A | DR
auraient pu être traités d’une manière bien différente, sans que ceux qui gouvernent se rendissent coupables d'un excès déraisonnable de sentimentaliié.
Ce qui précède était écrit lorsque j'ai reçu la copie d’une lettre, adressée à nn des Honorables Ministres d'Ottawa, par M. le Juge Rouleau, de Calgary. ,;/ Honorable Magistrat a été, pendant plusieurs années, membre du Bureau d'Education et de la Section Catholique. Servi par son expérience et ses études légales, il est parfaitement en mesure de connaitre la loi de 1888, qu'il a appliquée pendant plusieurs années; et d'apprécier le changement radical, opéré dans les écoles Catholiques, par l'Ordonnance de 1892. Son opinion emprunte un poids tout particulier à sa position et comme juge et comme membre du Bureau d'Education. Avec sa permission, je publie ici la lettre en question :
[Copie.] « CaLGary, 30 Mai 1893.
“ Cher Monsieur,
«“ A différentes reprises mon intention a été spécialement attirée sur l'Ordonnance ‘ des écoles, passée à la dernière session de l'Assemblée Législative des Territoires du ‘ Nord-Ouest.
“ Après examen sérieux de cette Ordonnance, j'en suis venu à la conclusion qu’elle ‘< etait ul{ra vires des pouvoirs de l’Assemblée Législative, pour entre autres raisons les ‘“ suivantes : -
“ Lo. Parce qu'il n’est pas pourvu par la dite Ordonnance à ce que les écoles sépa: ‘ rées soient gouvernées et contrôlées par la minorité, mais qu'elles sont de fait contrô- ‘ lées et gouvernées par la majorité, En un mot: nous w’avons aucun sÿstème d'écoles ‘‘ séparées, te} que pourvu par l'esprit de la loi Chap. 50 Seet, 14 des Statuts Revisés.
‘“ 20. Parce que la Section 83 de Ja dite Ordonnance No, 2? de 189? pourvoit à ce
que l’Anghis soit obligatoire et enseigné dans toute école : Ge qui est contradictoire à ‘: l'esprit de la Sect. 110 du Chap. 50, Statuts Revisés, amendee par la Sect. 18, Chap. 22 ‘ 54-55 Vict, (1891).
“ 30, Parce que la Sect, 3? de la dite Ordonnance (1892) est en contradiction à la ‘ Sect. 14 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest (Chap, 50, S. R.,) en ce qu'elle limite ‘ les droits de la minorité plus que ne le fait la dite Sect. 14.
“ Bien entendu que la principale objection que les Catholiques ont contre l'Ordon- ‘ nance des écoles, est le contrôle absolu, le choix des livres d'enseignement (Text ‘ Books), l'inspection de leurs écoles, etc., par la majorité protestante, Les écoles séparées n'existent que de nom ; elles n'existent pas de fait. Pour les raisons ci-«lessus, il ‘ me semble que le Gouvernement Fédéral devrait désavouer cette Ordonnance sous le ‘< plus court delai possible, et ainsi empêcher des graves injustices envers la minorité ‘ cetholique.
# J'ai l'honneur d'être, “ Votre tout dévoué serviteur,
(Signé), CHAS. B. ROULEAU.”
raison-
lettre, e Juge it pluon Cast parpliquée radical, }, Son comme permis-
donnance itoires du
on qu'elle aisons les
oles sépa:
it contrûe d'écoles avisés.
rvoit à ce dictoire à Chap. 22
e l'Ordonent (Text olcs sépas lessus, il ce sous Île 1 minorité