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“ conditions portées pur leurs titres de concessions, qu'on ne paierait “ les redevances que suivant ce qui serait porté par la dite déclaration.
“Pour le retrait roturier, vous convenez, Monseigneur, avec raison “qu’il faut le supprimer dans tous les contrats de concession, et on ‘“ pourrait en user de même à l'égard du féodal, parce que s’il en est parlé dans la Coutume de Paris, ce n’a été que parce qu’on a supposé “ que les fiefs pour lesquels on le verra, faisaient partie de la seigneurie “ dont ils ont été aliénés, et on a voulu par là donner au seigneur le “ droit de remettre son fief sur le même nied qu’il était était ancienne- ‘“ ment, mais il n’en est pas de même en ce pays ; ici les seigneurs ‘# ayant donné les fiefs en même temps qu’ils ont formé leurs seigneuries, “ et on ne peut pas dire que ces fiefs en soient un démembrement,
‘ Pour le retrait lignager, il me parait que l’on ne eut pas en user “ de même, ayant été établi par la Coutume pour de bonnes raisons ; ‘ au contraire il doit, ce me semble, être favorablement interprété puis- ‘ que cela perpètue les biens dans les familles, et assure un droit à ceux & à qui la nature la donne. Je n’ai demandé, Monseigneur, la suppres- “ sion des fours banaux, que par l'impossibilité dans laquelle sont ceux “ qui sy seront assujétis, de profiter de l’obligation dans laquelle on “ les met d’y aller cuire, à cause de l’éloignement dans lequel sont tous “ Jes habitants des seigneuries de la maison de leurs seigneurs. Les “ seigneuries de ce pays ici, n'étant point établies comme en France, “ où quasi tous les habitants sont réunis en villages, les uns proches “ des autres, ct à portée d’aller tous cuire au four banal. Ici les habi- “ tants des seigneuries, lesquelles ont au moins deux lieues de tour le & Jong du dit fleuve St. Laurent, sont tous Stablis le iong du dit fleuve, “ ainsi le four banal étant dans la maison du seigneur qui est toujours “ Je centre de la seigneurie, il y a tel habitant qui serait obligé de por- “ ter son pain à une lieue, et même à deux ou trois de chez lui. Outre & J’incommodité que cela leur donnerait en toute sorte de saison, il y a “ même de l’impossibilité dans l’hiver, puisque leur pâte serait gelée & avant d’arriver dans l'endroit où serait le dit four. C’est un droit, ‘4 Monseigneur, qu’il faut suppimer, les habitants n’en pouvant tirer “ aucun avantage et les seigneurs ne l'ayant et ne le voulant établir, que & pour les obliger à s’en rédimer en se soumettant à l'avenir à quel- “ que grosse redevance, par rapport à la servitude dont ils se libére-
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raient. Il n’en est pas de même, Monseigneur, des moulins banaux ;
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le moulin banal étant toujours à l’avantage des habitants qui ne sont pas en état d’en construire, et le four banal à leur désavantage, puisqu'il n’y en a pas un qui n’ait un four dans sa maison, et du bois tant qu'ils veulent, pour le chauffer.
& Relu
Ertrait du résumé, pour le travail du Roi, des lettres de MM. Raudot et D'Aigremont.
«& Des 4 et 7 nov. 1711.
ésssssesesse Q'étant bien instruit des prétentions du Sr. de Cabanac, il ne peut pas s’empècher de dire qu’elles sont mal fondées, puisqu'il ne veut pas s’assujétir au réglement général qui a été fait au Conseil de Québec, touchant les droits honorifiques dûs aux seigneurs, il joint l'arrêt du Conseil Supérieur du 8 juillet 1709, pour ces droits honorifiques 3 (ici venaient les mots 4 et pour ceux des seigneurs hauts-juticiers,” qui sont barrés sur la pièce déposée aux archives.)
“ Relu,
cé P. M.”
mnt.
Ertrait de la lettre du Ministre à Mons Bégon. & Du 16 juin 1716.
