‹ Mémoire addressChapitre 6 sur 9 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

POURQUOI ET COMBIEN JE REGRETTE QUE L’HONORABLE CONSEIL PRIVÉ AIT ACCEPTÉ LE RAPPORT DE SON COMITÉ ET PASSÉ UN ARRÊTÉ EN CONSEIL APPROUVANT CE RAPPORT.

Je ne surprendrai personne en disant que je regrette profondément l’Arrêté en Conseil, qui a accepté le Rapport, que j’ai examiné dans la première partie de ce mémoire. Je regrette cet acte du Gouvernement Fédéral parce que, comme je l’ai prouvé, il s’appuie sur des données incomplètes et erronnées, dont il tire des conclusions que je ne puis pas admettre. Je regrette cet acte parce qu’il est la consommation d’une injustice flagrante, et constitue un danger réel pour les institutions qui nous gouvernent.

Je suis Métropolitain d’une Province Ecclésiastique dans laquelle se trouvent tous les Territoires du Nord-Ouest. Je suis l’Evêque d’un diocèse qui renferme dans ses limites et Manitoba et la plus grande partie d’un des districts du Nord-Ouest ; Régina, la Capitale des Territoires, est dans l’Archidiocèse de St. Boniface. Tout cela prouve jusqu’à l’évidence que je ne sors pas de mon rôle, en élevant la voix en faveur de nos écoles. Je ne fais que réclam elles droits des fidèles confiés à ma charge pastorale, en demandant la protection des institutions, dans lesquelles les enfants catholiques peuvent recevoir une éducation conforme à la foi de leurs parents et aux enseignements de leur Eglise.

Tout en .accomplissant ce devoir de Pasteur des âmes, je suis certain que je n’étonnerai pas l’Honorable Conseil Privé d’Ottawa, en ajoutant que j’ai le droit, et même l’obligation, de ne point perdre de vue la position qui m’a été faite par les autorités civiles de mon pays, lorsqu’elles ont demandé ma coopération, pour la solution des difficultés qui avaient surgi à la Rivière-Rouge, avant l’entrée du Nord-Ouest dans la Confédération. Je demande donc d’être entendu, non-seulement à cause de ma position dans l’ordre ecclésiastique, mais bien aussi à cause de la position qui m’a été faite dans l’ordre politique. On ne peut pas s’être servi de moi comme médiateur pendant les difficultés de 1870, et m’obliger aujourd’hui à garder le silence, lorsque je suis témoin de la violation des promesses qui, plus que tout le reste, ont assuré la pacification.

Comme thèse générale, je n’ai pas la moindre hésitation à dire que ce qui se passe aujourd’hui à Manitoba et dans le Nord-Ouest, par rapport aux écoles, est une violation flagrante et inexplicable des assurances données à la population catholique de ces vastes contrées. On m’avait confié la transmission de ces assurances, précisément parce que j’étais le premier Pasteur de cette population. Mon caractère d’évêque n’a pas empêché les autorités civiles de demander mon aide dans la solution des difficultés politiques et aujourd’hui je suis d’avis que la mission politique, qui m’a été confiée et que j’ai remplie, doit aujouter du poids à ma voix, lorsque je dis qu’on a trompé la population de la Rivière-Rouge, en lui demandant d’accepter un arrangement, qu’elle aurait repoussé de la manière la plus énergique, si on lui avait donné à entendre, ou si elle aA^ait pu soupçonner ce qui se passe aujourd’hui.

Pour établir mes prétentions d’une manière plus claire, je dois d’abord rapporter quelques faits. C’est en Mars 1869, et à Londres, que l*on arrêta les conditions du transfert de la Terre de Rupert et du Nord-Ouest à la nouvelle Confédération Canadienne ; les parties à cet arrangement étaient le Gouvernement Impérial, les Commissaires du Canada et la Compagnie de la Baie d’Hudson. Au cours des négociations, on ne fit aucune mention des anciens habitants du pays. Plus tard, Lord GranATille, dans une dépêche à Sir John Young, Gouverneur-Général, aArertit le GouArernement du Canada

“ Que 1 es anciens habitants du pays devront être traités avec tant d'attention et de “ considération qu'ils puissent être préservés des dangers du changement qui se pré- - pare.'

On ne tint aucun compte de cet avis si plein de sagesse, au contraire, les mesures prises alors furent telles que Lord Gran\Tille, dans sa dépêche du 3 NoA^embre 1869, n’hésita pas à dire :

“ Le Gouvernement du Canada a, par cette mesure, occasionné une explosion de “ violences dans les Territoires.''

Le noble Lord ajoutait plus tard :

“ Ces procédés ont certainement augmenté la responsabilité du Gouvernement “ Canadien.”

Les autorités impériales redoutèrent tellement les conséquences du mécontentement populaire qu’elles se chargèrent elles-mêmes de la direction de cette affaire, afin d’après l’expression de Lord Granville :

“ D’épuiser tous les moyens d’explication et de conciliation avant de recourir à la « force.”

S C’est sous l’inspiration de cette politique de conciliation que le uvernement Canadien demanda, à mon Vicaire-Général, M. Thiirt, et à mon ami M. de Salaberry, de vouloir bien se rendre à la vière-Rouge, pour y calmer les appréhensions du peuple. Sir nald A. Smith reçut une commission, sous le grand sceau du nada, et partit pour le Fort Garry, afin d’y exercer sa salutaire miluence comme médiateur et pour employer à cette fin les ressources de son habileté et les moyens, que sa position élevée met- ! taient à sa disposition.

J’étais à Rome, jouissant du bonheur que les grandes et imposantes cérémonies et délibérations du Concile Œcuménique du Vaj tican ne pouvaient manquer de procurer à un évêque, tout dévoué j à la sainte Eglise, lorsqu’une dépêche télégraphique me demanda à Ottawa. Par considération pour le Gouvernement, le Souverain Pontife voulut bien me dispenser des règles ordinaires prescrites * par le Concile, lorsqu’un évêque devait s’absenter. Sa Sainteté voulut bien de plus m’accorder la faveur d’une audience privée. Le Pape me bénit, ainsi que la mission que j’allais accomplir et | ajouta d’un ton ému :

| “ Je bénis le peuple de la Rivière-Rouge à la condition qu'il prête une oreille atteri-

j “ live à vos conseils et qu'il vive dans' la paix et la charité.’’

