demandoit à se charger de l'opération du balisage en faisant les choses à moitié. On économiseroit en effet sur notre objet; mais alors quel €)uvrage, quels risques pour le commerce!
« Nous espérons que la communication que vous voudrez bien l)rendre et des pièces et des mémoires que nous vous envoyons fera ciisparoilre à vos yeux une grande partie des difficultés qui vous ont frappé d'abord, parce que nous ne demandons qu'à êlre rétablis cjans l'état où nous avons été près de trois siècles, et où nous avons Biiême continué d'être pendant cinquante ans environ, depuis la ^:réation dSs jntendants, parce que ce n'est qu'en 1684 que nous leur avons été subordonnés. Il est vray que, par le dispositif du projet de lettres patentes que nous vous avons adressés, nous avons projelté d'être subordonnés à une assemblée autre que celle pardevant laquelle la Compagnie rendoil très anciennement ses comptes. Nous ^ivouons bonnement que les anciennes pièces jncluses ne nous Ploient pas assez connues lors de la rédaction de ce projet: c'est ce ^ui fait que nous avions imaginé une assemblée que nous regardions comme analogue à noire état et à nos fonctions; mais l'exemple d*une très ancienne forme peut lever bien des difficultés, ^t la Compagnie, d'ailleurs, n'ayant d'autre dessein que de travailler utilement pour son objet, ne redoute point la vigilance des magistrats, et elle ne désire autre chose, si S. M. veut bien le luy accorder, ^ue de les avoir pour témoins aprobateurs et guides de leurs opérations majeures. Puisque vous voulez bien méditer notre affaire, l'approfondir, vous en entretenir avec M. de Bellisle (1), puis sous ses auspices vous charger d'en conférer avec iM. Trudaine, appuyer nos moyens, en un mot nous servir d'avocat, agréez, s'il vous plaît, nos très humbles remercîments.
(1) M. Lemoine de Bcllisie, secrétaire des commandements et du cabinet de M. le Duc dUléaus.
iV«« m, iS8 et iS9. — 190 —
« Nous avons reçu depuis quelques jours une lettre de M. Trudaine par laquelle il nous marque qu'il va s'occuper incessamment de notre affaire. Cette lettre est en réponse à celle par laquelle nous luy demandions permission de prévenir ce moment là en luy faisant parvenir nos observations; nous ne luy avons pas dit par quelle voye, parce que nous n'étions pas certains que le Palais Royal voulut s'en charger. Nous ne pouvons plus douter aujourd'huy de ses bonnes dispositions. Nous croirions donc devoir écrire à ce ministre pour le prévenir de la visitte que vous et M. de Bellisle vous proposés de luy faire.
€ Nous finissons en vous observant qu'il seroit important de no pas donner au Ministre le temps de combiner ce qu'il doit faire de la Compagnie ou pour la Compagnie avec quelqu'un qui nous soit défavorable, soit M' TJntendant, soit tout autre; s'il avoit une fois entamé notre affaire de cette façon, elle seroit sans ressource. »
(Même reg., f» H7.)
4773, 4 mars.
« A Messieurs les Délégués de Tours.
« Messieurs, nous convenons avec vous que vos visittes et les
nôtres sont assez inutiles, veu le peu d'influence que nous avons sur
les opérations de balisage. Nous gémissons comme vous du peu
d'utilité de nos travaux et de nos soins. 11 faut espérer que les choses
changeront, et que le balisage et les opérations qui y ont raport
seront soumises à l'inspection immédiate des personnes qui y ont le
plus grand intérêt. S'il en est autrement, le commerce de la Loire
s'anéantira insensiblement. »
(Même reg., fo 119.)
1773, 6 et 7 may.
<t Qrculaire à tous Messieurs les Délégués.
( Monsieur, nous nous trouvons dans des circonstances qui nous
— 191 — iV»- 1i\
engagent à vous prier de ne faire aucune dépense à la cl notre bureau, ntême de vous abstenir de toutes fonctions e de délégué. S'il vous en est deu par la Compagnie quelque: déboursés, vous voudrez bien. Monsieur, nous en faire | mémoire le plustôt possible. »
(Même reg., f» 120.
1774, 42 avril.
€ A Monsieur Couillon de la Donne, à Angers.
€ Nous avons reçu depuis quelques jours de M. de Cypier intendant, une lettre par laquelle il demande que, conforn l'article second de Tédit du mois de décembre 1772, pori pression de notre compagnie, nous ayons à rendre cor devant luy des sommes qui depuis la suppression des ( loîte nous ont été accordées sur les fonds des turcies et lev les frais de procédures, de visittes et autres dépenses. N occupons de ce compte, et nous nous occupons de le r plus tôt sous les yeux de M. TJntendant. y>
(Même reg.,
ARRÊTS, LETTRES-PATENTES ET AUTRES RELATIFS AU PRIVILÈGE d' AT- TRIBUTION A LA COUR DE PARLEMENT DE PARIS, ET PLUS TARD AUX COMMISSAIRES DÉPARTIS DANS LES GÉNÉRALITÉS, DES LITIGES INTRO- DUITS OU SOUTENUS PAR LA COMMUNAUTÉ DES MARCHANDS FRÉQUEN- TANT LA RIViÈRE DE LOIRE ET AUTRES FLEUVES DESCENDANT EN ICELLE, POUR LE FAIT DES PÉAGES, DU DROIT DE BOITE ET DU BA- LISAGE.
1383, 31 mars, 13 juin. — Lettres d'ajournement à la cour de parlement de Paris, délivrées aux Marchands- Fréquentants. — Acte d'ajournement à leur requête.
« Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. Au premier nostre sergent, qui sur ce sera requis, salul. Reçue avons la grief complainte des marchans fréquentans la rivière de Loire et les autres fleuves descendans en ycelle rivière, et de Eslienne Presleau, marchant fréquentant la rivière et fleuves dessus diz, contenant :
^ Que jà soit ce que lesdiz marchans et chacun d'eulx aient esté et soient en bonne possession et saizine, seuls et pour le tout, de mener, remener, passer, rapasser et conduire, par eulx, leurs gens et autres de leur commandement, leurs bateaux, chalans, apparaux et abillemens, vins, denrées et marchandises quelconques, là où il leur plaist et bon leur semble, franchement et quictement par la rivière et fleuves dessusdiz, et mesraement par la rivière de Cher, descendant en ladicte rivière de Loire, en paient en certains lieux de la rivière et fleuves dessusdiz certaines petites sommes de deniers et certaines petites quantités d'aucuires de leurs denrées et mar-
chandises dessus dictes, et en possession et saisine seulz et pour le tout' de prendre, avoir etapliqueràeulx, leurs diz bateaux, chalans, apparaux, abiliemens, vins, denrées et marchandises quelconques en quelconques lieux qu'elles soient trovées toutes et quanles foiz que elles sont aventurées, afondrées ou dépéries en la rivière et fleuves dessusdiz, mesmement quant lesdictes choses sont poursuy- Ties par lesdiz marchans ou aucuns d'eulx, leurs gens ou autres pour eulx, sans ce que Loys de Chalon, sire de Sainct-Aignan et de Celles en Berry, ses officiers ne autres quelconques, puissent ou <ioibvent arrester, prandre, retenir ne appliquer à eulz les dictes choses, ne aucune d'icelles, ne empescher lesdiz marchans ne aucuns ^'eulx en leurs dictes possessions et saizines, en aucune manière, et desdictes possessions et saisines aient usé et joy, lesdiz complaignans j)ar eulx, comme par leurs prédécesseurs marchans fréquenlans la iBÎvière et fleuves dessus diz, par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire ou qu'il puet et doit soffire à toutes possessions et saisines avoir acquises et retenir.
c Néantmoins, un appelé Thomas et autres, eulx portans pour officiers dudit de Chalon, ont de fait prins et arresté oudit fleuve de <]ber un chalan et les apparaux et abiliemens d'icelluy, avec cer- ^ine quantité de sel appartenant audit Presteau, aventurez et afondbrez oudit fleuve de Cher, lesiquelles choses ycellui Presteau disoit :xnener par icellu; fleuve. Et ycelles choses ont et destiennent lesdiz ^ulx portans pour officiers, par devers eulx, en les appliquant aux ^saiges dudit de Chalon, ou en faisant d'icelles autrement leur volonté, sans en voloir faire aucune restitucion audit Presteau, combien que icelluy Presteau ou autres de par luy les ait poursuyvies deuement au temps de la prinse et arrest dessuz diz et paravant.
€ Lesquelles choses ont esté et sont faictes par lesdiz eulx portans pour officiers, ou grant grief, préiudice et domage desdiz complaignans, en les troblant et empeschant en leurs dictes possessions et saisines à tort, sans cause induement et de nouvel, si come jceulx complaignans dient, requerans sur ce leur estre par Nous pourveu de remède convenable.
€ Pour quoy. Nous, eue considéracion à ce que dit est, te mandons et commectons que, appelez ceubs qui seront à appeler sur l'un
MÉM. YIII. 13
N' iSi. — 194 —
des lieux dudit fleuve de Cher, pour Ions les autres tîeax contencieulx, sur lequel Nous voulons ces présentes estre exéqutées, pour lesdiz lieux pour eschever les labours et despens, rempeschement et nouvelleté premièrement aster et les lieux ressaiziz des choses prises et levées, tieng et garde lesdiz complaignans en leurs dites possessions et saizines, et d'icelles les suffire joir et user paiseblement, et contraignant à ce et à cesser doresnavant desdiz trouble et empeschemens lesdiz eulx portans pour ofûciers, et autres qui à ce seront à contraindre.
«: Et ou cas que débat ou opposicion nascra sur ce, le débat et choses contencieuses prinses et mises en nostre main comme soutbraine et restablissement {ait réalement et de fait la nouvelleté ostée avant toute euvre.
« Considéré que des cas de nouvelleté la eognossance nous appartient par prévencion et que lesdiz marchans ont plusieurs causes et procès en nostre court de parleaient pour cause ou occasion de leurs franchises et libertés, et que ledit de Chaton est grant et puissant au pais» par quoy lesdiz complaignans n'y pourroient pas fixer de conseil ne avoir droit contre lui et ses officiers, et qu'en nostre dite court les parties pourroient fixer de meilleur conseil et que dure chose et sumptueuse seroit auxdiz complaignans de plaider en
^ de leurs dictes franchises et libertez.
(L Âdjourne les opposens à certain jour de nostre présent pariement, noa obstant qu'il siée et qne les parties ne soient du baSHagef, prévosté ou séneschaucée dont l'en plaidera pour k^rs, peur procéder en ladicte opposicion ou opposicion, et pour respondre auxcKz complaignans, pour tant comme à chacun peut toucher sur les choses dessus dictes, leurs circonstances et dépendences, et faire en oultre selon raison, en certiffient souffisamment, audit jour, nos amez et féaulz gens, tenans nostre dit parl^nent, desdiz adjotrnement et de tout ce qui fait auras en ceste partie, auxquels Nous mandons que aux parties ycelles oyes fassent bon et bref aeeomplissement de justice. Laquelle chose Nous awns octroyée et octroions auxdiz complaignans, de grâce espécial, non obstant lectres quelconques subreptrices empectrées, à empêtrer au contraire. Donné à Parlas le darrenier jour de mai^ Tan de grâce mil
— 195 — A^o iSi.
trois cens quatre vins et trois, et de nostre règne le tiers. Soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. Ainsy signé es registres de Toslel, Houdoyer. »
(Lettres transcrites eu la relation qui suit.)
13 juin. — a A mes très-chiers et très-redoubtez Seigneurs, JMesseigneurs tenant parlement ou Palais Royal à Paris, pour le Bpy, nostre Sire, Jehan Lemaire, sergent d'armes du Roy nostre Sire et le vostre, honneur, service et révérence avecques toute obéissance. Mes très-redoubtés Seigneurs, plaise vous savoir, à moy Sivoir esté présenté par Eslienne Presteau, marchant de sel, les lettres du Roy nostre dit Seigneur, desquelles la teneur s'ensuit. ^Yoir les lettres ci-dessus rapportées.)
« Par veu desquelles lettres dessus transcriptes et du povoh* à wioy donné et commis par ycelles, je, à la requeste dudit Estienne Presteau, mé suy transporté en la ville de Celles en Berry»
« Guillaume Fournier, procureur général de noble et puissant Ijaron, Monseigneur Loys de Chalon, conte de Touraine, seigneur de Sainct-Aignan et de Celles en Berry, auquel procureur je fis lecture ^esdictes lettres, et H fis commandement de par le Roy nostre dit Seigneur, et à un appelle Thomas, soy portant pour officier dudit IMonseigneur de Saincl-Aignan, que ung chalan, apparault, abillevmens d*icelluy, certaine quantité de sel et autres choses qui naguères -Courent aventurées ou fleuve de Cher, en la terre et justice dudit Monseigneur de Saint-Aignan, lesquelx biens dessus diz ledit Presteau disoit à lui estre et appartenir, ilz rendissent audit Presteau et ^Listassent la nouvelleté et ressaissent les lieux tout avent euvre, tout ^a la forme et manière que contenu est esdites lettres. Contre lescjuelx commandement et choses dessus dictes lesdiz procureur et lliomas, es noms que dessus, se opposent à toutes fins, et pour ce leur donne et assigne jour présent ledit Presteau, par devant Vous, ^û parlement, au jeudy ij« jour de juillet, pour procéder et aler ^vent en ladite opposicion, si comme de reson sera, et ce, mes trèschiers et redoubtez Seigneurs, je vous certifie avoir fait par ceste présente moye relacion, scellée de mon seel duquel je use en mon
office. Ce fut fait le samedy xiij* jour de juing, Tan de grâce mil trois cens quatre vins et trois. » — Le sceau manque.
