‹ Mémoire composé de la plaidoirie de T.J.J. Loranger, C.R. [microforme]Chapitre 12 sur 22 · ARS · texte numérisé non relu

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Arrêt du Rot, qui ordonne que les terres dont Les concessions ont “ lé faites, soient mises en culture et occupées par des habi-

& tants.

‘ Le roi étant informé que dans les terres que Sa Majesté a bien voulu accorder et concéder en seigneurie à ses sujets en la Nouvelle- France, il y en a partie qui ne sont point entièrement habitutes, et d’autres où il n’y a encore aucun habitant d’établi pour les mettre en valeur, et sur lesquelles aussi ceux à qui elles ont été concédées en

‘ seigneuries, n’ont pas encore commencé d’en défricher pour y établir

leurs domaines ; Sa Majesté étant aussi informée, qu'il y a quelques seigneurs qui refusent, sous différents prétextes, de concéder des terres aux habitants, qui leur en demandent dans la vue de pouvoir les vendre, leur imposant en même tems des mêmes droits de redevances qu'aux habitans établis, ce qui est entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté et aux clauses des titres de concessions, par lesquelles il leur est permis seulement de concéder les terres à titre de redevance, ce qui cause aussi un préjudice très considérable aux nouveaux habitants, qui trouvent moins de terre à occuper dans les lieux qui peuvent mieux convenir au commerce.

“À quoi voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que dans un an du jour de la publication du présent arrêt, pour toute préfixion et délai, les habitants de la Nouvelle- France auxquels Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, qui n’ont point de domaine défriché, et qui n°y ont point d’habitans, seront tenus de les mettre en culture et d’y placer des habitants dessus, faute de quoi, et le dit temps passé, veut Sa Majesté qu’elles soient réunies à son domaine, à la diligence du procureur général du conseil supérieur de Québec, et sur les ordonnances qui en seront rendues par le gouverneur et lieutenant général de Sa Majesté, et lintendant au dit pays ; ordonne aussi Sa Majesté q'ie tous les seigneurs au dit pays de la Nouvelle-France, ayant à concéder aux habitants les terres qu’ils leur demanderont dans leurs seigneuries, à titre de redevances, et sans exiger deux aucune somme d’argent pour raison des dites concessions,

* sinon et à faute de ce faire, permet aux dits habitants de leur deman-

der les dites terres par somination, et en cas de refus, de se pourvoir

“ pardvant le gouverneu: et lieutenant général et Pintendant au dit

pays, auxquels Sa Majesté ordonne de concéder aux dits habitants les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries, lesquels droits seront payés par les nouveaux habitans entre les mains du receveur du domaine de Sa Majesté, en la ville de Québec, sans que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu’ils soient, et sera le présent arrêt enregistré au greffe du conseil supérieur de Québec, lu et ru: ‘” partout ou besoin sera.

‘ Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le sixième jour de juillet, mil sept cent onze.

‘6 Signé : PHELYPEAUX.”

4 Arrêt du Roi qui déchoit les habitants de la propriété des terres

& qua leur auront été concédées, S'ils ne les mettent en valeur, en y tenant feu ei lieu, dans un an et jour de la publication ‘ du dit Arrêt.

‘ Le roi étant informé qu'il y a des terres concédées aux habitants de la Nouvelle France, qui ne sont habituées, ni défrichées, dans lesquelles ces habitants se contentent de faire quelques abbatis de bois ; croyant par ce moyen, et les concessions qui leur en ont été faites par ceu x auxquelles Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, s’en assurer la propriété, ce qui empêche qu'elles ne soient concédées à d’autres habitants plus laborieux, qui pourraient les occuper et les mettre eu valeur, ce qui est aussi très préjudiciable aux autres habitants, habitués dons ces seigneuries ; parce que ceux qui n’habitent, ni ne font valoir leurs terres, ne travaillent point aux ouvrages publics qui sont ordonnés pour le bien du pays et des dites seigneuries; ce qui est très contraire aux intentions de Sa Majeste, qui n’a permis ces concessions que dans la vue de faire établir le pays, et à condition que les terres seront habituées et mises en valeur ; et étant nécessaire de pourvoir à un pareil abus, Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne, que dans un an du jour de la publication du

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“ présent arrêt, paur toute préfixion et délai, les habitants de la Nou- “ velle-France qui n’habitent point sur les terres qui leur ont été con- “ cédées, seront tenus d'y tenir feu et lieu, et de les mettre en valeur, “ faute de quoi et le dit tems passé, veut “a Majesté que sur les certi- & ficats des curés et des capitaines de la côte, comme les dits habitants “ auront été un an sans tenir feu et lieu sur leurs terres, et ne les au- & ront point mises en valeur, ils soient déchus de la propriété ; et icelles & réunies au domaine des seigneuries sur les ordonnances qui seront ren- & ques par le sieur Bégon, intendant au dit pays de la Nouvelle-France, & auquel elle mande de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, et de & Je faire enrégistrer au grefie du conseil supérieur de Québec, publier “ et aflicher partout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore.

& Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté ÿ étant, tenu à Marly, &“ le sixième jour de juillet, mil sept cent onze.

“ Signé : PIIEELY PEAUX.”

Si jusqu'ici la modification du régime féodal, par l'obligation d'accenser, avait pu être douteuse, les arrêts de Marly n’auraient-ils pas fait disparaître toute incertitude ? Le sers de ces arrêts, est si facile à saisir, qu'ils semblent n'avoir pas besoin de commentaire. Cependant puisqu'ils doivent nous donner la clef des difficultés les plus graves, que la question offre à la cour, arrêtons-nous un instant, pour en apprécier les dispositions. Le Roi dans le premier de ces arrêts, regrette que les concessions qu’il a données, ne soient pas encore toutes habitées ; que dans d’autres il n’y ait aucun habitant d’établi, et que les seigneurs n'aient même pas encore commencé les défrichements nécessaires pour établir leurs domaines ; que certains seigneurs refusent de concéder, pour vendre leurs terres, en imposant, outre les prix de vente, des redevances seigneuriales ; ce qui, y est-il ait, est contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres de concessions, par lesquels il est seulement permis aux seigneurs, de concéder leurs terres à titre de redevance. Ce qui produit des abus, auxquels voulant pourvoir, le oi ordonne : que dans un an, de la publication de l'arrêt, les scigncurs se-

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