‹ Mémoire addressChapitre 5 sur 9 · Aucun privilège · texte numérisé non relu

Aucun privilège

26. Plus de droits pour les Catholiques, quant aux choix des livres.

27. “ Sur recommandation de l’Inspecteur, le Surintendant pourra accorder dés Cert ili cats Pro v i soires. ”

28. “ Là où il y a des Ecoles-Unies d'établies, le département de l'Ecole Supérieure de telles écoles sera non confessionnel." (184) C’est-à-dire non catholique.

29. “ Le Burgau de l'Instruction pourra, par ses propres règlements, autoriser l’etablissement d’un cours d’Ecole Normale dans telles ecoles, et les commissaires de cette école seront obligés d’établir tels cours, Catholiques aussi bien que Protestants.”

29. Le département de l'Ecole Supérieure des Ecoles-Unies étant non confessionnel. le département d’Ecole Normale doit l'être aussi, et les Catholiques, comme tels, n'y ont pas droit.

Il est évident, par le tableau précédent, que l’Ordonnance dont on se plaint ainsi que les règlements qui en sont ou peuvent en être la suite, changent essentiellement la condition des Catholiques du Nord-Ouest, au sujet de leurs écoles. Il est donc inexact de dire que :

“ Le désaveu de l'Ordonnance en question ne satisfera pas les plaintes alléguée " dans les pétitions.”

Au contraire ces plaintes seraient parfaitement satisfaites puisqu’elles disent :

“ La dite Ordonnance et les dits règlements sont préjudiciables aux droits et privi- <• lègés de vos pétitionnaires et de tous les autres sujets Catholiques de Sa Majesté, dans “ les Territoires, au sujet de l’Education.”

Le Rapport de l’Honorable Comité dit :

“ Le désaveu n'annulera aucun des règlements dont on se plaint.”

Au contraire, le désaveu rendrait le droit de modifier tous les règlements et de fait les abolirait tous ; ainsi que les dispositions contraires à l’Ordonnance de 1888. Par exemple, il abolirait l’office du Surintendant et le pouvoir dont il jouit :

“ De faire et d’établir des usages et règlements pour la conduite des écoles et pour “ instituer et prescrire les devoirs des instituteurs et leur classification." (Clause 7-b).

Les pétitionnaires n’ont pas d’objection à la nomination d’un Surintendant, mais ils sont fortement opposés à sa nomination, lorsque, par l’Ordonnance, il est entièrement et absolument soustrait au contrôle des Catholiques, qui n’ont aucun moyen de se protéger contre les attaques d’un tel fonctionnaire, dans le cas où il serait mal disposé. Les Catholiques, comme tels, ne peuvent point contrôler leurs écoles, et la loi dont on se plaint, les abandonne dans une large mesure, au bon vouloir du Surintendant. Il peut être le meilleur des hommes et travailler sincèrement au succès des écoles catholiques aussi bien qu’au succès des autres écoles ; mais aussi, le Surintendant, dont le choix ne dépend pas des Catholiques peut bien être l’ennemi le plus acharné de leurs institutions et travailler, prudemment peut-être, mais sûrement, à leur destruction.

Les pétitionnaires avaient ceêi en vue, ainsi que bien d’autres dangers, lorsqu’ils disaient :

“ L'elï'et de l'Ordonnance est de priver les Ecoles. Catholiques Séparées du carac- “ 1ère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes, et de les laisser Catho- “ liques de nom seulement ; tel en est, nous le croyons, la conséquence évidente et inévi- “ table."

Les pétitionnaires ne sont pas entrés dans tous les détails possibles, (ce qui aurait rempli un gros volume), parce qu’ils savaient que l'Ordonnance, dont ils se plaignaient, ainsi que celle qui aurait été remise en force par le désaveu, étaient toutes deux entre les mains de l’Honorable Conseil Privé et ils se fiaient à l’intelligence et à la bonne volonté des hommes distingués qui entourent Son Excellence, pour suppléer à ce qu’ils ont volontairement omis, dans la crainte d’exagérer la longueur de leurs réquêtes.

2o. Les Droits des Catholiques sont méconnus sur plusieurs des points examinés par le Comité. — Le simple examen des dispositions de l’Ordonnance de 1892, dans son aspect général, est suffisant pour montrer combien cette loi est préjudiciable aux intérêts des Catholiques et les raisons qu’ils ont de demander son désaveu.

Je pourrais peut-être, et j’aimerais beaucoup à terminer ici mes remarques ; mais le Rapport de l’Honorable Comité et les conclusions qu’il indique me forcent à l’étude des points soumis, par lui au jugement de l’Honorable Conseil Privé et que je fais suivre.

(a.) Inspection. — Après des. citations incomplètes, concernant l’inspection des Ecoles, le Rapport résume cette importante question par l’observation suivante :

“ En comparant les devoirs des Inspecteurs des Ecoles sous l'Ordonnance de 1888 “ et celle de 1892, telle qu’amendée, on verra qu'en pratique, ils sont les mêmes.”

Je regrette beaucoup d’avoir à dire que cette observation est loin d’être exacte, elle ne peut donner qu’une idée erronée des droits enlevés aux Catholiques, concernant l’inspection de leurs écoles. Quelques remarques démontreront la vérité de mon assertion.

Le Bureau d’Education était formé de cinq membres Protestants et de trois membres Catholiques. Tous les membres avaient les mêmes droits, les trois Catholiques aussi bien que leurs cinq collègues Protestants, sur toutes les questions d’intérêt général. Parexemple :

“ Pour déterminer tout appel de la décision des inspecteurs. Pour pourvoir à un ** système uniforme d’inspection de toutes les écoles et pour faire des règlements conoer- “ nant les devoirs dps Inspecteurs.”

La loi ne donnait pas seulement aux Catholiques le pouvoir de prendre part à la préparation des règlements d’intérêt général, mais même elle divisait le Bureau (Général d’Education en deux sections différentes chacune jouissant indépendamment de droits égaux. Par conséquent, la section Catholique

“ Avait sous son contrôle et administration les Ecoles Catholiques."

L’office d’inspecteur Catholique était aussi distinct de l'office d’inspecteur Protestant que les Ecoles Catholiques étaient distinctes des autres Ecoles. Les Inspecteurs devaient visiter les écoles Catholiques, comme telles et en ce qui les distinguait des autres écoles. La Section Catholique avait le droit de choisir les livres de ses écoles ; de déterminer la langue dans laquelle se donnerait la plus grande somme d’enseignement : la même section avait le droit de pourvoir à l’instruction religieuse ; elle avait le droit de s’assurer, par un examen conduit uniquement par des Catholiques, des aptitudes des Instituteurs Catholiques pour l’enseignement religieux et pour tout autre sujet additionnel prescrit par la section.

