SACRIFICE DE L'AUTONOMIE FÉDÉRALE
On parle beaucoup de nos jours de l’Autonomie des Provinces et de l'obligation pour le Pouvoir Central de respecter les droits
des provinces confédérées. Ceci n'est que juste et néressaire au bon fonctionnement de nos institutions politiques. D'un autre côté, ceci ne peut pas vouloir dire que les autorités locales sont toutes puissantes et absolument indépendantes ; ni que tout tombe sous leur contrôle absolu, même les questions d'intérêt général et les obligations, encournes avant la formation de ces mêmes Pro vinces.
Le Pouvoir Fédéral a lui aussi sa propre autonomie et il a le droit comme l'obligation de la sauvegarder, afin de maintenir son intégrité. Ce devoir n'affranchit pas le Canada du lien colonial ; il ne soustrait pas sa législation au veto impérial pas plus qu'il ne le constitue en un Etat indépendant. Des restrictions, légitimement établies et appliquées avec discrétion, par une autorité supérieure, ne sont pas un empiètement sur les droits d’un pouvoir subalterne, spécialement quand ce dernier doit son existence à ces mêmes restrictions. Ces notions sont sans doute élémentaires. mais je les considère comme nécessaires pour saisir la signification véritable de ce que j'ai à dire.
Au commencement de 1870, il n’y avait pas de province de Manitoba, ni de gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada ne possédait rien et n'avait absolument aucune juridiction dans ces vastes contrées.
Oublieux des restrictions de son autonomie fédérale, le Canada outrepassa sa juridiction et occasionna par là les difficultés de Ja Rivière-Rouge. Le pays était à cette époque purement et simplement une possession britannique, la Compagnie de la Baie d'Hudson s'étant, moyennant considération, désistée de ses prétentions ou de ses droits. Le Crouvernement Impérial consentait à transférer le pays au Canada, aux conditions stipulées en 1869, ajoutant à ces dernicres, d'autres conditions résultant du mouvement insurrectionnel qui avait été causé par l'entrée prématurée du Canada dans le pays.
Le Nord-Ouest ne pouvait pas entrer dans la Confédération comme terre conquise, puisque : ù
‘Les troupes ne devaient pas être employées pour imposer la souveraineté du Canada sur li population de la Riviere-Ronge, si cette dernière refusait de l'admettre.” « {Lettre de Sir EF, Roger, 2? Mars 1870).°
Le Canada ne pouvant pas conquérir, il lui fallut négocier, pour s'assurer l'admission du Nord-Ouest dans sa Confédération, et pour ce, il devait :
** Accepter la décision du Gouvernement de Sa Majesté sur tous les points de la & listé des droits des colons,”
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Afin de satisfaire les délégués, qui avaient été appelés pour négocier, Ces négociations, sur les points convenus, devaient lier de part et d'autre ; autrement, on n'aurait pas pu les qualifier de négociations, ni
# D'ine entente sur les conditions auxquelles les établissements de Ja
Rivivre- « Rouge devraient être admis dans la Puissance,”
Le 3 Moi, le CGrouverneur-Général pouvait télégraphier à Lord Granville :
‘“ Les négociations avec les délégués sont terminées d'une manière sétisfaisante.”
Tout cela devait se faire et s'est fait sans empiéter sur l'autonomie de la Confédération Canadienne ; mais rien de cela ne pouvait se faire ni ne s’est fait sans imposer au Canada des obligations nouvelles et spéciales, qu’il aurait à respecter et à faire respecter par tout le pays qu'il voulait acquérir et dans toutes les Provinces et Territoires qu'il croirait pouvoir plus tard circonscrire dans son vaste domaine. L'accomplissement de ces obligations, de la part du Gouvernement Fédéral, ne peut pas être considéré comme un empiètement sur les droits de la Province de Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, puisque ces obligations ont été acceptées par le Canada, avant même la création de Manitoba et avant l’organisation des Territoires.
Autrement, il faudrait autant dire qu'Ottawa agit contrairement à l'autonomie des Provinces et des Territoires, en y nommant des Lieutenants-Gouverneurs, y établissant des bureaux de postes et y collectant les douanes, etc. etc.
Supposons que les Assemblées Législatives de Winnipeg ou de Régina prennent fantaisie, un bon jour, de passer des lois qui, d’une manière ou d’une autre, se rapporteraient aux sujets indiqués plus haut ou à quelqu’autre semblable, est-ce que par hasard Ottawa hésiterait un seul instant à désavouer ces lois ? Si ensuite les autorités locales se plaignaient de la violation de leurs droits, on ne tarderait pas à leur signifier que les droits entrainent des obligations : que le Gouvernement Fédéral est tenu lui aussi de protéger sa propre autonomie, et que le désaveu n'est pas autre chose que l'usage de ses prérogatives. Le Pouvoir Fédéral alors aurait mille » fois raison, comme il a mille fois tort, aujourd’hui, de se soustraire à ses obligations. Les obligations sont en réalité plus sacrées et plus inaliénables que la revendication d'un droit. L'autorité peut se désister d’une réclamation même juste, mais elle ne peut pas se oustraire à une obligation certaine.