ésssssessese I] a examiné ce que vous avez marqué au sujet des concessions données par les seigneurs des paroisses du Canada, et de ce qu'ils exigent de leurs concessionnaires, suivant les différentes Coutumes sous lesquelles ils ont concédé. L’intention du Conseil est que l’on suive la Coutume de Paris ; que tous les actes faits contre cette Coutume soient déclarés comme nuls, à moins que lors de l’éta-
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blissement de la Coutume de Paris en Canada, le oi n'ait fait une exception pour les concessions précédemment faites suivant d'autres Coutumes: c’est ce qu’il est nécessaire que vous vérifiez, et que vous en envoyiez les pièces afin que le Conseil puisse mettre entièrement cette aflaire en règle.
“ Relu,
Ectrau du Mémoire du Roi à MAI. de Vaudreuu et Bégon.
“ Du 15 juin 1716.
Sa M, n'ayant aucun titre pour établir aucune censive dans l'Ile de Montréal, son intention n’est point que le Séminaire de St, Sulpice, seigneur de cette île, soit troublé dans les droits qui lui appar- Ç tiennent sur les concessions qu'il a faites à plusieurs habitations ; et les Sieurs de Vaudreuil et Bégon rendront cette décision publique, afin que les habitants de l’île n’aient aucun prétexte de se dispenser de payer les rentes dont ils sont débiteurs envers les propriétaires des dites concessions.
“ Relu,
Etrait du Mémoire du Roi, 1d., id. % Du 26 jum 1717.
ososooos... L'attention qu'ils auront à l’exécution de Parrêt du 6 juillet 1711, qui réunit au domaine du Roi les seigneuries qui ne sont pas habitées, et à obliger les seigneurs qui ont des terres à donner dans l’étendue de leurs seigneuries, à les concéder, est très nêcessaire pour l’établissement et l'augmentation de la colonie ; ils doivent empêcher que ces seigneurs reçoivent de l'argent pour lesterres qu'ils
concédent cn bois debout. m'etant pus juste quis vordont ie bien sut
it lequel ils mont fait aucune dépense, et qui ue leur est donné que pour
habiter.
“ Jielu,
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Apiès une correspondance assez Clendie encre Mr, Haudot et les
autorités de La micre-Patiic, les deux arirèts suivauts, qui avaient Cté Î précédés d'un brevet de ratilication de plusieurs concessions, donné le
même jour, furent rendus. Ruit le brevet de ratification :
* Ratification de plusicurs concessions, du 6 juillet VTVX.
“ Aujourd'hui, sixième jour Qu mois de juillet mil sept cens onze, le roi étant à Mauly, voulant confirmer et ratifier les concessions faites sur les sieurs de Calières, 'alon et Champigny, ci-devant gouverneur et intendans en la Nouvelle L'rance ; et par les sieurs de Vaudreuil et Raudot à présent gouverneur et intendant au dit pays, les 21 (*) octobre 1672, Te avril 1701, 8e acût 1707, 25e mars, premier août, 26e septembre et te octobre 1708, Te novembre 1709, 8e juillet, 6e septembre ct 17e octobre, 1710, au nom de Sa Majesté, aux sieurs La Douteillerie, L’Espinay Charon, Ramezay, Marie-Joscph l'ezeret, Damours, Dumontier, Llepin Laforce, Longueuil, Louvigny et Boucher, de pluieurs terrains dans le dit pays, Sa Majesté a confirmé et ratifié, confirme et ratilie les dites concessions 3; voulant que les dits sieurs La Bouteillerie, L°Espigny, Charon, Ramezay, Marie- Joseph Fezcret, Damours, Pumontier, Pepin £Laforce, Lonoueuil, Louvigny et Boucher, leurs héritiers ou ayans cause, en jouissent à perpétuité comme de leur propre, sans que pour raison de ce, ils soient tenus de payer à Sa Majesté ni à ses successeurs rois aucune finance ni indemnité ; de laquelle à quelque somme qu’elle puisse monter, Sa Majesté leur fait don et remise, à la charge de porter foi et hommage au château Saint-Louis de Québec, duquel ils relèveront et autres re-
(*) 29e octobre 1672. F'ide Régitres d’Intendance No. 1, fol 6.