L’inspection des Ecoles Catholiques était faite et dirigée conformément aux vues des Catholiques. Toutes les garanties données aux parents ; toutes les obligations des inspecteurs à ce sujet ; tout cela est annulé. L’Inspection n’a pas son caractère distinctif ; les inspecteurs peuvent maintenant s’en acquitter, non-seulement sans idées catholiques, mais même dans un esprit tout à fait opposé et les intéressés n’ont par eux-mêmes aucun moyen de corriger les abus dont ils peuvent avoir à se plaindre.

En comparant attentivement les devoirs des Inspecteurs des Ecoles sous l’Ordonnance de 1888 et sous celle de 1892, il m’est impossible d’être d’accord avec l’Honorable Comité qui nous dit “ que ces devoirs sont pratiquement les mêmes.”

Je suis forcé d’avouer que l’Honorable M. Haultain ne nous console que bien peu, en disant que : “ Sur quatre inspecteurs, il y en a un qui est Catholique.

Le fait, il est vrai, prouve que le Conseil d’instruction Publique n’exige pas que tous les Inspecteurs d’Ecoles soient hostiles aux Catholiques ; mais, en dehors de cela, la nomination d’un Inspecteur Catholique ne prouve absolument rien. Pour moi, ce fait démontre clairement que l’office d’inspecteur n’est plus ce qu’il était, fut-il confié au même homme. Pour remplir ses fonctions d’inspecteur, le Rév. M. Gfillies, tout en étant prêtre Catholique, doit, maintenant qu’il est nommé en vertu de l’Ordonnance de 1892, faire son inspection d’une façon bien différente de celle qu’il devrait suivre, s’il était nommé par la Section Catholique du Bu-

reau d’Education, en vertu de l’Ordonnance de 1888. Les deux fonctions, même remplies par le même homme, sont bien différentes dans leur exercice et leurs résultats.

Mes vues, à ce sujet, sont corroborées par le paragraphe No. 1 de la lettre qui m’a été adressée par le Rév. Père Leduc, le 17 Février, et qui est jointe à ce mémoire comme appendice A.

(b ) Bureau d'Education, — Le Rapport de l’Honorable Comité admet que les dispositions des deux ordonnances “ diffèrent essentiellement ” sur ce point. L’Ordonnance de 1888 donnait des droits au Bureau Général d’Education et des privilèges à ses deux sections ; à la section Catholique comme à la section Protestante : tandis que l’Ordonnance de 1892 prive pratiquement les Catholiques de tous les droits qu’ils avaient dans le Bureau Général d’Education et de tous les privilèges conférés à leur section.

Ceci est la base de toute la Question des Ecoles. Les arguments les plus plausibles et le plaidoyer le plus habile contre l’ancien système, ou en faveur du nouveau, sont simplement une perte de temps et n’ont de valeur apparente que si on perd de vue les changements radicaux opérés par la suppression du Bureau Général d’Education et de ses sections. Là étaient les garanties offertes aux Ecoles Catholiques, aussi bien qu’aux Ecoles Protestantes, tandis que la conséquence pratique de l’Ordonnance de 1892 est de supprimer ces garanties pour les Catholiques.

On peut en comparer les conséquences à celles d’une forte attaque de paralysie, qui n’ôte pas complètement la vie au corps mais qui le prive de toute action indépendante et de tout moyen de s’aider.

(c.) Examens. — Le Rapport du Comité dit :

“ Quoique la formation du Bureau d'Examinateurs soit différente, sous la loi ;i. <•- “ tuelle, le Comité du Conseil Privé ne voit pas que le Bureau de l'Instruction Publique “ ait, en quelque manière, changé ou restreint le mode et la manière 11* examiner les " instituteurs/’

Je suis forcé de dire qu’une telle assertion ne peut pas donner une idée juste et exacte de la condition, imposée aux Ecoles Catholiques, par l’Ordonnance de 1892 ; cette injustice est due à l’oubli des droits et privilèges accordés par l’Acte de 1888.

J’admets que, sous l’Ordonnance de 1888, le Bureau d’Education avait seul l’autorité

“ De pourvoir aux examens, classifications .et licence d'enseignement, et certificats “ des instituteurs ; ”

Mais je suis fortement opposé à ce qu’on introduise dans cette clause les mots :

“ Sans égard pour aucune des sections ; ”

Et cela, pour la raison bien simple que les deux sections constituaient le Bureau Général. Si un membre de l’une des sections avait proposé quelque règlement contraire aux Ames des membres de l’autre section, il est certain que ces derniers auraient combattu cette proposition.

Supposons par exemple, qu’un membre Catholique du Bureau aurait proposé quelque chcse de contraire aux vues des non-Catholiques, il est certain que les membres Protestants s’y seraient opposés, non pas peut-être comme section, mais comme membres du Bureau Général, représentant les intérêts Protestants dans ce Bureau ; la même chose peut se dire d’un Protestant proposant quelque chose d’adverse aux idées Catholiques.

Le fonctionnement du Bureau Général nécessitait la bonne entente çt des concessions mutuelles entre ses membres “ sans “ égard pour aucune des sections,” si vous le Avouiez, mais sauvegardant, en grande partie, les Arues de chaque section.

Maintenant les Catholiques n’ont pas droit de Arote dans le Conseil d’instruction Publique ; par conséquent ils n’ont aucune chance de faire accepter leurs opinions, ni même de combattre les tentatives faites contrairement à leurs intérêts les plus chers. Je regrette beaucoup que “ le Comité du Conseil Privé ne AToie pas “ que la nouvelle loi ait en quelque chose, changé ou restreint le “ mode ou la manière d’examiner les instituteurs.”

Sous l’ ancienne Ordonnance, il était statué comme suit :

“ Une nfoîtié du Bureau des Examinateurs sera nommée par chaque section du “ Bureau d'Kducation.”

La section catholique aArait donc le droit de nommer la moitié des examinateurs.

La loi disait aussi :

“ Chaque section Mu Bureau pourra choisir les livres pour l'examen des instituteurs, “ en histoire et en sciences." •

EAridemment, les examens d’histoire et de sciences n’étaient pas conduits “ sans égard pour aucune des sections.”

De plus, l’ancienne loi décrétait que :

“ Chaque section aura le pouvoir de prescrire tous autres sujets additionnels d’exaf< men pour les instituteurs des écoles de sa section.”

Décidément, ceci donnait pouvoir à chaque section d’exiger l’instruction religieuse comme partie de l’examen.

La loi ajoutait :

“ Dans tous les examens sur tels sujets, les examinateurs de chaque section auront ‘‘ respectivement une juridiction absolue.'’