Je laissai la Ville Eternelle le 12 Janvier 1870 ; rendu à Mont- ' réal, je rencontrai Sir Georges Cartier qui me dit avec sa franchise ordinaire :

I" Je suis heureux de vous voir, nous avons fait des fautes, vous devrez nous aider “ à les réparer. "

Je me rendis à Ottawa avec Sir Georges et demeurai dans la Capitale pendant une dizaine de jours. A plusieurs reprises je ren- I contrai le Gouverneur-Général et ses Ministres. Son Excellence j m’appela plusieurs fois en audience privée soit seul, soit avec quel- I ques-uns de ses Conseillers. J’eus une entrevue avec le ministère et J plusieurs avec les principaux membres. Quand on crut que j’étais au courant de toutes les circonstances de la situation, mon départ pour le Nord-Ouest fut fixé au 17 Février. La veille de ce départ j’eus l'honneur d’un long entretien avec le Gouverneur-Général. Son Excellence me remit elle-même une lettre autographe que je traduis ici :

“ Ottawa, IG Février, 1870.

“ Mon cher Seigneur Evêque,

“ Je désire vivement vous exprimer avant votre départ, le sentiment profond de u reconnaissance que je sens vous être dû pour avoir quitté votre séjour à Rome, abandon-

“ nant les grandes et intéressantes affaires dans lesquelles vous y étiez engagé, pour entre-' “ prendre à cette saison rigoureuse la longue traversée de l’Atlantique et un voyage prolongé à travers ce continent, dans le but de rendre service au Gouvernement de Sa Majesté “ en acceptant une mission dans l’intérêt de la paix et de la civilisation.

“ Lord Granville était très désireux de profiter, dès le début, de votre concours si “ utile, et je me réjouis cordialement de ce que vous avez bien voulu l’accorder avec tant “ de promptitude et de générosité.

“ Vous êtes pleinement au courant des vues de mon Gouvernement, et le Gouver- “ nement Impérial, ainsi que je vous en ai informé, désire ardemment voir le territoire du “ Nord-Ouest faire partie de la Puissance à des conditions équitables.

“ Je n’ai pas besoin d’essayer à vous fournir des instructions pour vous guider au- “ delà de celles contenues dans le message télégraphique qui m’a été envoyé par Lord “ Granville de la part du Cabinet Britannique, dans la proclamation que j’ai rédigée en « conformité à ce message et dans les lettres que j’ai adressées au gouverneur McTavish, “ à votre Vicaire-Général et à M. Smith.

“ Dans cette dernière j’écrivais : “ Tous ceux qui auraient des plaintes à faire ou des a désirs à exprimer sont invités à s’adresser à moi comme au représentant de Sa Majesté,’’ “ et vous pouvez affirmer avec la plus entière confiance que le Gouvernement Impérial “ n’a pas l’intention d’agir autrement, ni de permettre que d’autres agissent autrement “ que dans la bonne foi la plus entière vis-à-vis les habitants du Nord-Ouest. Le “ peuple peut compter que le respect et l’attention seront étendus aux différentes “ croyances religieuses, que le titre à toute espèce de propriété sera soigneusement. “ sauvegardé et que toutes franchises qui ont subsisté ou que le peuple se montrera “ qualifié à exercer seront dûment continuées ou libéralement conlérées.

“ En déclarant le désir et la détermination du Cabinet Britannique dé Sa Majesté, “ vous pourrez en toute sûreté vous servir des termes de l’ancienne formule : Le droit

“ prévaudra en toute circonstance.

“ Je vous souhaite, Mon Cher Seigneur Evêque, un heureux voyoge et le succès de “ votre bienveillante mission. Croyez-moi avec tout respect.

“ Fidèlement vôtre.

« (Signé) JOHN YOUNG.”

Avec une pareille lettre en main, il n’y a certainement pas témérité de ma part à affirmer que j’ai le droit et même l’obligation d’indiquer la violation manifeste des promesses qu’elle contient. La législation de Manitoba et du Nord-Ouest sur les écoles est contraire aux assurances données ; et tant qu’on ne remédiera pas d’une manière efficace et convenable à cet état de chose, je resterai convaincu que l’équilibre social est rompu en Canada et que cette perturbation est le résultat :

lo. De la violation de la promesse royale ;

2o. Du sacrifice de l’autonomie fédérale ;

3o. De l’abandon de' la minorité aux injustes vexations de la majorité.

lo. — Violation de la Promesse Royale.

Lorsque j’eus l’honneur de rencontrer le Gouverneur-Général à Ottawa, en 1810, il insista d’une manière toute particulière sur la valeur des garanties qu’il offrait, puisqu’il n’agissait pas simplement d’après l’avis d’un ministère (responsable, mais bien comme le

Teprésentant direct de notre bien-aimée Souveraine ; ayant, comme le disait Son Excellence, reçu une direction spéciale, à cet effet, du gouvernement de Sa Majesté.

Comme preuve de cette mission spéciale, Son Excellence, en faisant allusion à sa proclamation du 6 Décembre 1869, me dit :

“ J’ai rédigé cette proclamation d’après un message télégraphique qui m'a été “ envoyé par Lord Granville, de la part du Cabinet Britannique.”

Cette proclamation n’avait pas encore été promulguée à la Eivière-Rouge ; elle me fut remise avec prière de lui donner la plus grande publicité possible, surtout parmi la population Catholique. Son Excellence attira mon attention sur le passage suivant :

“ Par l'autorité de Sa Majesté, je vous assure qu'après votre union avec le Canada,

‘ tous vos droits et privilèges civils et religieux seront respectés."

La lettre même qui me fut remise et que j’ai citée plus haut, prouve elle aussi que le Gfouverneur agissait au nom de Sa Majesté ; autrement, il n’aurait pas pu me dire :

“ Je désire vivement vous exprimer, avant votre départ, le sentiment profond de

“ reconnaissance que je sens vous être dû pour avoir quitté votre séjour à Rome dans

“ le but de rendre service au Gouvernement de Sa Majesté.”

Son Excellence me fit aussi connaître que mes services avaient été désirés par le Lord Secrétaire des Colonies, et elle m’écrivait :

‘‘ Lord Granville était très désireux de profiter, dès le début, de votre concours si “ utile, et je me réjouis cordialement de ce que vous avez bien voulu l’accorder avec “ tant de promptitude et de générosité. "

Faisant allusion à nos nombreuses et longues conversations, Son Excellence ajoutait :

“ Le Gouvernement Impérial, ainsi que je vous en ai informé, désire ardemment “ voir le Territoire du Nord-Ouest faire partie de la Puissance à des conditions équitables Le Gouvernement Impérial n’a pas l’intention d'agir autrement, ni de per-

“ mettre que d’autres agissent autrement qu’avec la bonne foi la plus entière vis-à-vis “ les habitants du Nord-Ouest.”