Examinons quelles sont les obligations du Gouvernement et
du Parlement Fédéral, par rapport à l'éducation, dans les pays qui ont été l’objet des négociations de 1870.
Les délégués du Nord-Ouest ont porté à Ottawa et y ont soutenu une certaine liste de droits. L'article 7 avait trait aux écoles et demandait des écoles séparées et une distribution équitable des argents scolaires afin, suivant l'expression du Gouvrerneur-Général :
“Que le respect et l'attention fussent étendus aux différentes persuasions reli-
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On ne nt aucune objection à cette demande des délégués ; au . Le]
contraire on les assura qu'elle aurait son entier effet, et de part et
d'autre la réponse favorable à cette demande fut considérée comme une des conditions de l'entrée du Nord-Ouest dans la Confédération. Autrement lie Grouverneur-Général n'aurait pas pu causer la satisjaction qui a été éprouvée et exprimée par le Gouvernement Impérial, à la suite du télégramme du 3 mai, disant :
“ Les négociations avec les délégués sont terminées d'une manière satisfaisante.”
Les délégués ont donc demandé des écoles séparées, avec le droit à une juste proportion des octrois scolaires. La demande a été accueillie favorablement par les ministres qui négociaient au nom du Gouvernement Canadien; et Lord Granville, au nom du (rouvernement Impérial a écrit à Sir John Young, le 18 Mai 1870:
‘ Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j'ai “appris, par votre télégrornme du 3 courant, que le Gouvernement Canadien et les ‘ Deléegues en sont venus à une entente sur les conditions auxquelles les établissements “le la Rivière-Rouge devraient être admis dans la Puissance.”
Pour nier ces faits. 1l faudrait être complètement ignorant des négociations. :
Je sais qu'on a fait des objections contre ce que j'avance ici, mais ces objections n'ont ni poids ni valeur. Par exemple, on a dit qn: !*s Delégués n'étaient pas les représentants du peuple du Nord-Ouest. Cette objection est absolument futile et la preuve, c’est que le Grouvernement Canadien les a reconnus comme Délégués, a négocié avec eux comme tels, et ce, à la connaissance, avec l'approbation et à la satisfaction du Gouvernement Impérial.
On dit aussi que :
“ La liste des droits préparée à la Convention publique, «2 Fort Garry, ne fait “aucune allusion aux ecoles et que l'on n'£ pas parlé des écoles à la Convention.”
Cette autre erreur se dissipe par la connaissance des faits. Sir Donald À. Smith, commissaire Canadien à la Rivière-Rouge
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pendant les troubles, est incontestablement un témoin digne de foi pour ce qui s'est passé à la Convention à laquelle il a pris une part si proéminente, Cette Convention a réuni à Fort-Garry vingt représentants de la population Anglaise et aussi vingt renrésentants de la population Française. Nir Donald A. Smith a fait un rapport officiel sur tous les procédés de la Convention ; ce rapport se trouve dans les documents de la session de 1870, No. 12, L'Honorable Commissaire reconnait que les détails publiés par le journal The New Nation sont assez exacts.
Or le New Natior rapporte que le %e article de la liste des droits, tel que préparé par le Comité de la Convention, se lit comme suit :
“Article 9, La somme de $15,000 sera appropriée annuellement pour les éeoles, chemins, ponts et chaussées, Le journal ajoute M. K. McKenzie, seconde par M, Riel,
“ proposa que la somme demandée fut portée à $25,000. L'amendement de M, McKenzie “ J'emporta et l'article 9 ainsi amendé fut adopté sur division, 27 votant pour l'aflirmative “et 9 pour la négative,”
Les opposants craignaient qu'on ne compromit la cause en demandant si peu.
Ainsi la liste des droits adoptée par la Convention et soumise tout d'abord à l’'Honorable M. Smith, demande par son article 9 :
“ Qu'une somme de $25,000 soit appropriée chaque année pour Les écoles, ele.”
En réponse, l'Honorable Commissaire Canadien dit :
“Je suis certain qu'une somme méme plus élevée que celle mentionnée ici sera ‘“ affectuée aux besoins en question.”
Il est done évident qu'on s'est occupé des écoles, pendant la Convention, et qu'une anpropriation annuelle a été demandée pour cette fin dans la “ Viste des Droits” préparée par cette Convention ; de plus, l’'Honorable Commissaire Canadien n’a pas hésité à assurer le peuple que leur demande serait plus que satisfaite par le Gouvernement du Canada.