Les Catholiques des Territoires du Nord-Ouest sont privés des privilèges sus-mentionnés, qu’ils exerçaient par leur section du Bureau ; ils ont aussi perdu l’avantage de pouvoir se faire entendre dans le Bureau Général lui-même, sur les autres matières concernant les examens ; il faudra bien du temps pour les convaincre que la loi actuelle ri a pas ; “en quelque manière, changé ou res- “ treint le mode ou la manière d’examiner les Instituteurs.”

(d.) Ecoles Normales. — L’Ordonnanee de 1888 et celle de 1892 sont assez explicites pour montrer la différence qui caractérise ces deux lois, par rapport aux Ecoles Normales. L’Ordonnance de 1888 ne répudie pas l’idée d’Ecoles Normales Catholiques. Dans ses clauses 177 et 179, elle pourvoit à ce qu’un département à.' Instruction Supérieure soit attaché à ce qu’on appelle “ Ecoles Unies,” et alors : “Le Bureau d’Education pourra, par ses propres règle- “ ments, autoriser l’établissement d’un cours d’Ecole Normale dans “ telles Ecoles,” Catholiques ou Protestantes, suivant ce qu’est l’Ecole Unie elle-même.

L’Ordonnance de 1892, dans ses clauses 184 et 185, pourvoit elle aussi à des arrangements analogues, avec les deux différences suivantes :

(a.) “ Pourvu que les certificats* fies instituteurs de la branche de l'Ecole Supé- “ rieure soient approuvés par le Surintendant de V Instruction Publique .” •

(d.) “ Pourvu que là où il y a des Écoles.Unies établies, le departement de l’Ecole “ Supérieure de telles Ecoles soit non confessionnel .”

La signification de ce dernier mot est toute particulière en ce pays.

La différence des dispositions de ces deux lois, quant aux écoles normales, a échappé à l’observation dé l’Hônorable Comité, car s’il avait remarqué cette différence il n’aurat pas pu dire :

“ Il appert au Comité qu’avant l'Ordonnance de 1892, les écoles normales avaient “ été sanctionnées par le Bureau d’Education sans objections et qu’une préparation uni- “ forme pour les professeurs avait été adoptée, par et avec l'approbation des deux sections “ du bureau.”

Le Comité n’aurait pas pu parler comme il le fait, si Monsieur Haultain avait pensé à informer l’Honorable Comité des règlements

qui avaient été adoptés par le Bureau d’Education, le 14 Mars 1889 ; puis le 10 Septembre 1890.

Les instructions du 14 Mars 1889 sont pour les inspecteurs et le “ Principal ” des écoles unies. On y lit à la page 5 :

“ 6. Le cours d’études dans la branché de renseignement supérieur des écoles

* < normales sera comme suit :

“ (a.) Pour les écoles Protestantes : Lecture, thème Livre, etc., etc.

“ (b.) Pour les écoles Catholiques Romaines : Revue du Cours intermédiaire, etc.,

etc.!’

Puis, au sujet des sessions d’écoles normales, on lit :

“ I. Toute école unie, (catholique aussi bien que protestante} aura, si tel est le “ désir du Bureau d’Education, un département d’école normale.”

Les règles suivantes furent adoptées et prescrites, le 10 Septembre 1890 : (page 3.)

“ Les livres suivants sont prescrits pour les aspirants aux certilicats de 3e classe : “ par la Section Protestante : la grammaire Anglaise des écoles publiques d’Ontario, etc., “ etc.; par la Section Catholique Romaine: la liste des livres qu’elle a publiée et amendée, “ en ajoutant : étc., etc.

“ Les sujets d’examen pour les certilicats de 2e classe seront (tels et tels) pour les

• “ écoles sous le contrôle de la seelion protestante, et (tels et tels) pour les écoles sous le “ contrôle de la seelion catholique romaine .”

A la page 4, on lit :

“ Les livres suivants sont prescrits pour l'usage des aspirants aux certilicats de 2e “ classe : par la seelion protestante : Stupford, Littérature Anglaise, etc., etc.; par la

“ seelion catholique romaine : Ceux déjà publiées avec l’addition, etc., etc.

“ La section 40 est amendée, en lui substituant ce qui suit: au lieu de la liste de “ livres déjà publiée, la liste suivante est prescrite par la seelion protestante, pour les “ candidats aux certilicats de 1ère classe.”

Suit la liste nouvelle ; tandis que celle des livres prescrits par la Section Catholique Romaine resta la même.

Page Ÿ :

“ Le professeur à la tête du département d’instruction supérieure, dans toute “école “ unie,” (catholique aussi bien que protestante) sera désigné sous le titre de “Principal.”

Page 8 :

“ (3) Les matières d’examen seront préparées et les résultats constatés par le Bu- “ reau des examinateurs,”

Dont la moitié était catholique.

Page 9 :

“ 6. Le Cours d’études dans la branche de haut enseignement des Ecoles Unies “ sera comme suit : ,

“ Pour les écoles protestantes, Standard V, tel qu’amendé dans le programme des “ études! etc., etc.

“ Dans les écoles catholiques romaines on repassera le cours intermédiaire, etc., etc.’’

Page 10 :

“ 7. Chaque Ecole Unie aura, lorsque le Bureau d’Education le demandera, un “ département d’école normale.”

Page 12 :

“ 17. Tout élève suivant un cours «l'école normale, sera obligé d’assister aux classas “ Standard Vf, d’après le programme d’étude de la section protestante ; ou de suivre le “ cours supérieur indiqué par la section Catholique Romaine

Il est évident que tous ces règlements étaient ignorés de l’Honorable Comité lorsqu’il a dit :

“ Il n'y a rien qui indique qu’il dût y avoir une école normale pour les professeurs “ Protestants et une autre pour les professeurs Catholiques Romains, mais au contraire, “ une seule école normale pour tous."

Pour plus amples informations, on peut consulter le paragraphe 2 de la lettre si importante, que m’a adressée le Révérend Père Leduc et qui se trouve à l’appendice A.

Les affirmations du Révérend Père sont corroborées par M. A. E. Forget, autrefois membre lui aussi du Bureau d’Education. Cet excellent ami de nos écoles séparées, m’écrit, en date du premier courant, une lettre, pleine d’informations utiles, et à laquelle j’emprunte le premier paragraphe :

“ Monseigneur,

“ Conformément au désir de Votre Grandeur, le Révérend Père Leduc ift’à remis “ une copie de la lettre qu'il vous a adressée au sujet de notre question scolaire dans les “ Territoires. Les laits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve associé sont encore “ tous frais à ma mémoire : et comme ils sont conformes à mes propres souvenirs, je “ puis, sans la moindre hésitation, leur donner l'appui de mon témoignage.”