Son Excellence était si désireuse que je persuadasse la population de la Rivière-Rouge qu’elle n’avait rien à craindre au sujet de sa religion, que dans la lettre qu’elle me remit, elle ajouta une nouvelle promesse aux assurances données dans sa proclamation, et la lettre dit :

“ Le peuple peut compter que le respect et l’attention seront étendus aux diffé- “ renies croyances religieuses.''

Si la proclamation, émanée par le Représentant de Notre Bien- Aimée Souveraine, en son nom et d’après la direction spéciale des ministres de Sa Majesté ; si la lettre qui m’a été remise à moimême par Son Excellence, pour corroborer les assurances les plus solennelles données par “ autorité de Sa Majesté ” ; si tout cela signifie quelque chose et n’est pas un non-sens, cela signifie que : après Vunion avec Je Canada , tous les droits et privilèges des différentes croyances religieuses devraient être traités avec respect et attention. La population Catholique des domaines de Sa Majesté lie pouvait pas être exclue de ces avantages, puisque la proclamation du G-ouverneur était surtout pour elle, ainsi que la lettre que Son Excellence m’adressait.

Eh bien ! les convictions religieuses des catholiques sont bien connues au sujet de l’éducation de leurs enfants ; ces convictions sont les mêmes toujours et partout ; elles sont telles que les fidèles et leurs pasteurs s’imposent toutes sortes de sacrifices et se soumettent à une foule d’inconvénients, plutôt que de s’en départir.

Donc une population catholique ne jouit pas de la liberté religieuse, lorsqu’on l’empêche d’avoir des écoles conformes à ses idées et à ses convictions. Ceci était bien connu du Grouverneur-G-énéral du Canada, lorsqu’il a promis respect et attention pour les differentes persuasions religieuses ; lorsqu’il a assuré les Catholiques du Nord-Ouest que leurs droits et privilèges, en matière de religion, seraient respectés. C’eut été une moquerie de sous-entendre qu’on ne respecterait pas leurs convictions religieuses, au sujet de l’instruction. Cette moquerie, les Catholiques ont à la subir aujourd’hui, tant à Manitoba que dans le Nord-Ouest. Les Catholiques seuls sont pri vés du respect et de l’attentiop dont sont environnées les autres persuasions religieuses ; c’est à tel point que les Protestants ont des écoles de leur goût, qu’ils gouvernent eux-mêmes ; tandis que les Catholiques sont privés de cet avantage, et cela précisément à cause de leurs convictions religieuses.

En 1890, le Oouvernement de Manitoba avait songé à une loi, qui devait modifier et les écoles Protestantes et les écoles Catholiques. au point de les assimiler toutes par la suppression de toute instruction religieuse. Le projet n’a pas réussi, au moins pour ce qui regarde les écoles protestantes. Ces écoles sont restées ce qu’elles étaient, plus l’obligation pour les Catholiques de contribuer à leur maintien.

Les écoles catholiques au contraire ont cessé d’être reconnues par la loi ; elles sont privées de leur part légitime de l’octroi législatif ; elles sont privées même de tout moyen légal de s’assurer des secours. Plus que cela, si les Catholiques de la Province n’acceptent

pas le système qui est si cher aux convictions protestantes, les propriétés scolaires des Catholiques, dans toute la province, devront être confisquées et remises aux municipalités, dans plusieurs desquelles les Catholiques n’ont aucune action si ce n’est l’obligation de payer et les taxes municipales générales, et les taxes spéciales, imposées pour le soutien des écoles protestantes.

Tel est le respect et l’attention accordés dans Manitoba, à une des persuasions religieuses qui, d’après la promesse royale, devait être aussi respectée et considérée que les autres.

Dans la première partie de ce mémoire, j’ai montré, sous son vrai jour, la condition des écoles catholiques du Nord-Ouest, depuis cette Ordonnance de 1892, que le Gouvernement d’Ottawa a refusé de désavouer.

Plus astucieux que le Gouvernement de Manitoba, celui des Territoires a laissé aux écoles catholiques leur existence, mais il les a dépouillées de ce qui constitue leur caractère propre et assure leur liberté d’action.

Les nouvelles lois scolaires de Manitoba et du Nord-Ouest sont une violation palpable et manifeste des assurances données “ au “ nom de Sa Majesté et par son autorité.” Les convictions des Catholiques au lieu d’être traitées avec la considération et le respect promis aux différentes persuasions religieuses, sont dépouillées de droits et privilèges, qui devraient être considérés comme naturels et inaliénables, dans un pays où l’on affirme qu’il y a égalité religieuse et liberté de conscience.

Le Gouverneur-Général m’écrivait :

“ En déclarant le désir et la détermination du Cabinet Britannique de Sa Majesté,. “ vous pourrez en toute sûreté vous servir de l'ancienne formule : Le droit prévaudra en “ toute circonstance .”

Je me suis servi des termes indiqués ; ils ont été respectés dans notre législation scolaire pendant vingt ans ; mais depuis 1890 le démenti a été donné à “ l’ancienne formule.”

Je sais, mieux que qui que ce soit au monde, quelle est l’impression que l’on m’a demandé de transmettre aux mécontents de la lî i vière-Itouge ; et maintenant que les assurances, alors données, ne sont point respectées, je proteste énergiquement contre une pareille injustice et contre la violation d’une promesse, que l’on disait alors être formulée par autorité royale.

2o. — Sacrifice de l’Autonomie Fédérale.

On parle beaucoup de nos jours de l’Autonomie des Provinces et de l’obligation pour le Pouvoir Central de respecter les droits-

des provinces confédérées. Ceci n’esl que juste et nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions politiques. D’un autre côté, ceci ne peut pas vouloir dire que les autorités locales sont toutes puissantes et absolument indépendantes ; ni que tout tombe sous leur contrôle absolu, même les questions d’intérêt général et les obligations, encourues avant la formation de ces mêmes Pro vinces.

Le Pouvoir Fédéral a lui aussi sa propre autonomie et il a le droit comme l’obligation de la sauvegarder, afin de maintenir son intégrité. Ce devoir n’affianchit pas le Canada du lien colonial ; il ne soustrait pas sa législation au veto impérial pas plus qu’il ne le constitue en un Etat indépendant. Des restrictions, légitimement établies et appliquées avec discrétion, par une autorité supérieure, ne sont pas un empiètement sur les droits d’un pouvoir subalterne, spécialement quand ce dernier doit son existence à ces mêmes restrictions. Ces notions sont sans doute élémentaires, mais je les considère comme nécessaires pour saisir la signification véritable de ce que j'ai à dire.