(Relation sur parchemin, ms.. Arcb. de la ville d'Orléans.)
4413, 7 octobre. — Lettres données à Paris. {Voir cidessous, t. III, ch. XY, péage de Chinon.)
1427, 3 janvier. — Lettres données à Amboise. {Voir cidessous, t. 111, ch. XII, péage de la Roche-au-Duc.)
1428, 19 février; 1430, 15 mars. — Lettres pat. portant confirmation du privilège d'attribution au parlement de Paris de toutes les causes de la communauté des March. Fr..
(Mentionnées dans un inventaire de pièces concernant les March, Fréq., dressé en l'année 1772, ms.. Archives de la ville d'Orléans.)
1433, 5 octobre. — Lettres d'ajournement données à Tours.
Sur la requête des Marchands Fréq., se plaignant des empêchements mis par les seigneurs des péages et autres, dans le lit et sur les bords de la Loire et de ses affluents, lettres dans lesqueUes on lit :
<i: Considéré que lesdits seigneurs sont justiciers aux lieux où ils demeurent, et pour ce ne pourroient lesd. marchans avoir contre eux par devant leurs juges raison ne justice, et que pour cause des franchises et libériez desd. complaignans, plusieurs causes sont pen-
— 197 — JVo» /55, 136 et 137.
dans en nostre cour de parlement, esquelles ou en parties d'icelles nostre procureur général, et nostre très cher et amé frère et cousin le Duc d'Orléans, et aussi nostre très chère et amée mère la Royne de Hiérusalem et de Sicile, es noms qu'elle procède, sont parties, et que cette besogne pourra toucher Nous, nostre dit frère et cousin, et aussi nostred. mère, qui ne sont tenus de plaider que par devant Nous et nostredite cour.
€ Adjournez ou faites adjourner les opposans à certain jour ou jours compétans, ordinaires ou extraordinaires de nostre parlement prochain advenir. >
(Lettres-pat., imp., Orléans, Fo» Hotot, 1678.)
4438, 43 juin. — , Sur la supplique des Marchands, contenant les griefs auxquels ils sont exposés de la part des seigneurs, capitaines, bourgeois et habitans des villes I>rétendans péages, lettres données à Bourges portant :
Qu'en cas de débat ou opposition sur les choses ordonnées par l^sdites lettres, lesdites choses demeureront en suspens sans qu'au- ^i^un droit puisse être levé sur les Marchands et marchandises, jusqu'à ce que par la cour de parlement à Paris en soit autrement orc3 onné, la connaissance des édits et ordonnances étant attribuée à )a c^ite cour, provision faite aux Marchands pendant la durée des féroces.
(Lettres transcrites au préambule de Pédit du 31 décembre 15K9. Voir ci-dessous, t. III, cbap. xi, à leur date.)
4492, 7 juin. — Lettres contenant injonctions à tout l^uissier ou sergent, à ce requis, de maintenir les Marchands ^réq. dans leurs droits, biens et privilèges.
« Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, au premier liaissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut.
iVo 137. — 198 —
c A la supplicacion de nos bien amez les marchands fréquentans la rivière de Loire et autres fleuves descendans en jcelle, estans deuement en nostre protection et sauvegarde espicial, et lesquels d'abondant avec leurs famille, droits, choses, possessions et biens quelzconques, Nous avons prins et mis, prenons et mectons par ces présentes à la conservacion de leur droit tant seulement. Nous te mandons et commectons par ces présentes que lesd. supplians tu mainteignes et garde de par nous en toutes leurs justes possessions, droiz, usaiges, franchises, libériez et saisines esquelles tu les trouveras estre, et leurs prédécesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté, et les deffends de toutes jniures, griefs, violances, opressions, molestacions de force, d'armes, de puissance, délaiz et de toutes autres nouvelletez indeues, lesquelles se tu trouves estre ou avoir été faictes ou préiudice de noslred. sauvegarde et desd. supplians, fay les ramener et remectre tantost et sans délay au premier estât et deu, et nostre sauvegarde signiffie et publie es Uqux et aux personnes où il appartiendra. Et en signe d'icelle, en cas d'éminant péril, mectz et appose nos aponceaulx et basions royaulx, en et sur les lieux, terres, vignes, prez, boys, maisons, manoirs, granges, possessions et lieux quelzconques desd. supplians.
c Âdjourne les opposans, reffusans, délayans ou faisans
led. débat, et aussi toutes les personnes, dont par lesd. supplians ou leur procureur pour eulx seras requis, par devant nos amez et féaulx conseillers, les gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, pour dire les causes de leur opposicion, reff"uz, délay ou débat respoûdre en eulx comme de raison et en oultre fay exprès commandement de par Nous sur certaines et grans peines à Nous à appliquer à tous les juges ou leurs lieutenans par davant lesquelz lesd. supplians ont ou auront aucune causes personnelles ou possessoires, soit en demandant ou en defî^andant que jcellessi elles sont entières... ilz renvoient avecques les parties adiournées à certain et compectan jour ou jours pardavant nos conseillers desdites requestes, pour y estre procédé entre lesd. parties, ainsi que de raison, en interdisant et deffendant ausd. juges ou leursd. lieuxtenans, tout court, juridicion et congnoissance, et laquelle Nous leur avons interdicfe et deflendue, interdisons et defTendons par ces présentes.
— 199 — N' 1S7 et 138.
€ Et en leur reffuz ou délay, toy mesme fay lesd. renvoy et adjournement, en certiffiant soulBsaniment nosd. coûseilliers desd. requestres ou lesd. juges de tout ce que fait auras sur ce, ausquelz lious mandons pour ce que par privillége donné par nos prédécesseurs Roys de France et par Nous confirmez, lesd. supplians ont leurs causes promises en nostre court de parlement et Nous pour lesd . pairtias plus grans intéi*eslz de pladoyer par davant nosd. conseilliers desd. requestes que en nostred. court, comectons que ausd^ parties jcelles oyes facent raison et justice, par ainsi Nous plaist il estie
fait nonobstant quelconques lectres d*estat, de grast de ressort
c/ç$ présentes après ung an non vallables. Donné à Paris, le sept*" jourde juing, Tan de grâce mil quatre cens quatre vingts douze, de nostre règne le neuf^*». Ainsi signé par le Roy à la relacion du (jonselly tynant^ ^ séelié du sjeeldu Roy uostred. Sire^ en queue simple «t cire jaune. >
(Lettres rapportées en la relation du 28 juin 1492, ci-dessous transcrites, cbap. IX, à leur date.)
1514, 29 mars. — Sur la requête du procureur général ciu Roi et du procureur général des Marchands, édit portant :
Que pour obvier à ee que plusieurs procès sont pendants, pour :B?aisondes péages en plusieurs lieux, aux bailliages et sénéchaussées, cJesquels procès les marchands ne peuvent avoir l'expédition ; que ^our les poursuivre en chacun desdits lieux, ce leur serait une mise insupportable, que jugements divers et contraires s'en pourraient suivre ;
Les procès ainsi pendants et indécis sont évoqués par devant les cens de la cour de parlement à Paris.
(Lettres-patentes transcrites dans le préambule de l'édit du 51 décembre 1559. Voir ci-dessous, t. III, eh. xi, à leur date.)
AT»» i39 et 140. — 200
4534, 42 février. — Lettres de jussion (François l®"^), portant :
Injonction aux Conseillers de la cour de parlement à Paris, d'évoquer le procès pendant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moustier, entre Levy de Sallezart, prieur commendataire du lieu, et Jean Laye, voiturier par eau, conformément aux édits par lesquels est attribuée au parlement de Paris la connaissance en première instance de toutes les causes concernant les péages, les droits de salage, les balisements, les obstacles à la navigation de la Loire et de ses affluents.
(Lettres s. parch., ms.. Arch. de la viUe d'Orléans.)
4552, 20 février. — Lettres-patentes données à Paris sur rhumble supplication des Marchands Fréq., par lesquelles il est dit :
a: Que bien que par privilèges à eux octroyez depuis sept ou huit vingts ans en ça, plusieurs se seroient eflbrcés de les tirer au grand Conseil, sous couleur de certains edicts, » notamment d'un édit du mois de septembre précédent, fondé en partie sur certaines lettrespatentes données les 28 septembre 1531 et 28 juillet 1537.
S. M. n'entend point que lesdits marchands soient compris en redit du mois de septembre ni autres, mais veut et ordonne que les privilèges accordés auxdits marchands par elle et ses prédécesseurs sortent leur plein et entier eflet, et que suivant ces privilèges la connaissances des causes desd. marchands, mues et à mouvoir, appartienne et demeure en la cour de parlement de Paris, et ce nonobstant les lettres précitées, par lesquelles la connaissance des péages avait été déférée au Grand Conseil.
(Lettres-pat. imp., Orléans, Fois Hotot, 1678.)
4570, l®*" août. — Arrêt de la cour Paris.
Entre les fermiers du péage d'Orléans d'une chands de la ville de Paris et les Marchands F général du Roi joint avec eux, appelants d'um d'Orléans, interprétative du péage d'Orléans, en vin mou^l et nouveau, d'autre part.
Par lequel <i: défense est faite au bailli d'Orl^ aucune cour, juridiction ni connoissance des c chands fréq. la rivière de Loire seront parties cessohres, pour la liberté et franchise de leurs m
(Arrê
1577, 27 décembre. — Arrêt donné à
Sur requête des Marchands Fréq., exposant le régle.nnent des exactions commises par les se leurs fermiers, plusieurs ont trouvé moyen, pai du Roi lettres d'évocation des poursuites, tant au Grand Conseil, contre les privilèges de tout 1
Ëdit portant: que si, pour raison des affaires munauté des Marchands, procès se meuvent, la c miëre et dernière instance en est déléguée à la c Paris, et que si quelques instances ont été évc dantes soit au Conseil Privé, soit au Grand Cens sont renvoyées en la cour de parlement de Paris conformément aux édits antérieurs.
(Édit imp., Orl., Fabi
iV" 148, 1H et 145. — 202 —
1580, 19 mai. — Arrêt de la cour de parlement de Paris.
Sur difficultés survenues entre Michel le Roy, maître baliseur, et Estienne Piot, demeurant à Saint-Aignan, portées à la connaissance du bailli de Blois, le procureur général du Roi et. les Marchands Fréq. intervenants.
Arrêt par lequel, bien qu'il soit allégué que l'objet du litige n'avait aucun rapport à la navigation, par cela seul que les faits s'étaient passés pendant les opérations du balisage, le juge de Blois est dessaisi, et le litige renvoyé devant la Cour.
(Ârrèt imp., Orléans, Ëloy Gii^jer, 1580, 1587; fabiau J^tfiU 1613.)
4582, 22 février. — Arrêt de la cour de parlement de Paris, affirmatif sur appel de la communauté des Marchands Fréq., d'une sentence du prévôt de Nantes.
Dans les motifs duquel est dit :
Que suivant lettres vériCées il y a trois ou quatre cents ans, la connaissance de toutes causes en matière civile et criminelle, lesquelles les Marchands sont parties principales ou jointes, appartient à la cour de parlement de Paris en première instance, privativement à tous juges, baillis, sénéchaux et autres parlements du Boyaumei lettres vérifiées tant au parlement de Bourgogne qu'en celui de Paris. {Yw ci'-deisow, eh. VI, à sa date.)
4598, 17 juillet. — Lettres-patentes données à Paris, portant :
Confirmation de tous les privilèges accordés par lettres-patentes
— 203 — iV»» U5, 146 et 147.
aotérieures aux Harchands Fréq., notamment du privilège d'attribu-" lion de leurs causes à la cour de parlement de Paris.
(Lettres pat. imp., Orléans, F>° Hotot, 1678.)
1644, 1617. — Arrêt du Conseil qui maintient attribution au Parlement des oauses intéressant les Marchands Fréq.:
i61/i, à mai. — Viger Lesleur, marchand mercier privilégié, suivant la Cour, fait passer par le détroit de la Charité une quantité de A,930 livres de marchandises et quincaillerie pour laquelle Pierre Dumont, fermier du droit de boîte, réclame le montant dudit droit s'élevant à A8 s.. Paiement par Lesieur et instance introduite à sa requête devant le prévôt de l'Hôtel, pour avoir restitution de hS s.. Int^vention des syndics de la communauté des Marchands Fréq., prenant le fait et cause de Dumont, lesquels soutiennent l'incompétence du prévôt de THôtel et leur renvoi devant la Cour de Parlement.
18 juin. — Sentence du prévôt de THôtel qui retient la cause. — 24 octobre. — Lettres par anticipation obtenues par Lesieur pour assigner les Harchands au Grand Conseil.
1617, 5 septembre. — Arrêt du Conseil, par lesquelles S. M., conformément aux lettres de Charles VII (14/i8), attributives de juridiction au parlement de Paris des causes intéressant les Marchands Fréq., renvoie les parties et le procès à la cour de parlement de Paris, condamne Lesieur aux dépens modérés à six vingts livres.
(Arrêt imp., Orl., Fabian Hotot, 1617.)
1682, 2 décembre. — Lettre du Contrôleur Général des Finances (Colbert) à M. de Bezons, commissaire de S. M., départi en la généralité d'Orléans, traitant des inconvénients
iV« 147. 204 —
de rattribution au parlement de Paris des causes relatives au balisage.