.Te recommande la lecture de la lettre de M. Forget, à laquelle j’ai emprunté le paragraphe ci-dessus. Je l’ai jointe à ce mémoire comme appendice D.

Fi n’est que naturel que l’Honorable Comité donne une interprétation favorable et généreuse à la clause 5 de certains règlements, qui ont été faits au sujet des brevets à donner aux professeurs et qui ont pour titre “ Personnes admissibles sans examen.” Voyons quelle est la portée véritable de ces règlements.

Les trois premières clauses établissent tout d’abord une distinction odieuse entre les certificats donnés dans Ontario, Manitoba, et

ceux émis dans les autres provinces de la Puissance on dans les Iles Britanniques.

D’après la clause 4,

“ Ceux qui ont reçu des degrés académiques dans une Université des domaines de “ Sa Majesté peuvent recevoir des certificats non professionnels."

La clause 5, celle précisément que l’on croit si favorable, se lit comme suit :

“ Toute personne munie d’un certificat, constatant la valeur de son. éducation, et “ émis par une institution autre que celles ci-dessus mentionnées, pourra recevoir tel “ certificat auquel le Conseil de l’Instruction Publique croira qu’elle a droit.”

Le Rapport du Comité dit :

“ Cette clause $ semble avoir été préparée spécialement pour obvier aux difficultés “ dans lesquelles se trouvent les personnes désignées par les pétitionnaires.”

Malheureusement les espérances de l’Honorable Comité sont dissipées par l’exemple que fournit le Révérend Père Leduc dans le paragraphe 3 de sa lettre (appendice A). Le Révérend Père parle d’après son expérience personnelle et ce qu’il dit est parfaitement clair et concluant.

J’ajouterai à sa preuve un extrait de la lettre à laquelle le Rév. Père fait allusion et qui a été adressée par M. James Brown à la Révérende Mère Bond, à Edmonton, le 1er Septembre 1803 :

“ L’inspecteur Hewgill n’avait pas le pouvoir d'endosser les certificats lorsqu'il a “ visité Edmonton le printemps dernier, cet endossement a cessé par l’institution de la “ formation de l’Ecole Normale. Depuis le milieu de l’été 1 892, il n’v a plus qu'un “ moyen de s'assurer des certificats professionnels, et ce moyen, c'est d’assister abx “ leçons de l’Ecole Normale.”

Cette affirmation de la part de celui qui était alors Surintendant de l’Education prouve que “ cette clause 5 semble avoir été préparée ” pour d’autres que pour les membres des ordres religieux enseignants, voire même pour ceux qui sont les mieux qualifiées. La Révérende Mère Bond est incontestablement une institutrice de première classe et d’une grande expérience de trente années en Angleterre et ailleurs.

Le paragraphe 4 de la lettre du Rév. Père Leduc (appendice A) donne une autre exemple de la position qui est faite aux membres des communautés enseignantes. Il est d’ailleurs fort agréable d’entendre M. Haultain dire, dans son mémoire :

“ Que les règlements de l’Ecole Normale n’ont trait à aucun des membres des “ Ordres Religieux qui enseignent aujourd’hui dans le Nord-Ouest.”

Fort bien pour aujourd’hui, mais si la clause 5 continue à être interprétée comme elle l’a été en 1893, elle n’exemptera aucun des membres des Ordres Religieux d’assister aux sessions d’Ecole Normale, là et quand le Conseil de l’Instruction Publique trouvera à propos.

(e.) Les Livres. — Le Comité dans ses observations sur le choix des livres, semble oublier que chaque section du Bureau d’Education avait une action propre et indépendante dans le choix des livres, aussi bien que dans quelques autres matières. M. James Brown, secrétaire du Bureau G-énéral, ne l’était pas de la section Catholique, c’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que les informations qu’il a données sont incomplètes.

Tous les membres du Bureau avaient des droits égaux en ce qui concerne le choix des livres pour l’examen des professeurs. Il est certain que les membres Catholiques ont fait tout en leur pouvoir pour autant que possible harmoniser leurs vues avec celles de leurs collègues Protestants, et ces derniers, j’en ai la confiance, ont été animés d’un même désir. Les membres du Bureau ne se réunissaient pas dans le but de se combattre ou de s’opposer systématiquement les uns aux autres. Des concessions mutuelles, bien entendu quand il n’y avait pas de sacrifice de principes, étaient sûrement de bonne politique, vu surtout, qu’il était bien entendu par tous que chaque membre conservait son indépendance personnelle. Cette bonne entente était rendue possible par le fait que chaque section avait exclusivement le choix de ses auteurs sur certaines matières et avait aussi exclusivement le choix de certains sujets particuliers, ainsi que la direction de l’examen de ses candidats.

Le Rapport de l’Honorable Comité paraît avoir entièrement perdu de vue toutes ces dispositions de la loi.

Le choix des livres de classe, pour les élèvss, était laissé entièrement à chacune des sections ; leurs membres respectifs n’avaient qu’à s’entendre entre eux-mêmes et cela à l’exclusion complète des membres de l’autre section.

Les Catholiques sont maintenant dépouillés de tous ces droits, ils n’ont absolument aucun pouvoir de choisir les livres qui leur conviennent. Cet état de chose m’impose la pénible obligation.de dire à l’Honorable Comité qu’il a ignoré la situation lorsqu’il a affirmé :

“ Le Comité ne peut pas voir que la plainte des pétitionnaires, à cet égard, soit bien “ fondée.”

Pour appuyer son opinion sur ce sujet, le Comité a cru à propos d’insérer dans son rapport l’affirmation suivante fournie par le Chef de l’Exécutif de Pégina, et il dit :

“ M. Haultain fait observer que le Conseil de l'Instruction Publique a simplement “ suivi l’exemple du Comité Catholique Romain du Conseil de l'Instruction Publique de> “ la Province de Québec, lequel , dit-il, a cessé de se servir des livres de lecture dits “ Metropolitan Readers.”

J’avoue que je ne m’attendais pas à un argument de ce genre. Quoi ! le Comité Catholique de Québec remplace le Metropolitan Peaders par une autre série de livres de lecture tous aussi catholiques ; et de ce fait, si simple et si inoffensif, on conclut que les Catholiques du Nord-Ouest 11e devraient pas être mécontents de ce qu’on leur a enlevé le droit de choisir les livres de lecture pointeurs écoles et de ce que ce choix a été confié à d’autres qui ont en éducation des vues différentes des leurs. Et dire que c’est par un raisonnenent aussi étrange que l'on croit satisfaire la conscience catholique.

J’invite ceux qui désirent approfondir davantage ce sujet, à voir ce qu’en dit le Pév. Père Leduc au paragraphe 5 de sa lettre (appendice A).