Au commencement de 1870, il n’y avait pas de province de Manitoba, ni de gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada 11e possédait rien et 11’avait absolument aucune juridiction dans ces vastes contrées.

Oublieux des restrictions de son autonomie fédérale, le Canada outrepassa sa juridiction et occasionna par là les difficultés de la Rivière-Rouge. Le pays était à cette époque purement et simplement une possession britannique, la Compagnie de la Baie d’Hudson s’étant, moyennant considération, désistée de ses prétentions ou de ses droits. Le Gouvernement Impérial consentait à transférer le pays au Canada, aux conditions stipulées en 1869, ajoutant à ces dernières, d’autres conditions résultant du mouvement insurrectionnel qui avait été causé par l’entrée prématurée du Canada dans le pays.

Le Nord-Ouest ne pouvait pas entrer dans la Confédération comme terre conquise, puisque :

• “ Los troupes ne devaient pas être èmp'loyées pour imposer la souveraineté du “ Canada sur la population de la Hivière-Rouge, si cette dernière refusait de l'admettre.” “ i Lettre de Sir F. Roger, Tl Mars 1870).”

Le Canada ne pouvant pas conquérir, il lui fallut négocier, pour s’assurer l’admission du Nord-Ouest dans sa Confédération, et pour ce, il devait :

“ Accepter la décision du Gouvernement de Sa Majesté sur tous les points de la u liste des droits des colons,”

Afin de satisfaire les délégués, qui avaient été appelés pour négocier. Ces négociations, sur les points convenus, devaient lier de part et d’autre ; autrement, on n’aurait pas pu les qualifier de négociations, ni

“ D'une entente sur les conditions auxquelles les établissements de la Rivière- “ Rouge devraient être admis dans la Puissance.”

Le 3 Mai, le Gouverneur-Général pouvait télégraphier à Lord Granville :

“ Les négociations avec les délégués sont terminées d'une manière ; satisfaisante.”

Tout cela devait se faire et s’est fait sans empiéter sur l’autonomie de la Confédération Canadienne ; mais rien de cela ne pouvait se faire ni ne s’est fait sans imposer au Canada des obligations nouvelles et spéciales, qu’il aurait à respecter et à faire respecter par tout le pays qu’il voulait acquérir et dans toutes les Provinces et Territoires qu’il croirait pouvoir plus tard circonscrire dans son vaste domaine. L’accomplissement de ces obligations, de la part du Gouvernement Fédéral, ne peut pas être considéré comme un empiètement sur les droits de la Province de Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, puisque ces obligations ont été acceptées parle Canada, avant même la création de Manitoba et avant l’organisation des Territoires.

Autrement, il faudrait autant dire qu’Ottawa agit contrairement à l’autonomie des Provinces et des Territoires, en y nommant des Lieutenants-Gouverneurs, y établissant des bureaux de postes et y collectant les douanes, etc., etc.

Supposons que les Assemblées Législatives de Winnipeg ou de Fégina prennent fantaisie, un bon jour, de passer des lois qui, d’une manière ou d’une autre, se rapporteraient aux sujets indiqués plus haut ou à quelqu’autre semblable, est-ce que par hasard Ottawa hésiterait un seul instant à désavouer ces lois ? Si ensuite les autorités locales se plaignaient de la violation de leurs droits, on ne tarderait pas à leur signifier que les droits entraînent des obligations ; que le Gouvernement Fédéral est tenu lui aussi de protéger sa propre autonomie, et que le désaveu n’est pas autre chose que l’usage de ses prérogatives. Le Pouvoir Fédéral alors aurait mille fois raison, comme il a mille fois tort, aujourd’hui, de se soustraire à ses obligations. Les obligations sont en réalité , plus sacrées et plus inaliénables que la revendication d’un droit. L’autorité peut se désister d’une réclamation même juste, mais elle ne peut pas se soustraire à une obligation certaine.

Examinons quelles sont les obligations du Gouvernement et

du Parlement Fédéral, par rapport à l’éducation, dans les pays qui ont été l’objet des négociations de 1870.

Les délégués du Nord-Ouest ont porté à Ottawa et y ont soutenu une certaine liste de droits. L’article 7 avait trait aux écoles et demandait des écoles séparées et une distribution équitable des argents scolaires afin, suivant l’expression du Gouverneur-Général :

“ Que le respect et l'attention fussent étendus aux différentes persuasions reli- “ gieuses."

On ne fit aucune objection à cette demande des délégués ; au contraire on les assura qu’elle aurait son entier effet, et de part et d’autre la réponse favorable à cette demande fut considérée comme une des conditions de l’entrée du Nord-Ouest dans la Confédération. Autrement le Gouverneur-Général n’aurait pas pu causer la satisfaction qui a été éprouvée et exprimée par le Gouvernement Impérial, à la suite du télégramme du 3 mai, disant :

“ Les négociations avec les délégués sont terminées d'une manière satisfaisante.”

Les délégués ont donc demandé des écoles séparées, avec le droit à une juste proportion des octrois scolaires. La demande a été accueillie favorablement par les ministres qui négociaient au nom du Gouvernement Canadien ; et Lord Granville, au nom du Gouvernement Impérial a écrit à Sir John Young, le 18 Mai 1870 :

Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j’ai “ appris, par votre télégramme du 3 courant, que le Gouvernement Canadien et les “ Délégués en sont venus à une entente sur les conditions auxquelles les établissements “ de la Rivière-Rouge devraient être admis dans la Puissance.”

Pour nier ces faits, il faudrait être complètement ignorant des négociations.

Je sais qu’on a fait des objections contre ce que j’avance ici, mais ces objections n’ont ni poids ni valeur. Par exemple, on a dit que les Délégués n’étaient pas les représentants du peuple du Nord-Ouest. Cette objection est absolument futile et la preuve, c’est que le Gouvernement Canadien les a reconnus comme Délégués, a négocié avec eux comme tels, et ce, à la connaissance, avec l’approbation et à la satisfaction du Gouvernement Impérial.

On dit aussi que :

“ La liste des droits préparée à la Convention publique, au Fort Garry, ne fait “ aucune allusion aux écoles et que Ton n’a pas parlé des écoles à la Convention.”

Cette autre erreur se dissipe par la connaissance des faits.