€ Monsieur, pour réponse à votre lettre du 24 novembre, concernant les articles contenus au mémoire du sieur Mathieu pour le balisage de la rivière de Loire, je vous dirai premièrement que vous pouvez donner des ordres à ce que la distribution du cotignat et du gein se fasse à MM. du Parlement, ainsi qu'il est accoutumé; mais à Fégard de tout ce qui peut concerner le jugement des petites affaires qui peuvent arriver dans la suite au sujet du balisage, il est difficile de se pouvoir persuader qu'il puisse être jamais utile à ces ouvrages et à faciliter la navigation de ladite rivière de Loire, que le Parlement soit juge en première instance ni même par appel de toutes ces petites affaires, vu que vous jugez facilement qu'il en coûteroit beaucoup plus aux parties et encore plus à la bourse commune, que ces petites affaires ne vaudroient. Ainsi, comme il faut faire en sorte que ces deniers soient plus utilement employés qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent et qu'il paroisse même que l'on en prend soin pour le public, je vous prie d'examiner lequel des deux expédients vous estimerez le plus convenable pour le succès de cette affaire, savoir: l'un de vous donner la connoissance entière de toutes les affaires qui surviendront, concernant ladite navigation dans toute l'étendue des rivières, et avec la même autorité et pouvoir que le Parlement a eus jusqu'à présent, à condition que vous établirez des subdélégués en différents lieux pour connoître de tous les petits différends qui surviendront concernant les péages, moulins, écluses, haussérées et autres.
€ L'autre expédient seroit de donner cette même connoissance à MM. les Intendants et Commissaire Départis chacun dans les généralités où passent lesdites rivières. Et je vous avoue que je serais plutôt de ce dernier avis, par la difficulté qu'il se trouve dans toutes les provinces de trouver des officiers assez habiles et assez gens de bien pour exercer ces subdélégations.
« Cela étant, ma pensée seroit de faire porter entre les mains du Trésorier des turcies et levées, ou de celui des ponts et chaussées, le prix de l'adjudication du droit de boîte, et de distribuer ce fonds
205 — iV" 147 et 148.
dans les trois généralités de Moulins, Orléans et Tours, à proportion des ouvrages qui y pourront être faits, et de partager ledit balisage et tous les ouvrages des ponts et chaussées, et même des turcies et levées, entre deux ingénieurs et architectes, savoir : au sieur Mathieu depuis le pont d'Orléans en remontant jusqu'à Roanne, et au sieur Poictevin en descendant depuis ledit pont d'Orléans.
« Je vous prie de voir avec soin le contenu en cette lettre, et de dresser un arrêt sur Tun ou sur l'autre de ces deux expédients, dans lequel vous insérerez tous les pouvoirs qui sont nécessaires et qui sont en usage pour faciliter le balisage et la navigation. >
(ViGNON, Études hist. sur les voies pubL en France, t. !«>', pièces just., p. 284.)
4682, 22 décembre. — Arrêt du Conseil d'État par lequel est ordonné que tous les procès mus et à mouvoir, concernant les droits de péage, le balisage, les hausserées et l'entretien de la voie navigable dans le lit de la Loire et ceux des autres rivières y affluentes, la ferme et la perception des droits de boîte, seront jugés à l'avenir par les commissaires départis dans les généralités de Lyon, de Moulins, d'Orléans et de Tours.
€ Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son conseil, que les rois prédécesseurs de S. M. ayant reconnu qu'il n'y auroit rien de si nécessaire pour faciliter le transport des marchandises que d'entretenir la rivière de Loire et autres fleuves y descendant en état de navigation, ils auroient accepté dans celte pensée les propositions qui avoient été faites par les marchands fréquentants lesdites rivières, d'imposer sur eux un droit que l'on nomme de boéte, pour être employé au nettoiement et balisage desdites rivières, et quoique celle somme dul être suffisante pour les ouvrages qui sont nécessaires d'y faire chaque année, S. M. auroit reçu diverses plaintes du peu de travaux qui s'y faisoit, ce qui ne pouvoit provenir que de ce que la ferme desdits droits n'étoit pas portée à sa juste valeur,
iV 148. — 206 —
et que les deniers n'étoienl pas tous employés suivant leur destination*
a Et pour y remédier, elle auroit chargé le sieur de Bezons, conseiller en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire départi en la généralité d'Orléans, de faire faire TadjudicalioH de ce droit devant lui à l'assemblée des délégués des marchands, qui se devoit tenir en la ville d'Orléans et en leur présence, ce qui auroit été exécuté le 14 mai dernier, et l'adjudication faite desdits droits pour trois années moyennant 43,500 liv., laquelle auroit été confirmée par arrêt du Conseil du 9 juin aussi dernier. {Voir ci-dessus, n^ 23.)
€ Qui auroit en même temps fait défense à Jacques Boutheroue, receveur desdiJs deniers, de faire aucun payement d'iceux que sur les ordonnances qui seront données par ledit sieur de Bezons en suite des procès-verbaux et marchés qui seront faits et dressés par celui qui seroit choisi par S. M. pour la visite et réception des ouvrages, lesquels seroient jugés nécessaires à faire pour la navigation desdites rivières ;
<£ Qu'ayant ensuite commis le sieur Mathieu, architecte de ses bâtiments, pour faire ladite visite, il auroit commencé par celle de la rivière d'Allier, et a reconnu qu'il y avoit plusieurs péagers qui ne faisoient point le balisage dans l'étendue de leurs péages, ainsi qu*ils y sont obligés ; que les propriétaires des héritages, le long desdites rivières, qui sont tenus de faire faire les chemins et hausserées de la largeur de 18 pieds, qui est nécessaire pour conduire les travaux' en remontant, n'y satisfont pas ; qu'il y a plusieurs moulins, nasseries et pêcheries qui incommodent la navigation, et plusieurs ouvrages nécessaires et irès-pressés pour rendre la navigation libre et sûre ;
a Que l'on peut connoître par là que, quelque précaution qu'ait apportée S. M. pour que ces deniers fussent employés à l'avenir suivant leur destination, au nettoiement et balisage desdites rivières, il se trouvera néanmoins, si les Marchands Fréquentant sont obligés de continuer à poursuivre au parlement de Paris tous les procès qu'il y a à intenter contre lesdits seigneurs de péages, les propriétaires d'héritages et meuniers, la plupart de ce fonds provenant de
ce droit sera consommé à la poursuite de ces procès, ainsi qu'il est arrivé les années précédentes, eoname il paroît par les comptes rendus par les receveurs des deniers de boëte, où Ton voit qu'il a été employé uoia très-grande partie des fonds en députatioa& pour la poursuite des procès et frais que l'on auroit été obligé de faire pour les soutenir, à quoi étant nécessaire d'y pourvoir, ouï le rapport du sieur Colbert :
€ Le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que tous les procès mus et à mouvoir, tant contre les seigneurs prétendants des droits de péag« le long de la rivière de Loire, et pour le balisage qu'ils sont tenus de faire dans l'étendue de leur détroit, que contre les propriéJtaires. des moulia&, pêcheries, nasseries. et écluses, et les propriétaires des héritage;» situés le long desditpes rivières pour raison des hausserées qu'ils sont pareillement tenus de faire dans leur détroit, ensemble les procès pareillement mus et à mouvoir entre la communauté des marchands fréq..., et le fermier dudit droit de boête, pour la perception de ce droit,
€ Seront jugés à l'avenir par les sieurs commissaires départis dans les généralités de Lyon, Riom, Moulins, Orléans et Tours, chacun dans leur département, auxquels S. M. en attribue à cette fin toute cause, juridiction et connoissance, et icelle interdit à ladite cour de parlement de Paris et à toutes ses autres cours et juges ; fait S. M. défenses auxdits seigneurs prétendants des droits de péages, aux propriétaires des moulins et héritages et auxdits marchands fréquentant lesdites rivières et tous antres, de se pourvoir pour raison de ce ailleurs que pardevant lesdits commissaires départis dans lesdites généralités, à peine de nullité les jugements qui auront été rendus et 3,00(i liv. d'amende.
€ Enjoint S. M. auxdits commissaires départis dans les généralités de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et ce qui sera par eux ordonné pour raison de ce sera exécuté nonobstant opposition ou appellations quelconques dont, si aucunes interviennent, S. M. a réservé la connoissance à soi et à son conseil, et icelle interdit à sadite cour de parlemenlde Pariset à toutes sesautres cours etjuges.:»
(ViGNON, Études hisU s. lei voies publ. en France, t. !«>*, piôces just., p. 436.)
4703, 24 avril. — Déclaration du Roi, donnée à Marly, pour le règlement de la navigation de la Loire, laquelle porte :
« Art. XXVI. — Tous les procè» dans lesquels la compagnie des Marchands Fréq. sera partie originaire ou intervenante seront jugés en première et dernière instance, en la grande chambre du parlement de Paris. >
(Déclarât, imp., Paris, François et Hubert Mugaet, 1703. V. ci-dessous, eh. ix, à sa date.)
YI.
LETTRES-PATENTES, ARRÊTS, PANCARTES CONCERNANT L'ÉTABLISSE- MENT, LES OCTROIS SUCCESSIVEMENT RENOUVELÉS ET LA SUPPRES- SION DU DROIT DE BOITE.
XlVe siècle. — Mémoire, composé au XVIII® siècle, pour les président et conseillers du bureau des Marchands Fréq., contenant le passage qui suit :
€ Pour subvenir aux frais nécessaires, nos roi^, du moins depuis Philippe-le-Bel, ont permis sans interruption à la Compagnie de lever sur les marchandises qui se voiturent sur ces rivières (Loire et af&uents) un droit très-modique. >
(Minute ou copie dod signée, de la seconde moitié du XYIIi« s., ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
4402, 23 mai. — Lettres (Charles VI) données à Paris, par lesquelles il est accordé aux Marchands Fréq. de lever certain subside sur les marchandises transportées par eau.
« Charles . . . . aux baiilifs de S. Père le Moustier, de Cepoy et des ressorts et exemptions d'Anjou, du Maine et de Poiclou, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans.... salut.
JV» i5i. — 210 —
Les marchands fréquentans et marchandans sur le fleuve de Loire, et les autres rivières chéans et descendans en iceluy fleuve et rivière, consors en cette partie, nous ont fait exposer :
« Que comme pour garder et défendre les franchises et libertez d'eux et desdits fleuves et rivières, ils ayent et entendent avoir plusieurs causes et procez en noslre cour de parlement et ailleurs, et soit noslre procureur adjoint avecque eux en aucunes d'icelles causes et procez, et pour ce leur convienne nécessairement faire et supporter plusieurs grands frais, missions et dépens, ou autrement lesclites franchises et libertez seroient en adve^itqre d'estre pe^c^^es, et seraient lesd. Rivières mises en telles servitudes, que lesdits exposans ne aultres n'y pourroient fréquenter ne marchander,
lesquels frais, missions et dépens ne pourroient estre faits ne
supportez bonnement sans lever sur lesdits exposans aucunes aydes ou subsides.
« Pourquoy, ils, ou quoy que ce soit, la plus grande partie d'egx, ass,emh|iîz par authorité de justice, à ia foire de P^quefi dernièrement tenue à Orléans, ont délibéré, voulu et consenly, ou cas qu'il Nous plaira, estre pris et levé sur lesdits exposanlSj^ pour chacun chalan, pour chacune fois qu'il sera mené en montant et avallant par lesdits fleuve et rivière de Loire, et par les autres rivières dessusdites, ou par l'une d'icelle audessus de Gien, c'est à sçavoir :
€ Pour chacun chalan portant trente pipes ou quée de vin, ou le pesant d'icelles, ou plus de quelconques autres marchandises ou denrées, sept sols six deniers tomcnois.
a: Et pour chacun chalan portant vingt pipes ou quée de vin, ou le pesant d'icelles, ou plus de quelconques autres denrées, cinq sols tournois.
% Et que ledit subside soit reseu à la Charité, à Moulins, k Nevers et audit lieu de Gien ou ailleurs, et par telles personnes, comme il plaira auxdits exposans ou à leurs procureurs.
« Et avec ce, qu'il soit pris et levé sur lesdits exposans, pour chacun chalan, pour chacune fois qu'il sera mené en montant et avallant par lesdits fleuve et rivière de Loire et par la rivière de Thoûez çhéant eu içeux, et par les aulres rivièi*es dessusdites ou par l'une
— 2fl -- N^ iSf.
d*icelles à l'endroit dudit lieu de Gien e^ au dessous d'iceluy, c'est assairoir :
€ Pour chacun chalan portant trente pipes ou quées de vin, ou le pesant d'icelles, de quelconques autres nnarchandises ou denrées, deux sols six deniers tournois.
< Et pour chacun chalan portant vingt pipes ou quées de vin, ou le pesant d'icelles, de quelconques autres marchandises ou denrées, vingt deniers tournois.
< Et pour chacun chalan portant dix pipes ou qués de vin, ou le pesant d*icelles... dix deniers tournois.
€ Et que ledit subside soit receu en tels lieux et villes et par telles personnes comme il plaira aux exposans ou leur procureurs. Ëjccepté toutes voyes partout, et non compris es choses dessus dites, les chalans portant sel, pour lesquels, en portant ledit sel, lesdits exposans ne payeront rien.
€ Et que si ceux desdits exposans qui auront mené ou fait me- Yier chalans portant marchandises ou denrées par lesdits fleuve et i:*'ivières, au dessus dudit lieu de Gien, et auront payé ledit premier subside, les descendans et avallans esdlts fleuve et rivières, à Tendroit et au dessous d'iceluy lieu de Gien, ils ne paieront point ledit second subside.