Quant à l’allégation que le Pév. M. Caron a consenti au changement de livres dans les Ecoles Catholiques, on en trouve la réfutation dans la lettre que ce digne prêtre m’a écrite de Pégina, le 24 Lévrier dernier, et que je joins à ce mémoire comme (appendice B).

Le paragraphe 8 de la lettre de M. Forget (appendice D) corrobore le témoignage de M. Caron et l'exonère complètement de la responsabilité qu’011 a voulu lui assigner.

La loi, en enlevant à la section Catholique le choix des livres d ecole, a ouvert la porte à la suppression des livres français et de l’enseignement de la langue française dans les écoles du Nord- Ouest. Ce déplorable résultat des règlements passés en vertu de l’Ordonnance de 1892, est indiqué d’une manière bien claire dans une lettre que le Pév. Père Leduc m’a adressée de Calgary, le 28 Février dernier et qui est reproduite à l’appendice C.

Les changements qui ont eu lieu depuis 1892, et en vertu de l’Ordonnance passée cette même année, sont indiqués d’une manière bien frappante dans le paragraphe 7 de la lettre de M. Forget (appendice D).

Après cela, il ne faut pas s’étonner que l’auteur de la lettre précitée puisse y dire au paragraphe 9 :

“ Comme résultat pratique, nous avons donc, à l’heure où je vous adresse ees 41 lignes, Monseigneur, l’étrange spectacle d’Ecoles Catholiques administrées et inspec-

tées par des Protestants et dont le programme d'étude est déterminé et les livres de “ classes soigneusement choisis d'après l’avis d'un Surintendant d’Educalion Protestant. “ Voilà, en quelques mots,, l’intolérable position faite à la minorité Catholique dans les “ Territoires par l’Ordonnance de 1892 et les règlements du Conseil de l’Instruction faits “ depuis la date de la mise en force de cette Ordonnance.

“ Les Catholiques n’avaient-ils donc pas mille fois raison d’en demander le désa- “ veu, et devait-on s’étonner de leur profond désappointement à la nouvelle de l’insuccès “ de leurs démarches.”

(f.) Ecoles Séparées. — Les pétitionnaires disaient, à l’appui de leur demande :

“ L’effet de la dite Ordonnance, surtout au moyen des règlements passés (ou qui “ peuvent être passés), en vertu de cette Ordonnance, est de dépouiller les Ecoles Sépa- “ rées Catholiques du caractère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes, “ et d’en faire des Ecoles Catholiques Séparées seulement de nom, et ce résultat est clair “ et inévitable.”

Pour répondre à cette plainte, l’Honorable Comité cite les clauses 32, 36 et 83 de l'Ordonnance de 1892, par lesquelles les Catholiques, aussi bien que les Protestants, ont le pouvoir de créer des Ecoles Séparées dans des circonstances particulières, et de les entretenir séparément et exclusivement. Il est certain que les Catholiques, aussi bien que les autres, continuent de posséder par ces clauses un avantage que personne ne méconnaît ; aussi les pétitionnaires ne nient pas l’existence des Ecoles Séparées, mais ils affirment qu’elles sont réduites simplement à exister. L’état des Ecoles Catholiques est clairement démontré dans ce mémoire, et les pétitionnaires eux-mêmes ont indiqué l’objection la plus considérable (et elle n’est pas la seule) qu’ils aient contre la position actuelle faite à leurs écoles, et ils disent :

“ L’Ordonnance dont nous nous plaignons refusé à la minorité Catholique la “ direction et lemontrôle des Ecoles Catholiques en ce qui concerne leur régie et disci- “ pline, le choix des livres dont on doit y faire usage, l’inspection de ces écoles, l'octroi, “ et le retrait des certificats des professeurs.”

D’après la même loi, les Ecoles Catholiques sont sous le contrôle et la direction d’un Conseil d’instruction Publique, dans lequel pas un Catholique n’a droit de vote. Le choix de tous les livres, tant pour les professeurs que pour les élèves, est entièrement dans les mains des Protestants, aussi bien que la formation finale des professeurs et le droit de leur donner la permission d’enseigner. Les inspecteurs peuvent être tous Protestants et, dans tous les cas, l’inspection doit se faire en dehors de toute considération pour les idées catholiques. Les membres du Conseil de l’Instruction Publique et le Surintendant peuvent être protestants, francs-maçons, juifs, infidèles, matérialistes, etc., et ils sont les seuls qui aient le

droit de réglémenter les Ecoles Catholiques. Telle est la situation. Les parents Catholiques et leur clergé font-ils donc preuve d’une susceptibilité excessive, lorsqu’ils s’alarment et demandent respectueusement aux Autorités Fédérales de replacer leurs Ecoles dans un état qui justifie le nom qu’on leur donne.

(g.) Instruction Keligieuse. — Le Comité, après avoir indiqué la différence qui existe entre la loi de 1888 et celle de 1892 par rapport à la suppression, dans cette dernière, des prières dans toutes les écoles et l’assimilation de toutes ces écoles au point de vue de l’instruction religieuse, ajoute :

“Il n’y a pas d’autres dispositions dans l'Ordonnance de- 1892 par rapport à -** l'instruction religieuse.”

Non malheureusement il n’y en a pas, l’Ordonnance de 1892 détruit le caractère catholique qui distinguait nos écoles et ne leur laisse aucun point d’appui, sur lequel la foi des parents puisse se reposer avec confiance.

Pour avoir une idée complète de la position faite aux Ecoles Catholiques du Nord-Ouest au point de vue religieux, il suffit de se souvenir des points suivants :

Pas de prières avant ou pendant la classe.

Point d’instruction religieuse, (même pour les jeunes enfants), excepté pendant une demi-heure immédiatement avant la fermeture ; précisément quand les enfants sont le plus fatigués, quand l’obscurité, pendant les jours si courts de nos saisons d’hiver, les pousse à la dissipation, à l’ennuie et à l’envie de retourner à la maison, et quand l’inquiétude des parents doit naturellement les porter à faire en sorte que leurs enfants laissent l’école, aussitôt que la loi le permet ; et elle le permet même avant l’instruction religieuse, si les parents le demandent.

Aucune instruction religieuse n’est requise des professeurs qui peuvent avoir leur permis d’enseigner, tout en étant parfaitement ignorants de l’instruction religieuse, qu’ils sont censés devoir donner. Plus que cela, le professeur peut être ennemi de la foi catholique, il n’est responsable de son enseignement qu’à l’inspecteur et au surintendant, qui peuvent être aussi ignorants que lui en matière de religion et aussi mal disposés contre la doctrine catholique.

