‹ Mémoire composé de la plaidoirie de T.J.J. Loranger, C.R. [microforme]Chapitre 13 sur 22 · HE OS · texte numérisé non relu

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ront tenus de mettre les concessions en culture, et d'y placer des habitants. [faute de quoi, veut Sa Majesté, qu'elles soient réunies à son domaine, à la diligence de son procureur-sénéral, et sur les ordonnances des gouverneurs et intendants. L'arrêt ordonne aussi aux seigneurs, de concéder à titre Ge redevance, et sans exiger aucune somme d'argent pour raison des concessions, sinon permet aux habitants de demander les dites terres aux seigneurs par sommation ; et sur leur refus, de se pourvoir pardevant les gouverneurs et intendants, auxquels Sa Majeste ordonne de concéder aux habitants, les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits imposés sur les autres terres dans les dites seigneuries ; lesquels droits seront payés par les nouveaux babitants, entre les mains du receveur du domaine de Fa Majesté, en la ville de Québec, sans que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu'ils soient.

Les traits printipaux de ces arrèts,sont donc en premier lieu, lobligation ou était le seigneur, de faire habiter les terres de sa seigneurie ; et de cette obligation, celle de sous-concéder, ne ressort-elle pas comme conséquence évidente? Ne serait-il pas de Ja dernière invraisemblance, pour ne pas dire absurdité, de supposer qu'en obligeant les seigneurs à faire habiter leurs terres, on crût qu’ils pussent les défricher eux-mêmes, ou les faire défricher par leurs domestiques. En effet, comment M. de Lauzon, par exemple, eut-il pu cultiver lui-même d’immenses domaines, ayant plusieurs cents miles quarrés ; où AT, de Chavigny eut-il mis en valeur avec l’aide des trois serviteurs qu’il avait amenés avec lui, les vingt lieues quarrées dont il était le seigneur? Une semblable opinion n’est point soutenable, et n’a jamais été entretenue par les seigneurs eux-mêmes. Ils n’ont jamais agi comme s’ils eussent eu le droit de cultiver par eux-mêmes, où comme si obligation de mettre Îles terres en valeur, leur eut été imposée dans la vue de leur faire un domaine. Il est une ordonnance qui enjoint aux seigneurs, de clore leurs domaines. Preuve que le domaine devait être composé d'une étendue de terrain restreint, et non de la totalité où d’une partie considérable de leur setgneurie, qu'il eut été impossible d’entourer de clotures. Et chose assez étrange, les auteurs des seigneurs qui aujourd’hui prétendent que l'étendue du domaine, était à la discréticn des propriétaires des seigneuries, éludèrent les conséquences facheuses de cette ordonnance, en soutenant que la loi leur défendait de retenir des domaines considérables ;

qu'ils exécutaient l’ordonnance en fermant de clotures, le terrain sur lequel était bati leur manoir ; l’enclos dont parle la coutume. Preuve encore que les représentants des seigneurs du siècle passé, qui retrécissaient leurs domaines, pour ne pas les cloturer, se font aujourd’hui caméléons, en soutenant l'inverse de la prétention, pour favoriser leurs exactions. Si les seigneurs avaient été propriétaires absolus, que signifie le blame que leur fait le Roi, de ne point les habiter ? Est-ce que s’ils avaient eu le domaine absolu de leurs biens scigneuriaux, domaine indépendant de toute restriction, ils n'auraient pu garder ou distribuer leurs terres comme bon leur semblait? Vient ensuite l’injonction que leur fait le Roi de concéder, sous peine de réunion de leur seigneurie au domaine, par les gouverneurs et intendants.

| YŸ avait-il un seul fonctionnaire en france, revêtu de semblables pouqe | voirs ? Le Roi lui-même, tout puissant qu'il était, a t-il jamais retran- | ché le quart, ou la plus légère portion des terres d’un Seigneur, pour la donner à un autre ? Un tel fait est inouï ; et si les Avocats des Sei-

gneurs, peuvent signaler un exemple d’une semblable confiscation, ils auront fait là, une grande découverte. On objectera sans doute que cette clause de confiscation n'était que comminatoire, et ne devait pas s’exécuter à la lettre. C’est peut-être le cas. Des délais étaient constamment accordés, vu que l'objet n’était pas de srair, mais d’obliger à la culture ; et quand des délais pouvaient promouvoir cette fin, ils étaient accordés. La sagesse et la prévoyance du législateur, cepen- } dant l’ont induit à renouveler ces ordonnances, qui, quoique comminatoires, ont toujours été exécutées. L'autre arrêt de Marly, qui n’est que corrélatif du premicr, et qui n’a été donné que pour completter le régime auquel le Roi voulait soumettre les terres seigneuriales, au pointde vue de la colonisation, par le défrichement de la forêt , s’aplique aux habitants ou censitaires, et leur enjoint d’habiter et défricher les terres sous peine de réunion au domaine des Seigneurs ; et cet arrêt a été mille fois exécuté.

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