Sir Donald A. Smith, commissaire Canadien à la Rivière-Rouge

pendant les troubles, est incontestablement un témoin digne de foi pour ce qui s’est passé à la Convention à laquelle il a pris une part si proéminente. Cette Convention a réuni à Fort-G-arry vingt Teprésentants de la population Anglaise et aussi vingt représentants de la population Française. Sir Donald A. Smith a fait un rapport officiel sur tous les procédés de la Convention ; ce rapport se trouve dans les documents de la session de 1870, No. 12. L’Honorable Commissaire reconnaît que les détails publiés par le journal The New Nation sont assez exacts.

Or le New Nation rapporte que le 9e article de la liste des droits, tel que préparé par le Comité de la Convention, se lit comme suit :

“ Article 9. La somme de $15,000 sera appropriée annuellement pour les écoles, “ chemins, ponts et chaussées. Le journal ajoute M. K. McKenzie, secondé par M. Riel, “ proposa que la somme demandée fut portée à $25,000. L’amendement de M. McKenzie “ l'emporta et l'arl icle 9 ainsi amendé fut adopté sur division, 27 votant pour l’afirrmative “ et 9 pour la négative.'’

Les opposants craignaient qu’on ne compromit la cause en demandant si peu.

Ainsi la liste des droits adoptée par la Convention et soumise tout d’abord à l’Honorable M. Smith, demande par son article 9 :

“ Qu’une somme de $25,000 soit appropriée chaqu-e année 'pour les écoles, etc."

En réponse, l’Honorable Commissaire Canadien dit :

“Je suis certain qu’une somme même plus élevée que celle mentionnée ici sera “ alTectué'e aux besoins en question.”

Il est donc évident qu’on s’est occupé des écoles, pendant la Convention, et qu’une appropriation annuelle a été demandée pour cette fin dans la “ Liste des Droits ” préparée par cette Convention ; de plus, l’Honorable Commissaire Canadien n’a pas hésité à assurer le peuple que leur demande serait plus que satisfaite par le Groupera ement du Canada.

Il est vrai qu’on n’a pas alors parlé d’une manière explicite des écoles séparées, mais les circonstances prouvent que telle était au fond la demande des intéressés. On n’avait jamais eu dans le pays d’autres institutions scolaires que les écoles confessionnelles et je suis convaincu que ni les Protestants ni les Catholiques, présents à la Convention, n’en désiraient d’autres.

Tous dans cette Convention reconnaissaient des droits égaux aux deux sections de la population. Si quelqu’un y avait émis l’idée de priver les Catholiques de leur légitime part de l’octroi demandé pour les écoles, il est évident que cette proposition aurait été repoussée sans hésitation et par tous.

L’article 7 de la Liste des Droits, qui a été prise eu considération à Ottawa, ne contredisait donc en rien la demande de la Convention au sujet des écoles ; elle en donnait purement et simplement la véritable signification et, on ne saurait trop le répéter, c’est dans ce sens qu’elle a été comprise et acceptée par les négociateurs.

Je n’ignore pas que l’Acte de Manitoba a été interprété dans un sens défavorable aux droits actuels des Catholiques; néanmoins, et malgré mon respect et ma soumission pour les tribunaux de mon pays, je n’hésite pas à affirmer que cette question n’est pas réglée d’une manière juste et satisfaisante. De grâce que l’on me comprenne ! Les cours ne se sont prononcées que sur l’interprétation du texte de la loi ; elles n’ont point examiné le reste de la question. Il est évident que la phraséologie de la 22e clause de l’Acte de Manitoba n’a pas réuni l’opinion unanime des savants juges qui ont examiné sa signification. La première sous-clause a été considérée par les plus hauts tribunaux de Manitoba, du Canada et de l’Angleterre, avec les résultats suivants :

La Cour du Banc de la Reine de Winnipeg s’est prononcée d’une manière défavorable à la minorité : trois juges contre, un en faveur. Les cinq juges de la Cour Suprême du Canada ont été unanimes en interprétant la loi d’une manière favorable à la minorité ; c’est pourquoi, en Canada, sur les neuf juges qui se sont prononcés sur cette loi, passée en réalité pour protéger la minorité, six ont déclaré qu’en effet la loi atteint son objet et exprime l’intention des législateurs.

La cause ayant été ensuite portée devant le Comité Judiciaire du Conseil Privé, en Angleterre, y a subi une défaite. On m’assure que les juges n’ont pas été unanimes, et dans ce cas, la cause de la minorité aurait eu l’appui d’au moins la moitié de tous les juges qui en ont donné l’interprétation.

Cette divergence d’opinions entre les tribunaux ou entre leurs membres n’est pas de nature à procurer une grande satisfaction à la minorité, puisque ce résultat, quoique douteux, prive cette minorité des droits garantis par les négociations, et qui ont été reconnus comme certains pendant les vingt années qui ont suivi la création de Manitoba. Il faut bien avouer que la justice humaine est incertaine, que les lois faites par des hommes sont souvent mal définies.

L’opinion de la Cour Suprême du Canada a été demandée par le Gouvernement Fédéral, sur certains points indiqués par lui et en dehors de certaines raisons et faits qui demandent une attention particulière dans une cause si importante pour le bien-être de la minorité. Cette consultation, nouvelle dans le pays, a révélé une

nouvelle divergence d’opinions. Six questions ont été soumises au tribunal ; sur une d’elles, trois des juges sur cinq ont donné une opinion favorable à l’appel de la minorité. Sur les cinq autres, au contraire, trois des cinq juges ont opiné contre cet appel. Que va-t-il advenir de cela ? L’opinion de la Cour ne lie personne ; le Gouvernement conserve sa responsabilité et le Parlement ses pouvoirs. A quoi vont se déterminer les amis et les adversaires de la liberté d’enseignement ? Cette cause sacrée est actuellement dans une condition alarmante, tant dans Manitoba que dans le Nord- Ouest. Cet état de choses, je ne puis que le répéter, est diamétralement opposé aux intentions des législateurs qui, en passant les lois dont l’interprétation est aujourd’hui défavorable, avaient bien certainement l’intention de protéger la minorité que l’on opprime.