Telle est la condition à laquelle les écoles, dites Catholiques, sont ou peuvent être réduites dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la loi de 1892. Ne nous étonnons donc pas

“ Que les changements faits à l'Ordonnance, (celle de 1888) ont été tels qu’ils ont ‘ causé beaucoup de mécontentement et d’alarmes de la part des pétitionnaires.”

(b.) La Plainte Principale.— Le manque de renseignements sur ce que je viens de dire, a pu seul permettre à l’Houorable Comitéde faire l’affirmation suivante :

“ Le Comité du Conseil Privé n'a pas constaté qu'aucun acte ou règlement, fait par “ le Conseil de l'Instruction Publique, en vertu de l'Ordonnance de 1892, soit contraire aux “ droits ou aux intérêts de la Minorité dans les Territoires.”

Quelques informations de plus, et il eut été facile de les obtenir, auraient certainement apporté des modifications à certaines conclusions du Ilapport.

Il faut néanmoins se réjouir de ce que le Comité reconnait la raison qui a déterminé les Pétitionnaires, à demander au Gouverneur Général en Conseil d’apporter remède aux difficultés actuelles et aux dangers futurs, dont la loi de 1892 est nécessairement la cause ; le Rapport dit :

“ Il semble que la plainte réelle des pétitionnaires est que leurs droits ou intérêts,

“ ainsi que les intérêts de ceux qui partagent leurs opinions, ne seront probablement pas “ appréciés ni sauvegardés par un Conseil d'instruction Publique dans lequel ils ne sont “ point représentés par une seule personne, qui connaisse et qui partage leurs opinions et “ qui ait droit de vote.”

C’est précisément cela ; et c’est pourquoi l’Ordonnance ellemême est le coup fatal porté aux écoles Catholiques, et la source d’où peut jaillir à tout instant les règlements les plus dommageables aux intérêts des Catholiques, qui seront pourtant obligés de s’y soumettre. Les avancés de M. Haultain. défendus avec tant d’habileté dans le rapport de l’Honorable Comité, loin d'altérer mes convictions, n’ont fait que les fortifier. Ces convictions, je les ai exprimées dans deux lettres, que j’ai écrites à l’occasion d’un télégramme, reçu du Très Honorable Premier Ministre du Canada, et daté d’Ottawa le 1er Janvier 1894.

Ces lettres n’étaient nullement confidentielles, je n’avais pourtant aucune intention de les publier et je ne l’aurais pas fait, si elles iT avaient pas été montrées à un journaliste, qui y a fait allusion dans ses écrits. Voici la première de ces lettres :

“ St. Boniface, 2 Janvier 1894.

“ Très Honorable et cher Sir John,

“ Votre télégramme a été reçu la nuit dernière, et je me hâte de vous répondre ce “ matin tant par télégramme que par lettre.

“ Je n'ai pas sous main le texte complet dos règlements qui ont été passés, en vertu “ de l'Ordonnance jNo. 22 A.D. 1892. Je reconnais futilité- de ces documents comme “ preuve de ce qui peut être fait au nom de cette Ordonnance elle-même ; aussi j’ai télé-.- Ü graphié et écrit à Régina pour obtenir ce que vous désirez.

“ Permeltez-moi d'observer que pes règlements ne sont qu’une preuve de ce qui “ peut arriver; s'ils avaient été différés, cela .ne. prouvcrail rien eu faveur de l'Ordonnance,

“ quoique les règlements eux-mêmes Sont une preuve de plus du danger que renferme la " loi. Le fait est que, en verlu de la dite Ordonnance, les Catholiques sent tout-à-fait à “ la merci des adversaires de leurs écoles et si l’on permet que cette Ordonnance de- “ meure en force, c’est purement et simplement sacrifier les droits, les privilèges et les <• usages de la population catholique, et cela, même dans des établissements exclusive- “ ment catholiques et français.”

“ Les dangers de l’Ordonnance, dont nous nous plaignons, sont tellement mani- “ festes que tout d’abord nous n’avions pas pensé qu’il fût nécessaire de faire des péti- “ tions, pour en demander le désaveu, certains que le Gouvernement l’empêcherait de “ venir en force. Il semblait impossible que les dangers de l’Ordonnance pussent n’être “ pas remarqués. Maintenant que nous avons pétitionné, espérons que nous ne l’avons “ pas fait en vain. Les Catholiques sont faibles en nombre dans le Nord-Ouest, mais “ cela même impose au Gouvernement l’obligation de les protéger.

“ Avec le plus profond respect et estime,

“Je suis votre obéissant serviteur,

“ f ALEX., Arch de St. Boniface,

Le 3 Janvier, je reçus trois des documents demandés. Je les expédiai le lendemain avec la lettre suivante :

“ St. Boniface, 4 Janvier 1894.

“ Très Honorable et Cher Sir John,

“ Je vous envoie ci-inclus trois documents que je me suis procurés et qui sont “ marqués A. B. C.

“ Vous remarquerez facilement qu’aucun livre français, et même qu’aucun livre “ catholique ne peut être en usage dans les Ecoles du Nord-Ouest après le 2e Standard.

“ Vous remarquerez aussi que tous les professeurs, les religieuses comme les autres, “ sont obligés de passer l’examen professionnel prescrit après une session dans l’Ecolo “ Normal^. Ceci est actuellement en vigueur et le Conseil de l’Instruction Publique a “ le pouvoir de faire encore plus mal.

“ J'insiste donc fortement pour le désaveu de l'Ordonnance des Ecoles passée en “ 1892, sous le No, 22 ; et aussi pour le désaveu des amendements faits à cette Ordon- “ nance en 1893, sous le No. 23.

“ Il doit m’être permis d’ajouter que ces difficultés du Nord-Ouest sont le résultat “ de ce qui est arrivé à Manitoba. Les retards ne font qu’accroître les difficultés et “ ajoutent à l’injustice dont les Catholiques, d’origine française surtout, sont les victimes, “ eux qui ont été les pionniers dans ce pays. Quelle disgrâce pour le Canada, si l’on “ permettait à pareille injustice de continuer son cours sans l'arrêter.

“ Avec profond respect et estime,

Je demeure votre obéissant serviteur,

“ f ALEX., Arch. de St-Boniface,

Après avoir donné le détail de quelques particularités de l’ancien système, les pétitionnaires ajoutaient :

“ Le système a fonctionné avec une entière harmonie et à la satisfaction générale “ de tous ceux qui prennent une part active à l’œuvre de l’éducation dans les Territoires.”

Le Rapport du Comité après avoir cité ce passage ajoute ironiquement :

“ C'est sous ce système que les règlements dont on se plaint aujourd'hui ont été “ faits.”

Ce trait peut paraître aigu, mais il est vite émoussé quand on se souvient qu’il repose sur une assertion fausse et qui n’est nullement fondée soit en fait, soit comme conclusion.