Il est vrai qu'on n'a pas alors parlé d'une manière explicite des écoles séparées, mais les circonstances prouvent que telle était au fond la demande des intéressés. On n'avait jamais eu dans le pays d'autres instiiütions scolaires que les écoles confessionnelles et je suis convaincu que ni les Protestants ni les Catholiques, présents à la Convention, n’en désiraient d’autres.
Tous dans cette Convention reconnaissaient des droits égaux aux deux sections de la population. Si quelqu'un y avait émis l’idée de priver les Catholiques de leur légitime part de l'octroi … demandé pour les écoles, il est évident que cette proposition aurait été repoussée sans hésitation et par tous.
L'article 7 de la Liste des Droits, qui a été prise en considération à Ottawa, ne contredisait donc en rien la demande de la Convention au sujet des écoles ; elle en donnait purement et simplement la véritable signification et, on ne saurait trop le répéter, c’est dans ce sens qu'elle a été comprise et acceptée par les négociateurs.
Je n'ignore pas que l’Acte de Manitoba à été interprété dans un sens défavorable aux droits actuels des Catholiques ; néanmoins, et malgré mon respect et ma soumission pour les tribunaux de mon pays, je n'hésite pas à aflirmer que cette question n'est pas réglée d'une manière juste et satisfaisante. De grâce que l’on me comprenne! Les cours ne se sont prononcées que sur l'interprétation du texte de la loi ; elles n'ont point examiné le reste de la question. Il est évident que la phraséologie de la 22e clause de l'Acte de Manitoba n'a pas réuni l'opinion unanime des savants juges qui ont examiné sa signification. La première sous-clause a été considérée par les plus hauts tribunaux de Manitoba, du Canada et de l'Angleterre, avec les résultats suivants :
La Cour du Banc de la Reine de Winnipeg s'est prononcée d ane manicre défavorable à la minorité: trois juges contre, un en faveur. Les cinq juges de la Cour Suprème du Canada ont été unanimes en interprétant la loi d’une manière favorable à la minorité ; c'est pourquoi, en Canada, sur les neuf juges qui se sont pr'ononcés sur cette loi, passée en réalité pour protéger la minorité, six ont déclaré qu'en effet la loi atteint son objet et :xprime l'intention des législateurs.
La cause avant été ensuite portée devant le Comité Judiciaire du Conseil Privé, en Angleterre, y a subi une défaite. On m'assure que les juges n’ont pas été unanimes, et dans ce eas, la cause de la minorité aurait eu l'appui d'au moins la moitié de tous les juges qui en ont donné l'interprétation.
Cette divergence d'opinions entre les tribunaux ou entre leurs membres n'est pas de nature à procurer une grande satisfaction à la minorité, pr'sque ce résultat, quoique douteux, prive cette minorité des droits garantis par les négociations, et qui ont été reconnus comme certains pendant les vingt années qui ont suivi la création de Manitoba. Il faut bien avouer que la justice humaine
est incertaine, que les lois faites var des hommes sont souvent mal définies.
L'opinion de la Cour Suprême du Canada a été demandée par le Gouvernement Fédéral, sur certains points ‘ndiqués par lui et en dehors de certaines raisons et faits qui demandent une attention particulière dans une cause si importante pour le bien-être de la minorité, Cette consult: tion, nouvelle dans le pays, a révélé une
sidéra- nouvelle divergence d'opinions. Nix questions ont été soumises la Con- au tribunal ; sur une d'elles, trois des juges sur cinq ont donné simple- une opinion favorable à l'appel de la minorité. Sur les cinq autres, er, c'est au contraire, trois des cinq juges ont opiné contre cet appel. Que iateurs. ra-t-il advenir de cela ? L'opinion de la Cour ne lie personne ; le té dans Gouvernement conserve sa responsabilité et le Parlement ses pou- 1moins, voirs. À quoi vont se déterminer les amis et les adversaires de Ja de mon liberté d'enseignement ? Cette cause sacrée est actuellement dans s réglée une condition alarmante, tant dans Manitoba que dans le Nordne com- Ouest. Cet état de choses, je ne puis que le répeter, est diamétrarétation lement op;;osé aux intentions des législateurs qui, en passant les uestion. lois dont l'interprétation. est aujourd’hui &éfavorable, avaient bien Acte de certainement l'intention de protéger la minorité que l’on opprime.