€ Et pareillement ceux desdits exposans qui auront mené ou fait mener chalans portant marchandises ou denrées par lesdits Oeuve ou rivières, à l'endroit et au dessous dudit lieu de Gien, et ^n auront payé ledit second subside, les montent ou font monter I>ar lesdits fleuve et rivières au dessus dudit lieu de Gien, ils ne C>ayeront rien dudit premier subside dessusdit.
< Et ont voulu et consentent lesdits exposans, ou la plus grande
^t saine partie d'iccux, que lesdits subsides soient pris, levez et re-
x^eus par les manières que dit est jusques à quatre ans, à compter
clti jour ou jours que ils seront commencez à lever, et pour les
(Myer ont obligé, eux, leurs biens, chalans et aparaus, sans partir
tJles lieux où ils seront trouvez et arreslez, pour mettre et convertir
<^s frais, missions et dépens dessusd. et non ailleurs, si comme ils
flient.
« Suppliant humblement à eux être par nous sur ce pourveu de
iV^« 15 f et 152. — 812 —
remède gracieux et convenable. Pourquoy Nous de grâce espé-
ciel, avons ausdits exposans octroyé et octroyons qu'ils puissent prendre, lever et recevoir lesdils subsides par les manières accoutumées, jusques ausd. quatre ans pourveu toutes voyes que ce
ne porte préjudice à nos aydes, et que la plus grande et saine partie desd. marchands se consente ausdites choses, et que lesdits exposans seront tenus de rendre compte desd. subsides où il apartiendra. Si Nous mandons i>
(Lettres-pat. inip., Orléans, François Hotot, 1678.)
1410, 23 mai. — Lettres d'octroi (Charles VI) données à Paris, par lesquelles :
^ Les Marchands fréq. , ou la plus grande et saine partie d'eux, assemblés par autorité de justice à la foire de Pâques tenue à Orléans, ayant délibéré, voulu et consenti, au cas où il plairoit au Roi, être pris et levé sur eux, sur chacun chalan, pour chacune fois qu'il seroit mené en montant et avallant par les. fleuve et rivière de Loire; et par les autres rivières au-dessus de Gien, savoir :
a Pour chacun chalan, portent une fourniture de pipes ou queues de vin, de vingt et une pipes ou queues, ou le pesant d'icelles de quelconques autres denrées ou marchandises, vij s. vj d. t., et du plus, plus, et du moins, moins. Excepté les chalans portant sel, pour lesquels ne sera rien payé.
« Et pour chacun millier de merrein à vin, viij d. t..
ce Et que ledit subside fut reçu à la Charité ou à Moulins, pendant deux ans.
K Et octroyé que les Marchands puissent prendre et lever led. subside, jusques à deux ans, pour mettre et convertir esdits frais, missions et despens (V. l'exposé des lettres précédentes) , et que lesd. marchands seront tenus de rendre compte dudit subside où il appartiendra. ]^
(Lettres-patentes imp., Orléans, Fabian Hotot, 1678.)
— 213 — N'^i53eli54.
1413, 49 octobre. — Lettres d'octroi (Charles VI) données à Paris, portant :
c Que les marchands fréq. consors en cette partie ont advisé et consenty la plus grande et saine partie d'iceux, qu*il leur seroit nécessaire et profitable lever sur aucunes de leurs denrées, marchandises qui sont montées, avallées et traversées par le fleuve et rivière de Loire, et par la rivière d'Allier, depuis le port de Digoins on Bourgongne, et depuis Ris et Saint-Pourçain jusques à Cande, près Saumur^ Tayde qui s'en suit :
c C'est à sçavoir, sur un millier de late, d'ardoises, v d. t.. « Pipe de vin, muy de bled, mené à mont et à val jusques à Amboise; cent de charniers ou eschalats, de bois carré; millier pesant de fer, x d. t..
« Millier de merrien à vin, de bois tant merrien de chantille rocée comme de triquet, à prendre deux milliers pour un raesme, demeurant à Angiers, xv d. t..
4 Meule en moulage, chalan chargé de pierres, ij s. vj d. t.. ' a Lequel ayde ils n'oseroient imposer ne lever sans nostre congé et licence, se comme ils dient supplians humblement....
« Avons octroyé et octroyons par ces présentes congé et licence d'imposer et lever l'ayde ci-devant dite.... »
(Lettres-patentes imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
4432, 26 juillet. — Lettres-patentes (Charles VII) données à Amboise, par lesquelles est octroyé aux Marchands Fréq. :
< De lever pendant deux ans, entre le pont d'Orléans et le pont d*Ancenis, sur pipe de vin, millier de sardines, de haren sor, baril de haren blanc, cent de beurre, remais et autres graisses, somme d'huille, balle de laine, charge d'acier, xx d. t..
A^o« 154, 150 et 156. — 21/i —
« Millier de maquereaux, cent de merluz, charge d'autre poisson frais ou salle, tonneau de graine de moutarde, fèves et cheneveux, cent de toute œuvre de poix et mercerie, ij s. vj d. t..
€ Cent d'aloses, iij s. iiij d. t..
« Millier de seiches, de pimpeneaux, de merrien à vin, cent de lamproyes, de congres, millier pesant de fer, mitaille, cuivre, plomb, cent de cire, balle de garence, baril d'alun, lot de cuirs, v s. t.. i>
(Lettres-patentes imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
4444, 6 juillet. — Lettres-patentes (Charles VII), données à Tours, portant confirmation et prolongation pour deux ans de l'octroi accordé par les lettres précédentes.
(Lettres-patentes imp., Orléans, François Holot, 1678.)
4449, 30 juillet. — Lettres-patentes (Charles VU) données à Razillé, par lesquelles congé est octroyé aux Marchands Fréq. de lever sur eux et leurs marchandises, depuis les ponts de Saumur jusques à Ancenis, savoir :
<r Cabas de figues et raisins, iJ d. t..
« Meule à cousleaux, v d. t..
« Cent pesant de beurres, remes et autres graisses, vj d. t..
« Millier de haren sor, de maquereaux ; baril de haren blanc ; cent d'adot, de gamberge ; pièce de marsouin ; charge d'autre poisson frais et salé, de papier à rompre, de guesde, de ferronnerie; fardeau de chanvre, de peaux de chevreaux à poil, de peaux d'agneaux et moutons escreus; millier de piastre; douzaine de cuirs tannez, comme bœufs et vaches, de cuirs engraissés ; cent de veaux tannez; cent pesant de plumes; pipe de cendres à teindre, xd. t..
« Pipe de vin; balle de laine; charge de papier à escrire; millier de poix, XV d. t..
— 215 — N'^1S6êi167.
c Cent d^aioses, de meriuz, de ray tnarchant, de toneil, de cordouan, charge de bureaux et jousselins; somme d'huille; millier de merrien; tonneau de graine de moutarde; muid de bled ou farine; pipe de miel ; fardeau de grosse pelleterie, xx d. t..
« Cent de morues ; millier de pimpeneaux ; millier pesant de fer ; cent pesant de cire; baril d'alun; balle de garence; lot de cuirs; meule de moulin à bled, ij s. vj d. t..
c Cent de lamproyes, de congres ; millier pesant de potin ; charge de mercerie mesiée, iij s. iiij d. t..
« Millier pesant de mitraille, d'estain, de cuivre; cent de lufféaux ; charge de draps, d'espicerie ; fardeau de fine pelleterie, V s. t.. >
(Lettres-patentes citées dans le préambule des lettres du 3 avril 1451. V. ci-dessous, n» 15S.)
iS7.
1450, 43 octobre. — Lettres-patentes (Charles Vil) données à Tours, portant octroi de lever certains subsides :
« Receue avons Fhumble supplication de nos bien amez les marchands et fréquentans marchandises sur la rivière de Loire... contenant que eux estans à leur dernière assemblée, considérans les grandes qb^rges qu'ils ont à supporter, tant pour l'acquit de plusieurs grands debtes en quoy ils sont tenus et obligez, comme pour la conduite de leurs procès et conservation de leurs droits, franchises et libériez, ont advisé que possible ne leur seroit fournir aux choses dessusd., sinon qu'ils levassent sur eux et sur leurs denrées, jusques à deux ans prochainement venans.
€ C'est à scavoir, sur :
€ Douzaine de cordouan, cent (pesant) de rèmes et autres graisses, baril de harenc blanc, millier de harenc sor, v d. t..
€ Charge de guesde, de garence, de chanvre, de lin, cent de mitaille, balon d'acier, x d. t..
« Lotjle cuirs, xv d. t..
€ Pipe de vin, en comprenant vingt trois pipes pour fourniture;
iV» i&7, iÔ8, 159 et 160. — î216 —
muid de bled, mesure de la Charité; millier de fer, cent de cire, charge de laine, xx d. t..
(( Millier de merrien à vin, ij s. t..
<t Charge d*espicerie pesant trois cens livres, de mercerie, iij s. iiij d. t..
« Tonneau d'huille, v s. t..
( A icelles choses prendre, cueillir et lever, c'est à scavoir, le redevoir dudil merrien à vin, à Tours ou à Amboise ou ailleurs, et le surplus en la ville de Gien ou ailleurs, au dessus d'iceluy lieu où bon leur semblera, et à la Charité sur Loire... . « Avons octroyé et octroyons qu'ils puissent lever et faire lever par leurs gens, procureurs ou commis, Tayde dessus déclaré esdits lieux de Tours ou Amboise, de Gien ou de la Charité. >
(Lettres-pat. imp., OrléaDS, François Hotot, 1678.)
1451, 3 avril. — Lettres-patentes (Charles Vil) données à Tours, portant prolongation pour trois ans de Toctroi accordé par les lettres du 30 juillet 1449.
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
1456, 2 avril. — Lettres-patentés (Charles VII) données à Lyon, sur le Rhône, portant renouvellement pour deux ans de l'octroi accordé par les lettres du 13 octobre 1450 [ci-dessus rapportées^ n^ i57.)
(Lettres-pat. inip., Orléans, François Hotot, 1678.)
1459, 7 juin. — Lettres-patentes (Charles VII) données à Chinon, portant renouvellement pour trois ans de l'octroi accordé par les lettres de 1449 et 1451 [ci-dessus
— 217 — /V"» i60, 16 1 162 et 163,
'^^apportéesy nP^ i56 et i57), dans lesquelles lettres, à Ténurxération des denrées et marchandises énoncées aux précédents octrois, est ajouté :
« Et sur toutes autres denrées non déclarées, ne nommez cy dessus, ij d. ob. tournois pour livre. »
(LeUres-pat. imp., Orléans, Fo» Hotot, 1678.)
1461, 29 mai. — Lettres-patentes (Charles VII) données â Mehun-sur-Yèvre, accordant prolongation pour deux ans c3e l'octroi accordé par les lettres de 1449, 1451, 1459 Ç^4^i'dessus rapportées^ n^s i56, i57 et 160,)
(Lettres-pat. imp.^ Orléans, Fois Hotot, 1678.)
1461 . — Lettres-patentes, par lesquelles :
Après juillet. — Sur ce qu'à Tavènement du roi Louis XI, les IWarchands Fréq. avaient omis de se pourveoir de lettres de confir- Mnoation de Toctroi à eux accordé par le roi Charles VII, le 29 mai ^e la même année, des commissaires sont nommés à l'effet de faire «rendre et restituer les deniers perçus par lesd. marchands, en vertu ^esdites lettres d'octroi, depuis la mort du feu Roi (22 juillet).
12 janvier. — Sont révoquées les lettres de commission précitées, ^l confirmées les lettres d'octroi (ci-dessus mentionnées, n» 16i).
(Lettres-pat. imp., Orléans, Fabian Hotot, 1678.)
1471, 27 novembre. — Lettres-patentes (Louis XI) doublées à Tours, par lesquelles :
Les ftfanchands Fréq. ayant délibéré qu'il convenait de prolonger la levée de Taido à eux octroyé par les lettres de Charles VII, con-
firmées par celles dn 12 janTier 1/^61 c et de décbai^r les denrées trop chargées et de mettre charge sur les menues denrées qui n'estoienl chaînées, > leur est octroyé de le?er pendant six ans à parlir du neuf mars prochain venant, en tels lieux, Yilleset ports que bon leur semblera, savoir, sur :
€ Pipe devin, v d. t..
c Mnid de bled, mesure de la Chanté; cent d'alozes, de merluz, de raye marchant, de thoil, charge de bureaux et jousselins, fardeau de grosse pelleterie, cent de cordouan, xx d. t..
c Baril de haren blanc ; millier de haren sor, de maquereaux ; cent de hadoc et gamberge; pièce de marsouin; chaire d'autre poisson frais ou salé ; fardeau de peaux d'agneaux et moutons escréus, de peaux de chevreaux à poil; cent de plume; douzaine de cuirs tannez, comme bœufs et vaches, de cuirs engraissés; cent de veeux tannez; charge de ferronnerie; fardeau de chanvre, x d. t..
« Cent de morue; millier de pimpeneaux; millier de fer, ij s. yj d. t..
« Cent de lamproyes, de congres ; millier de potin, iij s. iiij d. t..
€ Millier de milailles, d'estain, de cuivre; charge de draps; fardeau de fine pelleterie, v s. t..
« Cent d'acier, iiij d. t..
c Cent de beurre, remais et autres graisses, vj d. t..
« Et sur toutes autres denrées non déclarées et nommées cydessus, pour livre, ij d. ob..
c Pour les deniers qui en viendront et ystront convertir et employer....