(i.) Pétitions. — Le Rapport dit :

“ Les pétitionnaires semblent avoir pensé qu'ils pouvaient à peine demander avec “ confiance le désaveu de l'Ordonnance.”

Cette assertion est basée sur le fait que la prière des pétitionnaires renferme une alternative. Je puis assurer l’Honorable Comité que les pétitionnaires étaient entièrement convaincus qu’ils pouvaient demander avec confiance le désaveu ; l’alternative indiquée dans leur prière y est insérée pour une raison bien différente. Ils ne peuvent guère ne pas croire qu’ils ont été bien mal récompensés, parce que, dans la revendication de leurs droits, ils ont dit qu’ils accepteraient le mode choisi par le Gouvernement, pourvu que ce mode fût radical et efficace. Ils ont d’abord humblement prié Son Excellence de vouloir bien désavouer l’Ordonnance ; puis, mais bien mal à propos, à ce qu’il paraît, dans leurs intérêts, ils en ont appelé à Son Excellence en Conseil, en le priant de donner des ordres et une direction à l’Assemblée Législative et au Conseil de l’Instruction Publique, à l’effet de les déterminer, à rappeler ou à amender la dite Ordonnance ; puis parce qu’ils se sont servis de cette alternative, le Rapport n’hésite pas à dire :

“ Les pétitionnaires semblent avoir pensé qu’ils pouvaient à peine demander avec •‘• confiance le désaveu.”

Je prends la liberté respectueuse de rappeler à l’Honorable Comité que leur observation ne s’applique en rien à une des pétitions, tout comme elle est injuste à l’article des autres. En envoyant au Gouverneur-Général en Conseil les pétitions qui m’avaient été confiées pour transmission, j’ajoutais ma propre demande exprimée dans la forme la plus concise possible et je disais :

“ Je joins mon humble requête à celles des pétitionnaires, pour prier que l’on rep médie aux inconvénients dont nous nous plaignons. L’intention de priver les Catho- “ liques de leurs droits, en matière d’éducation, et d’abolir l’usage de la langue française, “ spécialement dans les écoles, est si manifeste qu'à moins qu’on ne l'entrave, l’injustice “ sera consommée.

“ Certainement le Gouverneur-Général eh Conseil ne peut pus vouloir permettre “ une pareille violation de la loi qui a organisé les Territoires.

“ J'ai donc la confiance que l'Ordonnance et les règlements dont nous nous plaiu gnons seront,1 désavoués et votre pétitionnaire ne cessera de prier.

“ f ALEX., Arcli. de St. Boniface,

J’étais tellement convaincu que l’Honorable Conseil Privé ne pouvait pas manquer de voir les dangers de l’Ordonnance que je crus alors inutile de l’aider, en lui signalant ces dangers.

L’Honorable Comité a raison de dire que :

“ Un appel dans le sens de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, référant aux “ appels du Gouverneur-Général en Conseil, en matière d’éducation dans les provinces “ du Canada, n'est point établi pour les Territoires.”

Ceci naturellement met de côté une des alternatives de la prière des pétitionnaires ; il n’en restait donc plus qu’une et en droit, le désaveu était la seule et unique prière soumise au bon vouloir du G-ouvernement. L’Honorable Comité ne dit pas qu’il n’a pas le droit de faire justice à cette demande, il glisse simplement sur ce point et rien de ce qui est demandé n’est accordé. En face de ce double refus, l’un faute de pouvoir, l’autre faute de vouloir, le Comité ne se trouve pourtant point à l’aise et il cite l’acte constitutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les pétitionnaires s’étaient réclamés, et il le cite comme preuve, qu’en réalité les Catholiques du Nord-Ouest ont droit à leurs écoles séparées, et qu’il est regrettable que ce droit ait pu être méconnu par l’Ordonnance dont on se plaint, et le Comité :

“ Sent en lui la confiance que toute suggestion, basée sur l’autorité de Son Excel- “ lence, sera dûment considérée par l’Assemblée et par le Conseil. Et le Comité suggère “ que l'on entre en communication avec le Lieutenant-Gouverneur des Territoires du “ Nord-Ouest, priant avec instance que l'on examine avec soin les plaintes indiquées par “ les pétitionnaires, que toute la question soit examinée par le Comité Exécutif de “ l’Assemblée du Nord-Ouest, alin que par des amendements, à l’ordonnance et aux “ règlements qui peuvent être considérés comme nécessaires, on remédie aux inconvénients et aux appréhensions dont on pourra constater l’existence.”

Il est bon de remarquer que la demande pressante dont il est ici question doit s’adresser aux hommes mêmes qui ont causé toute la difficulté, et dont le chef a déclaré ouvertement et officiellement que les Catholiques ne peuvent indiquer aucun sujet de plainte ou d’appréhension bien fondée.

Le temps seul indiquera quel peut être le résultat d’une politique aussi indéfinie et aussi incertaine.

(j.) Conclusion. — Pendant ce temps la semence du fanatisme et de la persécution religieuse est jetée dans les prairies de l’Ouest,

cultivée avec soin à Résina, gardée et protégée par l’action parlementaire et les soins officiels. Cette plante désagréable et dangereuse a déjà pris les proportions d’an grand arbre. Un ordre d’Ottawa aurait pu le déraciner ; mais non ! on lui permet de croître et on se contente de conseiller à ceux qui le cultivent d'en couper les rameaux les plus tortueux, si l’on voit qu’il excède les proportions voulues. On conseille aussi de hanter sur son tronc raboteux quelques greffes nouvelles, afin qu’il soit possible d’y cueillir des fruits d’une saveur moins désagréable pour les individus et moins dangereuse pour la société.

J’ai lu et relu le rapport de l’Honorable Comité avec un profond sentiment de surprise et de peine ; quelques-uns peuvent le considérer comme un habile plaidoyer contre les intérêts Catholiques ; pour ma part, je regrette excessivemént de ne pas pouvoir le regarder comme un document complet et encore moins comme un jugement impartial. Ce rapport n’est, en somme, que la répétition des assertions de M. Haultain ; cependant, il ne faut pas l'habileté si bien connue des membres du Comité pour découvrir que le mémoire de M. Haultain peut en grande mesure et aisément être réfuté par le texte même des Ordonnances dont on parle dans le rapport.