iges qui
Il ne peut pas y avoir deux opinions sur l'intention qu'avaient té consi-
les lécislateurs d'Ottawa quand ils ont voté la clause des écoles de Lee]
da et de l’Acte de Manitoba, 1870. Tout prouve jusqu'à l'évidence que le but était de protéger la minorité, soit qu'elle dût être protestante ononcée ou catholique. Toutes les circonstances qui ont environné cette
e, un en \ ont été
législation imposent la mème conclusion ; les négociations demandées par le Gouvernement Impérial et le Gouvernement du Canada,
la mi0o- pour arriver à une entente qui satisferait le peuple du Nord-Ouest ont pr'o- et dissiperait ses craintes : la requête des Délégués, demandant des orité, Six Ecoles Séparées : les réponses satisfaisantes données à ces demandes ntention des Délégués ; les promesses du Gouvernement ; le fait même de
l'introduction d’une clause pour les écoles dans l’Acte de Mamniudiciaire toba ; la discussion dé cette clause dans le Parlement ; tout, absom'assure lument tout, prouve que les législateurs étaient tenus et avaient use de la la volonté de protéger la minorité.
es juges L'opinion que j'exprime ici est celle déjà exprimée par plusieurs des hommes éminents qui ont pris part tant à la rédaction itre leurs qu'à la discussion de cette clause, et qui ont été unanimes à décla-
faction à rer qu'elle avait été insérée dans l'Acte précisément pour protéger
ve cette les minorités.
ont été Que l’on fasse une enquête à ce sujet et je suis certain qu'on t suivi la ne trouvera pas un seul témoin, qui oserait venir afhrmer sous humaine serment que la loi dont il est question n'avait pas été passée avec
vent mal l'intention d'accorder la protection demandée, tandis que d'autre part, il y a de nombreux témoins qui n'hésiteraient pas à donner
ndée par leur témoignage sous serment, pour afhirmer que la clause 22 a été
bar Jui et introduite dans l'acte de Manitoba et a été votée, dans la persuasion attention où l’on était que cette clause assurerait à la minorité de la nouvelle
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… Province, la protection des droits acquis avant son entrée dans la > .ConféGeration et aussi la continuité des droits, qui pourraient lui
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être accordés après qu'elle serait devenue province Canadienne. Nier ceci, c'est simplement fermer les yeux à l'évidence et refuser de tirer les conclusions naturelles, que cette évidence impose à tgus les partis politiques ainsi qu’à toutes les classes de citoyens, de quelqu’origine ‘et croyance qu'ils soient, ce refus ne serait que l’abandon criminel] d’une obligation impérieuse.
On dira encore, mais la loi n’est pas claire ; les juges ne se sont pas entendus sur son interprétation ! Eh bien, si les trois branches de la Législature d'Ottawa n'ont pas pu s'exprimer de façon à ce que l’on puisse interpréter leurs paroles conformément à leurs vues, qu'ils remédient à cet inconvénient et qu'ils législatent aujourd’hui d'une manière claire, et suivant les intentions qui ont déterminé la Législature de 1870. Mais que l’on écarte de nous l'injustice; fallutil pour cela changer les clauses de l’Acte Constitutionnel de Manitoba. Cette clause 22 est pire qu'une lettre morte et restera comme an monument disgracieux d'une erreur législative, si toutefois les décisions judiciaires continuent d'affirmer que cette loi, non-seulement ne signifie rien dans le sens de protection, mais que de plus elle prive la minorité de la province de Manito’* de la protection accordée aux autres provinces Canadiennes, : «a ..cte Impérial de 1867, clause 98.
Il y a certainement assez de sens pratique dans le pays et assez d’habileté pour passer une loi qui exprime clairement ce que l’on a l'intention de dire. Au point de vue où en sont les choses aujourd’hui, la minorité de Manitoba est dans une bien plus mauvaise position que toutes les autres provinces. Les Catholiques ont perdu le bénéfice de l’usage (practice), par lequel leurs écoles ont été reconnues et aidées pendant les cinquante années de leur existence, qui ont précédé l'entrée du pays dans la Confédération ; on refuse à ces mêmes Catholiques les assurances qui leur ont été données pour les déterminer à devenir citoyens de la Conféd. : .::n; on les prive de tous les droits et privilèges qui leur ont été. : ‘rés par la loi, depuis leur union avec le Canada jusqu'en 1890. : 4 slorables que soient ces écarts ils ne satisfont pas les persécuteurs ; ‘1e nouvelle loi vient d'être passée à la dernière session ; elle a été sanctionnée vendredi dernier par le Lieutenant-Gouverneur de Manitoba et cette loi décrète la confiscation de toutes les propriétés et maisons d'écoles qui appartiennent aux Commissions Scolaires Catholiques, et cela, quand ces proprietés ont été acquises et ces maisons ont été construites exclusivement avec l'a rent des Catholiques. Le seul moyen, pour cette populatio: ‘pprimée, de se soustraire à cette cruelle confiscation, c'est de soumettre aveuglément ses écoles à tout ce qne ceux qui appliquent la loi, comman-