(C Et que à celuy ou ceux qui par eux ont esté ou seront commis à faire la rccepte, seront tenus en rendre bon compte ; c'est à scavoir du passé, avant que de jouir de TefTet et contenu encesdites présentes, et pour l'advenir par devant nostre bailly d'Orléans en leur assemblée générale, en Thosiel de la communauté de lad. ville, appelez à ce nos gens et officiers audit bailliage. )>
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, iô78»]
1477, W juin. — Lettres-patentes (Louis XI) données à Cateau-Cambresis, par lesquelles est octroyé doublement du droit de boîte.
€ De la partie du procureur général des marchands freq., Nous Si été exposé :
c Que puis naguères aucuns desdils marchands esleus pour la <;ommunauté d'entr'eux se sont tirés par devers Nous, pour et afin «le faire révoquer et adnuller certaines commissions que Nous avons octroyées, adressans à nos amez et féaux conseillers, maistre Pierre «louvelain, correcteur en nostre chambre des comptes à Paris, et Jean liaguier, receveur général de nos finances en nostre pays de ^Normandie et autres, pour refformer, corriger et punir les fraudes, fautes et abus que on disoit avoir fait«)s et commises touchant le sel monté contremont lesdictes rivières et les autres sujets des limites desdits greniers et chambres de non avoir prins sel en grenier dui^nt le temps de douze ans damiers passez.
c Et combien qu'ils n'entendissent aucunement avoir mespris envers Nous touchant ce que dit est, néanmoins desirans nous complaire et demeurer en nostre bonne grâce et bénévolance, et afin <iue de cette matière ils n'en fussent plus molestez, ne travaillez, ne «mpeschez, et que au temps advenir on ne leur puisse aucune chose demander desdites fraudes, fautes et abus, si par les aucuns d'eux, par inadvertance ou autrement, auroient esté faites et commises.
« Ont. libéralement fine et composé envers Nous 3 la somme de <louze mil escus d'or, vallant dix-neuf mil deux cens cinquante livres tournois, avec les frais et despens qu'il a convenu et conviendra à faire à cause desdites commissions.
€ Et connoissans le grand besoin que avons de recouvrer promplement ladicle somme pour employer es grands affaires que avons de présent à supporter pour l'entrelenement de cestre nostre présente arrivée que autrement en plusieurs manières, Nous ont fait payer comptant par les aucuns d'eux, puissent à ce faire ladite somme de douze mil escus.
iVo» i64, 165 et 166. — 2!Î0 —
e Et pour icelle somme recouvrer et aussi rembourser ceux qui Font advancée, et aussi payer les frais et despens qu'il a convenu et conviendra faire, ont sembiablement avisé entr'eux pour les plus soulageable et moins dommageable pour eux et pour le fait de la chose publicque de la marchandise menée et conduite sur lesdictes rivières, de faire cueillir, lever et recevoir pour le droit des boettes qui se lève au profit de la communauté desdits marchands, le double de ce que par octroy de Nous se lève de présent, mais ne Foseroienl sans avoir sur ce nos consentement et lettres de congé et licence de ce faire, en nous requierant très-humblement icelle.
€ Pour quoy, Nous ayant en considération à ce que iceux
marchands ont libéralement octroyé ladite composition et somme de douze mille escus.... à iceux marchands avons octroyé que jusques à dix ans prochainement venant, à compter du jour et date de ces présentes, ils puissent et leur loise cuillir et lever les deniers desdiles boètes le double de ce qu'ils lèvent.... pour les deniers qui viendront et ystront de la recepte desd. boètes être convertis et employez au remboursement de ceux qui ont advancé lad. somme de douze mil escus, après ce toutes fois que les deniers ordonnez estre payez pour le fait de la communauté desd. marchands seront premièrement payés. >
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
4482, juin. — Lettres-patentes (Louis XI). ' 1483, janvier; 1492, \\ juillet. — Lettres-patentes (Charles VIII) contenant renouvellement et prolongation de l'octroi accordé par les lettres du 42 janvier 4464 {cidessus rapportées j n^ i62).
(Lettres-pat. de 1592, imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
4502, 24 mai. — Lettres-patentes (Louis XII) données à Blois, par lesquelles sont octroyés congé et licence de
— 221 — iV» 166, 167, 168 et 169.
lever pendant cinq ans les aydes spécifiées aux lettrespatentes du 27 novembre 1471 (ci-dessus rapportées, n® i6S).
c A la charge, outre celles imposées par les précédentes lettres d*pctroi, de bailler les boestes à ferme au plus offrant et dernier enchérisseur. >
(Lettres-pat. imp., OrléaDS, François Hotot, 1678.)
1507, 5 juin. — Lettres-patentes (Louis XII) données à Milan, portant renouvellement et prolongation pour neuf années de Toclroi accordé par les lettres du il juillet 1492 [à-dessus rapportées^ n® 165).
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, 1677.)
1523, 14 mars. — Lettres-patentes (François I^^) données à Paris, portant renouvellement et prolongation pour neuf ans de l'octroi accordé par les lettres précédentes du 5 juin 1507.
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
1532, 13 février. — Lettres-patentes (François I^r) données à Paris, portant renouvellement et prolongation pour deux ans de l'octroi accordé par les lettres précédentes du U mai 1523.
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, i678.)
iV» 170. — Î22 —
1540, 4®^ juillet. — Arrêt de la cour de parlement de Paris, par lequel est réglée, en certains points, la perception du droit de boîte.
« Afin que la navigation de la rivière de Loyre et autres fleuves descendans en icelle soient mieux entretenus, et que chacune des villes estant sur lesd. rivières porte par an dons, charges et frais nécessaires pour l'entretenement de lad. navigation.
« Suivant les lettres et oclroys faits aux marchands fréq., que hoêtes seront mises es villes d'Orléans, Tours et Blois, ensemble es autres villes estant au-dessus de lad. ville d'Orléans, esquelles n'y a boettes, selon et ainsi qu'il sera advisé par lesd. marchands, à la charge toutes fois que ceux qui auront payé à Tune desdites boêltes ne seront tenus aucune chose payer es autres.
c: Et au surplus, que par quatre bons et notables personnages à ce connoissans, dont les parties conviendront, seront veues et visitées les rivières de Loyre, à l'endroit du pays d'Anjou, Sarte, Maine, Houdon et le Loir, et les empeschemens y estans, lesquels commis visiteront et estimeront les balisements et nettoyemens nécessaires pour la navigation desd. rivières, et en feront leur rapport signé de leurs mains.
(C Et pour faire les réparations et balisemens nécessaires esdites rivières, ladite estimation faite, sera par le receveur général des deniers desd. boettes baillé la somme de douze cens livres t., des deniers procédans de la boette d'Anjou, si tant lesd. réparations sont estimées. Et si lesd. réparations montent à plus grande somme, sera baillé par chacun an, par led. receveur, pour employer ausd. réparations, et jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, pareille somme de douze cens livres t. sur lad. boette. Lesquelles sommes seront mises es mains de deux bons marchands de la ville d'Angers, dont lesd. parties conviendront, pour estre employées selon et ainsi qu'il sera advisé pour le profit et utilité de la navigation desd. rivières. »
(Arrêt imp., XVUe s..)
^ 223 — No'i7iet472.
4544, 25 juin. — Lettres-patentes (François I^r) données à Champigny, portant renouvellement et prolongation pour six ans de l'octroi accordé par les lettres du 15 février 4532 {ci-dessus rapportées y n^ i69).
(Lettres-pat. imp., Orléans, François Hotot, 1079»)
4543, 15 mai. — Lettres (François I^^) données à Saint- Cermain-en-Laye, portant d'informer sur le fait de l'érec- "lion d'offices de receveur et contrôleur des deniers des loites, demandée par les Marchands Fréq..
c Françoys, p.ir la grâce de Dieu roy de France, aux bailiiz fi'Orléans, Bloys, Touraine, séneschal d'Anjou, prévosts desdilz lieux ou leurs lieuxtenans, et à lous nos autres justiciers, et à chacun d'eulx en droit soy premier sur ce requis, et si comme à luy appartiendra, salut.
c Nostre cher et bien amé le procureur des marchans fréquantans la rivière de Loire Nous a humblement faict dire et remonstrer €]U0 pour l'entre tenemenl du comerce et traffic de la marchandise qui se fait et continue chacun jour par ladicle rivière de Loire, à ce qu'elle peusl estre et demeurer en tout temps navigable, et que lesbas(eaux y poussent myeulx et plus aisément et facillement monter et descendre, sans péril et danger, voians lesditz marchans jcelle csire impétueuse, et que aux rives d'icelles d'un cousté et d'auHre, seroblablement au millicu et plusieurs autres endroicts, y aiaint ^rant quantité de boys, aussi qu'ilz se y faisoienl et font chacun jour ^rand nombre de bancz de sable qui empesclient les voyes et droict cours cl fil de l'eau, par lequel doibvent estre m^ nez et conduictz lesditz basteaulx qui sont au moyen desd. bancz de sable incontinant rempliz et comblez, et davantaige se rompent et brisent sur lesd.
bancz de sable, boys et autres choses erapeschans la navigacion desditz basteaulx, et toute la marchandise estant dedans yceulx, périe, perdue et gastée.
c A quoy, pour y obvier et remeddier, aussi pour aulcunement récompenser lesd. batelliers de leurs perlhes, domniaiges et noffrages, jceulx marchans par cy devant congregez et assemblez, eussent de nostre vouloir et consentement regardé et advisé entre eulx le moien pour faire curer et nesloyer ladicte rivière, tant desditz boys que d'autres choses empeschans Talu, cours et droict fil de l'eaue, affin que lesditz batelliers ne poussent varier ne fourvoyer leur chemyn, ne demeurer sur lesditz bancz de sable ou hurte contre terre ou contre lesd. boys, et par ce moieu tumber en péril et danger d'estre noiez et submergez, et lesd. marchandises perdues.
€ Et pour fournir et frayer à la despence qu'il convenoit faire pour cest effecl, mètre quelques deniers provenans du vray gain de leurs marchandises en certaines boesles eslablies par endroiz, pour salisffaire et payer les balliseurs et nectoieurs de lad. rivière, et aussi pour récompenser lesditz batelliers et notonnyers des nauffraiges qu'ilz pourroient avoir soufferlz et supportez, et combien que les choses dessusd. qui esloient et sont pour le grand bien, proufTit et uliliilé de nos subgectz et de la chose publique, et faictes et frayées aux despens desditz marchands yssans de leursd. marchandises, et par ce, eulx plus que nulz autres plus soigneulx et intentifs à la réparacion de ladicte rivière, aussi qu'il ne se pourroit, ne sauroit trouver autres qui la sceust myeulx ne si bien emploier que eulx.
<i Lesditz deniers néantmoins aulcuns plains de mauvays vouloir et affection dampnée et désordonnée, auroient consceu haynne et malveillance à rencontre desditz marchans ou aulcuns d'eulx, et pour lascher de leur faire perdre leur traffic de marchandise par ladicte rivière, et du tout la l'aire innavigable pour avoir Tadminisiracion et manymen desd. deniers ainsi mis par lesd. marchans esd. boestes, pour après les desrober et butyi:er entre eulx.
« Nous eussent, ces jours passez, présenté requeste, et sur jcelle fait examiner certains telz quels tesmoings produitz à leur poste quj ont, ainsi qu'on dit, depposé qu'il est besoing qu'il y ait ung recepveur
— 225 — No 172.
et contreoUeur pour le fait desdilz deniers; que si ainsi estoit et si telle chose advenoit, n'y a chose plus certaine que lesd. deniers ne se perdissent et fussent desrobbez et butynez, comme dit est, et par aiprès n*y auroit plus aulcun desditz marchans qui eust vouloir d'en Imiller ne fournir ung seul denier, et par ce moien demoureroit ladicte rivière perdue, et sans plus porter ne rendre commodité ou prouffit à Nous et à lad. chose publique, qui seroit, si ainsi estoit, dommaige inestimable et irréparable, tant au moien de la perthe des péages que de plusieurs autres choses qui Nous apportent prouffit et augmenlacion, humblement requérant, ledit procureur exposant, sur ce luy pourveoir et donner provision.
€ Pourquoy, Nous, ces choses considérées, quj ne voulions soubz coulleur de telles requestes et importunitez à Nous faictes, advenir ne veoir telz et si grans perthes et dommaiges, maiz les faire exth*per et entièrement réparer et amender.
€ Vous mandons et commectons par ces présentes et à cha"° de vous premier sur ce requis :
c Que appelé noslre procureur, vous, à la requesle d'icelui exposant, vous jnformiezjncontinant, deuemen, dilligemment, faictement «t bien, de et sur ce que dit est, mesmement si la création et érection desd. offices de receveur et contreolleur desd. deniers desd. boestes <st et peutt estre plus nuysible, préiudiciable et dommageable à Nous €t à la chose publique que prouffitable, ensemble si aulcuns abbuz, malversations, crimes et délictz, ont ou peuvent avoir esté faiz par lesd. marchans sur le fait desd. deniers des boestes, et aussi des subornations et fabrications de tesmoings qu'on dit avoir esté faictes par ceulx qui Nous ont présenté lesd. requestes pour obtenir Jesd. offices, et autres cas résultant de ceste matière, qui plus à plain ^ous seront baillez par escript, si besoing est. Et l'information que faicte aurez sur ce, apportez ou envoyez pardevers Nous, en nostre conseil privé, pour jcelle veu, pourveoir comme de raison. De ce faire, avons donné et donnons plain povoir, auclorilé, commission et mandement espécial, mandons et commmandons à tous nos justiciers, officiers et subgectz, que à vous et a chacun de vous en ce fjBÛsant soit obey. Donné à S^ Germain en Laye, le quinziesme jour de may l'an de grâce mil cinq cens quaraute troys, et de nostre MÉM. vin. 15
iy« m, ns et n*. — 226 —
fbgat le ?ingt neafviesme. Par le Roy à h rebdon do Gonnil — Stpiét Joryneati. •
(Orig. sur parchemiD, scellé sur simple queue, ms.. Arch. de h YiUe d'Orléans.)