Je comprends facilement qu’à distauce et sans la connaissance pratique et entière de tous les détails du fonctionnement de deux systèmes scolaires, des erreurs aient pu se glisser dans le rapport, même en dépit de la meilleure volonté ; mais ce que je ne puis pas comprendre, c’est que les Catholiques aient été laissés dans une ignorance complète des assertions de M. Haultain en opposition à leurs pétitions. Personne n’a eu la condescendance de faire connaître au Vénérable Monseigneur Grandin, ou à ceux qui le représentaient, ou à qui que ce soit des représentants de la population Catholique, ce que le Chef de l’Exécutif du Nord-Ouest avait communiqué à Ottawa contre leurs prétentions. Les assertions et les vues de l’auteur de la loi dont nous nous plaignons, ont été acceptées sans que l’on ait donné aux intéressés la moindre chance de les réfuter.

Les pétitions des laïques catholiques étaient toutes signées par des hommes qui ont la confiance de leurs compatriotes et qui ont été élus par les contribuables Catholiques comme commissaires des différents arrondissements scolaires. Quelques-uns de ces hommes sont des fils du Nord-Ouest, ils avaient plus que les autres habitants du pays des titres à la protection et à un traitement plus considéré ; car ils ne ressentent déjà que trop les changements qui se

sont effectués dans leur pays, depuis que ce dernier est devenu terre canadienne.

Les autres laïques signataires des pétitions sont de nouveaux colons, dont plusieurs ne sont venus dans le Nord-Ouest que parce qu:on leur a donné l’assurance qu’ils auraient leurs Ecoles Séparées dans lesquelles leurs enfants pourraient être élevés suivant leurs convictions religieuses et instruits dans leur propre langue. Malgré tout cela, la minorité se voit refuser la protection à laquelle elle a droit.

Deux des pétitions étaient signées par cinq vieux missionnaires qui comptent collectivement plus de deux cents années de service actif dans Manitoba et le Nord-Ouest ; qui ont vieilli au milieu des dangers, des fatigues et des privations inévitables dans un pays dans lequel ils ont pénétré comme pionniers de la foi et de la civilisation. Il y a quarante-sept ans, entre autres choses, je montrais à lire à des enfants du Nord-Ouest ; le Kév. Père Lacombe en faisait autant, il y a quarante-deux ans ; c’était là aussi une des occupations de l’aimable Monseigneur G-randin, à Athabaska, il y a déjà trente-neuf ans, et ainsi de suite. Il y a trente-cinq ans que les dévouées Sœurs de la Charité ont planté leur tente et commencé à instruire les enfants de l’extrême Ouest. Malgré toutes ces circonstances, on ne nous a pas fait la faveur, que dis-je, la justice de nous faire connaître quelles étaient les objections formulées contre nos requêtes. Les pétitionnaires ont été traités comme s’ils étaient incapables d’apprécier la nature de leurs plaintes, et cela jusqu’au point de leur dire qu’ils ont eux-mêmes approuvé ce qu’ils condamnent aujourd’hui. Au lieu de donner, à ceux qui souffrent, l’occasion de réfuter leurs adversaires, les vues de ces derniers sont acceptées avec confiance, et on leur donne une publicité qui ne peut pas manquer de permettre à l’opinion publique de se préjuger. Des journaux, munis de documents officiels, et sous une inspiration qui ne saurait être douteuse, s’efforcent de diriger vers un courant d’idées hostiles. Embarrassés par un sentiment dont ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes ; ils essaient de se tranquilliser et espèrent tranquilliser les autres en disant : “ Ce n’est pas une question de sentimentalisme.” Il est vrai que l’on doit gouverner les hommes par la raison, mais il est vrai aussi que ce ne doit pas être à l’exclusion des sentiments. Le siège de l’intelligence, aussi bien que le reste de l’organisme humain, emprunte sa solidité au foyer de la vie ; lorsque le cœur bat faible et lent, le cerveau perd de son activité et de sa force. La Sagesse Suprême sait comment s’harmoniser avec l’infinie Charité pour le gouvernement du monde.

La minorité du Nord-Ouest et ceux qui réclament ses droits

auraient pu être traités d’une manière bien différente, sans que ceux qui gouvernent se rendissent coupables d’un excès déraisonnable de sentimentalité.

Ce qui précède était écrit lorsque j’ai reçu la copie d’une lettre, adressée à un des Honorables Ministres d’Ottawa, par M. le Juge Rouleau, de Calgary. L’Honorable Magistrat a été, pendant plusieurs années, membre du Bureau d’Education et de la Section Catholique. Servi par son expérience et ses études légales, il est parfaitement en mesure de connaître la loi de 1888, qu’il a appliquée pendant plusieurs années ; et d’apprécier le changement radical, opéré dans les écoles Catholiques, par l’Ordonnance de 1892. Son opinion emprunte un poids tout particulier à sa position et comme juge et comme membre du Bureau d’Education. Avec sa permission, je publie ici la lettre en question :

[Copie.] “ Cai.gary, 30 Mai 1893.

“ Cher Monsieur,

“ A différentes reprises mon intention a été spécialement attirée sur l’Ordonnance “ des écoles, passée à la dernière session de l'Assemblée Législative des Territoires du Nord-Ouest.

“ Après examen sérieux de cette Ordonnance, j'en suis venu à la conclusion qu’elle “ était ultra vires des pouvoirs de l’Assemblée Législative, pour entre autres raisons les “ suivantes :

“ lo. Parce qu'il n’est pas pourvu par la dite Ordonnance à ce que les écoles sépa- “ rées soient gouvernées et contrôlées par la minorité, mais qu’elles sont de fait contrôlées et gouvernées par la majorité. En un mot : nous n’avons aucun système d’écoles

• séparées, tel que pourvu par l’esprit de la loi Chap. 50 Sect. 14 des Statuts Révisés.

“ 2o. Parce que la Section 83 de la dite Ordonnance No. 22 de 1892 pourvoit à ce “ que l’Anglais soit obligatoire et enseigné dans toute école ; ce qui est contradictoire à “ l’esprit de la Sect. 1 10 du Chap. 50, Statuts Révisés, aiuendee" par la Sect. 18, Chap. 22 “ 54-55 Vict. (1891).

“ 3o. Parce que la Sect. 32 de la dite Ordonnance (1892) est en contradiction à la

• Sect. 14 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest (Chap. 50, S. R.,) en ce qu’elle limite “ les droits de la minorité plus que ne le fait la dite Sect. 14.

“ Bien entendu que la principale objection que les Catholiques ont contre l’Ordon- ■■ nance des écoles, est le contrôle absolu, le choix des livres d’enseignement (Text

• Books), l’inspection de leurs écoles, etc., par la majorité protestante. Les écoles sépa- “ rées n’existent que de nom; elles n’existent pas de fait. Pour les raisons ci-dessus, il

me semble que le Gouvernement Fédéral devrait désavouer cette Ordonnance sous le

• plus court délai possible, et ainsi empêcher des graves injustices envers la minorité cetholique.

“ J’ai l’honneur d’être,

“ Votre tout dévoué serviteur,

“ (Signé),

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