Il ne peut pas y avoir deux opinions sur l’intention qu’avaient les législateurs d’Ottawa quand ils ont voté la clause des écoles de l’Acte de Manitoba, 1870. Tout prouve jusqu’à l’évidence que le but était de protéger la minorité, soit qu’elle dût être protestante ou catholique. Toutes les circonstances qui ont environné cette législation imposent la même conclusion ; les négociations demandées par le Gouvernement Impérial et le Gouvernement du Canada, pour arriver à une entente qui satisferait le peuple du Nord-Ouest et dissiperait ses craintes ; la requête des Délégués, demandant des Ecoles Séparées ; les réponses satisfaisantes données à ces demandes des Délégués ; les promesses du Gouvernement ; le fait même de l’introduction d’une clause pour les écoles dans l’Acte de Manitoba ; la discussion de cette clause dans le Parlement ; tout, absolument tout, prouve que les législateurs étaient tenus et avaient la volonté de protéger la minorité.

L’opinion que j’exprime ici est celle déjà exprimée par plusieurs des hommes éminents qui ont pris part tant à la rédaction qu’à la discussion de cette clause, et qui ont été unanimes à déclarer qu’elle avait été insérée dans l’Acte précisément pour protéger les minorités.

Que l’on fasse une enquête à ce sujet et je suis certain qu’on ne trouvera pas un seul témoin, qui oserait venir affirmer sous serment que la loi dont il est question n’avait pas été passée avec l’intention d’accorder la protection demandée, tandis que d’autre part, il y a de nombreux témoins qui n’hésiteraient pas à donner leur témoignage sous serment, pour affirmer que la clause 22 a été introduite dans l’acte de Manitoba et a été votée, dans la persuasion où l’on était que cette clause assurerait à la minorité de la nouvelle Province, la protection des droits acquis avant son entrée dans la Coniédération et aussi la continuité des droits, qui pourraient lui

être accordés après qu’elle serait devenue province Canadienne. * Nier ceci, c’est simplement fermer les yeux à l’évidence et refuser de tirer les conclusions naturelles, que cette évidence impose à tous les partis politiques ainsi qu’à toutes les classes de citoyens, de quelqu’origine et croyance qu’ils soient, ce refus ne serait que l’abandon criminel d’une obligation impérieuse.

On dira encore, mais la loi n’est pas claire ; les juges ne se sont pas entendus sur son interprétation ! Eh bien, si les trois branches de la Législature d'Ottawa n’ont pas pu s’exprimer de façon à ce que l’on puisse interpréter leurs paroles conformément à leurs vues, qu’ils remédient à cet inconvénient et qu’ils législatent aujourd’hui d’une manière claire, et suivant les intentions qui ont déterminé la Législature de 1870. Mais que l’on écarte de nous l’injustice ; fallutil pour cela changer les clauses de l’Acte Constitutionnel de Manitoba. Cette clause 22 est pire qu’une lettre morte et restera comme un monument disgracieux d’une erreur législative, si toutefois les décisions judiciaires continuent d’affirmer que cette loi, non-seulement ne signifie rien dans le sens de protection, mais que de plus elle prive la minorité de la province de Manitoba, de la protection accordée aux autres provinces Canadiennes, par l’Acte Impérial de 1867, clause 93.

Il y a certainement assez de sens pratique dans le pays et assez d’habileté pour passer une loi qui exprime clairement ce que l’on a l’intention de dire. Au point de vue où en sont les choses aujourd’hui, la minorité de Manitoba est dans une bien plus mauvaise position que toutes les autres provinces. Les Catholiques ont perdu le bénéfice de l’usage (practice), par lequel leurs écoles ont été reconnues et aidées pendant les cinquante années de leur existence, qui ont précédé l’entrée du pays dans la Confédération ; on refuse à ces mêmes Catholiques les assurances qui leur ont été données pour les déterminer à devenir citoyens de la Confédération ; on les prive de tous les droits et privilèges qui leur ont été conférés par la loi, depuis leur union avec le Canada jusqu’en 1890. Si déplorables que soient ces écarts ils ne satisfont pas les persécuteurs ; une nouvelle loi vient d’être passée à la dernière session ; elle a été sanctionnée vendredi dernier par le Lieutenant-Gfouverneur de Manitoba et cette loi décrète la confiscation de toutes les propriétés et maisons d’écoles qui appartiennent aux Commissions Scolaires Catholiques, et cela, quand ces propriétés ont été acquises et ces maisons ont été construites exclusivement avec l’argent des Catholiques. Le seul moyen, pour cette population opprimée, de se soustraire à cette cruelle confiscation, c’est de soumettre aveuglément ses écoles à tout ce que ceux qui appliquent la loi, comman-

deront dans ces mêmes écoles ; quelque contraires que les règlements puissent être aux convictions religieuses des propriétaires.

Est-il possible que tout cela puisse être toléré ?

Dans les Territoires du Nord-Ouest, on a eu un certain respect pour la loi ; les écoles séparées ont leur existence ; l’Ordonnance et ceux qui l’administrent se contentent d’enlever aux écoles Catholiques tout ce qui peut les caractériser comme telles, sans paraître se douter que l’esprit de la loi fédérale est violée de la façon la plus arbitraire. Trompé par de fausses informations, non-seulement Ottawa a décidé qu’il n’y avait pas de raison de désavouer l’Ordonnance de 1892, on va même jusqu'à dire aux Catholiques qu’en réalité et dans la pratique l’Ordonnance ne leur enlève rien.

La persécution contre les Catholiques est tolérée sous prétexte de respecter l’autonomie provinciale ou territoriale. Et l’autonomie fédérale qu’en advient-il ?

La dignité et la prospérité d’un pays, qui se gouverne luimême, ne consistent pas seulement dans la protection de ses droits et privilèges, mais bien aussi dans l’accomplissement de ses devoirs et obligations. Le Gouvernement est juge du degré de protection qu’il se doit à lui-même. D’un autre côté ceux, en faveur desquels il a contracté des obligations, ont le droit d’en réclamer l’accomplissement. La voix de ceux qui souffrent ne peut pas être étouffée sans inconvénients, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Le Canada ne peut pas tolérer l’injustice sans abandonner par cela même l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations. Ce serait le sacrifice de l’autonomie fédérale.

3o, — Abandon de la Minorité aux Vexations de la Majorité.

Pout tout Sujet Britannique, il devrait suffire d’avoir démontré que les droits des Catholiques à leurs Ecoles Séparées dans Manitoba et le Nord-Ouest reposent sur l’honneur même de l’Empire, qui a été engagé par les assurances données officiellement au nom et “par l'autorité de Sa Majesté.”

Pour tout Canadien digne de ce nom, il devrait suffire d’avoir prouvé que la justice la plus élémentaire demande le respect des conditions qui ont été stipulées et auxquelles le Canada a été partie intéressée, puisqu’il a accepté l’accommodement sans lequel il ne serait pas aujourd’hui en possession du pays qui couvre la moitié de ses domaines.