1544. — Lettre missive par laquelle est rédamé le montant des frais et coût des lettres^patentes qui précèdent :
« Monsieur le recepvear^ il m'est dea qae j'«y avancé à Sainet GeriMin^ Fan mil cinq cens quarente troys, pour obtenir lettre»patentes partant commission d'informer stiji. eomm^do mtt tnto»modo, s'il esloit besoing d'avoir ung ooropterolleur des deoiefsdes boistes qni sont receuz par les marchands firéquentans la rivière de Loire, et ce au moyen que ung noBMié Jehan Tticbia avoit érigé en office mg oompterolle desd. deniers desdiclz roarchans fiiéqHentans ladîcte rivière de Loire. Pour obtenir lesquelles patentes ay payé tant pour joelles patentes, le sceau, que quinze solz donnes an clerc de Monsieur louvinean q« fist l'expédition desdictes lettres, b somme de cent cinq solz tournois, dont vous plaira me fanre rembonraer. Vostre cousin, serviteinr et amy Françeys RoiUart. »
(Orig. sur papier, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
1-545, l^ mai. — Lettres (François l^^) données à Rom^ rantîn, par lesquelles le procès entre les Marchands Fré et les habitants de la ville d'Angers, sur la saisie faite j ceux-ci des deniers de la boite d'Anjou, est évoqué Grand Conseil.
€ 'Françoys, par la grâce de Dieu.,., à nos amez et féatAx les tienans nostre grand conseil, salut.
( De la pai<tie du procureur général ou ^çrndicq des marrdl
Tiom a été exposé que de toute anciennelté, par la permission et octroy de Nous et nos prédécesseurs roys, ilz ont pris sur eulx, leurs denrées, m'»«» et choses voicturées montées et avallées par lesd. rivières et fleuves dessud., certains deniers appeliez les boettes des marchans dont la queste, recepte et levée a esté de tout temps ^t anciennetté establie et levée en trois lieux, scavoir est, es villes cle Nantes et Saumur et la Charité, et leurs assemblées générales en la ville d'Orléans, comme estant la plus commode et assise viron le mnillieu de la navigacion desd. rivières.
€ Lesquelles quatre villes et lieux sont pour l'effet susdit tant par .smciennetlé, expérience que pour le regard de la sittuacion d'iceulx "fteiiuz et repputez les plus aisez et commodes, et combien qqe lesd. ^deniers soient destinez et doivent estre emploiez en balizeippns et ^3n4retènement des canaulx d'iceulx fleuves, comme faire faire les •siuxerées sur les borts et chantiers desd. rivières, oster les boys, pierres, paux, dhuys, combres, molins, nassières, fons, fillelz et autres diuses empêchans la voye navigable, soustènement des causes ^t procès contre les exacteurs des indeubz et nouveaulx péages et ^subsides, et tous leurs autres afl'aires communs et remeddes concer- .^nani le faict et entretènement de la navigacion desdites rivières, es- ^qiueUes, cessant l'ordre et police y establiz par le moien desd. de- :xiiers desd. troys boettes, y cesseroit certainement la navigacion, ^uoy que soit y seroit rendue de telle difficulté et incommodité que lesd. marchans seroient contraincts y laisser et habandonner le ^rafficq, en quoy Nous et le bien publicq y seroit grandement intédressé.
c Ce néantmoins, au moys de may dernier, les maire et esohevins,
bourgeois, manant et Jiabilans de la ville d'Ângiers, soubz umbre et
^30ulem* de l'ayde que leur avons demandé pour leur quotle et por-
~^ion contingente de l'entretèoemenl et soulde de cinquante mil
Sommes de pied à Nous octroyés par les villes clauses de n"
:^oyaume, se soient retirez par devers Nous et Nous auroient, entre
^^utres choses, donné à eniendre que leurd. quotte et portion de lad.
soulde leur estoit insupportable, requérant modéracion, ou bien leur
permectre d'eulx ayder des deniers communs qui se lieuvent ou
pais d'Anjou pour le faict des Marchans et entretènement des ri-
No 17i. - 228 —
vières et des deniers dont lesd. maire et eschevins ont radministracion lant de lad. ville que du Ponl-de-Sée, offrans faire et entretenir les réparacions ordonnées desd. rivières de lad. ville et du Pont de Sée.
< Esquelz termes généraulx et captieulx leur aurions accordé la permission faisans lesd. réparacions ordonnées et acoustumées, en vertu de la quelle permission obtenue par telle surprise et par laquelle ilz ont teu et supprimé ce que dit est, et que lesd. deniers de lad. boette d'Anjou ne sont pas deniers communs dud. Angiers ne d'Anjou, mais de tous les marcbans et voictureurs estrangiers, et autres traffiquans et marchandans par lesd. rivières, faisans aussi que iceulx deniers départiz en troys boettes pour lad. cause sont applicquez en lieux loingtains dud. Anjou, selon que les empeschemens y surviennent et que la neccessité de la navigacion le requiert en espace de deux cens cinquante lieues ou environ.
€ En vertu de laquelle nostre permission addressant à nostre seneschal d'Anjou ou son lieutenant, lesd. maire et eschevins d'Angers auroient obtenu commission du lieutenant général dud. sénesclial, et de nostre procureur aud. lieu d Angers, et fait procedder par voye d'arrest et saisie sur les deniers desd. marchans, pris, cueilliz et levez à cause de leurd. boetle d'Anjou, soubz umbre et couleur que lad. boelte a esté comme dit est assise aud. lieu et pais d'Anjou pour lad. commodité, et veullent contraindre les fermiers ou receveurs et commis leur en faire délivrance.
c Dont et duquel arrest et saisissement desd. deniers et procédures faits et exécutiez par la manière devant dicte, led. exposant adverty s'en seroit porté et porte pour opposant pardevant Nous et les gens de nostre grand conseil, et combien qu'il y aict bonne cause et matière d'appel, il s'en désisteroit voluntiers, s'il Nous piaisoit muer et convertir sond. appel en opposition de la congnoissance et décision d'icelle et de leurd. différend, renvoiez pardevers vous en nostred. grand conseil, et défense estre faicte aud. séneschal d'Anjou et à ses lieutenants de nou plus congnoistre de lad. cause et matière, tant pour ce que led. suppliant ensemble lesd. marchans ont eu et ont encores de présent plusieurs procès et débatz à rencontre desd. maure, eschevins et h>^°'' de lad. ville d'Angers, mes-
— 229 — iV" 174. 175, 176 et 177.
inemenl pour raison d'une exaction appelée la cloyson d'Angers, que lesd. maire, eschevins et h<^°> d'Angers se sont particulièrement Toulu approprier et faire chose commune à lad. ville d'Angers contre la liberté dud. traffîcq, et dont les juges et officiers estans du corps d'icelle ville sont ausd. exposans et marchans notoirement suspectz....
€ Pourquoi Nous, ce que dit est considéré, vous mandons que par évocation générale.... >
(Orig. s. parcfaemin, ms . Areb. de la ville d'Orléans.)
1556, 27 novembre. — Lettres-patentes (Henri II) oonnées à Saint-Germain-en-Laye, par lesquelles est renouvelé et confirmé pour six ans l'octroi accordé par les lettres dil 25 juin 1541 {ci-dessus relatées, n^ 173).
(Lettres-pat. imp., OrléaDS, François Hotot, 1678.)
1559, 29 décembre. — Lettres-patentes (François II) données à Blois, par lesquelles est renouvelé pour quatre ans Toctroi mentionné en l'article précédent.
(Lettres-pat. imp., Orléans, Gilles Hotot, 1559; Fo» Hotot, 1678.)
1561, 29 juin. — Lettres-patentes (Charles IX) données à Saint-Germain-des-Prés, par lesquelles est accordé aux Marchands Fréq. de lever aide et deniers pendant quatre ans, sur denrées et marchandises dont le détail est donné. ;
€ Les marchands fréq.... ayant exposé que pour autant que par les octroys précédants toutes marchandises desquelles se fait trafique sur lesd. rivières n'auroient esté déclarées par le menu, ne le prix
et taux cueilly et levé sur icelles ; ains, au lieu de ce faire, après plusieurs déclarations particulières, auroient esté mis et couché ces mots : « et sur toutes autres denrées non déclarées et nommées cyo: dessus, ij d. ob. t. pour livre, ^ sous couleur desquels mots et termes généraux auroient esté faites plusieurs exactions sur les supplians, par ceux mêmes auxquels ils auroient baillé à cueillir et lever lesdits deniers. Pour obvier ausquelles exactions auroient, iceux Marchands assemblés, fait dresser une déclaration entière et par le menu de toutes les denrées et marchandises qui en peuvent estre menées et conduites sur lesd. rivières. 3>
Octroi est accordé auxdits Marchands de a percevoir es villes de Nantes, Saumur et la Charité, qui sont les lieux où l'on a accoutumé, A autres lieux que bon leur semblera, lever lesd. deniers, pendant quatre ans, à commencer à l'expiration du dernier octroi, les deniers et aydes cy-après déclarés :
« Pour poinssons vieils, dépry.
c: Sur gouttière dé bois de maison; èordé de bois gàstis; gro^^ de sabots, millier de barres à barrer poinssons de pay ; baril de sablon d'Estampes, chacune enclume, chacun poinsson de cendres à lessive, ij d. t..
a Sur tonneau de noix en escaïle; millier de latte carrée, de perchés de quartier, d'ésseauKn^ ou bardeati ; tonneau de vinaigre, iij d. t..
« Sur baril de macqueréau ; cent d'acier ; millier tle cycles 4 faire poinssons ; douzaine de poinssons neufs ; pièce de mât de sapin neuf étant en eschigeau ; douzaine (le bœufs, vaches, moutons, agneaux, chevreaux, porcs, veaux, vifs, iiij d. t..
« Sur millier de bois de mduste; trousse de noyer, cormier, poirier et autres bois, v d. t..
« Sur cent de beurre, remays, fromages et autres graisses; caisse d'oranges, citrons, grenades et limons; cent de planches de sapin menées en batteau ; grosse de jons, treize douzaines pour grosse ; cent de Tymonnèaux de bois à faire lastoris ; chàcutife meoïe à cousteaux ; millier de pièces de thuille, bricque, carreau, poterie de terre, terre cuite ; millier poisant de col et vieil drappeau, vj d. t.,
f Sur millier de traversin à faire poinsson, cent de cbarni^r^, à jprendre huit chartées pour cent, et vingt 3ix fesseapx pour cbsurtée, ^j d, t..
€ Sur muy d'orge, avoine, mil, cheneveux et vesse; baril de Iiaran blanc, de haran sor, de morues ; baril ou hcmbourg de saumon; poinsson de pruneaux, tonneau ou pipe de cendre à teindre; millier de pelles, de traits faits et à faire ; cent d'arcs, dits d'aul)0urg et autres boys à faire lesdils arcs, de fust de fourreaux d'épéc ; douzaine de cuir tannez, comme bœufs et vaches; cent de pièces de "^eaux tannez; douzaine de cuirs de bœuf, vache, graissez; fardeau de peaux d'aigneaux et moutons écreus ou balle ; fardeau de peapx de chevreaux, à poil, charge de papier à rompre; cent ppisant dp jplume ;*'millier de piastre; paire de soufflets à forge, x d. t.,
€ Sur mujd de poudre à (an, mesure de la Charité; millier de j)ièc66 d'arcbelet, grosse de grand cercle à faire cuves, cent dP lastons et moricets neufs, autres que la garniture du batteau ; xmUier de fagots ; cent de quartiers de pierre, touifeau^ meneau et aubres pierres de taille, xij d. t..
f Sur pipe de vin, balle de laine, millier pesant de poix, tant xpusine que autres, millier d'esseaux, esquilles, rets de roues et xidelles; charge de papier à écrire, xv d. t..
c Sur muy de bled, froment, seigle, poix, febves, farine, i^ii^ure de la Charité; cent de raye marchant, d'alozes, de merluz^ de toil; diarge de bureaux, jousselins, à compter trois cent cinquante livres jpour charge; pipe de miel ; millier de mesrian, de grand bojs fourny, ^ui «st dix «enls de douelles ejt cinq cens de fonds; cent de ioises d'aix, quenouilles, membreuzes, pouetteaux et tous autres bois de siaige; cent de pièces de cordouan et maroquin; fardeau de grosse pelleterie ou balle; tonneau de graine à faire moutarde, batt^aù chargé de foins, xx d. t..
c Sur miUier poisant de n^arrons, ij s. L,
€ Sur cent de morues vertes, à prendre soixante cinq poignées pour cent, qui est six vingts douze morues pour cent; poinsson de marsouyn, ballaine et thrimine; millier de fer, de pot de fer; balje, si elle n'est en balle, millier poisant de garance; millier poisant de librairie, tant reliée que à relier; ménage garny; lot de cuirs à
iV» 177, — 232 —
prendre trente six pièces pour lot; chacune meulle à moulins à bled; caisse de feustres et cheppeaux, ij s. vj d. t..
<( Sur cent de lamproyes, de congres; millier poisant de potain, de batterie ou poislerie; tonneau d*huile de noix; millier poisant d'amendes, figues, raisins, reis, caspes, pastonnades, olives, confitures, dragées et autres choses à faire confitures, de soulde à faire verres, de quartes de papier, de guesde, pastel, fustel grand brésil ; cent de toise de bois carré, pièces et jumelles; batleau chargé de charbon de bois; millier poisant de rouzette de cuivre galle, iij s. iiij d. t..