A ces considérations spéciales et d’un ordre si élevé, je puis ajouter d’autres motifs qui sont, il est vrai, d’une application com-

mune et ordinaire, mais qui ne sont pas pour cela sans importance. Je sais que la minorité ne devrait pas être maltraitée, précisément parce qu’elle est la minorité, et que dans toute société bien organisée, comme dans toute famille bien conduite, il doit y avoir une protection pour les faibles. Un père de famille sait fort bien s’interposer pour protéger ses enfants les plus faibles contre leurs frères plus forts. La grande République voisine n’a pas hésité à se jeter dans une guerre civile longue et sanglante, pour protéger les nègres des Etats du Sud. Comment le Canada peut-il rester spectateur inactif des souffrances d’une classe de ses enfants, qui demandent protection.

Que tous et chacun pèsent les conséquences désastreuses que peuvent entraîner les faux principes que l’on invoque aujourd’hui contre nous.

La Confédération Canadienne n’est qu’à sa vingt-septième année d’existence, Manitoba à sa vingt-quatrième, et voilà déjà que les Catholiques de cette Province sont ostracisés. Non-seulement ils sont privés de leur part légitime des deniers publics affectés à l’éducation, mais même les taxes qu’on leur impose pour des fins scolaires sont pour le bénéfice d’écoles conduites contrairement à leurs convictions religieuses. Plus que cela, les propriétés scolaires de ces mêmes Catholiques sont frappées de confiscation, quoique ces propriétés aient été acquises par l’argent des Catholiques, sans secours étranger ; et nos législateurs d’Ottawa toléreraient tout cela ! Où un pareil système conduira-t-il le pays ?

Aujourd’hui, c’est la spoliation et la confiscation arbitraire ; demain ce pourra être l’emprisonnement ! Puis, si la majorité le veut, puisque l’on dit qu’elle est sans contrôle, ce pourra être la déportation ou la mise en force des lois pénales. Manitoba a déjà vu un de ses enfants mis hors la loi, lorsque pourtant on lui avait promis protection et immunité.

On doit convenir que c’est un jeu dangereux que de traiter les minorités comme si elles étaient des quantités insignifiantes, dont on ne doit pas tenir compte.

Une épingle est bien le plus petit des articles de toilettes ; si on en fait l’usage auquel il est destiné il peut contribuer à l’élégance et au confort d’un vêtement; mais si ce petit article est jeté sans précaution sous le talon, il peut gêner celui qui en ferait un pareil usage. Bientôt l’imprévoyant sentira sa démarche embarassée et retardée, fut-il le plus élégant et le plus prompt des marcheurs. Si cet homme persiste à 11e pas reconnaître son erreur, elle pourra lui occasionner des affections nerveuses bien incommodes et susceptibles des plus désastreuses conséquences. Quelque chose de sem-

blable peut se produire dans toute organisation sociale. Une minorité, si petite et si faible qu’elle puisse paraître, aura toujours son j influence. Cette minorité, traitée avec justice et les égards aux*

| quels elle a droit, peut ajouter et ajoutera certainement à la force et 1 à l'honneur d’un pays ; mais si cette même minorité est méprisée et si, au lieu de lui assigner la place qui lui convient, on veut la fouler aux pieds, oh ! alors on peut s’attendre à un résultat bien différent.

Après tout, cette minorité opprimée aujourd’hui n’est pas, même numériquement parlant, aussi insignifiante qu’on paraît le croire. Dans le Nord-Ouest, les Catholiques sont à peu près un cinquième j de la population blanche, tandis que dans Manitoba ils sont presque ! un septième de toute la population ; ce qui veut dire que même ■ dans Manitoba, les Catholiques sont plus nombreux, en proportion | du reste de la population que les Protestants ne le sont dans la ! province de Québec, par rapport aux Catholiques.

Si je ne me trompe, il y a une opinion exprimée dernièrement à la Cour Suprême, qui pourrait s’appliquer à la province de Québec I de la même manière qu’on voudrait l’appliquer à Manitoba.

Je sais que la majorité de Québec ne tentera jamais de dépouil- 1 1er la minorité de cette province des avantages que la loi lui accorde, en matière d’éducation. Je suis fier et heureux que les dis- | positions, si bien connues de mes compatriotes et coréligionnaires,

; puissent m’inspirer cette conviction et cette confiance.

Cependant, si par impossible, la majorité dans Québec songeait i à priver la minorité protestante des droits et privilèges qui lui ont i été reconnus avant son entrée dans la Confédération et qui ont été I sanctionnés par la loi depuis ; oui si l’on faisait une pareille tentative, nous serions les témoins de la plus violente commotion que le pays ait jamais vue. D’Halifax à Victoria, de l’Ile de Sable à l’Ile i Charlotte ; par eau et par terre, tout le pays et tous ses habitants seraient mis en mouvement pour protester contre l’injustice, la mauvaise foi, l’empiètement, etc., etc.

L’excitation serait telle qu’à Ottawa on aurait vite à désavouer j la loi provinciale. Alors, l’autonomie ? provinciale aurait à battre j en retraite devant l’autonomie fédérale ; tout cela serait fort bien ! et les évêques Canadiens Catholiques seraient des premiers à j joindre leurs voix à celles des protestants de Québec, pour deman- | der qu’on les traite avec justice.

Comment se fait-il donc qu’une tentative semblable soit appréciée si différemment quand elle est dirigée contre la minorité de ! Manitoba et du Nord-Ouest ? Hélas ! la seule explication possible, c’est qu’il y a deux poids et deux mesures, selon la violence de

de ceux qui crient ou les dispositions de ceux, auxquels on applique ces poids et ces mesures.

Le dernier recensement général du Canada (et il n’est pas partial à notre égard), divise la population comme suit en chiffres ronds : deux millions de Catholiques et deux millions huit cent mille non-Catholiques, Protestants et autres. La différence est considérable sans doute, mais elle ne l’est pas assez pour justifier l’opinion qui semble prévaloir, que les Catholiques ne doivent pas être traités comme les autres et qu’ils sont tenus d’accepter en silence, voir même avec reconnaissance, tout ce qui est décidé par leurs concitoyens de croyances différentes.

Nous avions la paix dans le Manitoba et le Nord-Ouest, au sujet de l’éducation. Les promesses parties d’Angleterre avaient été répétées à Ottawa et leur écho bienfaisant se répercutait dans les prairies de l’Ouest. Alors vint un homme, qui souffla sur ce pays un souffle de discorde et de fanatisme. Des politiciens n’hésitèrent pas à se servir de cette arme dangereuse, pour défendre leur propre position ; ils feignirent le désir d’abolir toute instruction religieuse dans toutes les écoles. Ils ne pouvaient pas ne pas prévoir le résultat ultérieur de leur tentative. La majorité a élevé la voix contre ce projet, au moins pour ce qui concernait ses écoles, et cette majorité a fait un pacte avec les hommes de la politique. La majorité dit aux auteurs de la loi scolaire : vous pouvez abolir les écoles Catholiques, nous n’en serons que trop contents, mais ne touchez pas à nos écoles protestantes, nous voulons qu’elles restent ce que nous les avons faites. Fort bien, dirent les politiciens, donnez-nous un vote compacte, soutenez-nous dans toutes nos mesures et, à cette condition, non-seulement nous abolirons les écoles Catholiques, mais même nous forcerons ceux qui les soutiennent à payer pour les vôtres. Et il fut fait ainsi ! Les écoles Catholiques sont répudiées par une loi qui protège et enrichit les écoles conformes aux idées des Protestants. La paix a cessé depuis dans le pays ; la dissension est parmi les citoyens ; cette semence si dangereuse prend racine dans le Nord-Ouest et une pénible agitation menace la Confédération.

Les partis politiques redoutent ou désirent le résultat qui peut suivre toute cette excitation ; les tribunaux sont à la recherche des interprétations les plus subtiles ; les auteurs les plus savants sont consultés pour s’assurer si le Parlement du Canada savait ou 11e savait pas ce qu’il disait ou ce qu’il voulait dire, quand il a préparé et voté la Constitution de Manitoba. Au cours de ce tournoi politico-légal, les opinions les plus contradictoires sont exprimées par des hommes également instruits: les uns prétendent qu’il n’y a

pas lieu de désavouer une loi inconstitutionnelle, parce qu’elle est nulle ; d’autres, au contraire, affirment qu’on ne devait pas désavouer l’Ordonnance du Nord-Ouest, sous le prétexte qu’on n’a pas prouvé qu’elle fût inconstitutionnelle O11 dit oui et on dit non, et ce désaccord empêche la protection requise et demandée.

Il est évident au reste que la phraséologie défectueuse d’une loi n’est pas la source véritable de nos difficultés, et voici la preuve de mon assertion.

L’Acte de Manitoba passé par la Législature Fédérale en 1870 et ratifié par le Parlement Impérial en 1871, se lit comme suit à la clause 23 :

L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les “ débats des Chambres de la Législature, mais dans la rédaction des archives, procès- ' “ verbaux et journaux respectifs de ces Chambres, l’usage de ces deux langues sera “ oblig itoire ; et dans toute plaidoierie ou pièce de procédure par devant les tribunaux

•“ il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou de l’autre de ces langues.

“ Les Actes de la Législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.”

La rédaction de cette loi est certainement parfaitement claire, le sens en est évident et tout à fait intelligible ; il ne peut pas y avoir deux opinions sur sa signification véritable. Eh bien ! qu’estil arrivé ? Le Gfouvernement. Local de Manitoba, malgré un statut fédéral si clairement exprimé, et au mépris de la sanction donnée à ce statut fédéral par le Gouvernement Impérial ; oui, le Gouvernement de Manitoba a proposé, et la majorité qui l’appuie a voté ce qui suit :

Nonobstant tout statut ou loi contraire, la langue anglaise sera seule en usage “ dans la rédaction des archrees- et des journaux pour l'Assemblée Législative pour la “ Province de Manitoba, et dans toute plaidoierie ou pièce de procédure émanant de “ toute Cour de la Province de Manitoba ; les Actes de la Législature de Manitoba ne “ devront être imprimés et publiés que dans la langue anglaise.”

Le Lieutenant-Gouverneur sanctionna ce projet de loi, quelqu’inconstitutionnel et injuste qu’il fût et il est entré au livre de nos Statuts sous la désignation 53 Victoria, Chapitre 14.

La chose fut référée à Ottawa. On s’y plaignit d’un acte si injurieux à la dignité du Parlement Britannique, si subversif de la Législation Fédérale et si préjudiciable aux intérêts de la population Canadienne-française. Je le demande, qui a élevé la voix dans le Parlement Fédéral, qui a agi de façon à ce qu’un acte si inconstitutionnel soit rayé des Statuts de la Province de Manitoba ? Que les Membres du Sénat et des Communes qui vont bientôt se réunir à Ottawa me permettent de leur dire avec respect, mais en toute franchise que nous avions droit de compter sur leur protection et que nous la leur demandons instamment.

Par contre et depuis, la cause de nos écoles est portée de tribunal en tribunal, pour avoir une opinion sur les subtilités de langage qui peuvent être renfermées dans la clause 22 du même Acte de Manitoba. La clarté du langage de la clause 23 ne nous a été d’aucun avantage et on s’efforce de prouver que la clause 22 est inintelligible et cela pour éviter de nous rendre la justice de reconnaître des droits assez clairement indiqués, si l’on donnait à cette clause sa signification naturelle.

J’aime mon pays ; je voudrais voir ses institutions politiques le sujet de l’admiration ; je serais heureux de sentir que la liberté, qu’elles sont sensées accorder, est en réalité l’apanage de tous, mais hélas ! les événement des dernières années ne montrent pas le Canada ni les Canadiens, sous le jour le plus avantageux.

Les préceptes divins ont préparé ma volonté à la soumission aux lois du pays de mon allégeance, mais mon cœur ne peut pas ne pas saigner, quand ces lois sont injustes et sacrifient les intérêts d’un si grand nombre des loyaux sujets de Sa Majesté. Les Catholiques sincères obéissent aux lois, même à celles qui leur sont les plus préjudiciables et qui leur sont imposées, précisément parce qu’ils ont des convictions Catholiques. Quelle cruauté il y a dans l’oppression infligée précisément parce que les victimes ont l’esprit de soumission.

Que Dieu pardonne aux auteurs de ces lois et à ceux qui les protègent ; qu’il les éclaire, afin que tous puissent comprendre que les mauvais traitements infligés à la minorité ne peuvent pas manquer d’être préjudiciables à la Province de Manitoba, aux Territoires adjacents et même à toute la Puissance du Canada.

f ALEX. TACHÉ, Arch. de St-Boniface,

St-Boniface, 7 Mars 1894.

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