« Sur pîppe ou tonneau de morues seiches, de hadots et gamberge; millier poisant de pimpeneau, anguille, anguillons, de mitaille, d'estain, de lard salle, de plomb tant en table qu'en saumon, de cuivre, de ferronnerie, serreures, bandes, gonds, doux, chaudières et toutes autres grosses œuvres de ferronnerie, d'huile d'olif à prendre dix bouts pour millier, d'huile de cads et toutes autres huilles, excepté l'huile de noix; de cassonnade; charge d'espicerie, à prendre trois cents pour charge; fardeau de fine pelleterie ; millier de gentes ; eschlau de planches de sapin ; fourniture de charbon de pierre, à prendre vingt et un tonneau ptur fourniture; millier poisant de toutes de marchandises d'œuvres de poix qui se vendent au poix et à la livre, v s. t..
a Sur caisse feustres à faire cabats, vij s. vj d. t..
« Sur millier poisant d'alun, drap de laine, à trois cent cinquante livres pour charge, x s. t..
(c Sur millier poisant, poix de marc de velours, satin, tafifetas, camelots de soys undez et sans undes, damas, draps de fil d'or et passements d'or et d'argent, passements de soye, soye filée et à filler et tous autres draps de soye, camelot de Turquie undé et sans undes, ostades et demies ostades, bombazin rez et à poil, serges d'Aras, camelots d'Amiens, serge d'Orléans et Tours, fillet tant blanc que noir, et généralement de toute autre mercerie mêlée non nommée, toiles creues ou blanches, sucre, xj s. viij d. t..
c Sur basouille de tout poisson, xx s. t.. >
(Lettres-pat. imp., Orléans, F®» Hotot, 1678.)
233 — Ar«» i78. i79, 180 et 181.
4569, 22 juin. — Lellres-patentes (Charles IX) données à. Orléans, portant confirmation et prolongation pour neuf a.iis de Toclroi accordé par les lettres précédentes.
(Lettres-pal., imp., Orléans, Foi» Hotot, 1678.)
1577, 28 décembre. — Lettres-patentes (Henri III) donx^ées à Paris, portant confirmation et prolongation pour dix ans de l'octroi accordé par les lettres précédentes.
(Lettres-pat. imp., Orléans, Fabian Hotot, 1599, 1612; F*û Hotot, 1678.)
1577, 28 décembre. — Autorisation aux Marchands ^^réq. d'imprimer la déclaration des droits de boîte qu'ils ^onl autorisés à lever es villes de Nantes, de Saumur, de l«i Charité et autres lieux.
(Déclaration imp., Orléans, Fabiau Hotot, 161 i.)
1594, février. — Édit de Henri FV, sur la réduction de Is ville d'Orléans en son obéissance, où il est dit :
« Et quant aux octrois qui ont été accordés par les rois nos Ciferédécesseurs, aux boîtes des marchands fréquentant la rivière de iLiOire, pour le nettoiement et balisement d'iccile, nous voulons que Icsdils habitants jouissent desdits octrois, pour le temps et espace cle neuf ans prochains et consécutifs. ]»
(Édit imp , Orléans, XVII* s..)
iV*» i82 et 183. — 234 —
1602, 23 mars. — Arrêt de la cour de parlement de Paris, sur l'établissement de la boîte des Marchands Fréq. en la ville de Nevers, par lequel :
Les échevins, manants et habitants de la ville de Nevers, opposants, sont condamnés à bailler aux Marchands un lieu et place, sur le port de la rivière de Loire, pour y établir un bureau et tablier et y lever le droit de boîte, à la charge que ceux qui auront payé en un endroit ne pourront être contraints de payer dans un autrCj^ le fermier devant donner acquît de ce qui aura été payé, afin d*en faire apparoir. Â la charge aussi que les habitants de la ville de Nevers ne paieront aucune chose des droits de ladite boite, à raison des bleds et vins de leur crû et revenu^ à moins qu'ils ne soient transportés par eau en autre pays.
(Arrêt imp., Orléans, Fabian Hotot, 1602.]
4602, 2 avril. — Arrêt de la cour de parlement de Paris, concernant l'établissement eh la ville de Blois de la boîte des Marchands Fréq., par lequel :
Sur procès mû entre les Marchands Fréq. et les échevins de la ville de Blois, est ordonné :
Que la pancarte de la boîte des Marchands, pour lever les deniers d'octroi sur les denrées et nrarchandises passant sur la rivière an détroit de Blods, sera établie ea ladite ville de Blois, sur L» bord et chantier de la rivière, à la charge que ledit droit 4e boite- et péage, ayant été payé et acquitté à Blois par les marchands voiturierS) leurs fadeurs >ou commis, les marchaïKlises ne seront tenues player -es &ulres pareilles boites établies au-éeesus et au-dessous -des autres villes ; â la diarge aussi que les habitantsde ladite ville et des fa'aboui^ de Blois ne pourront être contraints au paiement liodit droit pour les vins, bleds et autres choses de leur crû et revena.
(Arrêlimp., XV11« s..)
— 235 - N" 184, 185, 186 et W.
1602, 31 août. — Même arrêt qu'aux deux articles précédents, pour rétablissement de la boîte des Marchands Fréq. en la ville de Moulins.
(Arrêt imp., Orléans^ Fabian Hotot, 160^)
M 604, 8 avril. — Lettres-patentes (Henri IV) données à Paris, portant confirmation de l'octroi accordé par les précédentes, aux mêmes charges et conditions, et en outre :
Y A la condilion que les Marchands Fréq. seront tenus de rapporter par chacun an un estât de recepte et dépense au marquis de Rosny, grand-voyer de France, pour voir si lesdits deniers auront esté employez aux effets auxquels ils sont destinez. »
(Lettres-pat. imp., Orléans, Y^^ Hotot, 1678]
16ii, li mars. — Lettres-patentes (Louis XIÏÏ) données à Paris, portant confirmation et prolongation des octrois accordés par les lettres précédentes.
(Lettres-pat. imp., Orléans, Fo>s Hotot, 1678.)
1615, 10 juillet. — Arrêt de la cour de parlement de Paris concernant l'exercice du droit de boîte, par lequel :
Sur procès mû entre Pierre Dumont, marchand demeurant à la Charité, fermier du droit de boîte qui se lève pour la communauté des Marchands Fréq., et Pierre Bougué et Paul Dedosnon, marchands demeurant en la ville de la Charité, d'autre part ;
Lesdits Bougué et Dedosnon sont condamnés à payer à Dumonl le droit sur les marchandises qu'ils ont fait entrer depuis huit ans en la ville de la Charité.
(Arrêt irop., XVI1« s..)
1617, 6 mars. — Lettres-patentes (Louis XIII) données à Paris, portant confirmation et prolongation des octrois accordés par les lettres précédentes.
(Lettres-pat. îinp., Orléans, Foii Hotot, 1678.)
1617, 24 juillet, — Arrêt du Conseil portant que les droits de boîte seront reçus par l'un des Marchands Fréq., sous la caution desdits marchands.
(Rapporté en Fédit de 1718.)
1622, 21 mars. — Lettres-patentes (Louis XIII) données à Paris, portant confirmation et prolongation des octrois accordés par les lettres précédentes.
(Lettres-pat. imp., Orléans, Fo» Hotot, 1678.)
1622, 24 mai. — Arrêt de la cour de parlement de Paris, concernant Texercice du droit de boîte, par lequel :
Sur procès mû entre Pierre Cendrier, fermier de la boîte des Marchands Fréq., qui se reçoit en la ville de Tours, d'une part, et Jean Godeau, voiturier par eau, demeurant à Montrichard, et Jean JouUain, aussi voiturier par eau, lesdits voituriers sont condamnés à payer le droit de botte pour toutes marchandises voiturées par le
— 237 — iVo» /9/, i92, 193 et 194.
Cher et amenées à Tours, lors même qu'elles ont été débarquées à Longpont, et de là transportées par terre dans la ville de Tours.
(Arrètimp, XVIl«s..)
1631, 17 mai. — Lellres-patentes (Louis XIII) données à Paris, portant confirmation et prolongation des octrois accordés par les lettres précédentes.
(Leitres-pat. imp., Orléans, Jean Boyer, 1681.)
1632, 14 février. — Arrêt concernant l'établissement, en la ville de Nantes, du bureau de la boîte des Marchands Fréq., par lequel :
Les maire et échevins de la ville de Nantes sont condamnés à bailler, dans six semaines, aux Marchands Fréq., un lieu et place sur le port de la ville de Nantes, pour y établir un bureau et tablier, et lever le droit de boîte sur les marchandises qui se chargent depuis Ingrande et au-dessous jusques à Nantes, et qui se voilurent sur la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle. Sont condamnés en outre aux dommages-intérêts que lesdits marchands ont souffert et souffriront pour le refus à eux fait de l'établissement de lad. boîte.
(Arrêt imp., XVII« s..)
1643, 16 août. — Lettres-patentes, Paris (Louis XIV), accordant prolongation pendant neuf années, à dater desd. lettres, des droits mentionnées aux lettres précédentes.
(Let.-pat. imp., XVll^ s..)
N^^195, m, met m. — 238
1644, 23 août. — Saisie des droits de boîte pour sûreté de la somme de 2,000 livres, montant de la taxe faite au Conseil, pour çonfirjnatiqn, à l'occasion de ravènemen); de S. M., des privilèges et droits de boite accordés aux Marchands Fréq..
(Saisie mentionnée en l'arrêt qui suit.)
1645, 2 mars. — Arrêt du Conseil d'État qui décharge les Marchands Fréq. de la taxe mentionnée au précédent article.
(Arrêt imp., Orléans, y« Jean Boyer, 1714 (pour 1694.]
1651, 4 décembre. — Lettres-patentes (Louis XIV) données à Paris, portant confirmation et prolongation pour neuf ans des octrois accordés par les lettres précédentes.
(Lettres-pat. imp., Orléans, lean Boyer, 1681.)
1663, 12 décembre; 1664, 24 décembre. — Actes donnés par les sieurs de Fortia et Barué de la Galissonnière, conimissaires départis en la généralité d'Orléans, au^ Marchands Fréquentants, de la représentation des comptes de recette des deniers de la boîte et de leur emploi, suivis d'ordonnances de continuer de lever lesdits deniers.
(Actes mentionnés en l'arrêt qui suit.)
239 — iV» 199.
1665, 10 février. — Arrêt du Conseil d'État, concernant l'exercice du droit de boîte :
Sur procès mû entre les Marchands Fréq. d'une part, et Gabriel cie Villars, et Jean Rouvelin, fermier des aides, d'autre part;
Les Marchands Fréq., demandeurs en main- levée des saisies des deniers de leur boîte, opérée à la requête desd. fermiers .dos fiides, ayant exposé que le droit de boîte tournant entièr^BOientau .pi^oifitde S. M, et du public, n'a rien de semblable aux droits d'octroi et donianiaux qui se lèvent sur tous les sujets de S. M., et ne tournent cju'au profit des communautés qui les obtiennent. De quoi les comi^issaires délégués en la généralité d'Orléans ont toujours certifié, ^iprès rmv examiné ^es comptes de l'emploi desdils deniers de jbuile, que lesdites saisies sont si préjudiciables au service de S* N., ^c que sans une affection toute particulière que les Marchands Fréq. ^^nt au bien public, qui les a portés à continuer ledit balisage et à en Sivancer les frais jusques à la main levée desdites saisies, il y a longiK:«mps que lesd. rivières ne seroient plus navigables, et faudroit ^^rande somme de deniers pour les descombrer, mais à présent il leur ^ist entièrement impossible de continuer ledit balisage et hausserées ^3es rivières, si S. M. n'a la bonté de continuer pour autant de temps ^^u'il lui plaira la levée dudit droit, de faire main-levée des saisies ^9es traitants de quelque nature de denier^ que ce soit, afin que les ^iSeniers dudit droit de boîte ne soient plus divertis en des frais d'ins- *«nce au Conseil, car présentement il cpnvient faire des balisages et ^^ausserées au ruau d'^lsselon, dans le desiroit de Nevers, ce qui coû- "^«ra plus de Zi,000 livres; au desiroit de Tours, pareille somme, et ^^n plusieurs autres endroits, quoy que les supplians ayent avancé ^ulepuis deux ans plus de 30,000 livres pour les ouvrages desdils &>aUsages etbausserées des destroits de Ronanne, Vichy, Nantes, Angers et ailleurs. :»
Arrêt par lequel est faite main-levée des saisies de Viliars et Houvelin ; est ordonné que les fermiers du droit de boîte videront
iV" 199. 200 et 201. — î/iO —
leurs mains en celles des Marchands ; est permise la continuation de la levée du droit de boîte, ainsi qu'il a été fait ci-devant, à la charge d'employer les deniers aux balisages et hausserées desdites rivières de Loire, Allier et autres y descendant, pour les rendre navigables, ainsi qu'il est accoutumé.
(Arrêt imp., Orl., GUIes Hotol, 1663; V F^ Hotol, 1680.)
1665, 6 mars. — Transaction sur l'arrêt rapporté en Tarticle qui précède.
(Transaction imp., XYIl* s..)
1676, 7 septembre. — Arrêt de la Cour de Parlement, concernant l'exercice du droit de boîte et la qualité de Marchand Fréquentant, par lequel :
Sur procès mû entre les fermiers du droit de boîte au bureau établi en la ville d'Orléans, demandeurs, et plusieurs autres voituriers par eau se disant Marchands Fréquentants qui, remontant la Loire de Nantes à Orléans, avaient déchargé des marchandises à Saumur sans en faire déclaration ni payer pour lesdites Marchandises le droit de boîte.
Les défendeurs sont condamnés à payer le droit de boite pour les marchandises qu'ils ont fait décharger dans la ville de Saumur; défense à eux faite d'en plus décharger à l'avenir sans faire déclaration et payer le droit de boite; et aux particuliers marchands de la ville de Saumur et à tous autres de prendre la qualité de marchand fréq. la rivière de Loire, sauf à eux à se pourvoir par devers les procureurs desd. marchands établis à Orléans.
(Arrêt imp., Orléans, François Hotot, 1676.)
— 2/il — iVo» 202, 203 et 204.
1678. — Pancarte et déclaration du droit de boite sur la rivière de Loire et fleuves descendant en icelle :
Que les Rois ont permis aux Marchands Fréq. de lever sur les denrées et marchandises passant par le détroit desd. rivière et fleuves, pour subvenir aux dépenses nécessaires « pour Tentretènenaent de la navigation. :»
(Pancarte imp., Orléans, François Hotot, 1678.)
1680, 4 septembre. — Lettre du Contrôleur Général des Finances, portant qu'à l'avenir l'adjudication du droit de boîte soit faite par l'intendant commissaire départi en la g-énéralité d'Orléans. [Voir ci-dessus, nP 22.)
1682, 9 juin. — Arrêt du Conseil d'État, par lequel l*adjudication de la ferme du droit de boîte faite à Orléans, le 4 mai précédent, est approuvée et un appoint-cment annuel de douze cents livres est accordé au rece- "v-eur des deniers de la communauté des Marchands Fréq. :
« Veu par le Roy en son conseil lé procès verbal fait par le S' de Bezons, conseiller en ses conseils, M«des requestes ordinaires cle son hostel, commissaire départy en la généralité d'Orléans, cont-enant l'adjudication par luy faite le... de la ferme des droits de l>oîte...
€ Ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au Conseil Royal, controlleur général des finances.
( Le Roy, en son conseil, a confirmé et confirme l'adjudication faite par ledit S' de Bezons, ordonne que ladite adjudication sera MÉM. vni. IG
iV" i04, 205. m et 207. — Ut —
exécutée selon sa forme et teneur^ fait Sa Majesté deffense audit Doutteroue (receveur des deniers appartenans à la communauté des Marchans) de faire aucun payment des deniers provenant du prix dud. bail, que sur les ordonnances qui seront données par ledit S** de Bezons, sur les procès verbaux et marchez qui auront esté faitz et dressez par celuy qui sera choisy et nommé par Sa Majesté pour faire la visite et réception des ouvrages nécessaires à faire pour la navigation de la rivière, auquel Sa Majesté a accordé la somme (le douze cens livres pour ses appointemens par chacun an, qui seront payez sur le prix de lad. ferme, à peine pour ledit Boutteroue de payer deux fois. Fait au conseil d*estat du Roy tenu à Versailles, le neufiesme jour de juing mil six cens quatre vingts deux. — Signé : Coquille. »
(Extrait s. parchemin, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
1682, 2 décembre. — Lettre du Contrôleur Général (les Finances (Colbert) à M. de Bezons, commissaire de S. M. départi en la généralité d'Orléans, concernant la recette et la distribution du prix de l'adjudication du droit de boîte. {Voir d-dessusy n^ 147.)
1682, 22 décembre. —Arrêt du Conseil d'État, d^is lequel sont relatées lès raisons qui ont porté le Roi à charger son commissaire départi dans la généralité d'Orléans de procéder à l'adjudication de la ferme du droit de boîte. [Voir ci-dessus ^ n^ i48,)
1683^ 21 mai. — Lettres du Contrôleur Général des Finances (Colbert) à M. de Bezons, intendant et commis-
— 2/i3 — iV"» 207, 208. 209 et îfO.
saire départi en la généralité d^Orléans, sur la participation des marchands de Nantes au droit de boîte.
€ A l'égard de la difficulté que vous me proposez, si le droit de hioête sera payé par les marchands de Nantes, vous devez le'faire payer sans aucune difficulté, sauf à eux à se pourvoir au Conseil pour leur décharge. »
(ViGNON, Éludes hist. sur les voies publ. en France, t. I«r, pièces jastif., p. 279.)
1683, 80 janvier. — Extrait du registre deJa recette et dépense des fonds faits, tant par l'état du Roi, des ponts ^t chaussées, que par ordonnances particulières, pour les i^éparations et ouvrages publics des généralités du Royaume, cîoncemant l'adjudication de la ferme du droit de boîte. ( Y. ci-dessuSj n^ 30.)
1683, 25 juin. — Lettre du Contrôleur Général des Fixiances (Colbert) à M. de Bezons, concernant la perception ^t l'emploi des deniers du droit de boîte. (F. ci-dessus, ^ao 37.)
1684, 22 mai. — Lettre du même à M. de Bezons, con- Cîernant l'exemption du droit de boîte prétendue par les marchands de Nantes en vertu d'un arrêt de 1636, exemption qui ne leur a été accordée qu'à la charge par eux de iiettoyer la rivière dans l'étendue de leur détroit.
(ViGNON, Éludes hisL sur les voies publ,, t. I, pièces just., p. 315.)
N" 2H, 212 et 213. — VxU —
1684, 8 août. — Lettres-pat. (Louis XIV) données à Versailles, portant confirmation et prolongation pour neuf ans des lettres antérieures, relatives à l'octroi du droit de boîte.
(Let.-pat. imp., Orléans, v® Jean Boyer, 1683.)
1684, 8 août. — Lettres-patentes (Louis XIV) données à Versailles, portant renouvellement et prolongation du droit de boîte pour neuf années.
(Let.-pat. imp., Orléans, v« Jean Boyer, i68S.)
1684, 3 juin; 1686, 23 janvier. — Arrêts du Conseil concernant le mode d'adjudication des droits dé boîte, par lesquels est ordonné :
c 1. Que le bail du droit de boîte sera fait dans la ville d'Orléans, pardevanl le commissaire départi en la Généralité, en la présence des délégués des Marchands, et qu'en même temps il sera procédé à Tadjudication des ouvrages à faire pour le balisage et nettoyement des rivières, dont le fond est pris sur le droit de boîte, et que les comptes de la recette et dépense dudit droit de boîte seront arrêtés par ledit sieur commissaire départi en la généralité d^Orléans.
^ 2. Que suivant la teneur de Tarrèt du 3 juin 1684, il sera procédé par devant le sieur commissaire départy en la généralité d'Orléans, le 28 mai suivant, en l'hôtel commun de lad. ville d'Orléans, au bail pour quatre années des droits de boîte de Nantes, Anjou, Orléans, la Charité, Nevers, Moulins et autres lieux, en présence des délégués d'Orléans, Nantes, Angers, Pont-de-Cé, Saumur, Tours, Chinon, Blois, Gien, Cosne, la Charité, Nevers, Decize, Roanne, Moulins, Vichy et Maringue, auquel effet seront tenus les maires et
— 265 - N*l2iS.Sf4et2i5.
eschevins desdiles villes de tenir une assemblée dans le mois d'avril, des marchands desd. villes, à Teffet de nommer un délégué à l'assemblée générale qui sera tenue à Ofléans le 27 mai, en la présence du Commissaire Départi, lequel délégué devra faire la visite de son détroit, et d'en rapporter le procès-verbal en l'Assemblée Générale.»
(Arrêts imp., XVIIe s..)
1690, 10 mai. — Document concernant l'adjudication de la ferme du droit de boîte et l'emploi des deniers en jprovenant.
« M. de Creil, le 10 mai 1690, a écrit qu'il a fait l'adjudication cl es droits de boîte pour quatre années à l'ordinaire, moyennant ^ /i,600 liv. par an, qui est le prix du dernier bail; cela fait pour les «quatre années 58,400 liv., et qu'il a fait l'adjudication du balisage c^ t nettoyement des rivières jusqu'au détroit de Nantes exclusivement, Sftussi pendant quatre années, moyennant /il, 500 liv. pour lesd. ^^uatre années, au lieu que le précédent n'était que de 40,500 liv., c^6 qui fait une augmentation de 1,000 liv.
« Le surplus du fonds de 58,400 liv., montant à 16,900 liv., cSoit servir pour les frais de visites et autres dépenses concernant le &>dlisage. :»
(ViGNON, Et, hUt„ t. I, pièces just., p. 339.)
1693, 13 octobre. — Lettres-patentes (Louis XIV) don- ^iniées à Fontainebleau, par lesquelles sont confirmés et i:>rolongés pendant neuf ans les octrois du droit de boîte ^.ccordés par les lettres antérieures.
(Lct.-pat. imp., Orléans, v« Jean Boyer, 1694.)
1693, 13 octobre. — Arrêté du Conseil Royal des Finances, dans lequel est établi, dans les termes qui suivent, le tarif des droits de boîte :
€ Estât et tarif des droits vulgairement appeliez droit de boeste, oa fait des Marchands, que le Roy en son conseil veut et ordonne estre levées sur les denrées et marchandises montans et descendans sur la rivière de Loire, et autres fleuves y affluans, suivant et conformément aux lettres-patentes de Sa Majesté, de cejounfhuy, scavoir :
€ Pour poinçons vieux, dépry.
« Muid d*orge, avoine, mil, vesse, cheneviers, mesure d'Orléans, ppinson de noix, j d. ob..
€ Corde de bois gastis; millier de pay; gouUère de bois pour maison; grosse de sabots^ d'enclume de fer ; baril de sablon, ij d. t..
« Huid de bled froment, seigle, méteil, fèves, pois, farine, mesure d'Orléans, pesant sa cens livres ou environ, ij d. ob. t..
c Millier d'esseaune ou bardeau, de lattes, de perches de quartier, à raison de vingt faisseaux ; cent pesant de fer, de garence ; pipe de vinaigre, iij d. t..
<c Cent pesant d'amendes, de çpafitures, dragées, d'olives et autres choses à faire confitures, de figues, raisins, ris, câpres, guesde, pastel, gaude, brésil, soulde à faire verre, acier, potin, batterie, poislerie, cartes de papier ; millier de bois à barrer pipes, cercles de molle ;. pièces de mats neufs de sapin ; pipe de cendres à lessive ; douzaine de bœu£s, vaches, moutons, aigneaux, porcs, chevreaux, veaux, vifs; baril de rçaquereaux, iiij d. t..
« Millier de bois de moulle; trousse ou chertée de bois de noyer, cormier, poirier et autres, v d. t..
^ Cent pesant de beurre, fromage et autres graisses, de savon, d'huile d'olives et autres, de cassonnades, lard salle, chanvres, cordages, cuivre, d'estain, de plomb, mitraille, ferronnerie commune, serrures, bandes, gonds, doux, landiers et autres gros ouvrages ;
cent de poterie grosse ; cent en nombre, de h iimoneaux, planches de sapin en batleau ; m brique, thuille, carreau, pièces de poterie de t nades, de citrons, d*oranges ; grosse de jou5 couteau, vj d. t..
« Cent de bois charnier à huit chartées p faisseaux pour charlée ; millier de bois merraii
e: Baril de harang blanc ou soret, de morue de Saumon ; poinçon de pruneaux, de moutarc de boeufs et vaches graissés ; cent de cuirs de fourreaux d'épée et autres; cent pesant de piui et vieux drapeaux, de papier à rompre ; miliic en nombre, de pelles de bois, de trait fait ou pipes de cendre à teindre; fardeau de peaux ( chevreaux, écrues ou ballez; soufflet de forge,
« Millier d'archelet, de pierre de quartier, i autres, d'ardoises, de fagots; cent pesant d'ali de bastons et moricets neufs, autres que la ga grosse de cercles à faire cuves ; muid, mesui poudre à tan, balle ou fardeau de grosse pelle!
c Cent pesant de camelots, boucassins, au soye, rubans, draps de laine, tapisserie, draps d passemens, serge, toilles, filet tant blanc que r caillerie, sucre, xiiij d. t..
« Millier d'aisseaux, aiguilles, raies de roue poix, de poix raisiné et autres ; balle de laine écrire; pipe de vin, xv d. t..
« Millier de bois merain ; cent de toises d'ais breuses, poteaux et autres bois de sciage ; bal
c Cent pesant d'épicerie, de raye ; cent en \ merlus, de cordouans et maroquins ; tonneau bureaux, jousselins, xx d. t..
« Millier pesant de marons, ij s. t..
« Poinçon de touines, de morue seiche, ma de mournes vertes à soixante-six poignées pour peaux de feutres ; cent pesant de cire ; ménage
N'' 216 et 217, — 2Zi8 —
« Millier de bois carré, brésil, bois d'Inde, de rosettes de cuivre, de galles, de fuslel, de raisins cuits, d'olives; tonneau d'huile de noix ; cent pesant de congres ; cent en nombre, de lamproyes, iij s. iiij d. t..
« Millier pesant d'anguilles, de pimpeneau ; millier, en nombre, de gentes, de galles; fardeau de fine pelleterie; fourniture de charbon de terre ; eschigeau de planches de sapin, v s. t..
« Bascule chargée de poisson, xx s. t.. i>
(Arrêtimp., XVlI«s..)
1697. — Étal détaillé des marchandises d'épicerie soumises aux droits d'un sol huit deniers, et des marchandises de mercerie soumises au droit d'un sol deux deniers par la pancarte du 13 octobre 1693, rapportée en l'article précédent.